C/6353/2004

ACJC/598/2007

(3) du 11.05.2007 sur JTPI/137/2006 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 18.06.2007, rendu le 26.09.2007, DROIT CIVIL, 4A_227/2007

Descripteurs : ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; ASSURANCE ; TORT MORAL ; DOMMAGE

Normes : LCR.59. CO.46

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6353/2004 ACJC/598/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 11 MAI 2007

Entre Monsieur G______ , domicilié , à Genève, appelant et intimé sur incident d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2006, comparant par Me Jérôme Picot, avocat, rue du Rhône 11, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et A ASSURANCES, sise rue ______, à ______, intimée et appelante sur incident, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. Le 16 novembre 2002, Z______ circulait de nuit en ville de Genève à bord d’un véhicule dont il est le détenteur. Obliquant à gauche, il a heurté G______, piéton, qui s’était engagé sur la chaussée pour la traverser. G______ a déclaré aux gendarmes intervenus sur les lieux qu’avant de traverser, il avait regardé à gauche et à droite de la chaussée. Une fois engagé sur cette dernière, il avait été heurté par l’arrière par un véhicule surgi derrière lui sans qu’il ait eu le temps de l’apercevoir. Z______ a déclaré à la police qu’il avait obliqué alors que sa visibilité était gênée par des véhicules mal stationnés à droite et à gauche de la chaussée. Il avait alors aperçu un piéton sur cette dernière, natel en main, et n’avait pu éviter la collision. T______, épouse de Z______ et passagère avant du véhicule, a déclaré avoir aperçu un piéton au milieu de la route peu avant l’impact. A sa vue, elle avait crié «Attention!» mais son mari n’avait pu éviter le choc. En sortant du véhicule, elle avait remarqué que le piéton tenait un natel à la main. Selon les constations des gendarmes, le point de choc se situe au milieu de la chaussée, soit à 4,40m du trottoir que le piéton venait de quitter. L’endroit de l’accident était sombre et au moins un véhicule se trouvait en stationnement illicite le long de la rue. Z______ et G______ ont fait l’objet d’analyses toxicologiques. Les analyses effectuées sur Z______ ont révélé qu’au moment de l’accident, il se trouvait sous l’influence de plusieurs produits stupéfiants (méthadone, lidocaïne, cocaïne, cocaéthylène, codéine, morphine, monoacétylmorphine, midazolam, flurazépam et bromazépam) mélangés à de l’alcool (taux de 0,38 gr/1000). Il a reconnu suivre une cure de méthadone. Z______ a été dénoncé pour avoir conduit un véhicule sous l’emprise de drogues; le résultat de la procédure pénale et administrative n’est pas connu de la Cour. Les analyses toxicologiques effectuées sur G______ n’ont décelé aucune trace de stupéfiants ou d’alcool. Dénoncé pour s’être engagé sur la chaussée sans prêter l’attention commandée par les circonstances, il a été acquitté par le Tribunal de Police par jugement du 11 décembre 2003. B. G______ a été blessé lors de l’accident et s’est trouvé en incapacité totale d’exercer son activité professionnelle de chauffeur de taxi indépendant, dès le jour de l’accident, soit le 16 novembre 2002 (pièce 3 dem.). Selon le Dr N______, médecin-traitant de G______, ce dernier a subi un poly-traumatisme du genou droit, de la main et du coude droit et de la région lombaire (pièce 8 dem.). Le diagnostic du Dr N______ du 24 février 2003 conclut à des polytraumatismes, une commotion cranio-encéphalique et une lésion méniscale interne du genou droit associée à un petit renfoncement du plateau tibial interne (pièce 4 déf.; pv d’enquêtes du 23.02.2005, p. 2). Sur proposition du Dr N______, le Dr F______ a examiné G______ le 26 juin 2003; il a conclu à une souffrance des disques lombaires L4/L5-L5/S1 et à une lésion méniscale interne du genou droit associée à un petit renfoncement du plateau tibial interne. Il a proposé d’effectuer une arthroscopie opératoire du genou (pièce 21 dem.; pv d’enquêtes du 23.02.2005, p. 3). Le Dr M______, spécialiste de chirurgie orthopédique, a examiné G______ le 11 juillet 2003. Il n’a pas constaté de lésion méniscale mais retenait une plica synoviale interne, laquelle peut être définie comme un état préexistant susceptible de causer des douleurs après un accident (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 2). Il a également proposé de procéder à une arthroscopie opératoire du genou. Le 17 novembre 2003, il a confirmé que les plaintes du patient étaient bien dues à l’accident (pièce 30 dem.; pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 2). Le 11 mars 2004, il a encore posé le diagnostic de douleurs du genou droit post-traumatiques, probablement dues à un état antérieur («plica»; pièce 43 dem.; pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 2). En cours de procédure devant le Tribunal de première instance, le Dr M______ a modifié son diagnostic dans la mesure où il ne conclut désormais plus à la présence d’une plica synoviale préexistante (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 2). A la demande de A______ ASSURANCES, ______ SA (ci-après : A______ ASSURANCES), assureur responsabilité civile de Z______, G______ a encore été examiné par le Dr C______, privat docent à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Le Dr C______ a rendu un rapport détaillé daté du 18 juillet 2003. Ce médecin a contesté le diagnostic de renfoncement du plateau tibial interne ainsi que la lésion grade II à III du ménisque externe avec petit enfoncement de la partie antérieure du plateau tibial. Selon lui, les lésions n’étaient que de grade I et d’essence dégénérative, en d’autres termes non liées à l’accident. Quant au ménisque interne, il en a contesté la lésion mais a constaté un épaississement du ligament latéral interne contre la joue interne du condyle fémoral avec résidus d’un aspect inflammatoire. Le Dr C______ a finalement conclu