C/6430/2015

ACJC/1723/2016

du 21.12.2016 sur JTPI/6456/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROROGATION DE COMPÉTENCE ; TRIBUNAL ARBITRAL ; CONTRAT D'ASSURANCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Normes : OS.169; LCA.33; LCA.14.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6430/2015 ACJC/1723/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 21 decembre 2016

Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2016, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me D______, avocat, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/6456/2016 du 18 mai 2016, le Tribunal de première instance a (ch. 1 du dispositif) condamné A______ SA à payer à B______ la somme de 1'265 fr. 40, dont 941 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2015 et 324 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2015, (ch. 2) a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a compensés avec les avances déjà effectuées, les a mis à la charge d'A______ SA et l'a condamnée en conséquence à rembourser 600 fr. à B______, (ch. 3) a condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 600 fr. TTC au titre de dépens.
  2. En substance, le Tribunal a retenu que, d'après les conditions générales d'assurance, édition 2011 (ci-après : CGA), applicables au contrat d'assurance liant les parties, les prestations en cause étaient des frais et honoraires d'avocats (art. 5.2 CGA) couvertes par l'assurance, puisqu'elles concernaient principalement des litiges de travail et de prêt, lesquels faisaient eux-mêmes partie des risques assurés (art. 10.1 let. d et g).
  3. a. Par acte expédié le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ SA (ci-après : A______) forme recours contre ce jugement, dont elle conclut principalement à l'annulation, avec suite de frais et dépens, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance.
  4. Par réponse du 7 septembre 2016, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
  5. La requête préalable d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement précité a été admise par arrêt de la Cour ACJC/1004/2016 du 15 juillet 2016, la décision sur les frais ayant été réservée au fond.
  6. Par réplique du 4 octobre 2016 et duplique du 26 octobre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
  7. Le 27 octobre 2016, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
  8. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  9. A______, société d'assurance sise à Genève, et B______ sont liées par un contrat d'assurance de protection juridique depuis le 30 septembre 2011.

Les conditions générales d'assurance, édition 2011, s'appliquent à cette relation et contiennent notamment les clauses suivantes :

5 Prestations assurées

5.2 Prestations externes

A______ SA garantit à l'assuré (…) la prise en charge des frais suivants :

let. a : les frais et honoraires d'avocat avant procès ou en cours de procédure.

let. f : les frais de recouvrement des indemnités allouées à l'assuré, jusqu'à l'obtention d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif ou d'une commination de faillite.

5.4 Réduction des prestations

En cas de faute grave, A______ se réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure correspondant au degré de la faute.

10 Risques

10.1 Risques assurés

let. d Contrat de travail:

litiges de l'assuré avec son employeur basés sur un contrat de travail ou un rapport de fonction (…).

let. g Droit de la consommation et des contrats:

litiges de l'assuré découlant des contrats suivants (énumération exhaustive) :

(…)

