C/6743/2016

ACJC/1400/2016

du 21.10.2016 ( IUS ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS; CONCURRENCE DÉLOYALE; PREUVE FACILITÉE; PROPORTIONNALITÉ

Normes : CPC.221.1.a; CPC.261; CO.643.2; LDA.10.1; LDA.10.2.a; LDA.10.2.b; LCD.5.c; LCD.9.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6743/2016 ACJC/1400/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

Entre A______, ayant son siège , Genève, requérante, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, ayant son siège ______, (Londres/Royaume-Uni), succursale de Genève, p.a. ______, Genève, citée, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. A______ anciennement , est une société genevoise active dans l'informatique bancaire et la création de logiciels informatiques, de programmes de transaction et d'applications.![endif]>![if> Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs à des programmes informatiques dénommés C et D______.
  2. Par contrat du 19 mars 1982, A______ a concédé à la banque B______ une licence d'utilisation non exclusive du programme C______ et de la documentation y relative pour le traitement de ses données.

Le contrat réservait à A______ la pleine propriété du programme, de la documentation et des droits y relatifs, y compris des copies du programme et de la documentation réalisées par B______.

Le contrat était conclu pour la durée d'exploitation d'un matériel ou hardware E______. A l'expiration du contrat, B______ s'engageait à restituer à A______ toutes les copies du programme et de la documentation en sa possession, ainsi qu'à faire le nécessaire pour effacer les programmes enregistrés dans son matériel.

Une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et d'élection de droit en faveur du droit suisse était prévue par le contrat.

c. Le 29 octobre 1992, A______ et B______ ont signé un avenant au contrat de licence pour y inclure l'utilisation du programme D______, lequel comprenait de nouvelles applications pour le domaine bancaire.

A______ s'engageait notamment à livrer à B______ les codes sources du programme et l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement de cette nouvelle version.

Le droit d'utilisation du programme était étendu à un nombre limité d'agences de B______ dans le monde, dont celle de Genève. En cas d'utilisation du programme par des tiers, tels que des gestionnaires ou sociétés de gestion de fortune externes, B______ s'engageait à demander à A______ une extension de la licence d'utilisation, qui devrait faire l'objet d'une annexe à l'avenant.

L'avenant renvoyait aux clauses du contrat de licence pour le surplus.

d. Le 24 mai 1994, A______ et B______ ont signé une annexe à l'avenant du 29 octobre 1992.

Sous la mention "Propriété intellectuelle", cette annexe prévoyait que tous les instructions, procédures, programmes et savoir-faire mis au point par A______ restaient la propriété de celle-ci, qui se réservait la qualité d'auteur. A______ se réservait la possibilité d'utiliser l'ensemble des informations et enseignements issus de la mise au point des programmes.

B______ pouvait utiliser le programme D______ et toute éventuelle modification future pour son usage propre et celui des agences mentionnées dans l'avenant au contrat de licence. Elle ne pouvait pas céder, concéder ou divulguer le programme à des tiers sans l'accord exprès de A______.

e. Au mois de septembre 2014, B______ a annoncé à A______ la cessation de ses activités.

Par pli recommandé du 2 octobre 2014, A______ a déclaré accepter la résiliation du contrat de licence pour le 31 décembre 2015.

Simultanément, A______ a prié B______ de fixer une date pour la remise des codes sources en sa possession. Elle a déclaré rappeler que le système remis à B______ ne pouvait pas être confié à une société tierce.

Par courrier du 8 octobre 2014, B______ a informé A______ des modalités de contact et de facturation jusqu'à l'issue des relations contractuelles, précisant que la mise hors service de sa plateforme informatique était prévue pour le mois de juin 2015.

f. Par courriel du 29 juillet 2015, A______ a prié B______ de lui restituer le code source du programme et la documentation y relative, conformément aux accords conclus.

Elle précisait rester à disposition de B______ au cas où celle-ci souhaiterait conserver une copie du programme durant les dix années suivant la cessation de ses activités, comme l'exigeaient les normes bancaires suisses.

g. Le 10 août 2015, B______ a demandé à A______ des précisions concernant les éléments à restituer.

