C/6700/2009
ACJC/150/2012
(3) du 23.01.2012 sur JTPI/14731/2011 ( OO )
Descripteurs : ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.2
Résumé : 1.L'effet suspensif demeure la règle et l'exécution anticipée, l'exception, l'autorité d'appel disposant d'un pouvoir d'appréciation en la matière, puisqu'elle doit statuer au regard de toutes les circonstances. 2. En cas d'éxécution anticipée,l'instance d'appel ne saurait, sous l'empire de la maxime de disposition, prononcer des mesures conservatoires à défaut de conclusions sur ce point.
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6700/2009 ACJC/150/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 23 JANVIER 2012
Entre X______ SA, domiciliée _____ appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2011, comparant par Me Alain Gros, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Mirko Giorgini, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Vu en fait le jugement JTPI/14731/2011, rendu le 6 octobre 2011, à teneur duquel le Tribunal de première instance condamne X______ SA à payer à Y______ 479'187 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2008 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence l'opposition formée au commandement de payer poursuite no. 1*** (ch. 2), condamné la défenderesse en tous les dépens (ch. 3) et débouté les parties de leurs autres conclusions (ch. 4); Vu l'appel formé en temps opportun par X______ SA, l'appelante concluant à la mise à néant du jugement entrepris et contestant devoir quoi que ce soit à Y______; Vu la requête de Y______ du 6 décembre 2011, sollicitant l'exécution anticipée du jugement attaqué, au motif que la société appelante n'a plus d'administrateur en Suisse, n'a plus d'activité à son siège social et qu'elle a reconnu connaître des difficultés financières; Vu l'opposition de l'appelante à ladite requête, celle-ci contestant tant connaître des difficultés financières que l'avoir reconnu; Considérant en droit que l'appel, interjeté à l'encontre d'un jugement final rendu sur une action en paiement d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., du 1er septembre 2011 entraîne ex lege un effet suspensif, la Cour pouvant toutefois, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin le dépôt de sûretés ou des mesures conservatoires (art. 315 al. 1 et 2 CPC); Que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, puisqu'elle doit statuer au regard de toutes les circonstances, l'effet suspensif demeurant la règle et l'exécution anticipée, l'exception (ZPO Komm. SUTTER-SOMM et autres, n. 24 ad art. 315 CPC; SPÜHLER et autres, n. 2 ad art. 315 CPC; BRUNNER et autres, n. 5 ad art. 315 CPC). Qu'une décision rendue par la Cour sur effet suspensif ou exécution provisoire constitue une ordonnance d'instruction de type provisionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2011; ZPO Komm. SUTTER-SOMM et autres, n. 23 p. 1191 et n. 30 ad art. 315 CPC), pouvant être revue ou complétée en tout temps; Qu'in casu, la Cour relève que l'appel paraît a priori n'avoir que de faibles chances de succès, compte tenu du résultat des enquêtes par témoins auxquelles a procédé le premier juge et l'appelante ne contestant plus, à ce stade de la procédure, l'existence d'un contrat de courtage de les modalités de rémunération de l'intimé, mais uniquement le calcul de la rémunération due, dont elle conteste que les bases soient établies ; Qu'en outre, l'attitude de l'appelante en première instance comme en appel consiste à soutenir qu'en raison d'un changement d'administrateur et d'une situation de "blocage" ayant affecté la société durant quelques mois dès octobre 2008, elle ignore les engagements pris par ses administrateurs antérieurs, ceci alors même que rien ne l'empêchait de se renseigner sur le sujet auprès de son principal ayant-droit économique, lequel était visiblement au courant, ainsi que les conditions des baux conclus, alors qu'elle les a elle-même signés; Que l'appelante fait mention, dans ses écritures, de l'absence de bénéfice retiré de la vente du centre commercial Z______ et de pertes probables en résultant, sans indiquer qu'elle aurait depuis exercé une activité économique lui ayant rapporté des bénéfices; Qu'enfin, si, contrairement aux allégués de l'intimée, l'appelante dispose actuellement d'un administrateur suisse domicilié en Suisse (A______, de B______, à C______, selon extrait internet du RC genevois du 15 décembre 2011), il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas atteignable à son siège social, ce qui rend vraisemblable qu'elle n'exerce plus d'activité. Qu'ainsi, la Cour retient que retarder l'exécution du jugement attaqué risque de causer à l'intimé un dommage difficilement réparable, notamment si l'appelante devait, en cours de procédure d'appel, être radiée en raison de son absence d'activité; Qu'en conséquence, la Cour autorisera l'exécution anticipée du chiffre (1) du dispositif attaqué, sans toutefois prononcer en l'état de mesures directes d'exécution, de mesures conservatoires ou de sûretés, en l'absence de requête en ce sens et la cause étant soumise à la maxime des débats (ZPO Komm. SUTTER-SOMM et autres, n. 34 in fine ad art. 315 CPC; BRUNNER et autres, n. 9 ad art. 315 CPC ZPO Kurzkomm. GASSER/RICKLI, n. 3 ad art. 315 CPC; TAPPY, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, no. N. 150, p. 398; contra, mais semblant isolé: JEANDIN in Comm. romand du CPC, n. 7 ad art. 315 CPC); Vu les art. 315 al. 2 CPC, et 14 LaCCS;
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Autorise l'exécution anticipée du chiffre (1) du dispositif du jugement JTPI/14731/2011, rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6700/2009-13. Dit que les frais judiciaires et les dépens en relation avec la présente décision seront arrêtés dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente, juge déléguée; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : La présente décision, rendue dans une cause ayant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte qu'elle est susceptible de recours de droit civil au Tribunal fédéral, seule la violation de droits constitutionnels pouvant toutefois être invoquée (ATF 134 II 192 consid. 1.5).