  • prêt, (…). 10.2 Risques non assurés et exclusions générales
  • les domaines non mentionnés à l'art. 10.1 a-j, par exemple (…) le droit des sociétés (…).
  • les litiges de l'assuré en relation avec (…) · l'encaissement de créances.![endif]>![if> (…) Font également partie des risques non assurés les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales administratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées 14 Procédure arbitrale En cas de divergence d'opinion entre l'assuré et A______ quant au règlement d'un cas juridique couvert, A______ motive sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informe l'assuré de son droit de recourir, dans les 90 jours, à la procédure arbitrale suivante : L'assuré et A______ désignent d'un commun accord un arbitre unique (…).
    1. Le 28 mars 2012, B______ a adressé à A______ un formulaire de "Déclaration de Sinistre", annonçant l'insolvabilité de son employeur, C______, précisant que ses salaires de janvier à mars 2012 étaient impayés, qu'un solde de vacances 2012 lui était dû et qu'elle avait accordé un prêt de 100'000 fr. audit employeur à fin décembre 2011, qui ne lui avait pas été remboursé.
    2. Dans ces circonstances, l'avocat de B______, Me D______, avait entrepris diverses démarches, soit principalement, annoncer la participation de cette dernière à la procédure de faillite sans poursuite préalable du 27 mars 2012 devant le Tribunal Civil d'Arrondissement de la Côte/VD, requise par cinq autres anciens employés de C______, et produire ses créances dans l'état de collocation établi par l'administration de la faillite.
    A______ s'est déterminée sur la couverture d'assurance de B______ au regard de ces démarches, entreprises entre septembre 2012 et juin 2013, par courrier du 8 juin 2012 dont la teneur est partiellement la suivante : "La couverture d'A______ est donnée. Compte tenu des éléments en ma possession, la prise en charge de vos frais et honoraires vous est garantie de la manière suivante : -requête de faillite sans poursuite préalable". A______ a en outre invité le conseil de la précitée à l'informer de la suite du litige et à indiquer les opérations qu'il entendait encore effectuer, en précisant que : "Dès réception des informations sollicitées, je serai en mesure d'accorder une éventuelle couverture d'assurance complémentaire". Les notes de frais et honoraires de Me D______ relatives à ses démarches entreprises pour le compte de B______ ont été réglées par A______. d. Le 7 janvier 2014, Me D______ a informé A______ de l'admission des créances de B______ dans l'état de collocation de E______ SA (anciennement C______). Il a également précisé être mandaté par d'autres créanciers de la faillie aux fins de demander la cession des droits de la masse pour une éventuelle action en responsabilité contre le conseil d'administration et l'organe de révision de ladite faillie. e. Le 27 janvier 2014, Me D______ a invité A______ à se déterminer sur la prise en charge de ses honoraires concernant d'une part, le dépôt d'une plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de l'ancien employeur de B______ et, d'autre part, les démarches en vue d'une action en responsabilité à l'encontre du conseil d'administration et l'organe de révision de E______ SA. f.a Le 4 février 2014, Me D______ a requis la cession des droits de la masse notamment en faveur de B______, ce dont il a informé A______ par courriel du 18 juillet 2014. f.b Le 27 janvier 2015, A______ a répondu à Me D______ qu'elle prendrait en charge son activité jusqu'à la commination de faillite, les démarches ultérieures n'étant pas couvertes par les conditions générales d'assurance (art 5.2 let. f et 10.2 CGA). Elle a ajouté que sa propre intervention était terminée, de sorte que ledit Conseil devait lui transmettre sa note de frais et honoraires finale. f.c Par courrier du 10 mars 2015, Me D______ a contesté cette prise de position d'A______. Il a fait valoir que sa demande à l'Office des faillites de la cession des droits de la masse avait pour but la récupération de fonds dus à B______ en application de contrats de travail et de prêt conclus avant la faillite considérée, de sorte que son activité à ces fins était couverte par les art. 10.1 let. d et g CGA. g. Le 24 novembre 2015, B______ a finalement dû déposer devant le Tribunal de première instance à l'encontre d'A______, une demande en paiement portant sur les frais et honoraires précités de Me D______ en 1'265 fr. 40. A l'appui de sa demande, elle a produit diverses pièces relatives à l'activité de son Conseil déployée entre le 28 novembre 2013 et septembre 2015, que le montant réclamé devait rémunérer. Il s'agissait notamment du suivi de la production de ses créances dans la faillite en question et de démarches en vue de récupérer auprès d'un ancien administrateur de la société en faillite le prêt qu'elle avait accordé à cette dernière.