Le même jour, A______ lui a répondu que la restitution portait sur la base de données vide, sans les données des clients ni l'historique des opérations. Seuls devaient être remis les éléments nécessaires au fonctionnement du système.

h. Par courrier du 28 août 2015, agissant en qualité "d'agent de données" de B______, F______ a indiqué à A______ que la banque avait pris des mesures en vue d'archiver ses données conformément aux exigences du droit suisse.

Elle avait notamment confié à la société G______ la conservation des supports physiques du programme D______, y compris des copies de sauvegarde ("back-up tapes"), qui avait été désactivé. L'accès à ces archives était restreint aux personnes désignées par B______.

L'archivage des données électroniques avait quant à lui été confié à la société H______. Ces données avaient été extraites du système D______ et celui-ci n'était plus nécessaire pour y accéder.

F______ précisait que dans l'ensemble, l'archivage mis en place présentait un haut niveau de sécurité et que celui-ci ne contenait aucune référence au code source ni à la documentation du système D______.

i. Aux mois d'octobre et de novembre 2015, A______ a exprimé le souhait d'obtenir rapidement l'exécution des accords conclus, précisant avoir longtemps patienté.

En réponse, B______ a prié A______ de préciser ses attentes.

j. Par courriers de son conseil du 13 janvier 2016, A______ a déclaré rappeler à B______ et à F______ les obligations de cette dernière quant à la restitution du code source et de la documentation du programme D______, ainsi que l'interdiction de transférer ceux-ci à des tiers.

Par courrier de son conseil du 4 février 2016, B______ a répondu à A______ qu'il ne serait pas donné suite à sa demande de restitution, au motif notamment que le programme avait subi d'importantes modifications au cours de son utilisation et qu'il serait excessivement difficile, voire impossible, de le restituer dans son état originel.

k. Par courrier de son conseil du 8 février 2016, A______ a contesté le bien-fondé des motifs invoqués par B______ pour s'opposer à la restitution.

A______ a mis B______ en demeure de lui restituer le programme en l'état dans un délai de huit jours, indiquant douter que celui-ci ne soit pas utilisé directement ou indirectement par des tiers, ne serait-ce qu'à des fins de consultation historique.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 avril 2016, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles dirigée contre "B______, Londres, succursale de Genève, ayant son siège c/o , ______ (GE)".![endif]>![if> Elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la partie citée d'utiliser le programme D, à ce qu'il lui soit fait interdiction de mettre à disposition, céder, vendre, divulguer ou transmettre le code source et la documentation de ce programme à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, à ce qu'il soit ordonné à la partie citée de lui restituer ledit programme et la documentation correspondante dans un délai de dix jours et à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué par acte du 17 juin 2016, persistant dans ses conclusions.

d. Par courrier de son conseil du 7 juillet 2016, B______ a renoncé à dupliquer.

La banque a précisé s'interroger sur la recevabilité de la requête, dès lors que celle-ci était formée contre une succursale dépourvue de personnalité juridique et privée de qualité pour défendre. Elle s'en est rapportée à justice sur ce point.

e. Par courrier de son conseil du 20 juillet 2016, A______ a indiqué que la requête était formée contre "B______, Londres", soit la banque dont le siège principal se trouvait à Londres. Elle a sollicité que cette désignation soit complétée avec l'adresse londonienne du siège de la banque, dont elle donnait le détail, au cas où cette indication serait jugée peu claire.

A______ a ajouté que la banque n'avait pas eu de doute sur l'identité de la partie citée et s'était fait représenter par sa succursale dès le début du litige.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 18 juillet 2016.

