C/6373/2012

ACJC/541/2013

du 26.04.2013 sur JTPI/15941/2012 ( OA ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.06.2013, rendu le 24.10.2013, CONFIRME, 5A_419/2013

Descripteurs : DIVORCE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; COMPLÉMENT

Normes : LDIP.64.1; LDIP.27.1; CPC.283.2; CPC.59.2.E; aCC.141.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6373/2012 ACJC/541/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 AVRIL 2013

Entre A______, domiciliée (France), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2012, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié (GE), intimé, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes. EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1948 à ______ (France) et B______, né le ______ 1947 à ______ (Allemagne), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1980 à ______ (France). ![endif]>![if> Une enfant, C______, née le ______ 1980 en France, est née de ce mariage, étant précisé que A______ était déjà mère d'une première fille issue d'une précédente union. b. Pendant leur vie commune, les époux ont vécu en France, leur dernier domicile commun se trouvant à ______ (Haute-Savoie/France). c. Par requête du 28 janvier 2000 déposée devant le juge conciliateur français, A______ a ouvert action en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 2 juin 2000, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal de D______ à l'épouse et fixé la pension alimentaire mensuelle due, au titre du devoir de secours, par B______ en faveur de son épouse à hauteur de 2'286 € par mois pour l'année 2000, puis de 3'811 € par mois dès le 1er janvier 2001 à charge, dès cette date, pour A______ de supporter l'intégralité des frais et emprunts afférents à la maison de D______. Il était en outre donné acte à B______ de son engagement de prendre à sa seule charge l'intégralité des frais de l'enfant commun, C______. d. Par assignation du 25 août 2000, A______ a ouvert action en divorce aux torts de son mari par devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France). Après avoir été suspendue entre le 28 juin 2001 et le 25 avril 2003, cette procédure a abouti le 27 février 2007 à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains qui a notamment prononcé, aux torts partagés des époux, le divorce de ceux-ci et a débouté A______ de sa demande relative au versement d'une prestation compensatoire réclamée en application de l'art. 270 du Code civil français (CCF). Les époux étant mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, le Tribunal de Grande Instance a invité le président de la Chambre des notaires de la Haute-Savoie ou tout notaire délégué à cet effet de procéder à la liquidation des droits des parties sous le contrôle du juge chargé de faire rapport en cas de difficulté. e. A______ a interjeté appel de cette décision et a conclu à ce que son mari soit condamné à lui payer une prestation compensatoire de 900'000 €. B______ a conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire et, subsidiairement, a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il abandonnait à son épouse l'usufruit de la maison de D______ ayant constitué le domicile conjugal, sous réserve du paiement par celle-ci du solde du prêt contracté pour son acquisition et de la récompense qui lui était due pour avoir assumé le remboursement dudit prêt en lieu et place de l'épouse et en sus de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non conciliation. En outre, il a indiqué renoncer, à titre de prestation compensatoire, à toute récompense sur l'immeuble de E______, propriété de l'épouse entièrement financé par ses soins, ces renonciations n'étant toutefois consenties que dans la mesure où aucune prestation compensatoire n'était allouée à son épouse sous forme de capital. f. Par arrêt du 6 mai 2008, la Chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry (France) a réformé le jugement du 27 février 2007 et cela fait, a, notamment, prononcé le divorce des époux, condamné B______ à payer à A______ la somme de 180'000 € à titre de prestation compensatoire payable en 72 échéances mensuelles de 2'500 € et indexé ladite prestation compensatoire. g. Pour statuer sur la prestation compensatoire, la Cour d'appel de Chambéry s'est fondée sur les éléments factuels suivants : A______ était âgée de 60 ans et bénéficiait d'une formation d'infirmière, métier qu'elle avait exercé pendant 15 ans, avant le mariage, avant de cesser toute activité professionnelle à compter de 1978. Il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas repris son activité d'infirmière lors de la séparation, après plus de vingt ans d'interruption et alors qu'elle était âgée de 54 ans. A______ avait justifié d'un droit à la retraite dérisoire de l'ordre de 110 € par mois. Il n'était par ailleurs pas établi que l'activité d'astrologue de A______ fût exercée à titre professionnel et fût rémunératrice. Sur le plan de la fortune, il était relevé que A______ n'avait pas versé aux débats, comme il lui en avait été fait injonction, de déclaration sur l'honneur comportant l'évaluation des immeubles dont elle était propriétaire, à savoir le domicile conjugal de D______ acquis en 1983 au prix de 1'250'000 FF et dont elle avait cédé la nue-propriété à sa fille en 1993, immeuble