C/6952/2014
ACJC/1317/2020
du 22.09.2020 sur JTPI/12122/2019 ( OO ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 10.12.2020, CONFIRME, 5A_898/2020
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6952/2014 ACJC/1317/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant par Me Raphaël Guisan, avocat, rue de la Gare 17, case postale 1149, 1260 Nyon 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 3 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/12122/2019 rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6952/2014; Que par décision DCJC/1254/2019 du 4 novembre 2019, la Cour a imparti à A______ un délai au 5 décembre 2019 pour verser une avance de frais fixée à 20’000 fr.; Que par courrier du même jour, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire formée par A______; Que par décision du 15 janvier 2020 du Service de l'assistance juridique, cette demande a été rejetée; Que par décision DAAJ/24/2020 du 11 mars 2020, la Cour a rejeté le recours formé le 31 janvier 2020 par A______ contre cette décision; Que par arrêt ACJC/920/2020 du 16 juin 2020, notifié aux parties par plis recommandés du 29 juin 2020, la Cour a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______ et lui a fixé un ultime délai de 30 jours, dès réception dudit arrêt, pour s’acquitter de l'avance de frais de 20'000 fr.; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans l'ultime délai qui lui a été imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12122/2019 rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6952/2014. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.