C/6683/2023
ACJC/1421/2024
du 12.11.2024 sur ORTPI/512/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/6683/2023 ACJC/1421/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Dubaï, Emirats Arabes Unis, recourant contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2024, représenté par Me Antonia MOTTIRONI, avocate, Ardenter Law, rue Verdaine 6, 1204 Genève, et
EN FAIT
Ils ont allégué que par contrat du 14 mars 2012 et avenant du 1er mars 2013, feu F______ avait prêté à son frère, A______, la somme de 1'000'000 fr. que celui-ci s'était engagé à lui rembourser d'ici le 14 mars 2022. Selon le contrat et son avenant, la somme prêtée portait intérêts à 1% l'an dès le 16 mars 2012, ceux-ci devant être payés à l'échéance du prêt; au-delà de cette échéance, tout solde impayé porterait intérêts à 10% l'an. A la date du 14 mars 2022, A______ restait devoir à sa sœur les sommes de 768'000 fr. en capital et de 90'559 fr. 45 en intérêts.
A titre d'offres de preuves, les consorts B______/C______/D______/E______ ont produit plusieurs pièces.
c. Par réponse du 20 novembre 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la demande. Il a allégué, en substance, que le contrat du 14 mars 2012 et son avenant étaient des "papiers de pure forme" destinés à documenter un transfert bancaire de 1'000'000 fr. opéré par feu F______ au titre du prêt que celle-ci avait consenti non pas à lui-même mais à leur père, H______ – lequel avait besoin de cet argent pour régler un différend l'opposant à une cliente. A des fins fiscales et bancaires, il avait accepté de signer une "pseudo convention de prêt" à son nom et à faire transiter la somme prêtée par son compte bancaire. Il avait ensuite fait des paiements en faveur de sa sœur, pour un total de 232'000 fr., "dans un esprit d'entraide familiale". Il n'en restait pas moins que H______ était l'unique "débiteur réel, et bénéficiaire, de la créance dont [les consorts B______/C______/D______/E______] tent[aient] de se prévaloir auprès de [lui]".
A titre d'offres de preuves, A______ a produit plusieurs pièces.
d. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 22 janvier 2024, les consorts B______/C______/D______/E______ ont déposé une réplique spontanée et un bordereau de pièces complémentaires. Dans ladite réplique, ils se sont déterminés sur les allégués de la réponse, d'une part, et ils ont complété leurs allégués de fait et leurs offres de preuves, d'autre part. Sur ce dernier point, leur conseil a précisé : "Je sollicite l'audition uniquement de C______ en tant que partie pour les allégués 173 et 174 [de la réplique] et celle de I______ en tant que témoin pour les allégués 171 et 172 [de la réplique]. Je n'ai pas d'autres allégués ou offres de preuves à formuler en l'état".
Le conseil de A______ a sollicité un délai pour se déterminer par écrit sur la réplique spontanée et ajouté : "Je sollicite l'audition de A______. En l'état, je ne sollicite pas l'audition de témoins mais sous réserve de la duplique".
Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai au défendeur pour dupliquer et réservé la suite de la procédure.
e. A______ a dupliqué le 22 février 2024 et produit un chargé de pièces complémentaires. Il s'est déterminé sur les allégués de la réplique spontanée, d'une part, et a complété ses allégués de fait et ses offres de preuves, d'autre part.
Dans le "bordereau d'offres de preuves" annexé à sa duplique, A______ a récapitulé ses offres de preuves. Outre les pièces déjà produites, il a requis la production des pièces suivantes par les demandeurs : (i) l'ensemble des SMS, courriers et courriels échangés entre feu F______ et H______ "entre mars 2012 et le 27 mars 2022 en lien avec les faits litigieux, soit pour les allégués défendeur suivants […]"; (ii) l'ensemble des SMS, courriers et courriels échangés entre feu F______ et chacun des demandeurs "entre mars 2012 et le 27 mars 2022 en lien avec les faits litigieux, soit pour les allégués défendeur suivants […]". Il a par ailleurs requis sa propre audition et celle des demandeurs en lien avec plusieurs allégués formulés dans sa réponse et sa duplique.
Par pli de son conseil du même jour, A______ a précisé "être à la disposition" du Tribunal du 29 avril au 29 mai 2024. Vu son domicile à Dubaï, il sollicitait que l'audition des parties et des témoins soit planifiée la même semaine.
f. Par ordonnance de preuves ORTPI/284/2024 du 5 mars 2024, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve de leurs allégués (ch. 1 du dispositif), admis comme moyens de preuve – pour les demandeurs – l'interrogatoire et la déposition de C______ sur les allégués 173 et 174 "de la demande" et l'audition du témoin I______ sur les allégués 171 et 172 "de la demande" (ch. 2), admis comme moyens de preuve – pour le défendeur – l'interrogatoire et la déposition de A______ (ch. 3), imparti aux demandeurs un délai au 29 mars 2024 pour fournir l'adresse du témoin I______ et verser une avance de 100 fr. (ch. 4 et 5), imparti au défendeur un délai au 29 mars 2024 pour indiquer sur quels allégués il devait être entendu (ch. 6), dit qu'une audience de débats principaux serait fixée à l'échéance des délais pour procéder à l'audition des parties et du témoin (ch. 7), et transmis la duplique et le chargé de pièces du 22 février 2024 aux demandeurs (ch. 8).
