C/6599/2009
ACJC/225/2011
(3) du 18.02.2011 sur JTPI/8353/2010 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 25.03.2011, rendu le 16.06.2011, CONFIRME, 4A_202/2011
Descripteurs : ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; POURPARLERS ; HONORAIRES ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE
Normes : CC.2.2. CO.41
Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt 4A_202/2011
Résumé : 1.Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir à l'établissement de l'offre relative à un ouvrage, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés;il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo.
En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle lorsqu'il a été convenu qu'il serait rétribué pour l'établissement du projet initial. En matière de prestations d'architecte notamment une tel convention peut intervenir par actes concluants, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne doit pas être rémunérée.
En principe, chaque partie a le droit de rompre les pourparlers sans être obligée d'en donner les raisons. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Pour qu'une rupture des pourparlers apparaisse comme une culpa in contrahendo, il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre. le comportement contraire aux règles de la bonne foi consiste à avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat sera certainement conclu ou à n'avoir pas dissipé cette illusion à temps.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6599/2009 ACJC/225/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 18 fevrier 2011
Entre X______, domicilié ______ , appelant et intimé sur appel incident d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2010, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Et
EN FAIT A. Le 8 avril 2009, X______ a assigné Y______ et Z______ SA. par devant le Tribunal de première instance en paiement de 40'672 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2008, correspondant à sa facture d'honoraires d'architecte, avec suite de dépens. Y______ et Z______ SA. ont conclu au déboutement de X______. B. Par jugement du 24 juin 2010, reçu le lendemain par X______, le Tribunal a condamné Y______ à verser à sa partie adverse la somme de 12'201 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2008 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'à supporter 30% des dépens de l'instance, lesquels comprennent, dans leur totalité, une indemnité de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de X______, dont le 30% à charge de Y______ est de 1'200 fr. (ch. 2). Les dépens ont été compensés pour le surplus (ch. 3) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 juillet 2010, X______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2010, Y______ et Z______ SA. forment appel incident et concluent au déboutement de X______, avec suite de dépens. D. a. Z______ SA. est une société sise à Genève, dont le capital social est de 50'000 fr. et qui est active dans le domaine de l'import-export de toutes matières premières et de marchandises de toute nature. Y______, architecte, est administratrice présidente de cette société et titulaire de la signature collective à deux avec C______, administrateur vice-président. Ils sont actionnaires de la société, Y______ à raison de 70% et C______ pour le solde. Ces derniers ne sont pas en bons termes et communiquent par l'intermédiaire de la fiduciaire de la société (tém. C______, p.v. de suite d'enquêtes, p. 6). b. Z______ SA. est propriétaire de la parcelle no …, feuille 23, de la commune de … (Genève), d'une surface de 3'247 m2 et désignée sous le "nom local" de G______. Elle est sise en zone industrielle et artisanale (tém. B______, p.v. d'enq., p. 1). Au début de l’année 2006, Y______ a entrepris diverses démarches pour valoriser cette parcelle et augmenter la valeur de ses actions dans Z______ SA., qu'elle souhaitait vendre. C______ lui avait offert de racheter ses actions à un prix correspondant à celui du terrain, à savoir 500 fr. le m2, il y a 6 ou 7 ans, ce qu'elle avait refusé, cette dernière voulant obtenir 700 fr./m2, exigence qu'il avait qualifiée de "démesurée" (tém. C______, p.v. de suite d’enquêtes, p. 6). Y______ a fait part de son souhait de vendre ses actions à diverses personnes, dont Me A______, avocat, qui la représentait dans le cadre de diverses affaires depuis une quinzaine d'années et l'avait instruit d'en parler à C______. Elle lui avait communiqué des chiffres, à savoir que la société valait environ 2'100'000 fr., selon les experts H______ et I______ qu'elle avait mis en œuvre, et comprenait un terrain estimé entre 600 fr. et 700 fr. le m2. Elle n'avait pas fixé précisément de prix à A______ et ne l'avait pas mandaté à cette fin, ce que A______ a confirmé. A______ a pris contact avec Me B______, avocat, pour lui indiquer qu'il avait une cliente qui était titulaire des actions d'une société immobilière, laquelle était propriétaire d'un terrain, dont le prix des titres était d'environ 2'000'000 fr. (tém. B______, p.v. d'enquêtes, p. 1). B______ n'a pas demandé à A______ si le terrain était constructible, partant de l'idée qu'au vu du prix demandé, l'ensemble des droits à bâtir était représenté (ibidem). Intéressé par l'acquisition des actions, B______ a pris des renseignements auprès de X______, architecte, sur les possibilités de construire sur cette parcelle (tém B______, p.v. d'enquêtes, p. 2). X______, qui avait en main 2 pages extraites d'un rapport d'expertise de la parcelle, qui lui auraient été remises par A______, a entrepris diverses démarches afin que la vente des actions de Z______ SA. puisse intervenir avec un projet de construction "clés en mains" : il a, en particulier, rencontré A______, puis s'est rendu auprès des autorités communales de …, accompagné de B______, afin d'obtenir le soutien de la Commune, puis il a préparé un avant-projet sommaire de définition de la faisabilité, destiné au Département des constructions et technologies de l'information (DCTI) pour son approbation (tém. B______, p.v. d’enquêtes, p. 2; tém. J______, p.v. d'enquêtes, p. 4). La Commune n'était pas très favorable à ce projet, car elle préférait promouvoir un projet plus global impliquant d'autres parcelles (tém. J______, p.v. d'enq., p. 4). B______ a abandonné le projet en cours d’élaboration, qui était alors abouti à son sens à hauteur de 70%, parce qu'il présentait trop d’incertitudes, au vu de la liquidation préalable de la société et du droit de préemption de l'État (tém. B______, p.v. d'enquêtes, p. 2). La rémunération de X______, qui dépendait de la réalisation de l'affaire, se serait concrétisée par l'obtention du mandat d'architecte, honoraires qui englobaient ceux de l'avant-projet. A défaut, X______ ne facturait pas l'avant-projet à B______, en raison de l'important volume d'affaires entre eux et de leur longue relation (tém. B______, p.v. d'enq., p. 2). B______, X______ et A______ ont travaillé ensemble sur ce projet et ce dernier a été informé de ce qui se passait (tém. B______ p.v. d'enq., p. 2). X_____ a achevé son avant-projet et a pris contact avec d’autres acquéreurs potentiels, à savoir V______ Sàrl, soit pour elle D_______, K_______ SA, soit pour elle L_______ et M_______ SA, soit pour elle N_______ , auxquels il a soumis la définition de la faisabilité du projet (tém. B______, p.v. d'enquêtes, p. 2; tém. D_______, p.v. d'enquêtes, p. 3; tém. O_______ , p.v. de prorog. d'enquêtes, p. 8 et 9). Le 16 mai 2007, D_______, promoteur immobilier pour le compte d'V______ Sàrl, et X______ se sont rendus à une séance à l'Étude de A., au cours de laquelle D_____ leur a communiqué son intérêt d'acquérir les actions au prix de 2'500'000 fr., offre qui était conditionnée à l'octroi d'un permis de construire valable, en raison des vues parfois divergentes entre le canton et la commune au sujet de cette zone. En sus, il souhaitait obtenir des renseignements plus précis sur la situation de la société, notamment ses passifs. A.