C/6583/2014

ACJC/1122/2016

du 26.08.2016 sur ORTPI/248/2016 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.09.2016, rendu le 15.12.2016, IRRECEVABLE, 5A_727/2016

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; MOYEN DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; MOYEN DE PREUVE

Normes : CPC.319.b.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6583/2014 ACJC/1122/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 AOÛT 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Dante Canonica et Me Guerric Canonica, avocats, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Tunik et Me Benoît Chappuis, avocats, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance ORTPI/248/2016 du 4 avril 2016, reçue par A______ le 7 avril 2016, le Tribunal de première instance a ordonné la production par B______ des titres suivants : toutes les factures relatives aux travaux d'entretien ou de rénovation dans les propriétés de ______ (VD) entre début 2008 et fin 2010, l'ensemble des justificatifs ou factures des vacances de la famille de 2008 à fin 2010 en mains du Travel Office de la banque C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la production par A______ de tous titres propres à compléter ses pièces relatives à ses revenus et à sa fortune, en particulier par les pièces permettant de déterminer tous les revenus de sa fortune pour l'année 2015 et pour les années antérieures (ch. 2), imparti à B______ et à A______ un délai au 6 mai 2016 afin de produire les titres visés sous chiffres 1 et 2 (ch. 3), ordonné l'interrogatoire des parties sur les allégués de fait de la procédure contestés, pertinents et susceptibles d'être éclairés par cette mesure probatoire (ch. 4), imparti à A______ un délai au 6 mai 2016 afin de rectifier la liste des allégués pour lesquels elle sollicite l'audition des parties conformément aux considérants qui précèdent (ch. 5), rejeté en l'état les autres moyens de preuve sollicités par A______ (ch. 6) et réservé la modification de la présente ordonnance à un stade ultérieur de la procédure (ch. 7).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 avril 2016, A______ a formé recours contre ladite ordonnance concluant à son annulation en tant qu'elle rejette la requête d'expertise judiciaire permettant de déterminer avec précision le train de vie des époux A______ et B______ des années 2008 à 2010, ainsi que les impôts totaux qu'elle devra supporter, en tenant compte de la contribution après divorce, sous forme de capital et/ou de rente, l'audition de D______ en qualité de témoin ou de témoin-expert, la requête de production des relevés de cartes de crédit de B______ auprès de Visa, Mastercard et Amex pour les sept dernières années, la requête de production par B______ des pièces sollicitées et visées par A______ dans la pièce n. 103 produite le 30 janvier 2015 et la requête de production par B______ des relevés détaillés et exhaustifs de 2008 et 2010 du compte bancaire intitulé "Travaux ______ (VD)" ouvert à son nom auprès de la banque C______. ![endif]>![if>

Cela fait, elle a conclu à ce que ce soit ordonnée une expertise juridique permettant de déterminer avec précision le train de vie des époux A______ et B______des années 2008 à 2010, à ce qu'il soit ordonné à B______ de remettre à l'expert toute documentation requise par celui-ci permettant de déterminer avec précision le train de vie des époux des années 2008 à 2010, à ce que l'audition de D______ en qualité de témoin-expert, subsidiairement en qualité de témoin, soit ordonnée, à ce que B______ soit condamné à produire les renseignements et documents suivants, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP: les relevés de ses cartes de crédit auprès de Visa, Mastercard et Amex pour les cinq années ayant précédé la séparation des époux A______ et B______, les relevés détaillés et exhaustifs de 2008 à 2010 du compte bancaire intitulé "Travaux ______ (VD)" ouvert au nom de B______ auprès de la banque C______ et la totalité des pièces sollicitées et visées par A______ dans la pièce n. 103 produite le 30 janvier 2015, à l'exception des pièces relatives aux employés de maison, aux factures relatives aux travaux d'entretien et/ou de rénovation des propriétés de ______ (VD) dans la mesure où B______ a été condamné à les produire et les décomptes et/ou factures de vacances de la famille dans la mesure où B______ a été condamné à les produire, à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus, à la condamnation de B______ aux frais et dépens et au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions.

