C/6975/2017
ACJC/761/2017
du 23.06.2017
( IUS
)
, REJETE
Descripteurs :
CONCURRENCE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; MESURE PROVISIONNELLE ; RESTRICTION À LA CONCURRENCE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6975/2017 ACJC/761/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 JUIN 2017
Entre
A______, domicilié , requérant, comparant par Me Benoît Merkt et Me Camille Cretegny, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 16, en l'étude desquels il fait élection de domicile,
et
B, ayant son siège ______, citée, comparant par Me Marcel Dietrich et Me Edouard Faillot, avocats, Hardstrasse 201, case postale 314, 8037 Zurich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 80 pages (!), A______ a conclu, principalement, à ce qu'il soit, sur mesures superprovisionnelles, fait interdiction à B______ (la citée) de communiquer avec sa clientèle "en lien avec" la résiliation des contrats de prestataire de service pour les marques C______ et D______ et, sur mesures provisionnelles, que soit ordonnée la poursuite des rapports contractuels entre les parties au-delà du 1er juillet 2017 par la conclusion d'un nouveau contrat de prestataire de service C______ aux mêmes conditions que le contrat de prestataire de service C______ conclu le 21 décembre 2004, avec effet jusqu'à droit connu; qu'il en soit de même avec le contrat du 6 décembre 2006 relatif à la marque D______; qu'il soit fait interdiction à la citée de communiquer avec la clientèle du requérant "en lien avec" la résiliation des contrats de prestataires de service pour les marques C______ et D______, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, la citée devant être condamnée en tous les frais et dépens et déboutée de toutes conclusions contraires.
Il soutient en résumé faire l'objet d'une atteinte illicite à ses droits au sens de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), les décisions de la citée n'étant motivées que par sa volonté d'éliminer un concurrent sur un marché sur lequel elle-même offrirait des prestations similaires non rentables. Il expose, en outre, qu'il est susceptible de subir un préjudice "irréparable" en cas de non admission des mesures requises par la perte de 37% de la clientèle de son atelier. Enfin, le comportement de la citée, qui après avoir résilié les contrats liant les parties, lui a laissé entrevoir la possibilité d'une poursuite de la collaboration jusqu'à il y a peu, a nécessité le dépôt de la requête.
b. Par ordonnance du 30 mars 2017, la Cour a fait droit à la demande de mesures superprovisionnelles et prononcé l'interdiction requise.
c. Par mémoire de réponse de 111 pages (!) expédié le 2 juin 2017, la citée conclut à l'irrecevabilité de la requête, à la révocation de l'interdiction prononcée sur mesures superprovisionnelles et au rejet des conclusions prises par le requérant sous suite de frais et dépens, le requérant devant être débouté de toutes conclusions contraires.
Elle conteste la compétence des tribunaux genevois, soutenant que seuls les tribunaux zurichois de son siège le sont. Sur le fond, elle conteste tout droit du requérant à la continuation des contrats entre les parties, ainsi que tout droit à la conclusion de nouveaux contrats, y compris sous l'angle du droit des cartels, au vu de l'absence de violation par elle de cette législation. L'art. 5 LCart invoqué par le requérant n'est pas applicable en raison de l'absence de concertation avec des tiers. Il n'y a pas de position dominante de la citée et par conséquent pas d'abus de celle-ci au sens de l'art.7 LCart. Quoiqu'il en soit, le refus de contracter serait-il constitutif d'un abus, qu'il était justifié par des motifs légitimes du fait de violations continuelles par le requérant des termes des contrats de concessionnaire C______ et de prestataire de service C______ et D______, en ne respectant pas les standards de qualité requis. Pour le surplus, elle soutient qu'il n'existe pour le requérant aucun préjudice difficilement réparable du fait de la fin des contrats, la perte de chiffre d'affaires envisagée ne représentant qu'1%, puisque celui-ci pourra "continuer à se présenter comme spécialiste des deux marques, à s'outiller auprès de ces deux marques et accéder à leurs informations techniques, ainsi qu' à effectuer tous les travaux de réparation sur les ______ de ces deux marques, exception faite des opérations de rappel". Enfin, il n'existerait aucune urgence, les contrats ayant été résiliés en 2015, ce dont le requérant avait été informé en 2013 déjà, les mesures requises étant par ailleurs disproportionnées, au vu de ce qui précède.
d. Par courriers valant réplique et duplique, expédiés respectivement les 15 et 19 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour le 18 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents sur mesures provisionnelles suivants ressortent en outre de la procédure :
a. Le requérant est garagiste. La citée est importateur des marques du groupe automobile E______, vendeur et exploitant de services de réparation pour ces marques.
