C/6546/2010

ACJC/775/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/14069/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.09.2015, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 4A_431/2015

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE; RÉNOVATION D'IMMEUBLE; ACTE ILLICITE; DOMMAGE; FAUTE; ACTE D'USURPATION OU DE TROUBLE; INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES

Normes : CO.41.1; CO.42.1; CC.8; CC.679a; CC.679

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6546/2010 ACJC/775/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre

A______ et B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2014, comparant tous deux par Me Dominique Lévy, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______ et D______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

E______, ayant son siège ______ (GE), intimée comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

F______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, 14, rue Marignac, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 7 novembre 2014, notifié aux parties le 12 novembre 2014, le Tribunal de première instance a débouté A______ et B______ de leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocats des parties défenderesses, à raison de 20'000 fr. pour chacun des trois conseils constitués (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2014, B______ et A______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, ils concluent à la condamnation de C______ et de D______, pris conjointement et solidairement, ainsi que de E______ et de F______, à leur payer la somme de 498'458 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2010, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. C______ et D______ concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ et de B______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

c. E______ conclut principalement au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, si la Cour devait en tout ou partie faire droit aux conclusions des appelants à son encontre, E______ conclut à ce qu'il soit dit qu'elle a un recours intégral, à due concurrence, contre C______, D______ et F______, à ce que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui rembourser les montants qu'elle pourrait être amenée à payer aux appelants, et à ce que celle des parties à l'encontre de laquelle il lui sera reconnu un droit de recours soit condamnée aux frais et dépens.

d. F______ conclut principalement au déboutement de B______ et de A______ des fins de leur appel et à la condamnation de ceux-ci ou de tout autre opposant aux frais et dépens de l'instance.

Subsidiairement, si la Cour devait en tout ou partie faire droit aux conclusions des appelants à son encontre, F______ conclut à ce qu'il soit dit qu'il a un recours intégral, à due concurrence, contre C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, ainsi qu'à la condamnation de A______, de B______ et de tout opposant aux frais et dépens de l'instance.

e. A______ et B______ ont répliqué par acte du 27 février 2015, persistant dans leurs conclusions.

C______ et D______ ont dupliqué le 23 mars 2015, persistant également dans leurs conclusions.

E______ et F______ n'ont pas fait usage de leur droit de dupliquer.

C. a. Les époux A______ et B______ sont propriétaires d'un appartement situé à l'entresol et au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 1______ à Genève, où ils logent avec leurs enfants.![endif]>![if>

L'immeuble, qui est aujourd'hui classé, a été édifié par l'architecte G______ en 1900 environ. Il est bâti sur les remblais du lac Léman et penche légèrement côté lac, ce qui a pour conséquence une différence de niveau et d'altitude entre les étages. Avec le temps, cette particularité cause des fissures dans les appartements.

Les plafonds de l'appartement des époux A______ et B______sont décorés par des stucs, des corniches en staff et des peintures décoratives et polychromes. L'appartement, qui est de type luxueux, a été entièrement rénové en 1992. Une partie des peintures ont été refaites en 1998, puis en 2007 et 2008, en raison d'un dégât d'eau. L'appartement ne présentait plus de fissures à la suite de ces travaux.

b. En 2008, les époux C______ et D______ ont acquis un appartement au 1er étage de l'immeuble susvisé, situé directement au-dessus de l'appartement des époux A______ et B______.

Le 25 février 2009, les époux C______ et D______ ont mandaté le bureau d'architecte E______ pour la transformation et la rénovation de leur appartement.

Ces travaux impliquaient en particulier la démolition des plafonds, des chapes, ainsi que des revêtements du sol et des murs.

c. Le 20 mai 2009, le Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le DCTI) a dûment autorisé l'ensemble des travaux prévus dans le cadre de la transformation et la rénovation de l'appartement des époux C______ et D______. Le DCTI a notamment autorisé l'usage du marteau-piqueur électrique pour ces travaux.

d. Les travaux de démolition ont été confiés à un entrepreneur indépendant en la personne de F______.

e. Les époux C______ et D______ ont par ailleurs conclu une assurance chantier auprès de la compagnie d'assurance H______, pour un montant assuré de 1'000'000 fr. La formation de simples fissures était toutefois exclue de la couverture d'assurance, à moins que la statique de l'immeuble soit touchée.

f. Le 29 mai 2009, à la requête de E______, Me I______, huissier judiciaire, a inspecté l'appartement des époux A______ et B______. Il a constaté quelques fissures dans le hall d'entrée, le salon, la bibliothèque, la chambre à coucher et la salle de bain.

Me I______ n'a toutefois pas pu déterminer si ces fissures étaient anciennes ou récentes. Il lui semblait toutefois qu'il s'agissait de fissures dues à l'usure et non pas à des dégâts. Il n'a pas pu inclure de photographies dans son constat, car B______ s'est opposée à la prise de photographies.

g. Les travaux dans l'appartement des époux C______ et D______ ont débuté au mois de juin 2009.

Dès cette date, l'entreprise de F______ a procédé aux travaux de démolition intérieure, soit la démolition de 50 m2 de chapes et la démolition des murs. Elle a également arraché les parquets du couloir.

Les ouvriers ont dû évacuer les gravats à la main, par l'escalier de l'immeuble et non au moyen d'une sapine installée sur le parking, en raison du refus des époux A______ et B______ d'échanger momentanément leur place de parking avec celle des époux C______ et D______. Dans ce contexte, et durant toute la durée des travaux, des protections ont été installées dans les parties communes de l'immeuble. Les époux C______ et D______ ont également fait procéder à un nettoyage quotidien des parties communes.

h. Le 22 juin 2009, l'entreprise F______ a endommagé une conduite d'eau, provoquant une infiltration d'eau dans le plancher et le plafond de l'entrée de l'immeuble. E______ a pris des mesures pour remédier à cet incident. Un échafaudage a notamment été installé pour protéger l'entrée de l'immeuble.