EN DROIT

  1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). D'après l'art. 236 al. 1 CPC, une décision est finale, lorsqu'elle met fin au procès, soit sur le fond, soit sur la recevabilité. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 1.2 En l'espèce, la présente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale. Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Par ailleurs, le jugement entrepris est une décision finale. La voie du recours est dès lors ouverte. La recourante a reçu ce jugement le 26 mai 2016 et a expédié le présent recours le 27 juin 2016, respectant ainsi le délai utile de 30 jours. Dès lors, le présent recours, écrit et motivé, est également recevable sous cet angle. 1.3 Saisie d'un recours stricto sensu, la Cour voit son pouvoir d'examen limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En revanche, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en ce qui concerne l'application du droit (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). En l'espèce, la recourante a exposé les faits partiellement et de manière appellatoire. En outre, elle ne reproche pas au premier juge une constatation manifestement arbitraire des faits (art. 320 let. b CPC) ni ne la démontre a fortiori.
  2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu que la demande en paiement de l'intimée était recevable, alors que d'après l'art. 14 des CGA, seul le tribunal arbitral prévu par cette disposition contractuelle pouvait trancher le litige. 2.1.1 D'après l'art. 169 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS - RS 961.011), le contrat d'assurance doit prévoir une procédure permettant de trancher les divergences d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre. Cette procédure présente des garanties d'objectivité comparables à celles d'une procédure arbitrale. L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure de règlement de sinistre qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1 (art. 169 al. 2 OS). Si le contrat d'assurance ne prévoit pas cette procédure ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle lui refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu (art. 169 al. 3 OS). 2.1.2 La procédure évoquée dans cette disposition est prévue uniquement pour résoudre les divergences de vues quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, et non pour résoudre la question de l'existence même d'une couverture d'assurance (ATF 132 III 726 consid. 2 et 3.1). Il est tardif d'invoquer la clause arbitrale du contrat d'assurance au stade de la réponse à une demande en justice. En effet, cette procédure arbitrale a pour but de statuer sur les chances de succès d'une mesure de sorte qu'elle est devenue superflue au regard de démarches déjà effectuées par l'assuré et dont la couverture est demandée en justice (arrêt du Tribunal fédéral 5C.148/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4). 2.2 En l'espèce, les conditions générales applicables au contrat d'assurance qui lie les parties prévoient bien une telle procédure arbitrale (art. 14 CGA – cf. litt. C.a supra). Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, cette disposition n'est pas applicable à la présente cause. Il ne s'agissait en effet pas, en l'espèce, de trancher une divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance quant aux mesures encore à prendre pour régler un sinistre. Il ne s'agissait pas non plus de statuer sur un refus de prestation de l'assurance parce que la mesure prise par l'assuré lui paraissait dépourvue de chances de succès. En effet, les frais et honoraires d'avocat dont la couverture a été demandée à la recourante concernaient les démarches du Conseil de l'intimée en vue de recouvrer les créances de droit du travail et de prêt de cette dernière dans le cadre de la faillite de son employeur. A ces fins, l'intimée ne pouvait rien faire d'autre que le suivi de sa production de créances ou l'interpellation d'un ancien organe de la société en faillite pour recouvrer ses fonds, tout cela en amont d'une éventuelle action en responsabilité contre le conseil d'administration et de l'organe de révision de l'ancien employeur de la précitée. Il n'y avait dès lors pas place dans ce contexte à une divergence d'opinion sur les mesures à prendre et l'évaluation des chances de succès de l'action en justice précitée était prématurée en l'état. Ainsi, les démarches du Conseil de l'intimée, critiquées par la recourante, n'étaient pas susceptibles d'être tranchées dans le cadre de la procédure arbitrale contractuellement prévue. Voudrait-on tout de même appliquer la procédure arbitrale prévue par l'art. 14 CGA au présent litige qu'il faudrait constater que la recourante s'est prévalue de cette clause arbitrale dans sa réponse à la demande en justice de l'assurée seulement, soit tardivement. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que l'art. 14 CGA, reprenant l'art. 169 OS dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, ne trouvait pas application en l'espèce. Partant, ce grief est infondé.
