C/6945/2013
ACJC/1419/2014
du 21.11.2014 sur JTPI/8182/2014 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.163; CPC.276.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6945/2013 ACJC/1419/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
Entre A______, domicilié______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2014, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, cours de Rive 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a produit une pièce nouvelle.
c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées le 16 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. B______, née ______ (ci-après : B______) le ______ 1985 à Genève (GE), originaire de Genève (GE), et A______, né le 1973 à ______ (Cameroun), de nationalité camerounaise, ont contracté mariage le ______ 2009 à ______ (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux se sont séparés en septembre 2010 selon B et à la fin de l'année 2012 ou au début de l'année 2013 selon A______.
Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise par les époux depuis leur séparation.
c. B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce le 28 mars 2013.
d. Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2013, A______ s'est opposé au principe du divorce au motif que la condition relative à la durée de la séparation n'était pas remplie. Il a requis des mesures provisionnelles et a sollicité le versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à compter du 1er juillet 2013.
e. Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal a limité les débats sur le fond au principe du divorce. Une audience de débats principaux et de premières plaidoiries sur le fond et de débats sommaires sur mesures provisionnelles a été fixée au 6 novembre 2013.
Lors de cette audience, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et B______ a conclu à son déboutement. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
f. Sur la question du principe du divorce, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins le 14 janvier 2014, puis a ordonné des plaidoiries finales qui ont eu lieu le 28 janvier 2014, audience à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les parties se sont rencontrées en juin 2006. B______ a indiqué avoir emménagé avec A______ en septembre 2008; celui-ci a affirmé que la vie commune avait débuté en 2006.
Durant leur vie de couple, les époux détenaient en commun des comptes auprès de ______ qui leur permettaient de s'acquitter de leurs charges communes. Chacun bénéficiait pour le surplus de ses propres revenus, dont il disposait selon son bon vouloir. B______ a déclaré qu'en 2010 son époux avait perdu son emploi et était demeuré sans activité durant plusieurs mois, sans percevoir d'indemnités de chômage. De mars à septembre 2010, elle avait donc assumé seule financièrement leur entretien.
B______ a indiqué que cette situation ne lui convenant pas, elle avait décidé de quitter le domicile conjugal, sis , en septembre 2010, pour s'installer chez son père à ______ en France. Ces propos ont été contestés par A qui a déclaré qu'à la suite du décès de la mère de son épouse, tous deux s'étaient installés en juillet 2010 chez le père de cette dernière.
Le frère de B______, C______, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, vivait également dans la maison de son père durant l'été 2010. Il a confirmé les dires de A______, en précisant toutefois que celui-ci avait quitté la maison de leur père en septembre 2010 pour retourner vivre au domicile conjugal à______. B______ avait vécu jusqu'en novembre 2013 dans la maison familiale avant d'emménager avec son nouveau compagnon.
A______ a admis ne plus vivre à la même adresse que son épouse depuis un certain temps. Cette décision aurait été prise selon lui d'un commun accord, chacun souhaitant développer de son côté sa situation professionnelle. Ils se retrouvaient toutefois trois fois par semaine, chez l'un ou chez l'autre. B______ a contesté ces propos et a indiqué n'avoir plus entretenu de relations intimes avec son époux depuis le mois de septembre 2010, bien qu'ils soient restés en contact. Elle s'était installée dans un appartement à ______ en novembre 2013, avec son nouveau compagnon, rencontré en 2011.
A ce jour, A______ est toujours domicilié dans l'ancien logement conjugal sis . Son épouse a indiqué que depuis le 1er mai 2014 elle ne vit plus avec son compagnon et est retournée s'installer dans la maison de son père en France. b. B est employée par l'entreprise ______ et a perçu un salaire mensuel net de 6'665 fr. en 2012.
Selon l'extrait de compte postal du père de B______, celle-ci lui a versé, selon ses explications à titre de loyer, les sommes mensuelles de 1'000 fr. dès mars 2012, puis de 1'200 fr. en décembre 2012 et janvier 2013.
Du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, elle a indiqué s'être acquittée, avec son compagnon, d'un loyer mensuel de 1'005 fr. Depuis le 1er mai 2014, elle fait valoir une charge de loyer de 1'200 fr.
En 2013, elle a versé à l'administration cantonale les montants de 11'912 fr. et de 900 fr. portant respectivement sur les impôts cantonaux et communaux et l'impôt fédéral direct.