Le 8 juillet 2009, l'entreprise F______ a effectué un essai de démolition des chapes au sol au marteau piqueur électrique sur une petite partie de la chape de la cuisine, durant cinq minutes. Compte tenu des vibrations et du bruit que cet outil engendrait, E______ a préféré continuer la démolition de la chape à la main, soit au marteau et au burin, ce en accord avec le représentant du DCTI.

Le marteau-piqueur électrique a en revanche été utilisé dans divers endroits de l'appartement, notamment dans les murs porteurs. Des carotteuses à eau ont également été utilisées pour percer des murs.

A une date indéterminée, le plafonnier de la salle de bains des époux A______ et B______ s'est détaché sous l'effet des vibrations générées par les travaux d'un électricien opérant dans l'appartement des époux C______ et D______. Ce plafonnier, qui était fixé par des vis dans du plâtre ancien, est resté suspendu par le fil électrique et n'a pas été endommagé. Il a été remis en place par l'électricien susvisé.

i. Par courrier du 12 juillet 2009, les époux A______ et B______ se sont plaints auprès des époux C______ et D______ des nuisances et des dégâts que pouvaient engendrer les "techniques brutales et disproportionnées" utilisées par les ouvriers, en particulier avec le marteau-piqueur. Ils avaient constaté que de multiples fentes étaient apparues sur les plafonds de leur appartement depuis le début des travaux, ce dont ils les tenaient pour responsables.

j. Le 17 juillet 2009, à la requête de B______, Me J______, huissier judiciaire, a inspecté l'appartement des époux A______ et B______.

Il a constaté de nombreuses fissures et microfissures dans le hall d'entrée, la salle à manger, la bibliothèque, la chambre à coucher et la salle de bain. Une partie de ces fissures n'avait pas été constatée par Me I______.

k. Les travaux de démolition de l'entreprise F______ se sont terminés à la fin du mois de juillet 2009.

l. Par courrier de leur conseil du 18 août 2009, les époux A______ et B______ ont demandé aux époux C______ et D______ de leur confirmer leur engagement de couvrir l'intégralité du dommage causé dans leur appartement, soit notamment la réparation des fissures et la réfection des peintures.

Simultanément, les époux A______ et B______ se sont également plaints auprès de E______ de ce que les travaux prenaient une ampleur considérable et avaient causés de nombreuses fissures et dégâts.

Par courrier de leur précédent conseil du 21 août 2009, les époux C______ et D______ ont répondu aux époux A______ et B______ qu'ils s'engageaient à effectuer toutes les réparations nécessaires causées par les travaux, se réservant toutefois le droit d'examiner si des travaux effectués par les propriétaires des étages supérieurs avaient pu contribuer à ces dommages.

m. En septembre 2009, les époux A______ et B______ ont mandaté K______, architecte, afin qu'il établisse un nouveau constat de leur appartement. Ce dernier a considéré, en se basant essentiellement sur les déclarations de B______, que des fissures déjà existantes s'étaient élargies et étaient plus marquées.

K______ a sollicité des devis auprès des entreprises M______ et N______ pour la réfection totale des peintures et papiers-peints de l'appartement des époux A______ et B______. L'entreprise M______ a évalué les travaux de réfection à 60'332 fr. 95. L'entreprise N______ a quant à elle évalué les travaux à 74'573 fr. 35.

n. Le 16 septembre 2009, des ouvriers intervenant dans l'appartement des époux C______ et D______ ont endommagé un conduit de cheminée en perçant un mur avec une carotteuse à eau, provoquant le déversement d'eau boueuse et de gravats dans l'appartement des époux A______ et B______, ainsi que des dégâts à leur cheminée.

Le 17 septembre 2009, E______ a mandaté l'entreprise O______ pour qu'elle nettoie les dégâts occasionnés par cet incident; elle a également mandaté l'entreprise P______ afin de réparer le conduit percé et le foyer de la cheminée des époux A______ et B______.

Cette dernière a établi un devis dans lequel elle a indiqué que les traces de bistres (noir de fumée) imprégnées dans la pierre de molasse ne pourraient pas disparaître malgré un ponçage. Ce bistre n'était toutefois pas d'une apparition récente. Il y avait une trace d'humidité qui n'avait pas aggravé la situation.

Les époux A______ et B______ ont refusé de laisser la société P______ procéder aux travaux de réparation et de nettoyage du foyer de leur cheminée. Celle-ci a dès lors uniquement remis en état le conduit percé.

o. Par courrier de leur conseil du 15 octobre 2009, les époux A______ et B______ ont invité les époux C______ et D______ à prendre en charge les dégâts et dommages causés dans leur appartement, soit en particulier les frais de peinture à hauteur de 75'000 fr., les frais supplémentaires engendrés par ces travaux de peinture, tels que la dépose des luminaires, des tentures et autres objets à hauteur de 13'500 fr., la réfection du conduit de cheminée et le nettoyage de l'âtre de la cheminée ainsi que des sols et tapis de la bibliothèque à hauteur de 2'000 fr., leurs frais de logement et de leurs enfants dans un hôtel 5 étoiles pendant la durée des travaux, ainsi que les frais et honoraires de leur architecte.