Les parties sont liées par trois contrats concernant les marques D______ et C______. Un contrat de prestataire de service et un contrat de concessionnaire ont été conclus le 21 décembre 2014, relativement à la marque C______. Ces contrats poursuivaient une collaboration existante entre les parties depuis l'année 1986. En outre, un contrat de prestataire de service pour la marque D______ a été conclu entre les parties le 6 décembre 2006.
b. Les contrats de prestataires de service ont pour but de permettre les réparations et les prestations de service après-vente des marques concernées notamment, le contrat de concessionnaire permettant la distribution de ______ neufs de la marque considérée.
c. Par courrier du 9 décembre 2013, le requérant a été informé de la volonté de la citée de résilier les contrats, volonté formalisée par courrier du 23 juin 2015 (D______) et par courrier du 25 juin 2015 (C______). Le motif invoqué était l'emplacement non stratégique du requérant. Contrairement aux allégations de la citée, il n'est pas fait état de violations contractuelles par le requérant, ni dans l'un ni dans l'autre des courriers.
d. De nombreuses discussions ont eu lieu entre les parties par la suite sur le maintien éventuel des relations entre elles, à certaines conditions. Ces discussions portaient essentiellement sur le contrat de concessionnaire C______. En dernier lieu, les propositions du requérant ont été refusées par la citée le 13 janvier 2017.
EN DROIT
- 1.1 Aux termes des art. 5 al. 1 let. b CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale sur les cartels (LCart) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.![endif]>![if>
Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
Le litige porte en l'espèce sur le comportement de la citée, dont le requérant soutient qu'il est contraire à plusieurs dispositions de la LCart. S'agissant de la valeur litigieuse, il y a lieu d'admettre, en l'état, qu'elle est supérieure à 30'000 fr.
Dès lors, la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en qualité d'instance cantonale unique.
1.2 Selon l'art. 13 al. 1 CPC, et sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a), ou celui du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).
Les prétentions découlant de la LCart résultent d'actes illicites, ce que les parties ne contestent pas. Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC).
En l'espèce, la citée a son siège à Zurich, mais les effets allégués des actes illicites que le requérant lui reproche au regard de la LCart devraient, le cas échéant, se déployer à Genève. Si certes les conclusions du requérant visent la conclusion de contrats, cette mesure est prévue par l'art. 13 let.b LCart en cas de commission d'actes illicites d'entrave à la concurrence, au sens de cette législation.
Partant, la Cour est également compétente à raison du lieu. La requête est dès lors recevable.
1.3 La question du caractère prolixe (art. 132 al. 2 CPC) des deux mémoires (requête et réponse) peut rester indécise. Il sera statué sur les mesures sollicitées.
- 2.1 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être -, et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325); le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476; ATF 108 II 69 consid. 2a p. 72) (ATF 139 III 86 consid. 4.2).![endif]>![if>
La vraisemblance requise doit également porter sur le préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al., éd., 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).
Des simples allégations sont en règle générale impropres à rendre vraisemblable un préjudice difficile à réparer; le requérant doit au contraire fournir les éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic!, 2005, 347).
D'autre part, l'urgence à statuer est toujours sous-jacente au prononcé de mesures provisionnelles.
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC).
La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC).
2.2 Selon l'art.1 LCart, le but de la loi est d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
L'art. 5 LCart définit les accords illicites restreignant la concurrence. Quant à l'art. 7 LCart, il définit les pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante et vise notamment le refus d'entretenir des relations commerciales.
L'art. 12 LCart. prévoit les actions découlant d'une entrave à la concurrence en suppression ou cessation, réparation et remise de gain. L'art. 13 LCart permet au juge de contraindre celui qui est à l'origine de l'entrave de conclure avec celui qui la subit des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche.
