C/6670/2013
ACJC/1230/2020
du 08.09.2020 sur JTPI/12209/2017 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CPC.106.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6670/2013 ACJC/1230/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 SEPTEMBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2017, comparant par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2019 EN FAIT A. a. Par acte déposé en conciliation le 23 mars 2013 et porté devant le Tribunal de première instance le 13 juin 2013, A______ a assigné B______ en paiement des sommes de 6'450'000 euros avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007, 6'050'010 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007 et 150'000 USD avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008. Ces montants correspondaient à quatorze transferts effectués dans ces trois monnaies par son représentant, C______, lequel avait abusé de ses pouvoirs entre le 31 juillet 2006 et le 22 janvier 2009. B______ s'est opposée à la demande et a appelé en cause C______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme qu'elle serait elle-même condamnée à verser à A______ dans l'hypothèse où elle succomberait. b. Par jugement JTPI/12209/2017 du 27 septembre 2017, statuant sur demande principale, le Tribunal a débouté celle-ci de ses conclusions dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires - arrêtés à 151'200 fr. (comprenant 200 fr. d'émolument de conciliation, 150'000 fr. d'émolument de décision et 1'000 fr. de frais d'administration des preuves) - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (150'400 fr. versés par A______ et 800 fr. versés par la banque), et condamné A______ à rembourser à B______ la somme de 800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais, ainsi que 138'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). Statuant simultanément sur appel en cause, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions dirigées contre C______ (ch. 6), laissé les frais judiciaires - arrêtés à 30'000 fr. - à la charge de B______, ordonné la restitution à la banque d'un solde d'avance de frais de 47'000 fr. et condamné celle-ci à payer à C______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 7 et 8). c. A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, en reprenant ses conclusions de première instance. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. C______ ne s'est pas déterminé. d. Par arrêt ACJC/897/2018 du 5 juillet 2018, la Cour de justice a confirmé le jugement précité, arrêté les frais judiciaires d'appel à 150'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève, condamné A______ à payer à B______ la somme de 50'000 fr. à titre de dépens d'appel et dit qu'il n'était pas alloué de dépens à C______. La Cour a considéré qu'en débitant les comptes de A______ conformément aux instructions de C______, la banque n'avait pas violé ses obligations contractuelles. Il s'ensuivait que la cliente n'était pas fondée à lui réclamer la restitution des montants transférés, mais qu'elle devait être renvoyée à agir contre le représentant ayant excédé les pouvoirs qu'elle lui avait conférés. A______ n'ayant pris aucune conclusion contre ledit représentant, appelé en cause par la banque, elle devait seulement être déboutée des fins de son appel et le jugement entrepris devait être confirmé. B. Par arrêt /2018 du ______ 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile formé par A. Il a réformé l'arrêt cantonal en ce sens que B______ était condamnée à payer à A______ 5'450'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2013, 6'050'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2013 et 150'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2013. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 44'000 fr., ont été mis à raison de 40'000 fr. à la charge de la banque et de 4'000 fr. à la charge de la cliente. La banque a été condamnée à verser à la cliente 46'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales. Le Tribunal fédéral a considéré que l'un des ordres, portant sur 1'000'000 euros, était différent des treize autres, puisque le représentant l'avait exécuté en passant par la plateforme e-banking de la cliente, celle-ci lui ayant donné son propre mot de passe. Il était dès lors impossible pour la banque de savoir que l'ordre avait été donné par le représentant; dans ces conditions, on ne pouvait reprocher à la banque de n'avoir pas interpellé la cliente pour obtenir des renseignements quant à l'étendue des pouvoirs du représentant. Cela étant, il fallait considérer que le virement avait été exécuté par la banque sur mandat de la cliente (consid. 3.4.1). C. Invités à se déterminer après le renvoi, B______ et C______ s'en sont rapportés à justice sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. A______ a conclu en substance à ce que les frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales, dont la quotité n'était pas contestée, soient répartis selon le sort de la cause, soit à raison de 90% à charge de B______ et de 10% à sa charge. Elle s'en est rapportée à justice au sujet des frais judiciaires et dépens de l'appel en cause. Les parties ont été informées le 27 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 301'200 fr., les met à la charge de B______ à concurrence de 271'080 fr. et de A______ à concurrence de 30'120 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 270'280 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 169'200 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.