Le 28 octobre 2009, le précédent conseil des époux C______ et D______ leur a répondu en ces termes :

"[…] Je suis en mesure de vous confirmer que mes mandants, soit leurs assurances, prendront en charge tous les dégâts et dommages causés aux époux A______ et B______, en rapport avec les travaux qu'ils ont entrepris dans leur appartement.

Dès l'achèvement des travaux dans l'appartement des époux C______ et D______, il conviendra de solliciter des devis comparatifs pour les travaux de peinture nécessités par les dégâts précités, ainsi que cela se fait usuellement et que les assurances l'exigent. Le devis de l'entreprise N______ du 2 octobre 2009 constitue une référence, mais il devra être nécessairement mis en concurrence, les prix pratiqués en cette matière pouvant être fort variables. […]

S'il s'avère que des interventions lourdes doivent inévitablement être entreprises dans l'appartement des époux A______ et B______, soit notamment la réfection des plafonds, mes mandants, soit leurs assurances et/ou celles de leur mandataire et entrepreneurs concernés, seront appelés à couvrir les frais d'un hôtel correspondant au standing de l'appartement de vos clients, soit, en l'occurrence, un 5 étoiles, pendant la durée nécessaire de ces travaux, selon un planning qui devra être établi strictement préalablement.

Mes mandants sont d'accord de couvrir les frais et honoraires de l'architecte strictement liés à la coordination des travaux de réfection (et non à la surveillance de leur propre chantier), ainsi qu'une participation aux frais d'avocat, selon la façon de procéder usuelle des assurances en cette matière."

p. Le 30 novembre 2009, E______ a envoyé à l'assurance H______ une déclaration de sinistre en relation avec les dégâts survenus dans l'appartement des époux A______ et B______. Elle a précisé que les travaux de démolition des chapes avaient causé des fissures dans les plafonds et les murs inférieurs, et que le percement d'un conduit de fumée avait également endommagé l'âtre de cheminée et le parquet de l'appartement. Le devis de l'entreprise P______ ainsi que le devis de l'entreprise N______ du 2 octobre 2009 étaient joints à la déclaration de sinistre.

La compagnie H______ a refusé de couvrir le sinistre. Sur la base d'une expertise interne réalisée par Q______, architecte, elle a considéré qu'il s'agissait de simples fissures, certainement causées par des vibrations. Ces fissures ne portaient toutefois pas sur des éléments porteurs du bâtiment ni sur des éléments statiques, raison pour laquelle l'assurance a refusé leur prise en charge.

q. Les travaux de l'appartement des époux C______ et D______ se sont terminés fin janvier 2010.

En parallèle à ces travaux, d'autres travaux importants ont été réalisés dans l'immeuble sis au 1______. Il s'est agi en particulier de travaux dans les combles et la tourelle de l'immeuble, de travaux au 4ème étage consistant en la réunion de deux appartements en attique qui ont duré de l'été 2008 à fin 2009 et qui ont nécessité l'utilisation de marteaux-piqueurs, de travaux dans l'appartement voisin de celui des époux A______ et B______, de travaux d'introduction électrique au rez-de-chaussée de l'immeuble, notamment dans des locaux attenant à l'appartement des époux A______ et B______, qui ont nécessité l'ouverture du sol, ainsi que des travaux sur le domaine public, juste devant l'immeuble, nécessitant l'usage d'un marteau-piqueur et d'un compresseur.

r. Le 4 février 2010, l'architecte K______ a établi un rapport complémentaire indiquant que de nouvelles fissures et dégâts étaient apparus dans l'appartement des époux A______ et B______ depuis son constat du mois de septembre 2009.

A sa demande, les travaux de réfection ont été évalués à 95'418 fr. 70 par l'entreprise N______ et à 82'276 fr. 12 par l'entreprise R______. L'entreprise S______, mandatée par E______, a quant à elle évalué les travaux à 66'612 fr. 02.

En juillet 2010, l'entreprise M______, mandatée par les époux A______ et B______, a établi un nouveau devis d'un montant de 135'738 fr. 70. Elle a constaté que les dégâts avaient augmenté depuis l'établissement de son précédent devis. De nouvelles fissures étaient apparues et d'autres étaient plus importantes qu'auparavant. Des morceaux de corniche étaient tombés et il y avait également des dégâts dans le sous-sol.

Tous les devis susvisés comprennent un ou plusieurs postes pour la protection des sols, des murs et du mobilier.

s. Par acte déposé le 31 mars 2010 au greffe du Tribunal, les époux A______ et B______ ont assigné les époux C______ et D______, E______, ainsi que F______ et son épouse T______ en paiement d'une somme de 531'938 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2010 à titre de réparation des dégâts causés aux murs et aux plafonds de leur appartement, de la perte de jouissance pendant les travaux (11 mois), des frais de protection et de déplacement du mobilier pendant les travaux de réfection, des frais de logement dans un hôtel 5 étoiles pendant lesdits travaux de réfection, des frais d'avocat avant procès et des frais de l'architecte conseil avant le procès et pour la surveillance des travaux de réparation.

Les époux A______ et B______ ont également conclu à la condamnation des époux C______ et D______ à faire effectuer à leurs frais les travaux nécessaires à rétablir l'insonorisation entre leurs appartements et se sont réservés la possibilité d'amplifier leurs conclusions.

Les époux A______ et B______ ont allégué que les travaux entrepris par les époux C______ et D______ avaient causé de nombreux dégâts dans leur appartement, du fait notamment de l'utilisation d'un marteau-piqueur. Ils considéraient dès lors que la responsabilité des parties défenderesses était conjointement engagée. Ils ont également soutenu avoir subi des immissions excessives au sens des dispositions du droit du voisinage.

t. Les époux C______ et D______, ainsi que E______ et F______, se sont opposés à la demande.

