C/6368/2009
ACJC/782/2012
(3) du 25.05.2012 sur JTPI/9717/2011 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ; ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) ; SOUS-LOCATION
Normes : CO.262 CO.263 CC.641
Résumé :
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6368/2009 ACJC/782/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 25 MAI 2012
Entre Monsieur X______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2011, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur Y______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Gérard Montavon, avocat, 11bis, rue Rodolphe-Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT A. Par acte du 6 septembre 2011, X______ appelle d'un jugement, rendu le 23 juin 2011 et reçu le 12 juillet 2011 par celui-ci, à teneur duquel le Tribunal de première instance l'a débouté de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______. X______ conclut à l'annulation dudit jugement et, statuant à nouveau, à la condamnation de Y______ à évacuer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous tiers qui occupent sans droit le studio no 62 au 6ème étage de l'immeuble 11, rue A______ à Genève, en le laissant en bon état de réparation locative, et au déboutement de Y______ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens. Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de X______ de toutes ses conclusions avec suite de dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. Par contrat de bail du 8 octobre 1985, la SI B______ - alors propriétaire de l'immeuble sis 11, rue A______ à Genève - a remis en location un studio no 62 au 6ème étage de l'immeuble précité à C______, lequel exploitait à l'époque le café-restaurant à l'enseigne D______. Ce studio était destiné "à l'usage d'habitation pour son personnel". L'adresse du locataire figurant sur le bail était celle dudit café-restaurant sis 45, rue E______ à Genève. b. Le bail était conclu pour une période initiale de trois ans, courant du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1988, avec clause de tacite reconduction. Le contrat ne prévoyait pas que le bail prendrait fin au décès du locataire. c. Par la suite, à une date qui ne ressort pas de la procédure, mais antérieure au 2 juillet 2008, X______ est devenu propriétaire de l'immeuble sis 11, rue A______ à Genève, se substituant ainsi à la SI B______ dans cette relation de bail. d. A teneur d'un avenant à un contrat de gérance concernant le café-restaurant à l'enseigne D______, signé par C______ et F_____ le 1er février 2000, le premier a déclaré "mettre à disposition l'appartement 11, rue A______ à Genève pour le logement du personnel du restaurant D______", la gérante F_____ s'engageant à payer le loyer directement à la REGIE G_____. L'entreprise individuelle de F_____, dont le but est l'exploitation dudit restaurant, est inscrite au Registre du commerce depuis le 3 janvier 2000. e. C______ est décédé le 29 janvier 2008. f. Sa succession a été répudiée et liquidée par voie de faillite prononcée le 14 janvier 2009, qui a été clôturée le 13 janvier 2010. g. Après le décès de C______, la REGIE G_____ a adressé, en juillet 2008, à la "Succ. de Monsieur C_____, Café-Restaurant D______, 45, rue E______ à Genève" des avis de majoration de loyer, respectivement de provisions pour charges relatifs au studio litigieux, portant le loyer annuel à 9'900 fr. dès le 1er novembre 2008 et la provision pour charge annuelle à 1'080 fr. dès le 1er septembre 2008. h. Le 10 mars 2009, la REGIE G_____ a informé l'Office des faillites que C______ était locataire du studio objet de la présente demande, celui-ci étant destiné à l'usage d'habitation pour l'un des membres de son personnel, que le loyer était à jour au 28 février 2009 et qu'elle ne disposait d'aucune garantie de loyer en sa possession. Elle souhaitait dès lors savoir à partir de quand elle pourrait "disposer de cet appartement". i. Par courrier du 11 mars 2009, l'administration de la faillite de la succession de feu C______ a indiqué à la régie qu'elle n'entendait ni entrer dans le contrat de bail, ni fournir des sûretés, et qu'il lui était loisible de déplacer en garde-meubles les biens se trouvant dans le studio, à ses frais et sous son entière responsabilité, ce qui permettrait de désigner le bailleur gardien d'actifs. Il pourrait ainsi