b. Par réponse du 12 mai 2016, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de A______ à tous les frais et dépens de l'instance.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

d. Par courrier du 6 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :![endif]>![if>

a. A______ et B______ ont contracté mariage en 1989 à ______ (GE).

b. Ils vivent séparés depuis mars 2011.

c. Dans le cadre d'une action en reddition de compte formée par A______ contre B______ le 17 décembre 2013, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1259/2014 du 17 octobre 2014, notamment condamné B______ à remettre à A______ un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, c'est-à-dire notamment les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (notamment celles de ______ (GE) et ______ (VD)), les coûts afférents aux chevaux, les coûts afférents aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille.

D. a. Par demande unilatérale de divorce du 2 avril 2014, B______ a conclu à la dissolution par le divorce du mariage contracté par lui et A______, à ce que le domicile conjugal sis à ______ (GE), lui soit attribué dès l'entrée en force du jugement de divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à A______ la somme de 4'000'000 fr. à titre de capital pour l'acquisition d'un logement futur de son choix, pour autant qu'elle ait quitté l'ancien domicile conjugal au 31 décembre 2015 au plus tard, sous réserve d'une éventuelle extension de ce délai par accord entre les époux, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 50'000 fr. à titre de contribution d'entretien, à ce qu'il soit ordonné à son institution de prévoyance de verser à l'organisme désigné par A______ la moitié de sa prestation de libre passage, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à racheter à A______ sa part de 100 EUR qu'elle détient auprès de la société E______, au partage des frais et dépens par moitié entre les parties et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

b. Le litige est en substance circonscrit à la fixation de la contribution d'entretien due à A______. Dans les échanges initiaux entre le Tribunal et les parties, celles-ci se sont opposées sur la question de savoir quelles pièces devaient être produites par B______, en vue de la fixation de cette contribution.

Dans ce cadre, A______ a produit, le 30 janvier 2015, une pièce n. 103 intitulée "listing des pièces et informations encore manquantes pour établir le train de vie des époux pendant les années 2008 à 2010" concernant des transferts bancaires et le paiement d'employés de maison pour ces années.

c. Par mémoire réponse du 10 juin 2015, A______ a formulé des conclusions préalables visant à la production par B______, par l'Administration fiscale cantonale et par le Travel Office de la banque C______ de documents et renseignements et à l'établissement d'expertises sur le train de vie et la valeur du domicile conjugal. Elle a également pris des conclusions au fond.

d. Par réplique du 13 novembre 2015, B______ a notamment conclu au rejet des demandes d'expertise judiciaire et d'audition de témoins, sollicitées par A______.

Il a persisté dans ses conclusions au fond.

e. Par duplique du 26 janvier 2016, A______ a renoncé à certaines de ses conclusions préalables. Elle a persisté dans les conclusions visant à la condamnation de B______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à lui fournir les renseignements et documents suivants : les relevés de ses cartes de crédit auprès de Visa, Mastercard et Amex pour les sept dernières années, la totalité des pièces sollicitées et visées par A______ dans la pièce n. 103 produite le 30 janvier 2015, les relevés détaillés et exhaustifs de 2008 à 2010 du compte bancaire intitulé "Travaux ______ (VD)" ouvert au nom de B______ auprès de la banque C______ et l'acte d'achat de la villa de ______ (GE), à ce que les justificatifs des vacances de la famille pour les années 2008 à 2010 soient sollicités du Travel Office de la banque C______, à ce qu'une expertise juridique permettant de déterminer avec précision le train de vie des époux des années 2008 à 2010 soit ordonnée et à ce qu'il soit ordonné à B______ de remettre toute documentation requise par l'expert permettant de déterminer avec précision le train de vie des époux des années 2008 à 2010. Dans son écriture, elle offrait en outre comme moyen de preuve l'audition de divers témoins dont D______.

Elle a persisté dans ses conclusions au fond.

f. A______ a persisté dans ces conclusions préalables, par "bordereau de preuve" du 23 février 2016.

g. Durant l'audience du 23 février 2016, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions sur mesures probatoires.