Sa prime mensuelle d'assurance maladie 2013 s'élevait à 203 fr. 80.
c. Selon les déclarations de A______, il exerçait en 2006 une activité de production dans une chaîne de restaurants pour un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'500 fr. Il avait ensuite travaillé dans la vente d'art chez______ , puis auprès de la ______jusqu'en 2009. Son revenu mensuel brut s'élevait à 3'500 fr. Il avait ensuite retrouvé un emploi à plein temps en qualité d'employé commercial chez jusqu'en 2012 et réalisait un revenu mensuel brut de 4'500 fr. Il s'était inscrit auprès de l'assurance chômage en 2012 et avait perçu des indemnités, les dernières s'étant élevées à 2'549 fr. 60 en juin 2013 et à 514 fr. 10 en juillet 2013. Le décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage du mois de juillet 2013 atteste d'un "état des compteurs au 8 août 2013" qui relève que A avait perçu 260 indemnités journalières, correspondant au maximum de ses droits.
Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, il a indiqué avoir vécu grâce à ses économies. Il a produit, à l'appui de ses allégations, deux extraits de ses comptes personnels auprès de la ______ pour la période allant, pour l'un, du 17 décembre 2012 au 15 août 2013 (compte ______) et, pour l'autre, du 27 février 2013 au 29 août 2013 (compte ______). L'extrait du compte privé ne montre aucun retrait en juillet et en août 2013. Quant au compte épargne, il a été débité de quelques montants de peu d'importance en juillet et en août 2013, correspondant à des recouvrements de . La déclaration fiscale 2011 des époux atteste du fait que les comptes postaux communs de ceux-ci présentaient un solde actif total de 16'275 fr. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, A a été employé auprès de ______, active dans la fabrication et la commercialisation de produits de marque en lien avec la maison et le jardin; il avait été informé de son licenciement par courrier du 13 mai 2014. Il n'a produit aucune pièce relative à son revenu pour l'activité déployée au sein de cette société.
Il a fait valoir des charges mensuelles de 2'305 fr. 25, correspondant au montant retenu par le Tribunal, comprenant son loyer (781 fr.), sa prime d'assurance maladie (254 fr. 25), ses frais de transports (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
EN DROIT
Lorsqu'on exige d'un conjoint qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances de l'espèce pour lui permettre de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257). 4.5 Selon l'art. 173 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). La possibilité de réclamer des contributions pour l'année qui précède l'introduction de la requête vaut pour toutes les contributions du droit de la famille. Elle doit également, par analogie, entrer en ligne de compte en ce qui concerne les mesures provisoires de l'art. 276 CPC (ATF 115 II 201 consid. 4a). 4.6.1 En l'espèce, durant leur vie commune maritale, soit du 29 août 2009 jusqu'au mois de septembre 2010 à tout le moins, les époux ont tout d'abord réalisé des revenus qui leur permettaient de s'acquitter chacun d'une partie des charges communes; puis en 2010, l'appelant a perdu son emploi. L'intimée a admis avoir assumé l'entretien de son époux du mois de mars à septembre 2010. Par conséquent et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'organisation de leur vie commune est établie, puisqu'il résulte de ce qui précède que les époux avaient convenu d'un partage des frais mensuels et avaient adapté leur convention lorsque l'appelant avait perdu son emploi, l'intimée prenant alors en charge son entretien. Certes, la reprise de la vie commune des parties n'apparaît plus guère probable. Toutefois, malgré leur séparation, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux et fonde un devoir de solidarité en faveur de celui qui ne couvre pas ses besoins au moyen de ses propres revenus. En juillet 2013, l'appelant a perçu ses dernières indemnités de chômage à concurrence de 514 fr. 10. Du 1er août au 31 décembre 2013, il a été, selon les explications qu'il a fournies, sans activité et sans revenus. Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, il a travaillé au sein de la société______, sans toutefois préciser le salaire perçu. Il convient donc de retenir que cette activité lui a permis de subvenir à son entretien durant cette période, ce que l'appelant ne conteste pas. Depuis le 1er juillet 2014, il est sans activité lucrative. Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer si l'appelant peut prétendre à une contribution à son entretien du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, et à nouveau à compter du 1er juillet 2014. L'appelant ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles le 16 septembre 2013, il est en droit, théoriquement et au vu des règles rappelées ci-dessus, de réclamer une contribution à son entretien avec un effet rétroactif qu'il a fixé au 1er juillet 2013. 4.6.2 Les charges mensuelles de l'intimée se composent notamment de sa prime d'assurance maladie (203 fr. 80), de ses frais de transport (70 fr.), et de ses impôts [1'068 fr. soit (11'912 fr. + 900 fr.)