qui était évalué à 3'000'000 FF en 1997, et un appartement sis dans une résidence avec piscine à E______, acquis cette même année 1997 au prix de 1'060'000 FF et estimé, le 7 janvier 2008, à 300'000 €. La Cour d'appel estimait que la valeur locative de l'immeuble de D______ était comprise entre 3'000 € et 4'000 € mais que s'il était loué, A______ aurait alors la charge du loyer d'un autre logement. B______ travaillait en Suisse, en qualité de directeur du marketing dans une société F______ et devait jouir d'un revenu professionnel de l'ordre de 10'000 € par mois, estimation faite en l'absence de tout justificatif produit par l'intéressé. Celui-ci n'avait pas fourni non plus d'élément sur ses conditions d'hébergement, se prétendant locataire, assumant un loyer mensuel de 2'000 €, de locaux dont son épouse avait établi qu'ils se trouvaient à l'adresse de son employeur, alors que d'autres documents indiquaient qu'il partageait le domicile de son amie à G______ (Genève). La Cour d'appel de Chambéry a également observé que B______ n'avait pas fait toute la lumière sur l'état de son patrimoine, dont il affirmait qu'il était inexistant, alors que les relevés de ses comptes bancaires faisaient apparaître des mouvements en provenance de comptes à terme et qu'il était seul héritier de son père décédé en juin 2004, qui aurait été propriétaire d'une maison et d'un appartement sis en France et vendus respectivement en 2002 et 2003. La Cour d'appel a dès lors considéré que ce patrimoine avait permis ou devait permettre à B______ d'acquérir la propriété de son logement. Sur le plan de ses droits à la retraite, la Cour d'appel a consigné qu'il ressortait d'un relevé de son compte épargne-retraite auprès de la compagnie H______, arrêté au 1er janvier 2004, qu'à cette date son droit acquis à une pension de retraite dès 2012 s'élevait à 67'752 fr. par an, soit 5'646 fr. par mois, et ses fonds libres à 55'077 fr. Concernant le droit à récompense allégué par B______ au titre du financement de la maison de D______ et de l'appartement de E______, la Cour d'appel a mentionné qu'il n'existait qu'autant que B______ démontre avoir agi dans une intention libérale et que les remises des fonds, effectuées au cours du mariage et ayant permis l'acquisition de ces biens, ne traduisaient pas la volonté de compenser les conséquences de la renonciation de A______, dans l'intérêt de la famille, à son indépendance financière et à ses droits à une retraite. Il en résultait que ce droit à récompense était, en l'état, hypothétique. Par ailleurs, les époux étaient codébiteurs solidaires de prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition de la maison de D______, prêts qui arrivaient à échéance respectivement en 2009 et 2014. Et la Cour d'appel de conclure que le patrimoine dont disposait A______ ne suffisait pas à compenser la différence des conditions de vie des parties consécutives au divorce tenant à la disparité de leurs revenus actuels et futurs et justifiait, au regard de la durée du mariage (27 ans), le versement par B______ d'une prestation compensatoire de 180'000 €. h. Le relevé du compte épargne-retraite auprès de H______ auquel s'est référé la Cour d'appel de Chambéry est un document, non signé, faisant état d'un âge-terme atteint le 30 juin 2012, d'un salaire assuré de 203'880 fr. et d'un avoir de vieillesse disponible de 498'202 fr. dont un avoir de vieillesse selon la LPP de 166'711 fr. Les prestations assurées dès le 1er janvier 2004, en cas de retraite, consistaient en une rente de vieillesse présumée par année à 65 ans de 67'752 fr., correspondant à un capital de 940'999 fr. Pour bénéficier de cette prestation (ainsi que d'une couverture décès et invalidité) la prime totale due par année était de 52'815 fr. payable par moitié par l'employeur et par l'employé. Ce relevé de H______, établi le 6 février 2004, ne fait pas mention du montant d'une éventuelle prestation de sortie à la date de la conclusion du mariage ni d'une prestation de sortie à la date du début de l'assurance, le 1er janvier 2004, et encore moins à celle du divorce, non intervenu à ce moment. Rien n'indique non plus que les avoirs mentionnés dans ce document aient représenté la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ acquis pendant la durée de son mariage. i. L'arrêt de la Chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry du 6 mai 2008 est définitif et exécutoire. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 30 mars 2012, A______, domiciliée à D______ (France), a formé à l'encontre de B______, domicilié à G______ (Genève) une demande en complément du jugement de divorce, visant à ce que le Tribunal :![endif]>![if>

  • constate que les jugements français des 27 février 2007 et 6 mai 2008 ne déployaient aucun effet en Suisse en tant qu'ils concernaient le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de ses assurances-vie;![endif]>![if>
  • ordonne le partage par moitié ou selon toute autre proportion fixée par le Tribunal des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B______ entre le 11 octobre 1980 et le 31 mai 2008;![endif]>![if>
  • ordonne à toutes institutions de prévoyance ou d'assurance détenant des montants en faveur de B______ de verser le montant qui serait fixé par le Tribunal sur le compte de libre-passage que constituera A______;![endif]>![if>