2.3 Le requérant soutient que la citée viole plusieurs dispositions de la LCart (art. 5, 7 et 12 LCart), dans le but de l'éliminer comme concurrent de son propre centre de service non rentable de Genève et que la fin des contrats serait pour lui susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable. L'urgence à statuer existe du fait que les contrats arrivent à échéance le 30 juin 2017 et que le requérant a été tenu dans le flou quant aux intentions de la citée de poursuivre ses relations avec lui jusqu'au 13 janvier 2017.
La Cour relève ce qui suit :
- les conclusions provisionnelles du requérant ne visent que les contrats de prestataire de service des 21 décembre 2004 et 6 décembre 2006 pour chacune des marques concernées et non le contrat de concessionnaire (distribution) de la marque C______, qui ne fait dès lors pas l'objet du litige;
- les discussions entre les parties, telles qu'elles ressortent des pièces produites ayant abouti au refus de la citée du 13 janvier 2017, concernaient le contrat de concessionnaire C______, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes pour le litige;
- la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 III 451, JT 2000 163/171) abondamment citée par le requérant, porte spécifiquement sur la possibilité offerte au juge d'ordonner sur mesures provisionnelles la poursuite ou la conclusion de contrats de distribution, de sorte que dans la mesure où le litige ne porte précisément pas sur ce contrat, in casu, elle n'est pas pertinente.
- la citée a admis judiciairement que le requérant pourra "continuer à se présenter comme spécialiste des deux marques, à s'outiller auprès de ces deux marques et accéder à leurs informations techniques, et à effectuer tous les travaux de réparation sur les ______ de ces deux marques, exception faite des opérations de rappel".
Par conséquent, dans le cadre des principes rappelés plus haut en matière de mesures provisionnelles et des éléments ci-dessus, le requérant n'a pas rendu vraisemblable d'une part, que la fin des contrats de prestataire de service engendrerait pour lui un préjudice difficilement réparable, puisque les réparations des ______ des marques en question pourront continuer à être effectuées par lui pour sa clientèle indépendamment du fait de la continuation des contrats ou de la conclusion de nouveaux contrats de prestataire. Si les réparations effectuées par le requérant sur les ______ des deux marques en question représentent à ses dires 37% du volume de son atelier, il n'est pas rendu vraisemblable, en particulier au vu de la prise de position rappelée ci-dessus de la citée, que ce volume serait susceptible de diminuer de sorte à lui causer un dommage difficilement réparable. Quant à la citée, elle évalue la diminution du chiffre d'affaires de l'atelier sur les deux marques en question à 1% du fait notamment que seules les actions de rappels de ______ ne pourront plus être traitées par le requérant.
Cette condition n'étant pas réalisée d'entrée de cause, point n'est besoin d'examiner la question de la vraisemblance du droit prétendu à la continuation des contrats ou à la conclusion de nouveaux contrats.
Pour le surplus et quoiqu'il en soit, il n'y a pas urgence à statuer. En effet, le requérant a soutenu se trouver dans l'obligation de solliciter des mesures provisionnelles du fait que jusqu'au 13 janvier 2017, des discussions entre lui-même et la citée avaient eu lieu sur une possible continuation des relations malgré la résiliation des contrats. Or comme rappelé ci-dessus, ces discussions portaient essentiellement sur la concession C______ (distribution) qui ne fait pas l'objet de la procédure. Par conséquent, le requérant savait depuis 2013, annonce de la volonté de résilier, respectivement depuis 2015, formalisation des résiliations, que les contrats considérés arriveraient à terme au 30 juin 2017, de sorte qu'il avait le loisir d'adapter sa structure en conséquence durant ce laps de temps.
En définitive dès lors, la requête doit être rejetée en totalité et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2017 révoquée en tant que de besoin.
- Les frais judiciaires, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par lui qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant sera condamné en outre à payer le solde des frais en 2'000 fr.
Le requérant sera enfin condamné à verser à la citée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (art. 84 et suivants RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mars 2017 par A______.
Au fond :
Rejette cette requête.
Révoque en tant que de besoin l'ordonnance du 30 mars 2017.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par le requérant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne le requérant à verser le solde des frais en 2'000 fr.
Condamne le requérant à verser à B______ le montant de 5'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs de recours étant limités au sens de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.