Les époux C______ et D______ ont notamment admis que les travaux de démolition des chapes effectués dans leur appartement avaient causé des fissures sur certains plafonds et sur certains murs de l'appartement des époux A______ et B______. Ils ont néanmoins relevé que les travaux importants avaient débuté après le constat de Me I______, ce qui démontrait que plusieurs fissures préexistaient. Or, les constats réalisés par les époux A______ et B______ portaient sur toutes les imperfections de leur appartement et ne permettaient pas de démontrer quels dégâts résultaient précisément des travaux. De surcroît, le dommage allégué par les époux A______ et B______ n'était pour l'essentiel pas démontré.

E______ a également contesté le lien de causalité entre les dommages survenus dans l'appartement des époux A______ et B______ et les travaux réalisés dans l'appartement des époux C______ et D______, compte tenu de l'ensemble des travaux importants réalisés dans cet immeuble durant la même période.

u. Devant le Tribunal, A______ a exposé que les dégâts consécutifs au percement du conduit de fumée avaient été réparés. Le représentant de E______ a quant à lui expliqué qu'il n'avait pas été admis à pénétrer dans l'appartement des époux A______ et B______, si bien qu'il ignorait la présence de la cheminée et de son conduit. Il n'existait pas de plan des conduites et la cheminée ne figurait pas sur le plan remis par l'ancienne propriétaire.

Les parties ont mis par ailleurs hors de cause T______. Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal leur en a donné acte et les a déboutées de toutes leurs conclusions à l'encontre de cette dernière, condamnant pour le surplus les époux A______ et B______ aux dépens.

v. Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes.

v.a. Entendus comme témoins, l'architecte K______, le responsable de l'entreprise M______, et le responsable de l'entreprise N______ ont déclaré que lors de leurs visites respectives de l'appartement des époux A______ et B______, le bruit provenant des travaux dans l'appartement des époux C______ et D______ était important. Il y avait également des vibrations et de la poussière.

v.b. K______ a indiqué que l'utilisation d'un marteau-piqueur n'était pas appropriée dans un immeuble tel que celui où se trouvait l'appartement des époux A______ et B______, dès lors que ce genre d'immeuble n'avait pas de maçonnerie en béton armé. L'emploi d'un marteau-piqueur et l'ensemble des travaux avaient été la cause des dégâts. L'augmentation du coût des travaux de réparation entre les devis établis au mois d'octobre 2009 et ceux établis au mois de février 2010 était due au fait que les dégâts s'étaient aggravés. Une durée de l'ordre de trois mois pour les travaux de réparation ne lui paraissait pas déraisonnable.

v.c. L'architecte ayant suivi le chantier pour le compte de E______ a confirmé qu'un marteau-piqueur électrique avait été utilisé à certains moments, mais non pour la démolition des chapes. On ne pouvait pas exiger que la démolition d'un appartement se fasse entièrement au marteau et au burin. L'autorisation obtenue au mois de mai 2009 couvrait l'intégralité des travaux. E______ avait utilisé des techniques usuelles et habituelles, y compris dans ce type d'immeuble ancien. Il n'aurait pas été possible d'intervenir de manière moins intrusive. Son cabinet avait essayé de faire au mieux, notamment en discutant avec B______.

v.d. Les responsables des entreprises N______, M______ et S______ ont tous trois indiqué que les travaux de réparation devisés n'impliquaient pas nécessairement que les époux A______ et B______ quittent leur appartement.

Selon les deux premiers, les travaux dureraient deux à trois mois si l'appartement était inoccupé et jusqu'à deux fois cette durée s'il fallait procéder pièce par pièce; le coût des travaux demeurerait inchangé. Le troisième a estimé cette durée entre quatre et six semaines avec quatre ouvriers dans le premier cas, et entre sept et huit semaines avec trois ouvriers dans le second. Le responsable de l'entreprise M______ a précisé que les travaux de peinture causaient des odeurs très fortes et que les travaux figurant dans son dernier devis impliquaient de rénover pratiquement tout l'appartement concerné.

w. Devant le Tribunal, les époux A______ et B______ ont en dernier lieu renoncé à leurs conclusions relatives à l'insonorisation de leur appartement.

Ils ont réduit leurs conclusions en paiement à hauteur de 498'458 fr., se décomposant comme suit :