  3. La recourante ne conteste, à juste titre, pas que le rapport juridique liant les parties est régi par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA - RS 221.229.1), respectivement par le droit des obligations à titre supplétif (art. 100 al. 1 LCA). Elle reproche au Tribunal une application arbitraire des conditions générales d'assurance en faveur de l'intimée, alors que de son côté, elle avait fait valoir que les honoraires litigieux n'entraient pas dans le cadre d'un risque assuré et qu'ils n'étaient dès lors pas couverts par le contrat d'assurance. 3.1.1 Dans le domaine du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci; si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de dispositions rédigées par l'assureur, telles que des conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur ("in dubio contra stipulatorem"). Cette règle ne trouve toutefois application que si le texte concerné peut être compris de différentes façons ("zweideutig") et qu'il est impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation ordinaire. Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3; 118 II 342 consid. 1a; 122 III 118 consid. 2a et 2d; 119 II 368 consid. 4b; 135 III 410 consid. 3.2). 3.2.1 La Cour constate en premier lieu, à l'instar du Tribunal, que le montant réclamé par l'intimée concerne exclusivement des frais et honoraires d'avocat, soit des prestations assurées au sens de l'art. 5.2 let. a CGA (cf. supra C.a). La recourante ne saurait en effet être suivie lorsqu'elle soutient que ces prestations relèvent de l'art. 5.2 let. f CGA, qui concerne les frais de recouvrement d'indemnités allouées à l'assuré. En effet, en l'espèce l'intimée ne cherche pas à recouvrir une indemnité quelconque mais des créances de salaire et de prêt. Cela étant, pour statuer sur le bien-fondé des prétentions de l'intimée en paiement par la recourante des frais et honoraires précités de son Conseil, il y a lieu de déterminer si les activités dudit Conseil ont touché des domaines à exclure de la couverture d'assurance au sens de l'art. 10.2 CGA. 3.2.2 A ce sujet, la recourante se borne à exposer à la Cour sa propre lecture des CGA applicables, telle que déjà présentée en première instance, mais sans réellement démontrer en quoi le premier juge aurait procédé à une application arbitraire en faveur de l'intimée du contrat d'assurance conclu entre les parties. Elle souligne que l'art. 10.2 CGA exclut la couverture d'assurance des litiges du droit des sociétés et des poursuites visant à l'encaissement de créances, et elle fait valoir que les démarches en cause du Conseil de l'intimée ont visé précisément ces domaines. La recourante ne saurait toutefois être suivie dans cette voie. En effet, une partie du litige ayant donné lieu aux frais et honoraires du Conseil de l'intimée dont la couverture est demandée à l'assurance recourante, fait suite au défaut de paiement des salaires de cette assurée, avant la faillite de son employeur, de sorte qu'il s'agit de régler une question émargeant au droit du travail, soit un domaine de risques assurés au sens de l'art. 10.1 let. d CGA. L'autre partie de ce litige fait suite au défaut de remboursement d'un prêt de l'intimée par cet employeur, également avant le prononcé de sa faillite, et ledit litige doit être réglé en application des dispositions légales régissant le contrat de prêt, soit un domaine de risques également couvert par le contrat d'assurance conclu entre les parties (art. 10.1 let. g CGA). Plus précisément, c'est le suivi de la production de ses créances de salaire et en remboursement de son prêt dans la faillite de son ex-employeur qui a donné lieu aux frais et honoraires de son Conseil dont l'intimée réclame le paiement par la recourante, de même les démarches parallèles de ce conseil pour obtenir le remboursement dudit prêt par un ancien administrateur de la société en faillite. Il ne s'agissait en effet pas, en définitive et contrairement à ce qui avait été annoncé par courrier dudit Conseil à la recourante du 27 janvier 2014, de démarches en vue du dépôt d'une plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de l'administrateur de la faillie, employeur de l'intimée, ou en vue d'une action en responsabilité à l'encontre du conseil d'administration et l'organe de révision de E______ SA. 3.2.3 Cela étant, s'agissant même de ce dernier type de démarche, l'art. 10.2 CGHA prévoit l'exclusion du droit des sociétés du domaine de risques assurés, cette exclusion étant circonscrite aux activités visées directement par ce droit, faute de