récupérer rapidement la disposition des locaux. j. X______ n'a pas donné suite à cette proposition. Il a néanmoins répondu par courrier du 24 mars 2009 en informant l'Office des faillites du montant du loyer, qui avait été réglé jusqu'à la date du jugement de faillite. k. Parallèlement, par lettre du 10 mars 2009, adressée à la "succ. de M. C______, café-restaurant D______, rue E______ 45", la REGIE G_____ a invité celle-ci à prendre des dispositions pour restituer le studio précité au 31 mars 2009. l. Le 16 mars 2009, Y______ a informé ladite régie qu'il était sous-locataire du studio sis 11, rue A______ et que F_____, "héritière de feu C______", était prête à reprendre le bail et à fournir les sûretés requises. En sa qualité de gérante du café-restaurant D______, elle avait en effet un intérêt à conserver le studio litigieux pour y loger son personnel, dont Y______ faisait partie. m. Le 25 mars 2009, X______ lui a répondu qu'il occupait sans droit le studio précité et qu'une action en revendication à son encontre allait être déposée. n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 avril 2009, X______ a formé une action en revendication fondée sur l'art. 641 CC à l'encontre de Y______. En substance, X______ a soutenu que Y______ occupait sans droit le studio litigieux et a conclu, sous suite de dépens, à l'évacuation de ce dernier, de sa personne et de ses biens, ainsi que de tout tiers occupant sans droit le studio no 62 sis au 6ème étage de l'immeuble situé 11, rue A______ à Genève, en le laissant en bon état de réparation locative. X______ ne s'étant pas présenté à l'audience d'introduction du 24 septembre 2009, le Tribunal a, par jugement du 5 octobre 2009, rendu par défaut, libéré Y______ de l'action. o. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 octobre 2009, X______ a formé opposition au jugement rendu par défaut le 5 octobre 2009 et repris les conclusions de sa demande formée le 8 avril 2009. Il a, en substance, réitéré que Y______ n'était au bénéfice d'aucun bail et que F_____, qui ne pouvait être héritière de C______, la succession ayant été répudiée, n'était au bénéfice d'aucun droit pouvant amener X______ à "conclure un contrat de bail". p. Par mémoire réponse du 23 novembre 2009, Y______ a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions. Il a allégué être un employé du café-restaurant D______ depuis 20 ans et habiter à ce titre le studio litigieux depuis plusieurs années, en qualité de sous-locataire. Au fond, il a fait valoir que le décès du locataire ne mettait pas fin au bail, lequel n'avait été résilié ni par le bailleur, ni par l'administration de la faillite (qui avait uniquement indiqué "ne pas vouloir entrer dans le contrat de bail"), ni enfin par "l'hoirie". X______ ne pouvait de ce fait requérir son expulsion, le bail n'étant pas résilié. q. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal, admettant la recevabilité de l'opposition et rétractant le jugement du 5 octobre 2009, a débouté X______ de toutes ses conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que X______ était toujours lié par un contrat de bail avec la masse en faillite de feu C______, de sorte qu'il ne pouvait agir en revendication à l'encontre de Y______ - au bénéfice d'un contrat de sous-location lié au studio litigieux - qu'à l'échéance du bail principal. t. Suite à un appel interjeté par X______ le 14 avril 2010, la Cour de justice a, par arrêt du 22 octobre 2010, annulé ce jugement du 18 mars 2010 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En substance, la Cour a retenu qu'au moment de l'introduction de la présente action en revendication, X______ était toujours lié par un contrat de bail, faute de résiliation régulière de celui-ci. Eu égard à la répudiation de la succession de C______ et à la faillite clôturée de celle-ci, la Cour a estimé qu'il était sans pertinence pour l'issue du litige d'examiner qui pouvait recevoir l'avis de résiliation du bail. Partant, la Cour a souligné que le bailleur restant lié par un contrat de bail, il ne pouvait procéder à l'encontre de Y______ par la voie de l'action en revendication de l'art. 641 CC que si celui qui occupait les locaux ne pouvait lui opposer aucun droit préférable, de nature réelle ou personnelle. A ce propos, la Cour a retenu une violation du droit à la preuve de X______ au motif que