  • dégâts aux murs et aux plafonds (devis M______) :![endif]>![if> 135'738 fr.
  • perte de jouissance pendant les travaux (8 mois) :![endif]>![if> 160'000 fr.
  • frais de protection et de déplacement du mobilier :![endif]>![if> 30'000 fr.
  • frais de logement durant trois mois dans un hôtel 5 étoiles durant les travaux de réfection (deux chambres) :![endif]>![if> 135'000 fr.
  • frais d'avocat avant le procès :![endif]>![if> 21'520 fr.
  • frais de l'architecte conseil pour la surveillance des travaux de réparation :![endif]>![if> 16'200 fr. Total: 498'458 fr. A l'appui de leurs conclusions, les époux A______ et B______ ont produit un courrier de l'architecte K______ indiquant qu'il estimait à 15'000 fr. hors taxes le coût de ses services pour le contrôle et la surveillance des travaux de remise en état des plafonds de leur appartement, y compris des travaux de peinture et d'électricité, sur la base d'un coût estimé des travaux de 150'000 fr.
    1. Les époux C______ et D______, E______, et F______ ont conclu au déboutement des époux A______ et B______ de toutes leurs conclusions.
    2. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties défenderesses avaient commis un acte illicite en portant atteinte à la propriété des époux A______ et B______. En outre, elles n'avaient pas agi avec la diligence requise et, partant, avaient commis une faute en utilisant - même occasionnellement - un marteau-piqueur, alors qu'elles avaient constaté par elles-mêmes les vibrations qu'une telle utilisation engendrait. Les époux C______ et D______ avaient clairement admis que leurs travaux avaient causé des fissures dans l'appartement des époux A______ et B______. Certes, d'autres travaux importants effectués dans l'immeuble et portant sur la structure de celui-ci pouvaient également être à l'origine des fissures. Il s'agissait toutefois de causalités cumulatives, qui n'excluaient pas la responsabilité des parties défenderesses, lesquelles pouvaient dès lors être tenues pour responsables de l'entier du préjudice.![endif]>![if>
    Cependant, les époux A______ et B______ n'avaient pas encore fait exécuter les travaux de réfection des dégâts causés à leurs plafonds et à leurs murs. Ils ne se basaient ainsi que sur des devis pour établir leur dommage. Or, ces devis, dont la quotité variait considérablement en fonction de l'entreprise mandatée et du mandataire les ayant commandés, étaient impropres à établir un dommage au sens juridique. En conséquence, l'action devait être rejetée en tant qu'elle se fondait sur les dispositions relatives à la responsabilité pour actes illicites. L'action fondée sur le droit du voisinage ne pouvait quant à elle être intentée qu'à l'encontre des propriétaires voisins, à l'exclusion des architectes ou des entrepreneurs. Elle supposait par ailleurs que les conditions générales de la responsabilité soient réalisées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, faute pour les époux A______ et B______ d'avoir démontré leur dommage. Les travaux avaient en outre été réalisés en conformité avec l'autorisation requise et il n'était pas démontré qu'ils avaient engendré des nuisances excessives ou supérieures aux nuisances inévitables découlant de tels travaux. L'action était dès lors également infondée sous l'angle du droit du voisinage, ce qui conduisait à son rejet. EN DROIT
  1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les appelants ont conclu devant le premier juge au paiement de sommes totalisant 498'458 fr.. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2. Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l’appel est en l’espèce recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
  2. Les appelants, qui invoquent principalement la responsabilité délictuelle des parties intimées, reprochent au premier juge d'avoir retenu que le dommage dont ils demandent réparation n'était pas établi à satisfaction de droit. En particulier, ils contestent que les devis comparatifs produits soient impropres à établir l'existence et la quotité de ce dommage, alors même que les intimés s'étaient engagés à assumer le coût des travaux de réparation nécessaires sur la base de tels devis. Les intimés contestent pour leur part que leur responsabilité puisse être engagée.![endif]>![if> 2.1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (cf. notamment Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5e éd. 1995, n. 102 ss p. 44/45). 2.1.2 Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et 133 III 462 consid. 4.4.2). En particulier, la diminution du patrimoine causée par l'atteinte portée à la substance d'une chose mobilière ou immobilière constitue un dommage matériel. Le dommage matériel peut résulter de l'atteinte physique à la chose ou de l'atteinte à sa fonction, soit de l'entrave à une utilisation conforme à son usage (Werro, La responsabilité civile, 2011, §§ 82 ss; Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n. 21c ss ad art. 42 CO). Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir son but. Dans ce cas, le dommage consiste dans les coûts de la réparation, en tant qu'elle apparaît raisonnable compte tenu des circonstances et du devoir du lésé de réduire son dommage. Le coût de la réparation ne doit pas dépasser la valeur de la chose, auquel cas le dommage partiel est assimilé à une destruction totale, donnant droit à la valeur de remplacement de la chose. Enfin, le dommage résulte de l'atteinte à la chose, et non de sa remise en état. Aussi, le remboursement du coût de la réparation est dû au lésé, quand bien même il ne l'a pas encore entreprise, respectivement n'en n'aurait pas l'intention, dans la mesure où une telle réparation ne peut pas lui être imposée. C'est pourquoi un devis suffit souvent comme base de calcul du dommage (Werro, op. cit., § 1025 à 1027; Brehm, op. cit., n. 21e à 24 ad art. 42 CO). Font également partie du dommage les frais des experts que le lésé a dû engager pour faire constater le dommage, pour autant que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable, nécessaires et mesurés (ATF 126 III 388 consid. 10b et 117 II 101 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 et 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2) 2.1.3 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (Werro, op. cit., § 1013). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire de choses et des mesures prises par le lésé. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 133 III 462 consid. 4.2; 131 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4; 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.6). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2012 cité consid. 4; 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contestable ni contesté que l'appartement des appelants a subi des dégâts durant la période où se sont déroulés les travaux litigieux. S'il est exact que le constat établi par Me I______ le 29 mai 2009 indique que ledit appartement présentait déjà plusieurs fissures avant le début des travaux, le constat établi par Me J______ le 17 juillet suivant fait état de nombreuses fissures dans les diverses pièces de l'appartement, dont une partie n'avait pas été constatée précédemment. L'architecte K______ a pour sa part constaté que les fissures avaient augmenté entre les mois de septembre 2009 et de février 2010 et l'entreprise N______ a fait un constat similaire au mois de juillet 2010. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'existence d'un dommage doit dans ces conditions être retenue: le patrimoine des appelants a connu une diminution dès l'atteinte portée à la substance de leur bien immobilier, quand bien même les appelants n'auraient pour l'heure pas fait procéder aux réparations nécessaires et/ou n'auraient fait que deviser le coût desdites réparations. Le cas d'espèce se distingue notamment de celui visé à l'ATF 129 III 18, auquel s'est référé le Tribunal, dans lequel un locataire tenu de procéder à des travaux dans des locaux loués ne pouvait pas démontrer l'existence d'une diminution de sa fortune tant que lesdits travaux n'avaient pas été effectués, mais avaient seulement fait l'objet de devis. Cela étant, la Cour constate en l'espèce que les devis versés à la procédure sont impropres à établir non pas l'existence, mais la quotité du dommage subi par les appelants en relation avec les travaux effectués par les intimés. Selon les devis commandés par les appelants après la fin des travaux litigieux, le coût de réparation des dégâts s'échelonne en effet de 82'276 fr. 12 pour l'entreprise R______ à 135'738 fr. 70 pour l'entreprise N______ pour les devis commandés et produits par les appelants, tandis que selon un devis commandé à la même époque par les intimés, ce coût s'élèverait à 66'612 fr. 02 (entreprise S______). Or, les appelants, qui sollicitent une indemnisation correspondant au devis le plus élevé, ne donnent pas d'explication sur les différences considérables entre les montants rappelés ci-dessus, ni n'expliquent en quoi le devis dont ils se prévalent serait nécessairement plus représentatif du coût de réparation des dégâts. Aucun de ces devis ne contient par ailleurs d'élément permettant de s'assurer que les travaux devisés concernent la réparation des seuls dégâts imputables aux intimés, étant rappelé que des fissures ont été constatées dans l'appartement des appelants avant le début des travaux litigieux, et que d'autres travaux susceptibles d'aggraver les fissures ont eu lieu dans l'immeuble à la même époque. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent se fonder sur les seuls devis versés à la procédure pour établir la quotité du dommage dont ils réclament réparation aux intimés. Ledit dommage et sa quotité étant d'entrée de cause contestés par les intimés, les appelants n'exposent pas pour quels motifs ils n'ont pas requis une expertise judiciaire permettant d'établir l'étendue exacte des dégâts, le coût de leur réparation et la mesure dans laquelle ils pouvaient être attribués aux travaux effectués par les intimés. Le Tribunal n'était quant à lui pas tenu d'ordonner une telle mesure d'office (cf. art. 197 al. 1 et 255 al. 1 aLPC) et la Cour de céans ne l'est pas davantage (art. 55 al. 1 er 183 al. 1 CPC; Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd], Bâle 2011, n. 5 ad art. 183 CPC). Il s'ensuit que les appelants, qui invoquent principalement la responsabilité délictuelle des intimés, n'ont pas satisfait à leur devoir de fournir tous les éléments utiles à l'estimation de leur dommage. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO et d'estimer la quotité du dommage litigieux en équité, alors que la preuve stricte de cette quotité aurait pu être rapportée sans difficulté excessive. 2.2.2 Il est vrai que dans un courrier de leur précédent conseil, les intimés ont indiqué aux appelants qu'ils prendraient en charge les dommages subis par ceux-ci et qu'il convenait que des devis comparatifs soient établis à cette fin. Ce faisant, les intimés ont clairement indiqué que l'établissement de devis était nécessaire afin que le dommage soit couvert par leur assurance, et non par eux-mêmes; ils n'ont pas laissé entendre qu'ils accepteraient d'indemniser personnellement les appelants sur la base de simples devis au cas où, comme en l'espèce, leur assurance refuserait d'assumer le coût des réparations. Les appelants ne pouvaient de bonne foi comprendre ledit courrier comme un engagement des intimés en ce sens, ni se fonder sur ce courrier pour se dispenser de respecter les exigences de preuve du dommage applicables en matière de responsabilité délictuelle. Il est donc exclu de condamner les intimés à indemniser les appelants sur cette base, pour les dégâts causés à leur appartement. 2.2.3 Les appelants invoquent également d'autres postes de dommage à l'appui de leurs conclusions en paiement de dommages-intérêts, soit notamment la perte de jouissance de leur appartement pendant les travaux litigieux. Les motifs développés ci-dessus quant à l'absence de preuve suffisante peuvent cependant être appliqués mutatis mutandis et a fortiori à ces postes. En particulier, la perte de jouissance alléguée repose sur un calcul prenant en compte une valeur de 20'000'000 fr. pour l'appartement des appelants, laquelle n'est établie par aucune pièce, expertise ou témoignage versés à la procédure. Or, il n'incombe pas au juge d'instruire d'office cette question, ni d'estimer la perte subie en équité sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. Il n'était en effet pas excessivement difficile aux appelants d'apporter la preuve de cette valeur, ainsi que des autres éléments utilisés dans leur calcul. Les frais allégués de protection et de déplacement du mobilier, sont systématiquement inclus dans les devis des entreprises auxquelles il a été demandé d'estimer le coût des travaux nécessaires dans l'appartement des appelants. L'existence d'un poste de dommage séparé à ce titre peut dès lors être exclue. Il en va de même des frais d'hôtels allégués pour la durée des travaux de réfection, les enquêtes ayant révélé que ces travaux pouvaient être effectués pièce par pièce, sans que les appelants ne soient contraints de quitter leur appartement et sans surcoût notable. La proposition des intimés de prendre à leur charge de tels frais d'hôtel, formulée par leur précédent conseil, supposait au surplus que des interventions lourdes soient nécessaires dans l'appartement des appelants et qu'un planning soit préalablement établi, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Enfin, la nécessité des frais d'avocat encourus avant le présent procès n'est pas établie, pas plus que celle de recourir aux services d'un architecte pour coordonner les travaux de réfection. Il n'est notamment pas établi que les appelants auraient recouru aux services d'un architecte lors des précédents travaux de réfection de leurs plafonds en 1998, 2007 et 2008. 2.2.4 Ainsi, faute d'avoir établi suffisamment l'existence et surtout la quotité du dommage dont ils demandent réparation, les appelants doivent être déboutés de leurs conclusions fondées sur la responsabilité délictuelle des intimés.