précision des CGA en vue d'une exclusion plus étendue, une telle précision étant à la charge de la recourante. On ne saurait dès lors admettre que cette disposition contractuelle vise déjà la demande préalable du créancier d'une société en faillite à l'administration de la masse de lui céder les droits de cette dernière en vue d'une éventuelle action en responsabilité du conseil d'administration et de l'organe de révision de la société. En effet, une telle démarche ne relève pas encore du droit des sociétés et le libellé de l'art. 10.2 CGA ne la couvre pas, puisqu'elle doit obligatoirement se déployer en amont d'une action en justice régie par le droit des sociétés. Par ailleurs, la recourante se contredit en refusant de prendre en charge le suivi de la production des créances de l'intimée par le Conseil de cette dernière, alors qu'elle avait déjà admis auparavant la prise en charge des frais afférents à cette production elle-même. On ne saurait dès lors admettre que la recourante puisse refuser aujourd'hui de couvrir les honoraires de ce Conseil en rémunération de ce suivi, son assurée ayant pu de bonne foi comprendre que lesdits honoraires seraient pris en charge par la recourante, au vu de sa position prise antérieurement. 3.2.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, c'est sans faire preuve d'arbitraire que le Tribunal a retenu en faveur de l'intimée, l'absence d'un cas d'exclusion de la couverture d'assurance en l'espèce. Le grief à cet égard de la recourante, également mal fondé, sera dès lors rejeté.
  4. La recourante reproche encore au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne traitant pas le moyen qu'elle avait soulevé, de la réduction de ses prestations dues à l'intimée pour faute grave de cette dernière au sens de l'art. 5.4 CGA. 4.1.1 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). L'art. 5.4 des CGA applicables au contrat d'assurance liant les parties prévoit bien la réduction des prestations de la recourante en cas d'une telle faute grave de l'assuré (cf. supra C.a). 4.1.2 Le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.2 La Cour constate en effet que le Tribunal n'a pas motivé la présente cause sous l'angle des art. 5.4 CGA et 14 al. 2 LCA, bien que la recourante eut fait valoir ce moyen dans sa réponse à la demande en paiement formée à son encontre par l'intimée. Or, une telle omission était bien de nature à violer le droit d'être entendu de la recourante. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer la présente cause à l'instance précédente pour qu'elle statue encore sur ce point, car ce renvoi serait purement formaliste et conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause. En effet, la présente Cour peut suppléer à cette motivation défaillante et retiendra que le moyen tiré par la recourante de cette faute grave alléguée était prématuré devant le premier juge, comme il l'est encore devant la Cour. Une éventuelle faute grave du preneur d'assurance n'est en effet susceptible d'entrer en ligne de compte qu'à la suite d'une décision au fond la retenant à l'encontre dudit assuré. Ainsi, au vu des faits de la présente cause, ce ne serait qu'à teneur d'une décision judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité du conseil d'administration et/ou de l'organe de révision, qui admettrait, le cas échéant, une faute grave "concomittante" de l'intimée, que la recourante pourrait lui opposer une telle faute et limiter l'étendue de ses prestations d'assurance en sa faveur. Ce qui précède permet à la recourante de comprendre pour quelle raison les art. 5.4 CGA et 14 al. 2 LCA ne sont pas applicable en l'espèce, quand bien même le premier juge ne l'a pas évoqué dans sa décision. Ce grief est également infondé.
  5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté.
  6. Les frais judiciaires sur effet suspensif et de recours seront fixés à 700 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 5, 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 300 fr., débours et TVA inclus (art. 106 CPC; art. 5, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) – E 1 05).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/6456/2016 rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6430/2015-21. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires sur effet suspensif et de recours à 700 fr., les met à la charge d'A______ SA et les compense entièrement avec l'avance de frais qu'elle a déjà versée et qui reste acquise à l'Etat. La condamne en outre à verser à B______ un montant de 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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Ge Gerichte
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GE_CJ_001, C/6430/2015
Entscheidungsdatum
21.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026