g. Par courrier du 8 mars 2024, l'avocate de A______ s'est adressée au Tribunal en ces termes : "Référence est faite à l'ordonnance [ORTPI/284/2024] notifiée en mon Etude le 6 mars 2024. Celle-ci contient manifestement une erreur puisque les moyens de preuves proposés par mon mandant dans sa duplique du 22 février 2024 et énumérés par bordereau d'offres de preuves déposé à la même date (ci-joint) ont été proposés en temps utile. L'ORTPI/284/2024 est pourtant muette sur la question de leur admission ou de leur rejet. Je ne peux qu'en déduire que votre Tribunal a réservé la décision sur ces moyens de preuves à un stade ultérieur de la procédure, ce que je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer d'ici au mercredi 13 mars 2024. A défaut, mon mandant devra partir du principe que ces moyens de preuve ont été rejetés, sans motifs, et interjeter recours en conséquence". h. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Tribunal a communiqué le courrier précité aux consorts B______/C______/D______/E______, imparti à ceux-ci un délai au 11 avril 2024 pour se déterminer "sur l'offre de preuve telle que formulée dans ce courrier" et réservé la suite de la procédure. i. Dans leurs déterminations du 8 avril 2024, les consorts B______/C______/ D______/E______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance de preuve du 5 mars 2024 et au rejet des autres mesures probatoires requises par A______. Ils se sont brièvement déterminés sur les allégués nouveaux formulés par le précité dans sa duplique. j. Par ordonnance du 10 avril 2024, le Tribunal a transmis ces déterminations à A______, dit que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours sur "la question de l'offre de preuve complémentaire", ordonné "à ce stade" l'interrogatoire et la déposition des parties, soit de C______ et A______, et convoqué à cet effet une audience qu'il a fixée le 15 mai 2024. k. Par écriture spontanée du 18 avril 2024, A______ a persisté dans ses offres de preuves. Il s'est déterminé sur les déterminations des demandeurs sur les allégués nouveaux de sa duplique. Il a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal rende son ordonnance de preuves "à bref délai et avant l'audience du 15 mai 2024", admette ses offres de preuves et, cela fait, convoque tous les consorts B______/C______/ D______/E______ à ladite audience. Subsidiairement, il a sollicité du Tribunal qu'il reporte l'audience "jusqu'à ce que la question de l'offre de preuve soit tranchée" afin que toutes les parties à auditionner puissent l'être en même temps. B. Par ordonnance de preuves ORTPI/512/2024 du 25 avril 2024, reçue par J______ le 30 avril 2024, le Tribunal a complété l'ordonnance du 5 mars 2024, en ce sens que l'interrogatoire et la déposition des parties étaient admis – à titre de moyens de preuve pour le défendeur – comme suit : B______, E______, C______ et D______ sur les allégués 194, 195, 200 à 202, 205 à 208, 210, 212, 214, 216 et 218 de la duplique du 22 février 2024, C______ exclusivement sur les allégués 209 et 210 de la duplique, B______ exclusivement sur les allégués 213 et 215 de la duplique et A______ sur les allégués 194 et 195, 212 à 215 de la duplique (chiffre 1 du dispositif). Il a également annulé et reporté à une date ultérieure l'audience de débats principaux du 15 mai 2024 (ch. 2), ordonné aux demandeurs de produire d'ici au 25 mai 2024 "l'échange d'emails intervenu entre F______ et H______, en lien avec les faits litigieux pour les périodes suivantes : entre mars et avril 2012, en juillet 2014 (en lien avec les pièces 1 et 2 déf. [i.e. deux SMS du 18 juillet 2024 que F______ a adressés à son frère]), entre 2013 et 2020 uniquement les emails portant sur les prorogations d'échéances de remboursement du "prêt"" (ch. 3), rejeté l'offre de preuve consistant à produire l'ensemble des échanges d'emails intervenus entre les demandeurs et F______ (ch. 4), écarté de la procédure "les déterminations [du défendeur] sur les détermination [des demandeurs], contenues dans son courrier du 18 avril 2024" (ch. 5), arrêté à 400 fr. les frais de l'ordonnance (ch. 6), dit qu'il serait statué sur les frais dans le jugement sur le fond (ch. 7) et réservé la suite de la procédure dès réception des pièces requises (ch. 8). Le Tribunal a retenu que l'audition des parties ne pouvait être admise que sur les faits allégués par A______ dans sa duplique, dès lors que celui-ci n'avait formulé cette offre de preuve qu'au stade de la duplique. Il n'y avait pas lieu d'ordonner la production de titres en lien avec d'éventuels échanges survenus entre F______ et les demandeurs au sujet du prêt litigieux, faute d'allégués du défendeur sur ce point. Enfin, vu qu'elles constituaient une "troisième écriture" non autorisée, les "déterminations [du défendeur] dans son courrier du 18 avril 2024 sur les déterminations faites par les [demandeurs]" devaient être écartées des débats. C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 10 mai 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à l'admission de tous les moyens de preuve listés dans le "bordereau d'offres de preuves" annexé à sa duplique du 22 février 2024, ainsi que de ses déterminations du 18 avril 2024, l'ordonnance attaquée devant être réformée et/ou complétée en conséquence, sous suite de frais et dépens. b. Dans leur réponse du 13 juin 2024, les consorts B______/C______/ D______/E______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils ont par ailleurs conclu, à titre préalable, à ce que A______ soit condamné à constituer des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 15'000 fr. c. Par écriture du 4 juillet 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions préalables, suite de frais et dépens. d. Par arrêt du 9 septembre 2024, la Cour a déclaré irrecevable la requête de sûretés en garantie des dépens formée par les consorts B______/C______/ D______/E______ et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision sur le fond. e. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué sur le fond, les 19 septembre et 3 octobre 2024, persistant dans leurs conclusions respectives. f. La cause a été gardée à juger le 23 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/512/2024 rendue le 25 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6683/2023. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'300 fr. et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à hauteur de 300 fr. Condamne A______ à verser 800 fr. à B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.