  3. Par surcroît de moyens, la Cour relève que la responsabilité délictuelle des intimés est également exclue pour d'autres motifs.![endif]>![if> 3.1. Celui qui réclame des dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO est tenu d'apporter également la preuve d'une faute. Si l'illicéité découle de la violation d'un droit absolu, dont font partie les droits réels, la personne lésée doit notamment établir le manquement à un devoir de diligence objectif, lequel présente un lien de causalité avec l'atteinte illicite (ATF 137 III 539 consid. 5.2 et réf. citées). L'aspect objectif de la faute consiste dans le manquement à la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de lieu et de temps où il s'est trouvé (ATF 137 III 539 consid. 5.2; Werro, op. cit., § 259). Est blâmable et, partant, fautif, le comportement qui s'écarte du comportement habituellement considéré comme correct dans des circonstances analogues, la faute étant d'autant plus grave qu'elle s'écarte davantage de ce qui se fait (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 116 Ia 162 consid. 2c = JdT 1992 IV p. 52; arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2008 consid. 4). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les intimés avaient commis une faute en utilisant, même occasionnellement, un marteau-piqueur dans l'appartement situé au-dessus de celui des appelants, alors qu'ils avaient pu constater les vibrations qu'une telle utilisation engendrait. Avec les intimés, la Cour constate cependant que l'utilisation d'un marteau-piqueur électrique était expressément prévue dans l'autorisation de construire relative aux travaux litigieux. Il n'est pas établi que les intimés aient fait usage d'un marteau-piqueur d'un autre type, impliquant notamment le recours à un compresseur pneumatique. Il est par ailleurs établi que les intimés n'ont pas procédé à la démolition des chapes au marteau-piqueur électrique, comme cela était initialement prévu, mais qu'ils ont effectué cette démolition manuellement, au marteau et au burin, après avoir constaté au cours d'un essai que l'utilisation d'un marteau-piqueur sur les chapes entraînait des vibrations excessives pour les appelants. En procédant à un tel essai, et en renonçant à poursuivre la démolition des chapes au marteau-piqueur électrique, les intimés ont expressément fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'eux dans de telles circonstances; aucune faute ne peut leur être reprochée sur ce point. Il est vrai que les intimés ont ensuite ponctuellement recouru à l'utilisation d'un marteau-piqueur électrique sur d'autres parties de l'appartement, notamment sur des murs porteurs. Il n'est cependant pas établi que les intimés auraient pu utiliser d'autres outils ou méthodes, par hypothèse moins dommageables pour l'appartement des appelants, pour réaliser les travaux en question. Les déclarations de l'architecte des appelants, selon lesquelles l'utilisation d'un marteau-piqueur n'était pas appropriée dans un immeuble tel que l'immeuble litigieux, sont sur ce point contredites par celles de l'architecte des intimés, selon lesquelles il n'aurait pas été possible d'intervenir de manière moins intrusive, les moyens employés étant usuels même pour un immeuble de ce type. Considérant que les appelants n'ont pas davantage sollicité d'expertise permettant d'établir si les outils et les méthodes employés par les intimés étaient ou non compatibles avec la diligence que l'on pouvait attendre d'eux pour un chantier tel que le chantier litigieux, ils faut admettre que les appelants échouent à démontrer que les intimés auraient manqué à ladite diligence, et partant commis une faute, en recourant à l'utilisation d'un marteau-piqueur dans la mesure où ils l'ont fait. 3.2.2 Il est par ailleurs établi que les intimés ont pris des mesures pour minimiser les nuisances que pouvaient entraîner leurs travaux vis-à-vis des appelants et des autres occupants de l'immeuble, notamment en installant des protections dans les parties communes de l'immeuble et en faisant procéder à un nettoyage régulier de celles-ci. Comme l'a relevé le Tribunal, une partie de ces nuisances était de surcroît imputable au fait que les appelants ont refusé d'échanger leur place de parking avec celle des intimés pour permettre l'installation d'un conduit extérieur d'évacuation des gravats, ce qui a contraint les intimés à évacuer lesdits gravats par l'intérieur de l'immeuble. Aucune faute ne peut être reprochée aux intimés sur ce point. On peut certes s'interroger sur la commission d'une faute par les intimés lorsqu'ils ont percé par erreur un conduit de cheminée avec une carotteuse à eau, entraînant le déversement de gravats et de boue dans la cheminée des appelants. Il apparaît cependant que cette erreur était, au moins en partie, imputable au fait que les appelants ont refusé aux intimés l'accès à leur appartement, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas connaître l'existence du conduit en question, qui ne figurait pas sur les plans existants. Un éventuel manquement des intimés à la diligence due en pareilles circonstances n'est dès lors pas certain. Quoi qu'il en soit, les appelants ont admis devant le Tribunal que les dégâts consécutifs au percement du conduit de fumée étaient désormais réparés; les frais de remise en état y relatifs ne font aujourd'hui plus partie de leurs prétentions. A supposer que les intimés aient commis une faute en relation avec l'incident susvisé, celle-ci n'apparaît pas dès lors correspondre au dommage dont les appelants demandent réparation. Ce raisonnement s'applique mutatis mutandis à l'incident lors duquel un plafonnier s'est détaché dans la salle de bains des appelants, qui a pu être remis en place sans subir de dégâts, ou au percement d'une conduite d'eau dans l'entrée de l'immeuble le 22 juin 2009, dont la fuite a été également réparée par les intimés et dont il n'est pas établi qu'elle ait atteint l'appartement des appelants. 