C/6749/2013
ACJC/1227/2013
du 18.10.2013
sur JTPI/8373/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CPC.271; CPC.317
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6749/2013 ACJC/1227/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié C______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2013, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée C______ Genève, intimée, comparant en personne,
EN FAIT
- Par jugement du 18 juin 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C______ à Genève et du mobilier de ménage (ch. 3), en précisant que A______ était autorisé à récupérer ses affaires personnelles (ch. 4). Il a par ailleurs prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 310 fr., les compensant avec les avances effectuées et les répartissant à raison de la moitié à charge de chacun des époux, condamnant en conséquence A______ à verser 45 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a) Par acte déposé le 1er juin 2013, A______ a formé un appel contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à son entretien. Il a par ailleurs demandé que les dépens soient compensés, les parties devant se partager les frais de procédure. Enfin, il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.
- Dans sa réponse expédiée le 7 août 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Elle a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par son mari.
- Les faits suivants ressortent de la procédure :
- B______, née le ______ 1962, et A______, né le ______ 1964, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 15 août 1998. Aucun enfant n'est issu de leur union.
- Les époux vivent séparés depuis le 1er mars 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa compagne D______.
- Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 mars 2013, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux et lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage. Elle a sollicité une contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr. avec clause d'indexation.
d) Lors de l'audience du 5 juin 2013, B______ a confirmé les termes de sa requête.
A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation, ainsi qu'avec l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de ménage à son épouse. Il a proposé de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. et de continuer à assumer le remboursement de l'intégralité du prêt hypothécaire que les époux avaient contracté auprès de la banque portugaise Millenium pour l'achat d'une maison au Portugal (700 euros par mois).
e) Le Tribunal a retenu que la situation financière des époux se présentait comme suit :
ea) A______ travaillait depuis 2003 en qualité de maçon auprès de l'entreprise E______ SA. Il a déclaré que son salaire mensuel net variait entre 4'300 fr. et 4'440 fr. par mois, versé 13 fois l'an et qu'en décembre 2012, il avait touché 8'300 fr. ou 8'400 fr. de salaire. Selon les pièces produites, son salaire net en 2012 a été de 50'936 fr. 85, soit 4'244 fr. par mois. Son salaire net d'avril 2013 a été de 4'417 fr. 45. Son revenu brut déclaré aux impôts a été de 69'472 fr. en 2010 et de 69'353 fr. en 2011.
Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'311 fr., comprenant 750 fr. de participation au loyer, 341 fr. de prime d'assurance maladie, 300 fr. d'impôts, 70 fr. de frais TPG et 850 fr. à titre de minimum vital OP. De plus, il versait mensuellement 700 euros en remboursement du prêt hypothécaire.
L'épouse a admis que son mari avait des charges mensuelles de 2'930 fr., comprenant 850 fr. pour le remboursement du prêt relatif à la maison au Portugal.
eb) B______ travaillait pour F______ SA deux heures par jour pour un salaire brut de 18 fr. 20. Elle a déclaré ne jamais avoir travaillé plus que deux heures par jour. Après la séparation, elle a demandé à la société si elle pouvait travailler plus, ce qui lui avait été refusé. Elle a déposé son dossier auprès de diverses agences de travail temporaire, dans le domaine du nettoyage, sans succès. De plus, depuis huit ans, elle travaillait comme femme de ménage trois heures par semaine auprès de G______, pour un salaire horaire net de 33 fr. 50. Elle a allégué réaliser en moyenne un salaire net de 1'000 fr. Le Tribunal a retenu, sur la base des pièces produites, qu'elle avait réalisé en 2012 un revenu net de 9'621 fr. auprès de F______ SA et de 2'407 fr. auprès de G______. Son revenu brut déclaré aux impôts a été de 23'872 fr. en 2010, 24'543 fr. en 2011 et 22'673 fr. en 2012.
Elle a allégué des charges mensuelles de 2'843 fr. 65, comprenant 1'200 fr. de loyer, 373 fr. 65 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais TPG et 1'200 fr. de minimum vital OP.
f) Dans son jugement, le Tribunal a retenu que l'épouse réalisait ou était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr. alors que les revenus du mari étaient de 4'500 fr. net par mois.
