C/6979/2015
ACJC/1011/2016
du 22.07.2016 ( OO )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.319.b.2; CPC.325.2;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6979/2015 ACJC/1011/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 JUILLET 2016
Entre A______, sise ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Jean-Marc Carnice, avocat, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Canada, intimée, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, 24, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 20 juin 2016, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de première instance, dans la procédure en paiement qui oppose B______ à A______, a informé les parties de ce qu'aucune prolongation de délai supplémentaire n'était admise en faveur de la partie défenderesse soit A______, pour la production de sa réponse écrite et dit que cas échéant, les parties auraient l'opportunité de s'exprimer, et pour la partie défenderesse de se déterminer sur les allégués de la partie demanderesse lors de l'audience de débats d'instruction fixée par le Tribunal au 11 octobre 2016; Vu le recours expédié le 30 juin 2016 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, concluant, celle-ci étant mise à néant, à ce que la Cour enjoigne le Tribunal de première instance de lui impartir un délai raisonnable pour déposer sa réponse, subsidiairement fixe ledit délai de réponse; Que la recourante expose que si le Tribunal devait refuser qu'elle complète oralement ses allégués lors des débats d'instruction du 11 octobre 2016, il en résulterait un préjudice difficilement réparable, voire irréparable, dès lors qu'elle ne pourrait plus faire valoir ses allégués propres, dont elle a la charge de la preuve; Qu'elle soutient qu'à lire l'ordonnance entreprise, il ne paraissait pas acquis qu'elle puisse former, respectivement qu'elle aurait l'opportunité de former des allégations complémentaires lors desdits débats d'instruction du 11 octobre 2016; Que la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir qu'elle ne pourrait plus, une fois les débats d'instruction clos, déposer sa réponse; Que l'intimée s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, soulignant qu'au regard du principe de célérité, l'audience appointée par le Tribunal au 11 octobre 2016 devait être maintenue; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à la conduite de la procédure; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus du Tribunal de prolonger le délai de réponse est tempéré par l'audience de débats d'instruction qui aura lieu, lors de laquelle la recourante aura la possibilité de se déterminer sur les allégués de l'intimée, en indiquant lesquels sont contestés ou non; que les parties, dont la recourante, pourront également formuler toutes leurs offres de preuve, le cas échéant en produisant leurs bordereaux, ainsi que l'identité et l'adresse de leurs témoins; Qu'en cas de jugement défavorable à la recourante, celui-ci pourra être contesté en appel contre le jugement au fond, la Cour pouvant procéder elle-même à l'administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du consid. 1.4; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC); Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, par ailleurs, la recourante ne rend pas vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à créer une situation irréversible pour elle; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6979/2015-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière: Audrey MARASCO
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.