EN DROIT

  1. 1.1 Vu les élections de for et de droit prévues par le contrat du 19 mars 1982, ainsi que le renvoi aux dispositions de ce contrat dans l'avenant du 29 octobre 1992 et son annexe du 24 mai 1994, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente requête de mesures provisionnelles (art. 23 ch. 1, art. 31 CL) et le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP).![endif]>![if> 1.2 En vertu des art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, sur l'usage d'une raison de commerce et relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Au vu de la valeur alléguée du code source du programme litigieux, que la requérante estime à 10'000'000 fr., la Cour de céans est compétente pour statuer sur les mesures requises, ce qui n'est pas contesté.
  2. La citée conteste la recevabilité de la requête, au motif que celle-ci serait dirigée contre sa seule succursale genevoise, laquelle n'aurait pas la qualité pour défendre.![endif]>![if> 2.1.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, également applicable à la procédure sommaire (art. 219 al. 1 CPC), la requête doit contenir la désignation exacte de la partie citée, soit ses nom et domicile (ou siège), et celle de ses éventuels représentants. Il s'agit d'une part de s'assurer que les parties à la procédure soient clairement identifiées, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque de confusion, et d'autre part de permettre le respect des règles régissant la notification des actes judiciaires, en particulier de la signification à la partie citée de l'acte introductif d'instance (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al [éd.], 2011, n. 7 ad art. 221 CPC). Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles, en sorte que les mentions légales qui permettent en principe d'assurer leur identité ne sont pas pleinement réalisées. L'hypothèse vise donc le cas d'une simple erreur rédactionnelle, distincte à ce titre d'une modification formelle du lien d'instance, et qui peut en conséquence se limiter à faire l'objet d'une correction par voie prétorienne, sans commander l'annulation de l'acte qu'elle affecte. Si l'erreur commise s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible (ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5). Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration. 2.1.2 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie. Ceci n'exclut pas la possibilité pour la société d'actionner ou être recherchée au for de la succursale pour des affaires qui relèvent de l'activité de celle-ci (cf. art. 643 al. 2 CO), ni la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid. 1a et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, la requérante a dirigé sa requête contre "B______, Londres, succursale de Genève", désignation suivie de l'adresse de ladite succursale. Contrairement à ce que soutient la citée, l'inclusion du terme "Londres" entre sa raison sociale et la mention du la succursale ne laissait pas de doute sur le fait que la requérante entendait agir contre la citée elle-même, entité de droit anglais, représentée par sa succursale genevoise et au for de celle-ci. Il n'est pas contesté que la citée avait toujours elle-même agi par le biais de ladite succursale dans ses relations avec la requérante, raison pour laquelle cette dernière ignorait apparemment l'adresse londonienne de la citée. Aucune confusion n'était possible pour la citée, qui a d'ailleurs donné régulièrement suite à la citation et ne s'est prévalue d'une possible irrégularité à ce propos qu'au stade de son éventuelle duplique. Aucune substitution de partie n'est donc nécessaire et il n'est plus utile, à ce stade de la procédure, d'impartir à la requérante un délai pour préciser l'adresse du siège londonien de la citée en sus de celle de la succursale la représentant. Cette adresse a d'ailleurs été spontanément fournie par la citée dans son dernier courrier. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la qualité de la citée sera rectifiée d'office concernant cette adresse. 2.3 Introduite au surplus dans les formes prévues par la loi (art. 130 et 131 CPC), la requête est recevable.
  3. La requérante soutient qu'en refusant de lui restituer le code source et la documentation du programme informatique litigieux, ainsi qu'en confiant ces éléments à des sociétés tierces, la citée contreviendrait à plusieurs dispositions de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1, notamment art. 2 al. 3 et 10 al. 1 LDA) et de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS. 241, notamment art. 2 et 5 let. a LCD) et lui causerait ainsi un préjudice difficilement réparable. Les mesures qu'elle sollicite à titre provisionnel sont celles prévues, de manière générale, aux art. 261 ss CPC et, spécifiquement, aux art. 9 LCD et 65 LDA.![endif]>![if> 3.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives, comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (cf. Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC). 3.1.1 Le requérant doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est menacée ou atteinte par un acte illicite. Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et déterminer si le requérant a rendu vraisemblable la possibilité d'une issue favorable de l'action (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral n. p. 5A_832/2008; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1756, p. 322). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 420). Le requérant doit également rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit parce qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Le risque du préjudice difficilement réparable implique l'urgence (arrêt du Tribunal fédéral n.p. 4P.69/2001; Message relatif au CPC, ad art. 257, p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 161 CPC). La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives. Il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, op. cit., n. 1766). 3.1.2 Les conditions de la mesure conservatoire n'ont pas à être prouvées de manière absolue; le requérant doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 108 II 69 = JdT 1982 I 528 consid. 2a). Le juge n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante; il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 130 III 321, JdT 2005 I 618 consid. 3.3; Hohl, op. cit., n. 1773, p. 325; Troller, op. cit., pp. 420-421). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent cependant pas, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III 583). Cette exigence vaut également pour le préjudice difficilement réparable (Schlosser, Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle, in sic! 2005, 339, pp. 347-348; Schlosser in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 23 ad art. 65 LDA). Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; ATF 131 III 473 consid. 3.2). 3.2 La LDA protège l'auteur d'une œuvre, en tant que création de l'esprit, littéraire ou artistique, ayant un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres (art. 2 al. 3 LDA). L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1 LDA). Il a en particulier le droit de confectionner des exemplaires de l'œuvre, notamment sous la forme de supports de données (art. 10 al. 2 let. a) et de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre (art. 10 al. 2 let. b LDA). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 3.3 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Cette clause générale peut trouver application notamment lorsqu'un comportement tombe sous le coup d'une loi protégeant un bien immatériel, comme la LDA (ATF 136 III 232 consid. 7.2). Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD). La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF 129 III 353 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446, mais in JdT 2010 I p. 665). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). 3.4 En l'espèce, la requérante sollicite tout d'abord, d'une part, qu'il soit fait interdiction à la citée d'utiliser le programme informatique litigieux et, d'autre part, qu'il lui soit fait interdiction de mettre à disposition, céder, vendre, divulguer ou transmettre le code source et la documentation de ce programme à des tiers. 3.4.1 S'agissant de la première mesure, la requérante ne rend pas vraisemblable que la citée continuerait aujourd'hui à utiliser le programme informatique en question. A teneur de la procédure, la citée a désormais cessé ses activités et n'exploite plus les agences qui étaient autorisées à utiliser ledit programme, notamment son agence genevoise. La citée n'a apparemment conservé qu'une copie de sauvegarde du programme informatique litigieux, lequel a préalablement été désactivé. Il n'est dès lors pas vraisemblable que la requérante se livre actuellement à une quelconque utilisation du logiciel portant atteinte au droit d'auteur de la requérante ou constituant un acte de concurrence déloyale au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Les allégations de la requérante selon lesquelles la citée continuerait à utiliser le système, notamment à des fins de "consultation historique", ne sont étayées par aucun élément probant. Il apparaît au contraire que les données de la citée ont été extraites dudit système et que le programme litigieux n'est plus nécessaire pour y accéder. L'absence d'atteinte vraisemblable s'oppose ainsi au prononcé de la première mesure d'interdiction requise. 3.4.2 Concernant la seconde mesure, il est certes admis que la citée a confié une copie de sauvegarde du programme litigieux à la société G______ aux fins d'assurer la conservation des supports physiques concernés, y compris des back-up tapes, sans en informer préalablement la requérante. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable que la citée s'apprêterait à céder, vendre, divulguer ou transmettre le programme litigieux, son code source ou sa documentation à d'autres personnes ou entités tierces. A l'évidence, la citée n'a procédé à la remise des supports physiques du programme susvisé qu'aux fins de se conformer à son éventuelle obligation de conserver une copie dudit programme pendant une certaine durée, conformément à la règlementation bancaire applicable, obligation dont la requérante envisage elle-même la possibilité. Rien n'indique que la société chargée par la citée de conserver le support physique du programme utilise effectivement ce dernier, ni même qu'elle soit en mesure de le faire, ni encore qu'elle s'apprête à remettre ou céder elle-même ledit programme à des tiers. Aucun acte de concurrence déloyale portant atteinte aux droits de la