  • condamne B______, si un partage devait ne plus être possible, en application de l'art. 124 CC, au versement en faveur de A______ d'une indemnité équitable qui ne saurait être inférieure à 117'120 fr. 50, avec suite de frais judiciaires et dépens. ![endif]>![if> b. A titre préalable, A______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à B______ de produire :
  • son certificat de salaire 2011 et ses fiches de salaire depuis janvier 2012;![endif]>![if>
  • une attestation de sa caisse de prévoyance portant sur tous les montants acquis à titre de libre-passage du 11 octobre 1980 au 31 mai 2008;![endif]>![if>
  • une attestation relative aux prestations qui lui seront dues à titre de libre-passage au moment de sa retraite, soit juin 2012;![endif]>![if>
  • sa dernière déclaration ou taxation fiscale ainsi qu'une liste de tous les biens immobiliers lui appartenant;![endif]>![if>
  • tous renseignements concernant la police d'assurance 1______ conclue auprès de I______. ![endif]>![if> c. Lors de l'audience du 3 septembre 2012, B______ s'est opposé aux conclusions prises par A______. Il a exposé travailler depuis une trentaine d'années en Suisse où il n'était établi que depuis 12 ans. Auparavant il y travaillait en qualité de frontalier. Il a ajouté cotiser depuis 30 ans environ à un fonds de prévoyance professionnelle en Suisse et avoir toujours conservé la même caisse de prévoyance professionnelle. Il n'a à cette occasion communiqué ni le nom de la caisse, ni le montant approximatif de sa prestation de sortie à la date de sa retraite. A l'issue de l'audience, le Tribunal lui a imparti un délai afin de déposer sa réponse ainsi que tous les titres nécessaires à l'appréciation du litige. d. Dans sa réponse, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait aucun motif de refus de la reconnaissance en Suisse du jugement du juge aux affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 27 février 2007 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 6 mai 2008, qui devaient ainsi être reconnus. A titre principal, B______ a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable à la forme et il a sollicité au fond, que A______ soit déboutée de ses conclusions, avec suite de frais. e. En annexe à sa réponse, B______ n'a produit que 4 pièces soit un lot de documents relatifs au règlement d'une somme de 291'626 € destinée à amortir les dettes hypothécaires de la maison de D______, des attestations de J______ confirmant qu'il s'était acquitté de 2002 à 2004 de la contribution d'entretien alors due à A______, une carte de stationnement pour personne handicapée à son nom et la note de frais et honoraires de son conseil pour la période du 19 juin au 4 octobre 2012. Il n'a communiqué ni certificat de salaire, ni relevé de rente de retraite (AVS et LPP) ni aucun document établissant quels étaient ses avoirs de prévoyance accumulés pendant son mariage. f. Statuant par jugement JTPI/15941/2012 rendu le 5 novembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. qu'il a compensés avec l'avance versée par A______ et mis lesdits frais à charge des parties par moitié, condamnant en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______. Il n'a pas alloué de dépens aux parties et les a déboutées de toutes autres conclusions. g. En résumé, le premier juge, après avoir admis sa compétence à raison du lieu, a considéré que le juge du divorce français avait arrêté le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, après avoir dûment pris en considération les expectatives de retraite de chacun des conjoints, cela entre autres éléments entrant en ligne de compte selon l'art. 270 et 271 du Code civil français. En conséquence, il n'y avait plus place pour une action en complètement du jugement du divorce en vue du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, cette problématique ayant été traitée par le juge français du divorce. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry ne contrevenait pas à l'ordre public matériel suisse de sorte qu'il n'existait pas de motif, selon l'art. 27 al. 1 LDIP, justifiant qu'il ne soit pas reconnu notamment eu égard au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Enfin, B______ devait être débouté de ses conclusions formulées dans son mémoire réponse, tendant à ce que les jugements de divorce du 27 février 2007 du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains et du 6 mai 2008 de la Cour d'appel de Chambéry, soient reconnus. C. a. Par acte expédié de Genève au greffe de la Cour de justice le 6 décembre 2012, A______ fait appel du susdit jugement, qui lui a été notifié le 7 novembre 2012 et qu'elle a reçu le lendemain 8 novembre. ![endif]>![if> Elle conclut à l'annulation de ce jugement et, cela fait, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire en original une attestation de sa caisse de pension établissant le montant à partager du jour du mariage au 6 mai 2008 puis, principalement, à ce que le partage par moitié de tout montant acquis à titre de prestation de prévoyance durant le mariage par B______ soit ordonné. Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle a enfin sollicité que B______ soit condamné en tous les frais. b. Par réponse expédiée le 13 février 2013 à la Cour de céans, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et a sollicité la condamnation de celle-ci à l'ensemble des frais. c. Par avis du 22 février 2013, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