____ a répondu qu'il ne pouvait pas décider seul et qu’il allait en référer à sa cliente. Il avait l'air, selon le témoin, de trouver cela très positif (tém. D_______, p.v. d’enquêtes, p. 3). Finalement, l'offre d'D_______ a été déclinée au motif que ses conditions ne convenaient pas à la partie venderesse, sans autres précisions (tém. D., p.v. d'enquêtes, p. 4). c. C'est par l'intermédiaire de O , agent immobilier, que X____ a appris que la parcelle no … propriété de Z______ SA. n'était pas constructible, parce que les droits à bâtir avaient été cédés à la parcelle sur laquelle l'hôtel P_______ , respectivement Q_______ aujourd'hui, avait été édifié (tém. O_______ , p.v. de prorog. d'enquêtes, p. 9). C'est un propriétaire voisin de la parcelle en cause qui avait avisé O._______ et il en avait obtenu la confirmation auprès des archives publiques du DCTI, en consultant celles de l'autorisation de construire de cet hôtel. Il y avait découvert une lettre du 31 mars 1987, adressée aux architectes R_______ et S_______ , signée notamment par Z______ SA., dont il résultait que les droits à bâtir sur sa parcelle no … (devenu le no …) étaient épuisés. Y______ a admis avoir signé ce document pour le compte de Z______ SA. (p.v. de c.p., p. 4). O_______ avait offert aux actionnaires de Z______ SA. la somme de 300'000 fr. pour le terrain en l'état, acceptant de verser une somme supplémentaire si les droits à bâtir venaient à renaître. Pour sa part, T._______ leur avait proposé 2'000'000 fr. pour les actions de la société, ce qui tenait compte du caractère constructible du terrain (tém. O_______ , p.v. de prorog. d'enquêtes, p. 9). C______ a confirmé que Z______ SA. avait vendu les droits à bâtir à la SI U_______ , société dont Y______ et lui comptaient parmi les actionnaires. Cette société immobilière avait fait édifier l'hôtel ._______ , chantier dont Y______ et son mari s'étaient occupés, la première en qualité d'architecte et le second en tant qu'ingénieur (tém. O_______ , p.v. de prorog. d'enq., p. 9). d. Par courrier du 6 mars 2008, X______ a informé Me A______ de ce que le terrain n'était pas constructible et s'est plaint de ce qu'il n'en avait jamais été question dans leurs discussions. X______ a relevé que les frais d'étude et de recherche de clients engagés par son bureau étaient importants, et que la vente était à bout touchant avec une société prête à monter son financement. Le 25 avril 2008, X______ a adressé à Z______ SA. et Y______, soit pour elles à A______, une note d’honoraires d’un montant de 40'672 fr. 80 TTC correspondant à 192 heures passées en élaboration d’études préliminaires et d’un avant-projet sommaire, et 60 heures passées en contacts, séances, aménagement de relations avec les autorités et discussions avec les investisseurs. Le volume de l'activité et le tarif horaire a été confirmé par W_______ , architecte qui a travaillé pour le compte de X______ dans le cadre de cette affaire (tém. W_______ , p.v. d'enq., p. 3). Par réponse du 28 avril 2008, A______ a fait part à X______ de sa surprise au sujet de cette facture, n'ayant été mandaté ni par Z______ SA. ni par Y______ dans le cadre de cette affaire. Il admettait lui avoir indiqué que le terrain était à vendre et lui avait précisé qu'il ignorait dans quelle mesure celui-ci était constructible. Un échange de courriers s’en est suivi, au cours duquel Y______ a contesté devoir un quelconque montant à X______. En mars 2009, X______ a requis la poursuite de Z______ SA. à concurrence de 45'000 fr. plus intérêts. Celle-ci a formé opposition au commandement de payer no … qui lui a été notifié. Y______ a accepté de renoncer à la prescription jusqu'au 30 juin 2009. Le 24 mars 2009, A______ a répudié le mandat qui le liait à Y______ après avoir pris connaissance, au chiffre no 22 de la demande en paiement, qu'elle avait accepté, au nom et pour le compte de Z______ SA., la cession des droits à bâtir de la parcelle en cause. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par X______, respectivement les appels incidents interjetés par Y______ et Z______ SA. contre le jugement JTPI/8353/2010 rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6599/2009-8. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déboute X______ de ses conclusions. Condamne X______ aux dépens de première instance et d'appels (principal et incident), qui comprennent une unique indemnité de procédure pour les deux instances de 6'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.