requérante n'est rendu vraisemblable de ce fait. Si l'on peut certes s'interroger sur la licéité de la remise d'un support du programme à la société susvisée au regard des accords conclus entre les parties et du droit d'auteur de la citée, il paraît en tout cas disproportionné à ce stade d'interdire à la citée, sur la base de cette seule remise, de céder, divulguer ou transmettre ledit programme, son code source ou sa documentation à des tiers. L'intérêt de la requérante à ce que la citée assume elle-même son éventuelle obligation de conserver une copie du programme litigieux n'apparaît notamment pas supérieur à l'intérêt de la citée à pouvoir confier l'exécution de cette obligation à un tiers, sachant que la citée n'exerce plus d'activité en Suisse. L'une des conditions au prononcé de la seconde mesure d'interdiction requise fait ainsi également défaut. Par conséquent, la requérante sera déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la citée, sur mesures provisionnelles, d'utiliser le programme informatique litigieux ainsi que de mettre à disposition, céder, vendre, divulguer ou transmettre le code source et la documentation de ce programme à des tiers. 3.5 La requérante conclut également à ce qu'il soit ordonné à la citée, sur mesures provisionnelles, de lui restituer à bref délai le programme informatique litigieux et la documentation correspondante. Avec la citée, la Cour de céans constate que cette conclusion porte sur une mesure d'exécution anticipée provisoire, ayant le même objet qu'un éventuel procès au fond. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le prononcé d'une telle mesure est soumis à des exigences notablement plus élevées et la réalisation des conditions présidant à son octroi ne doit être admise que restrictivement. A cet égard, la requérante rend certes vraisemblable que la citée est tenue, ensuite de la résiliation du contrat de licence et conformément aux accords conclus entre les parties, de restituer à la requérante le programme informatique et la documentation qui lui ont été remis. Le refus de la citée de restituer ces éléments porte vraisemblablement atteinte aux droits de la requérante. A l'aune des exigences rappelées ci-dessus, il n'apparaît cependant pas que ce refus puisse causer à la requérante un dommage difficilement réparable. En particulier, la conservation par la citée du programme litigieux et de sa documentation paraît pouvoir être aisément compensée par des prestations financières, comme dans le cadre du contrat de licence. La requérante ne soutient pas que la citée, qui n'exerce certes plus d'activité en Suisse, ne serait pas solvable; la requérante s'est au contraire déclarée disposée à négocier avec la citée au cas où celle-ci serait tenue de conserver une copie du programme litigieux en vertu de la règlementation bancaire applicable. La requérante n'allègue par ailleurs pas, ni ne rend vraisemblable, que le fait de ne pas pouvoir récupérer immédiatement le programme et la documentation remis à la citée l'empêcherait de concéder à des tiers une autre licence sur ces mêmes éléments, la privant par-là d'hypothétiques revenus ou d'autres bénéfices afférents à son image ou à sa réputation. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, la citée a vraisemblablement modifié le code source du programme litigieux au cours du temps pour répondre à ses besoins particuliers, comme le lui permettaient les accords conclus entre les parties. Il est dès lors vraisemblable que la restitution du programme en question dans sa forme originale implique un travail important, qui n'est pas susceptible d'être effectué à bref délai. De ce point de vue, la mesure d'exécution anticipée requise paraît disproportionnée, en ce sens que l'intérêt de la requérante à obtenir la restitution immédiate du programme litigieux semble notablement inférieur aux inconvénients qu'une telle restitution impliquerait pour la citée. La requérante n'allègue par ailleurs pas que la restitution de la seule documentation relative au programme en question, à l'exclusion du programme lui-même, lui serait d'une quelconque utilité. Ainsi, en l'absence de préjudice difficilement réparable et de respect du principe de la proportionnalité, la requérante sera également déboutée de ses conclusions tendant à la restitution, sur mesures provisionnelles, du programme informatique susvisé et de sa documentation.
  4. Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> La requérante sera également condamnée à verser à la citée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 88 RTFMC).
  5. La valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral sera déterminée par cette juridiction (art. 51 al. 2 LTF).![endif]>![if> Sous cette réserve, le recours en matière civile est possible (art. 74 al. 1 LTF), les moyens étant limités à la violation de droits constitutionnels, vu la nature provisionnelle de la décision (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : statuant sur mesures provisionnelles en instance cantonale unique : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 5 avril 2016 par A______ contre B______ dans la cause C/6743/2016. Au fond : Déboute A______ de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6743/2016
Entscheidungsdatum
21.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026