  1. A teneur de l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance.![endif]>![if> Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, la décision entreprise est une décision finale émanant du Tribunal de première instance lequel a rejeté une prétention de l'appelante tendant au partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par l'intimé pendant le mariage ou, à défaut, au paiement d'une indemnité équitable qui ne pouvait être inférieure à 117'120 fr. 50. Dans ces circonstances la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. requise est largement atteinte. La voie de l'appel est ouverte.
  2. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. L'acte d'appel doit être signé (art. 130 CPC).![endif]>![if> En l'occurrence, le jugement entrepris a été notifié à l'appelante le 8 novembre 2012 et son appel a été posté le 6 décembre 2012, soit dans le délai de trente jours précité. L'appel satisfait également aux exigences de forme requises par la loi, de sorte qu'il est recevable.
  3. La compétence territoriale des tribunaux genevois a été admise à juste titre par le Tribunal de première instance dès lors que l'action en complément d'un jugement de divorce, comme celle soumise à la Cour de céans, peut être déposée devant le Tribunal suisse du domicile de l'époux défendeur (art. 64 al.1 et 59 let. a LDIP).![endif]>![if> L'intimé étant domicilié à Genève, les tribunaux de ce canton sont dès lors bien compétents pour statuer sur le litige.
  4. L'action en complément d'un jugement de divorce étranger n'est, par définition, recevable que si ce jugement est lacunaire. ![endif]>![if> 4.1 Le jugement est lacunaire s'il n'a pas réglé l'intégralité des effets accessoires, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial qui peut être renvoyée à une procédure séparée, à l'instar de ce qui prévaut en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1; art. 283 al. 2 CPC). Le jugement peut toutefois aussi être lacunaire dans le cas où le juge étranger, bien qu'ayant statué sur l'ensemble des effets accessoires, l'a fait de telle manière que sa décision ne peut être reconnue, sur l'un ou l'autre des points jugés, parce qu'elle serait manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). 4.2 Dans le cas présent, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir nié l'existence d'une lacune du jugement de divorce français et d'avoir ainsi considéré que ce juge avait statué en tenant compte des avoirs de prévoyance professionnelle des parties pour fixer l'indemnité compensatoire, si bien qu'il n'y avait plus de place pour un jugement complémentaire par le juge suisse. En particulier, elle fait grief au premier juge d'avoir suivi la jurisprudence fédérale parue aux ATF 134 III 661 plutôt que celle, postérieure, rendue le 1er juin 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2010). 4.3 Dans son arrêt publié aux ATF 134 III 661, le Tribunal fédéral a d'abord écarté la délicate question de la loi applicable à la question du partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle, en principe soumise au droit régissant le divorce, sous réserve cependant de la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilitant le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoyait la règle de conflit de loi lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il était manifeste que la cause n'avait qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouvait dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (ATF 134 III 661 consid. 3.1). En effet, le Tribunal fédéral a relevé qu'il convenait d'abord d'examiner si le jugement de divorce étranger devait être complété car, si tel n'était pas le cas, la question du droit applicable devenait sans objet. Dans le cas d'espèce qu'il avait à connaître, le Tribunal étranger, en l'occurrence celui de Thonon-les-Bains (France), avait condamné, selon le droit suisse, le mari à verser à l'épouse la moitié de la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage. Sur appel du mari, la Chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry avait réformé ce jugement et alloué à l'épouse une somme de 160'000 € au titre de prestation compensatoire. La Cour de cassation française avait ensuite rejeté le pourvoi formé par l'épouse contre cette décision. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé que le juge français s'était expressément penché sur la problématique du partage des avoir de la prévoyance professionnelle des parties et qu'il avait fixé la prestation compensatoire en tenant compte, parmi plusieurs éléments, de la prestation de libre passage du mari. Il n'y avait dès lors plus de place pour un complément par le juge suisse (ATF 134 III 661 consid.3.3). Dans l'arrêt ultérieur (5A_835/2010 du 1er juin 2011), le Tribunal fédéral était également confronté à un jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, lequel ne contenait cependant aucune référence expresse à la prestation de prévoyance de l'ex-mari. Certes, le montant de la prestation compensatoire alloué par ce Tribunal à l'épouse (60'000 €) avait été déterminé en tenant