à une légère commotion cérébrale, des contusions multiples, des lombalgies sur spondylarthrose basse et sur hernie discale sous-ligamentaire et à un statut après contusion de la face interne du genou droit avec entorse du ligament latéral interne. S’agissant de la commotion cérébrale, il a estimé que les effets dus à l’accident avaient été éliminés. S’agissant de la colonne vertébrale, les douleurs résultaient de l’accident mais trouvaient selon lui leur origine dans un état antérieur à l’accident. S’agissant du genou droit, aucun signe clinique de lésion méniscale n'avait été observé, bien que le patient se plaigne de douleurs. Le Dr C______ considérait qu’une arthroscopie du genou n’était pas justifiée au vu des observations médicales et qu’aucune invalidité n’était à prévoir, si ce n’est, s’agissant du genou droit, une éventuelle petite atteinte à l’intégrité de l’ordre de 5 à 8%. Enfin, il a estimé la capacité de travail de G______ à 50% dès le 15 juillet 2003 (pièce 5 déf., p. 6 à 11; pv d’enquêtes du 21.04.2005, p. 13-14). Une arthroscopie sur le genou droit a été prévue pour le 23 octobre 2003, mais a été annulée à la suite d'un différend entre G______ et son assureur. Elle a finalement eu lieu le 29 juillet 2004. Il ne s’est agi que d’une arthroscopie exploratoire, réalisée à l’aide d’un instrument pourvu d’une caméra, sans effectuer d’intervention chirurgicale proprement dite sur le genou. Aucun épanchement ni plica n'ont été découverts et les endroits examinés étaient tous normaux (pièce 12 déf.; pv d’enquêtes du 14.06.2005, p. 13-14). L’état de G______ s’est amélioré, de sorte que le Dr M______ lui a recommandé de reprendre ses activités professionnelles (pièce 49 dem.). Selon le Dr N______ et le Dr M______, l’incapacité de travail de G______ a duré jusqu’au 18 octobre 2005. Elle est attestée par plusieurs certificats médicaux (pièces 3, 24, 43, 46 et 51 dem.; pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 2; pv d’enquêtes du 23.02.2005, p. 7). G______ a beaucoup souffert du genou et son moral s’en est ressenti. Il est même devenu agressif envers son entourage. Sa petite amie ne pouvait plus supporter cette situation et l’a quitté (pv d’enquêtes du 23.02.2005, p. 3). C. G______ exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant depuis 1998 (pièce 47 dem.). Ses charges professionnelles ont été les suivantes : sa prime d’assurance-véhicule s’est élevée à 3'339 fr. 10 pour l’année 2001 (soit 1'991 fr. 20 pour la responsabilité civile, 1'219 fr. 10 pour la casco partielle et 128 fr. 80 pour le risque occupants). Il verse en outre une cotisation de 560 fr. par mois à B______ SERVICES (ci-après : B______), chez qui il est affilié, soit 6’720 fr. par an (pv de cp, p. 2; pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3). Enfin, les frais d’entretien et de carburant déclarés à l’administration fiscale se montent à 9'054 fr. en 2001 et à 12'565 fr. en 2002 (pièce 45 dem.). S’agissant de ses revenus, les déclarations fiscales de G______ font état d’un revenu brut de 20'946 fr. en 2000, de 23'033 fr. en 2001 et de 22'045 fr. en 2002 (pour dix mois et demi de travail; pièce 45 dem.). En cours d’instruction, il a en outre déclaré ne pas être soumis à la TVA compte tenu du fait que ses revenus étaient inférieurs à 70'000 fr. (pv de cp, p. 3). Aucun revenu n’a été perçu en 2003 puisqu’il n’avait souscrit aucune assurance perte de gains (pv de cp, p. 2). De plus, aucune demande de prestations n’a été faite à l’assurance invalidité après l’accident (réponse sur appel incident, p. 6, ad no 42; pièce 51 dem.; pv d’enquêtes du 23.02.2005, p. 2). D. G______ était affilié auprès de B______ qui lui offrait de faire des missions spécifiques. En 2002, B______ a commencé à offrir à des chauffeurs indépendants des missions importantes impliquant l’engagement d’un grand nombre de véhicules pendant plusieurs semaines. Dans cette perspective, elle devait s’assurer de la disponibilité de cent à cent-vingt chauffeurs affiliés, choisis par catégories de véhicules et selon les langues parlées par le chauffeur. Une rotation entre les chauffeurs était prévue pour garantir une certaine équité. Si tous les chauffeurs n’étaient pas retenus pour une mission, les exclus se voyaient attribuer la mission suivante. Cependant, pour les grosses missions qui ont été évoquées dans les pièces remises à la procédure (pièces 25, 32, 36 et 44 dem.), B______ avait en principe besoin de tous ses chauffeurs (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3 et 4). B______ appréciait tout particulièrement les services que pouvait apporter G______ car il parlait anglais (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3). Le responsable de B______ a précisé lors des enquêtes : «M. G______ était l’un de nos rares affiliés à disposer d’une grosse Mercedes de luxe de sorte que son véhicule était particulièrement bien adapté aux missions que nous avions. Si nous avions pu bénéficier de ses services à l’occasion des cinq propositions que nous avions faites, nous l’aurions sans doute engagé si nous avions besoin de tous nos effectifs. Si tous nos effectifs n’avaient pas été engagés, je n’aurais pas à chaque fois fait appel à M. G______ pour assurer une alternance» (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3-4). Pour les petites missions, le chauffeur était payé directement par le client; pour les missions plus importantes, c’est B______ qui payait directement le chauffeur (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3 et 4). Toutefois, si le contrat était retiré au dernier moment, B______ n’était pas indemnisée (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3). De novembre 2002 à janvier 2003, B______ a contacté G______ pour des missions rémunérées forfaitairement. A chaque demande, ce dernier a répondu qu’il était incapable de travailler à la suite d'un accident (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3 et 4) :

