C/6498/2025
ACJC/944/2025
du 08.07.2025 ( SP ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 14.07.2025, rendu le 18.09.2025, CONFIRME, 5A_570/2025
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6498/2025 ACJC/944/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 JUILLET 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 juin 2025 par A______, confirmée par son conseil le 23 juin 2025, concluant à ce que le Tribunal adapte immédiatement le montant de la contribution d'entretien à verser à ses deux enfants issus de son premier mariage; Vu l'ordonnance du 24 juin 2025, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête; Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ par acte du 4 juillet 2025; Considérant, EN DROIT, qu'un recours est manifestement irrecevable contre une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC, celle-ci n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées); Que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles n'étant pas susceptible de recours; que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'enfin, le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/6498/2025. Renonce à la perception de frais de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI-RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.