compte, entre autres critères, de la retraite des parties, sur la base d'une simulation de leur pension. Il n'empêchait qu'aucune attestation de la caisse de prévoyance de l'ex-mari relative aux montants des avoirs accumulés auprès d'elle n'avait été produite devant le juge français. Il fallait par conséquent en conclure, selon le Tribunal fédéral, que ladite simulation avait été effectuée sans disposer de cet élément essentiel, la production de fiches de salaires, de surcroît devant un juge ne connaissant pas l'institution de la prévoyance, ne suffisant pas à elle seule à déterminer le montant de ces avoirs. Dès lors, le juge suisse saisi de l'action en complément ne pouvait sans arbitraire en déduire que le juge du divorce les aurait indirectement pris en considération dans la mesure où il ne disposait pas des éléments propres à en déterminer le montant. L'action en complément devait donc être admise dans son principe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2010 consid. 2.4.3. et 2.5). Au sujet de l'institution de la prestation compensatoire visée par les art. 270 et 271 du Code civil français, le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé qu'elle correspondait autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien dès lors que l'un des époux pouvait être tenu de verser à l'autre cette prestation destinée à compenser, autant qu'il était possible, la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire était fixée selon les besoins de l'époux qui y prétendait et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation respective des parties en matière de pension de retraite était ainsi prise en considération. Il existait une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 et suivants CC, institution que la législation française ne connaissait pas comme telle. La comparaison entre ces deux institutions juridiques montrait en effet des différences fondamentales en ce qui concernait le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail. Il s'en suivait que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'avait pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier devait pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre : l'octroi d'une prestation compensatoire n'excluait pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.3). 4.4 L'appelante soutient se trouver dans un cas analogue à celui décrit dans l'arrêt 5A_835/2010 dès lors que le seul document produit devant les tribunaux français consistait en une attestation annuelle au 1er janvier 2004 qui n'était pas assimilable à l'attestation que la caisse de prévoyance doit établir en matière de divorce, attestation faisant apparaître, notamment, le montant de la prestation de sortie partageable accumulée pendant le mariage. Le cas particulier présente certes une analogie avec la jurisprudence précitée dans la mesure où le juge français n'a pas disposé de l'attestation réglementaire visée par l'art. 141 al. 1 aCC mais n'a eu connaissance que d'une attestation ancienne d'un assureur de prévoyance, non signée, et n'indiquant pas le montant total de la prestation de sortie acquise pendant le mariage. A suivre l'arrêt 5A_835/2010 du 1er juin 2011, la non-production d'une telle attestation réglementaire devant le juge français devrait conduire à considérer qu'il n'a pas pris sa décision d'octroi de la prestation compensatoire avec une connaissance suffisante des expectatives de retraite de l'époux, titulaire d'une prétention du premier pilier comme du deuxième pilier. En effet, la mesure de celles-ci ne ressortait pas des pièces produites. Dès lors, la question se pose de savoir si la lacune que présente le jugement français est susceptible d'être réparée par la voie de l'action en complément engagée devant le juge suisse ou si, dans la mesure où la problématique a été abordée par le juge français, l'on doit imputer à faute du conjoint créancier de n'avoir pas utilisé les moyens procéduraux à sa disposition devant le juge français pour obtenir de l'intéressé les éclaircissements nécessaires sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance en Suisse. En effet, l'action en complément de l'art. 64 al. 1 LDIP ne saurait constituer un moyen de réparer des carences dans l'instruction de la cause de divorce ni représenter un moyen détourné d'obtenir la révision des conséquences patrimoniales du divorce. Dans toute la mesure du possible, le principe de l'unité du jugement du divorce, qui vaut tant en droit français qu'en droit suisse, doit être préservé. Dans le cas présent, il ressort de la teneur des jugements successifs rendus par les juridictions de première et seconde instance française que les époux n'ont fait preuve, l'un comme l'autre, d'aucune volonté de transparence et n'ont pas donné suite aux requêtes de productions de pièces des juridictions françaises. Dans ces conditions, l'introduction devant le juge suisse d'une action en complément du jugement de divorce s'apparente plutôt à un moyen de corriger, par le biais d'une prétendue lacune en matière de prévoyance, une décision dont le résultat n'a pas été jugé satisfaisant par l'appelante. Il convient dans ces circonstances de considérer qu'il n'y a plus place pour une action en complément du jugement de divorce prononcé par la Cour d'appel de Chambéry.