/12]. Du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, l'intimée vivait chez son père en France. Il sied de retenir, au stade de la vraisemblance, que le loyer dont elle s'acquittait était de 1'200 fr. par mois, soit l'équivalent du dernier montant qu'elle a indiqué avoir versé, à titre de loyer, à son père, en décembre 2012 et en janvier 2013. Dans la mesure où son montant de base, selon les normes OP, s'élevait à 1'200 fr., voire un peu moins compte tenu du fait qu'elle résidait en France, ses charges mensuelles étaient de l'ordre de 3'700 fr. (203 fr. 80 + 70 fr. + 1'068 fr. + 1'200 fr. + 1'200 fr.). Durant cette période et dans la mesure où elle percevait un salaire net d'au moins 6'665 fr. par mois, son solde disponible était d'environ 2'900 fr. (6'665 fr. - 3'700 fr.). Du 1er novembre 2013 au 31 avril 2014, l'intimée a fait ménage commun, à Genève, avec son nouveau compagnon. Son loyer était de 502 fr. 50, soit la moitié du loyer de 1'005 fr., et son montant de base selon les normes OP de 850 fr., soit la moitié du montant de base de 1'700 fr. pour un couple. Durant cette période, ses charges mensuelles s'élevaient donc à environ 2'700 fr. (203 fr. 80 + 70 fr. + 1'068 fr. + 502 fr. 50 + 850 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de l'ordre de 3'900 fr. (6'665 fr. - 2'700 fr.). A compter du 1er mai 2014, l'appelante a indiqué être retournée vivre dans la maison de son père. Au stade de la vraisemblance, il convient de considérer que son disponible est identique à celui dont elle a bénéficié du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, soit environ 2'900 fr. par mois. Il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'intimée lui permet de verser la contribution d'entretien réclamée par l'appelant. 4.6.3 Ce dernier a rendu vraisemblable qu'il n'avait bénéficié d'aucun revenu du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, sous réserve d'indemnités de chômage à hauteur de 514 fr. 10 perçues en juillet 2013. Il a expliqué avoir puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins durant cette période. Les extraits de ses comptes personnels auprès de la ______ versés à la procédure ne montrent toutefois aucun retrait correspondant aux charges courantes de l'appelant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Ce dernier n'a par conséquent pas établi avoir subvenu à ses besoins durant ce laps de temps au moyen de ses propres économies et il y a dès lors lieu de retenir qu'il a utilisé les avoirs qui se trouvaient sur les comptes communs, ce qui paraît vraisemblable puisqu'à la fin de l'année 2011, les économies du couple déclarées fiscalement et déposées sur les comptes postaux communs s'élevaient à 16'275 fr. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'appelant a dû utiliser les économies communes, il ne saurait revendiquer de surcroît le versement d'une contribution d'entretien pour les mois de juillet à décembre 2013. Depuis le 1er juillet 2014, il est à nouveau sans emploi. Il reste toutefois à déterminer si l'appelant peut se voir imputer un revenu hypothétique et en cas de réponse affirmative, à partir de quelle date. Agé de 41 ans et en bonne santé, l'intéressé a été sans emploi en 2012 et en 2013. Il a toutefois travaillé antérieurement dans différents domaines, puis du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 au sein de la société______. Compte tenu de son âge, de sa bonne santé et de son expérience, il aurait dû être en mesure de retrouver un emploi dans le domaine de la vente par exemple, au plus tard à compter du 1er octobre 2014, dans la mesure où il savait depuis le 13 mai 2014 que son contrat de travail arriverait à échéance le 30 juin 2014. Selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par le service de l'emploi (www.ge.ch), les personnes sans formation, âgées de 41 ans, sans ancienneté, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine du commerce de détail, durant 40 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel supérieur ou inférieur à 3'900 fr. brut (pour 50% d'entre elles), soit un revenu net d'environ 3'510 fr. (après déduction de 10% de charges sociales). Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 3'500 fr. sera imputé à l'intimé dès le 1er octobre 2014. Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'305 fr. 25 et comprennent son loyer (781 fr.), sa prime d'assurance maladie (254 fr. 25), ses frais de transports (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). A compter du 1er octobre 2014, le revenu hypothétique qui peut lui être imputé lui permet par conséquent de couvrir ses charges mensuelles. 4.6.4 Au vu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 2'000 fr. par mois du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014. 5. 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. et répartis par moitié à la charge de chacune des parties, compte tenu de la nature du litige. L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 400 fr. sera provisoirement mise à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'intimée sera pour sa part condamnée à payer la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de leur fixation et de leur répartition à la décision finale étant prévu par la loi et n'étant pas remis en cause, la décision dans ce sens du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/8182/2014 rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6945/2013-4. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau: Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. par mois pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014. Confirme les chiffres 2 et 3 du jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______. Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.