le premier juge ne pouvait tenir pour acquis, sans probatoires, la qualité de sous-locataire de Y______ ni le fait qu'il était employé du café-restaurant D______ - partant qu'il disposait d'un titre l'autorisant à occuper le studio jusqu'à la fin du bail. La Cour a ainsi renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle instruction consistant à ordonner l'apport de pièces complémentaires justifiant tant la qualité d'employé de D______ de Y______ que sa qualité de sous-locataire, à procéder à une comparution personnelle des parties et, vraisemblablement, à des enquêtes par témoins. u. Après le renvoi du dossier au Tribunal, celui-ci a procédé à l'audition de différents témoins. H_____, concierge de l'immeuble sis 11, rue A______ depuis 1968, n'a pas été en mesure d'indiquer le nom de la personne habitant le studio no 62, mais a précisé qu'il s'agissait d'un monsieur âgé qui se rendait quotidiennement dans le restaurant D______ et rentrait tard le soir. F_____, propriétaire et gérante du café-restaurant D______, a affirmé que Y______ était son employé depuis plus de 11 ans, à savoir depuis l'année 2000, travaillant à 100% 5 jours par semaine de 16 heures à 2 heures du matin au restaurant précité. Elle a confirmé que celui-ci habitait dans le studio litigieux depuis 2003-2004 "en tant que locataire et en tant qu'employé de D______". Elle a précisé s'acquitter du loyer de cet appartement depuis l'année 2000 par virement bancaire depuis un compte à son nom et à celui de D______, loyer qui était déduit du salaire de Y______. Elle a confirmé avoir signé l'avenant au contrat de gérance du 1er février 2000, soulignant qu'elle avait repris, le 1er janvier 2000, la gérance du café-restaurant D______. Elle ne se rappelait pas avoir informé le bailleur de cette reprise, mais affirmait que la REGIE G_____ - qui gérait l'immeuble sis 11, rue A______ à Genève - était au courant de cette reprise, des discussions avec I_____ - directeur de cette régie - étant intervenues à ce propos. I_____, directeur de la REGIE G_____, a contesté avoir eu des discussions avec F_____ à propos de cette reprise, dans la mesure où c'était J_____ qui s'occupait de l'immeuble au sein de ladite régie et que, si tel avait été le cas, il aurait refusé cette reprise vu ses mauvaises expériences passées avec C______. Y______, entendu en audience de comparution personnelle, à laquelle X______ n'a pas participé pour des raisons de santé, a confirmé travailler au café-restaurant D______ à 100% et vivre depuis environ 7 à 10 ans dans le studio litigieux. Il a déclaré s'acquitter d'un loyer de 915 fr. par mois qui était déduit de son salaire, produisant à l'appui de ses dires, deux fiches de salaire des mois de février et mars 2011 faisant état de cette déduction. v. Dans ses dernières écritures, X______ a persisté dans ses conclusions, soulignant que Y______ n'était au bénéfice ni d'un transfert de bail, ni d'un contrat de sous-location. Dans ses dernières écritures, Y______ a persisté dans ses conclusions, invoquant un droit personnel préférable à opposer au bailleur compte tenu de sa qualité de sous-locataire et d'employé du café-restaurant D______. Il a soutenu, pour le surplus, qu'il existait un bail tacite entre X______ et F_____. w. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le contrat signé entre la SI B______ et C______ concernant le studio litigieux autorisait ce dernier à sous-louer ledit objet à l'un des employés de D______ pour la durée du contrat de bail et que Y______ était précisément un employé dudit café-restaurant depuis plus de dix ans. Y______ avait ainsi prouvé avoir un droit préférable de nature personnelle à l'encontre de X______, lequel ne pouvait invoquer son droit de propriété pour obtenir le départ du sous-locataire, ce jusqu'à la fin du contrat du bail principal qui n'avait pas encore été résilié. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/9717/2011 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6368/2009-6. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Dit qu'ils sont intégralement compensés par l'avance de frais déjà opérée par X______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de X______. Condamne X______ à verser à Y______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Elena SAMPEDRO, Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.