3.2.3 Ainsi, si les travaux entrepris par les intimés ont pu porter atteinte à la propriété des appelants, et par là relever d'actes illicites dans leur résultat, il n'est pas établi que les intimés aient commis une faute en procédant aux travaux litigieux comme ils l'ont fait. Les dégâts et nuisances pour lesquels les appelants demandent réparation apparaissent davantage comme les conséquences inévitables de travaux de construction et de rénovation que les intimés ont entrepris, sans qu'il puisse leur être reproché un manquement à la diligence que l'on pouvait exiger d'eux en pareilles circonstances. Pour cette raison également, les appelants ne peuvent pas se fonder sur la responsabilité délictuelle des intimés pour obtenir l'indemnisation du dommage et des nuisances qu'ils allèguent avoir subis.
  4. Les appelants reprochent également au premier juge de leur avoir refusé toute indemnisation sur la base des dispositions de droit du voisinage. Ils soutiennent que les immissions générées par les travaux litigieux ont clairement excédé ce qui était admissibles dans l'utilisation et l'exploitation d'un appartement voisin.![endif]>![if> 4.1.1 L'art. 679 CC prescrit que celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Cette disposition ne consacre que la responsabilité du propriétaire qui excède son droit et ne le rend pas responsable des conséquences de l'exercice parfaitement conforme à la loi de son droit de propriété. Cependant, une construction peut entraîner des immissions qui, tout en étant inévitables et devant par là-même être supportées, dépassent largement par leur nature, leur intensité et leur durée ce qui peut être admis normalement dans l'utilisation et l'exploitation d'un bien-fonds conformément aux règles du droit de voisinage. Estimant qu'il y avait là une lacune de la loi, le Tribunal fédéral l'a comblée en admettant que les immissions excessives inévitables ne pouvaient en principe pas être interdites, mais que le propriétaire concerné avait l'obligation d'indemniser équitablement le voisin qui subissait de ce fait un dommage important (ATF 121 II 317 consid. 4c; 114 II 230 consid. 5a et les réf. citées; 91 II 100 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.117/2005 consid. 2.1). 4.1.2 La construction jurisprudentielle susvisée fait désormais l'objet de l'art. 679a CC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. Werro, op. cit., § 834). L'art. 679a CC prévoit que lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. En énonçant cette disposition, le législateur n'a pas renoncé à la double exigence d'une immission excessive (temporaire et inévitable) et d'un dommage en résultant. En revanche, la condition jurisprudentielle d'un dommage important ou notable n'a pas été reprise dans le nouveau texte. Il s'ensuit que le dommage doit dorénavant n'être apprécié qu'à l'aune de l'art. 684 CC. De même, il résulte du texte clair de l'art. 679a CC et des travaux préparatoires que l'indemnisation n'est plus réduite à une indemnité équitable, mais couvre la perte entière subie par le voisin. Elle doit donc être fixée conformément aux règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile, étant pour le surplus rappelé que l'art. 679 CC fonde une responsabilité objective (Bovey, La propriété foncière, in La réforme des droits réels immobiliers – Les modifications du Code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2012, Foëx [éd.], Genève 2012, p. 26). 4.2. En l'espèce, il est constant que les intimés étaient au bénéfice d'une autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente lorsqu'ils ont procédé aux travaux litigieux. Comme relevé précédemment, rien n'indique que les intimés n'auraient pas respecté les termes de cette autorisation de construire dans le déroulement des travaux, y compris en faisant usage d'un marteau-piqueur électrique. Il s'ensuit que les travaux en question doivent être considérés comme l'exercice licite par les propriétaires intimés de leur droit de propriété, même si cet exercice a pu entraîner temporairement des immissions excessives et inévitables dans l'appartement des appelants. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le caractère licite des travaux au regard du droit public n'exclut pas une éventuelle indemnisation des appelants pour les immissions excessives qu'ils indiquent avoir subies. Comme l'a relevé le Tribunal, une telle indemnisation ne pourrait cependant être exigée que des intimés C______ et D______, en leur qualité de propriétaires voisins, à l'exclusion des autres parties intimées. L'application de l'art. 679a CC, qui régit dès son entrée en vigueur l'étendue de la propriété et des droits réels (cf. art. 17 al. 2 Tit. fin. CC), suppose de surcroît l'établissement d'un dommage selon les règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile. Or, en l'espèce, il a été retenu ci-dessus que les appelants n'avaient pas démontré à satisfaction de droit l'existence et surtout la quotité du dommage dont ils demandent réparation; ceci concerne notamment la perte de jouissance alléguée. Cette considération suffit aujourd'hui à exclure une réparation fondée sur les règles de droit du voisinage, laquelle ne peut pas être fixée en équité. Par conséquent, les appelants seront déboutés des fins de leur appel et le jugement entrepris sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 15'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 95, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Les appelants seront condamnés à verser aux époux C______ et D______, ainsi qu'à chacune des autres parties intimées la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
  6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 décembre 2014 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14069/2014 rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6546/2010-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser la somme de 10'000 fr. à C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à E______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à F______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière: Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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