Les charges de l'époux ont été estimées à 3'200 fr., à savoir 850 fr. de minimum vital OP, 750 fr. de loyer, 341 fr. d'assurance maladie, 300 fr. d'impôts, 70 fr. de frais TPG et 700 euros pour le remboursement du prêt conclu par les époux au Portugal. Celles de l'épouse ont été admises à concurrence de 2'850 fr., comprenant 1'200 fr. de loyer, 373 fr. d'assurance maladie, 70 fr. d'abonnement TPG et 1'200 fr. de minimum vital OP.
Sur la base de ces chiffres, la contribution d'entretien a été déterminée de la manière suivante : addition des revenus des parties : 4'500 fr. + 2'000 fr. = 6'500 fr.; addition des charges des parties : 3'200 fr. + 2'850 fr. = 6'050 fr.; solde après couverture des charges : 450 fr.; montant revenant à la requérante : 2'850 fr. + 225 fr. moins 2'000 fr., soit un montant de l'ordre de 1'075 fr., arrondi à 1'100 fr.
D. a) A l'appui de son appel, A______ fait valoir, sans produire de pièces à ce sujet, que son épouse gagne en réalité 3'000 fr. nets par mois et que la présence durable de son frère au domicile conjugal devrait lui permettre d'obtenir une participation au loyer de 400 fr.
Il allègue que ses revenus n'excèdent pas 4'250 fr. et produit à cet égard sa fiche de salaire de mai 2013 faisant état d'un montant à payer pour ce mois de 4'189 fr. 05.
S'agissant de ses charges, il explique payer 1'000 fr. par mois pour la maison au Portugal et produit une pièce attestant d'un versement de ce montant effectué en juin 2013. Il allègue, par ailleurs, souffrir de problèmes auditifs depuis l'enfance, ce qui engendre des frais mensualisés de 390 fr. à sa charge pour une année, l'AI ne lui remboursant qu'une part du coût des appareils auditifs. Il produit à cet égard un courrier de l'AI du 10 juin 2013 et un devis du 17 juin 2013. Ainsi, ses charges s'élèvent, selon lui, à 3'690 fr. par mois, et non à 3'200 fr. comme retenu par le Tribunal. Son budget présentant un solde positif de 560 fr., il faisait déjà un effort pour proposer une pension de 600 fr. à son épouse.
b) B______ - qui n'est pas représentée par un conseil - s'est bornée à indiquer que les faits allégués par son époux étaient diffamatoires. Elle les a contesté en bloc. Son mari ne démontrait pas au surplus que le premier juge avait mal apprécié les faits ou appliqué le droit de façon arbitraire.
EN DROIT
- 1.1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, no 13 ad art. 308 CPC), l'appel est recevable.
1.2. La présente cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 272 cum 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 627), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l'espèce, la plupart des documents concernés et les pièces nouvelles produites par l'appelant se rapportent à des évènements ou situations postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 229 al. 3 CPC). Versées en temps utile devant la Cour, elles sont donc recevables.
1.3. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), le juge peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 = JdT 2002 I 352).
- L'appelant critique la quotité des aliments qu'il a été condamné à verser en faveur de son épouse, soit 1'100 fr. par mois, offrant de s'acquitter d'une somme de 600 fr. à ce titre.
2.1. Appelé à fixer la contribution due à l'entretien d'un conjoint en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices se fonde, en règle générale, sur la répartition des tâches et des charges adoptée - expressément ou tacitement - par des époux durant la vie commune. Les conjoints conservent ainsi, après la séparation, un droit égal au train de vie antérieur ou sont tenus de subir, dans les mêmes proportions, une réduction de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318 = JdT 1996 I 197).
2.2. La loi n'impose pas de mode de calcul pour fixer la quotité de ces aliments (ibidem).
L'une des méthodes admissibles, en cas de situation financière moyenne notamment, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.1). Cette méthode - dont les parties ne critiquent pas l'application devant le Tribunal - consiste à évaluer les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1).
Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1 et 5A_352/2010 précité; ATF 135 III 66 consid. 2 à 10 = JdT 2010 I 167).
2.3. L'appelant estime que l'intimée gagne en réalité 3'000 fr. net par mois, et non 2'000 fr. comme retenu par le premier juge. Les 1'000 fr. supplémentaires proviendraient d'activités non déclarées. Aucune pièce n'atteste cependant ses allégations, qui sont contestées, de sorte qu'elles doivent être écartées.