EN DROIT

  1. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).![endif]>![if> Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est, de ces points de vue, recevable.
  2. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if> 2.2 Devant la Cour, la recourante conclut à la production par l'intimé des relevés de ses cartes de crédit "pour les cinq années ayant précédé la séparation des époux", soit entre mars 2006 et mars 2011. En première instance, la recourante avait conclu, dans sa réponse et sa duplique, à la production de ces relevés pour "les sept dernières années", soit de 2008 à 2015. La conclusion, nouvelle en ce qu'elle concerne les années 2006 et 2007, est irrecevable à ce titre. Le fait que l'intimé ait été condamné à produire des pièces concernant les dépenses des années 2006 et 2007 dans une procédure distincte de reddition de compte introduite par la recourante n'est à ce titre pas pertinent.
  3. 3.1.1 Le recours est recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> 3.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Elle comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC) et implique une urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (cf. Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). 3.1.3 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6984; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision entreprise, par laquelle le Tribunal a renoncé à ordonner l'audition de témoins, la production de pièces et l'établissement d'une expertise judiciaire, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. Aucun recours n'est prévu par la loi contre une telle décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 3.2.2 Selon celle-ci, ce préjudice réside premièrement dans la violation de son droit d'être entendue et du principe d'égalité, dès lors qu'elle ne pourra prouver son train de vie durant le mariage qu'au moyen des pièces limitées fournies par l'intimé. Or, d'une part, le Tribunal peut en tout temps modifier sa décision (art. 154 CPC in fine) et a, dans l'ordonnance querellée, expressément réservé le réexamen des demandes de preuves de la recourante à un stade ultérieur de la procédure, soit après l'administration des mesures d'instruction ordonnées. D'autre part, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante persiste à estimer que le Tribunal a refusé à tort la production des pièces requises, l'audition des témoins et l'établissement d'une expertise, elle pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Sous réserve de la question du délai de conservation des pièces qui sera examinée séparément (voir consid. 3.2.3 ci-dessous), il n'est dès lors pas démontré que la recourante ne pourrait plus faire valoir, par la suite, les griefs qu'elle soulève aujourd'hui, ou qu'elle ne pourrait le faire que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Dès lors, le droit d'être entendu de la recourante et le principe d'égalité n'ont pas été violés du fait de l'ordonnance querellée, de sorte que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un préjudice difficilement réparable à ce titre. 3.2.3 S'agissant des documents dont la recourante requiert la production, elle soutient en substance que le délai de conservation des pièces de 10 ans est arrivé ou arrivera bientôt à échéance et que la production de ces documents sera ainsi devenue impossible, au moment où elle pourra faire appel de la décision au fond à rendre par le Tribunal. Or, les conclusions de la recourante, dans la mesure de leur recevabilité (voir consid. 2 ci-dessus), visent à obtenir la production de pièces relatives aux années 2008 et suivantes. Dès lors, le délai de conservation de ces pièces n'arrivera pas à échéance avant fin 2018, de sorte qu'il y a lieu, à ce jour, de nier tout risque de préjudice difficilement réparable à ce titre. 3.2.4 Selon la recourante, le préjudice difficilement réparable réside enfin dans le prétendu préjudice économique qu'elle subit en raison de la faible contribution d'entretien perçue actuellement en application des mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement de la contribution d'entretien qui sera fixée par le Tribunal dans la cause litigieuse en l'absence d'administration des moyens de preuve requis. Or, le préjudice au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être causé par l'ordonnance entreprise. Le préjudice résultant d'une décision antérieure ou d'une éventuelle décision future, à l'image de celui prétendument subi ou à subir par la recourante, n'est à ce titre pas pertinent. 3.3 L'appelante n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. Point n'est ainsi besoin d'entrer en matière sur les autres arguments de la recourante, relatifs au fond du litige.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 18 avril 2016 contre l'ordonnance ORTPI/248/2016 rendue le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6583/2014-14. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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26.08.2016
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25.03.2026