  5. Encore faut-il que ce jugement de divorce français, considéré comme complet, puisse être reconnu en Suisse afin que sa force de chose jugée puisse faire obstacle à la demande en complément de divorce. Cette question, qui a été examinée par le premier juge, a été résolue par celui-ci par l'affirmative.![endif]>![if> 5.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. Le Tribunal fédéral a jugé que l'ordre public matériel serait violé si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse; on ne saurait notamment reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du divorce et de la prévoyance, une règlementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un "splitting" du rapport de prévoyance entre les époux. En revanche, le fait que l'épouse perçoive moins de la moitié de la prestation de sortie de son mari ne consacre pas une violation de l'ordre public matériel suisse (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et 4.2). 5.2 Dans le cas présent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la décision de la Cour d'appel de Chambéry ne heurtait pas l'ordre public matériel suisse dans la mesure où cette Cour avait alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 180'000 € après avoir tenu compte des situations respectives des parties quant à leurs revenus, de leurs prétentions dans la liquidation du régime matrimonial et de la retraite prévisible à laquelle le défendeur pouvait prétendre. Il convient d'ajouter que la prestation compensatoire accordée, de 180'000 €, correspondait, au taux de change au jour du prononcé de la décision, le 6 mai 2008 (de 1 € = 1 fr 6303) à la somme de 293'454 fr. Cette somme excédait la moitié de l'avoir de vieillesse mentionné dans la procédure française. Même en tenant compte du fait que la prestation compensatoire n'avait pas pour seule fonction de compenser les disparités de revenus au-delà de la retraite, la décision des juges français dans son résultat n'apparaît nullement choquante, étant rappelé que l'appelante était propriétaire d'un appartement à E______ et usufruitière d'un bien immobilier en Haute-Savoie susceptible d'être loué 3'000 à 4'000 € par mois. D'interprétation restrictive, l'art. 27 al. 1 LDIP ne peut donc faire obstacle à la reconnaissance du jugement de divorce français. Ainsi, l'autorité de chose jugée de celui-ci s'étend au territoire suisse et fait obstacle à la recevabilité (art. 59 al. 2 let. e CPC) de l'action en complément formée par l'appelante.
  6. L'appel s'avère en conséquence infondé. L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. ![endif]>![if> Cependant, l'art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais en équité, selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'action en complément d'un jugement de divorce entre dans cette catégorie, contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé. Bien que l'appelante n'ait pas obtenu gain de cause, l'on ne saurait pour autant qualifier l'appel de téméraire, au vu de l'argumentation développée, en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2010 du 1er juin 2011. Il apparaît dès lors équitable de répartir par moitié les frais judiciaires de la procédure d'appel entre les parties. Les frais de l'appel sont arrêtés à 2'000 fr., montant correspondant à l'avance de frais versée par l'appelante, avance qui est acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 1'000 fr., à ce titre, à l'appelante. Pour le surplus, chacune des parties assumera ses propres dépens (art. 95 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ à l'encontre du jugement JTPI/15941/2012 rendu le 5 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6373/2012-6. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr. Dit que l'avance de frais de ce montant effectuée par A______ est acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______. Dit que chacune des parties assumera ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente, Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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GE_CJ_001
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