L'appelant allègue par ailleurs que le frère de l'intimée habite toujours avec celle-ci et qu'en conséquence une participation au loyer de 400 fr. pourrait être réclamée de sa part. Ces allégations, également contestées, ne reposent sur aucun document, ni indice, de sorte que la Cour ne peut les tenir pour vraisemblables.
Concernant ses revenus, l'appelant allègue qu'ils sont de 4'250 fr. net par mois et non de 4'500 fr. comme retenus par le premier juge. Il produit à cet égard sa fiche de salaire du mois de mai 2013, qui mentionne un montant de 4'189 fr. 05.
Le Tribunal a retenu, sur la base des pièces produites, qu'en 2012 le salaire net de l'appelant a été de 50'936 fr. 85, soit 4'244 fr. par mois, et que son salaire en avril 2013 s'est élevé à 4'417 fr. 45. En comparution personnelle, l'appelant avait déclaré gagner entre 4'300 fr. et 4'400 fr. par mois, versé 13 fois par an. L'appelant reproche au premier juge de s'être basé sur ses déclarations imprécises.
Le grief de l'appelant est infondé. En effet, même en admettant, notamment sur la base de sa fiche de salaire du mois de mai dernier, que l'appelant gagne en moyenne 4'250 fr. par mois, comme il l'allègue, il touche ce salaire 13 fois, de sorte qu'en retenant un revenu mensuel net moyen de 4'500 fr., le Tribunal a apprécié correctement sa situation.
L'appelant allègue enfin que ses charges sont supérieures, car il verserait 1'000 fr. par mois au Portugal - et non 890 fr. - et d'autre part il devrait assumer un coût pour son appareil auditif de 560 fr. par mois.
Sur ces deux derniers griefs, la Cour observe que les charges de la maison des parties au Portugal s'élèvent, selon les déclarations des parties, à 700 euros, soit à 875 fr. en prenant un taux de conversion de 1,25. En retenant à ce titre une somme de 890 fr., le Tribunal a apprécié la situation en faveur de l'appelant, de sorte qu'il ne saurait s'en plaindre.
La Cour admettra en revanche de prendre en compte un coût de 200 fr. par mois à titre de frais à charge de l'appelant pour le renouvellement de son appareil auditif, les pièces produites à cet égard rendant vraisemblable la nécessité de cette acquisition et son coût pour l'appelant.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, la contribution calculée pour le Tribunal doit être revue, la méthode de calcul - non critiquée par les parties - étant en revanche la même.
Les charges de l'appelant s'élèvent à 3'400 fr., à savoir 850 fr. de minimum vital OP, 750 fr. de loyer, 342 fr. d'assurance maladie, 300 fr. d'impôts, 70 fr. de frais TPG, 890 fr. pour le remboursement du prêt conclu par les époux au Portugal et 200 fr. pour les frais liés à la sécurité d'acquérir un nouvel appareil auditif.
Celles de l'intimée sont admises à concurrence de 2'850 fr., comprenant 1'200 fr. de loyer, 373 fr. d'assurance maladie, 70 fr. d'abonnement TPG et 1'200 fr. de minimum vital OP.
Sur la base des chiffres ainsi retenus, la contribution d'entretien se calcule comme suit : addition des revenus des parties : 4500 fr. + 2'000 fr. = 6'500 fr.; addition des charges des parties : 3'400 fr. + 2'850 fr. = 6'250 fr.; solde après couverture des charges : 250 fr.; montant revenant à l'intimée : 2'850 fr. + 125 fr. moins 2'000 fr., soit un montant de 975 fr.
L'appel sera admis dans cette mesure et la contribution de l'appelant en faveur de l'intimée sera fixée à 975 fr. par mois.
- 3.1. Lorsque le Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 310 fr. les frais judiciaires de la cause - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue devant le Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
3.2. Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 500 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints. Cette somme ayant été entièrement avancée par l'appelant, l'intimée devra lui restituer un montant de 250 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). L'avance de 800 fr. est acquise à l'Etat à concurrence de 500 fr. Un montant de 300 fr. sera restitué à l'appelant.
Pour le surplus, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2013 par A______ contre le chiffre 2 du jugement JTPI/8373/2013 prononcé le 18 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6749/2013-17.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 975 fr. au titre de contribution à son entretien.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de A______ et B______ par part égale.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 250 fr. à ce titre.
Ordonne à la Caisse de l'Etat le remboursement à A______ une somme de 300 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.