  • Le 15 novembre 2002, soit la veille de l’accident, B______ a écrit à G______ pour lui confirmer une mission du 19 novembre 2002 au 7 janvier 2003 pour un montant forfaitaire de 680 fr. par jour, soit une mission de 34'000 fr. (pièce 6 dem.). Entendu lors des enquêtes, le représentant de B______ a déclaré qu’il ne se souvenait plus «si nous avions finalement obtenu ce contrat» (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3-4).
  • Le 24 juin 2003, P______ SA a déclaré à G______ qu’elle aurait besoin de ses services du 7 juillet à fin septembre 2003 pour un montant forfaitaire de 750 fr. par jour (pièce 20 dem.). Le chiffre d’affaires potentiel était de 63’750 fr. Cette mission a finalement été annulée (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 4).
  • En été 2003, B______ a proposé à ses chauffeurs une mission de délégation diplomatique de deux mois environ, sans indication de tarif (pièce 53 dem.). Cette mission a eu lieu mais seule une partie des chauffeurs contactés par B______ y a pris part (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 4).
  • Le 26 septembre 2003, B______ a sollicité les services de G______ pour une mission du 10 au 19 octobre 2003 (Salon TELECOM) rétribuée par un forfait journalier de 990 fr. pour douze heures de travail, soit un chiffre d’affaires potentiel de 9'900 fr. (pièce 25 dem.). B______ n’a pas employé tous ses chauffeurs pour cette mission (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3).
  • Le 25 novembre 2003, B______ a informé ses chauffeurs qu’elle avait besoin de leurs services pour une mission d’une délégation diplomatique du 8 au 13 décembre 2003. Le forfait journalier était fixé à 1'200 fr. pour douze à quinze heures de travail, soit un chiffre d’affaires potentiel de 7'200 fr. (pièce 32 dem.). Seule une partie des chauffeurs de B______ a finalement été occupée pour le mandat (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3).
  • Le 12 janvier 2004, B______ a demandé à G______ s’il était disponible pour une mission devant se dérouler du 21 au 25 janvier 2004 à Davos. La rémunération était de 720 fr. par jour pour huit heures de travail et de 60 fr. par heure supplémentaire; un forfait journalier de 250 fr. était prévu pour le logement et les frais de repas, soit un chiffre d’affaires potentiel de 5'150 fr. (pièce 36 dem.). Ce mandat n’a toutefois pas été attribué à B______ (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3).
  • Le 28 mai 2004, B______ a encore sollicité G______ pour une mission devant se dérouler du 5 juin à septembre 2004. La rémunération était de 750 fr. par jour pour douze heures de travail, repas compris, soit un chiffre d’affaires potentiel de 87'750 fr. (pièce 44 dem.). Seule une vingtaine de véhicules a finalement été engagée pendant un mois, soit moins que prévu à l’origine (pv d’enquêtes du 06.12.2004, p. 3).
    1. Par courrier du 22 novembre 2002, G______ a annoncé l’accident à A______ ASSURANCES, qui a contesté la responsabilité civile de son assuré (pièce 15 dem.).
    2. Le 24 mars 2004, G______ a déposé une demande en paiement contre A______ ASSURANCES, tendant au paiement de 216'151 fr. 80 à titre de réparation du gain manqué et de 40'000 fr. à titre de tort moral, plus intérêts.
    A l’appui de sa demande, G______ allègue que l’accident a été causé par un véhicule automobile, qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a été acquitté sur le plan pénal par le Tribunal de Police et qu’il peut prétendre au gain manqué, soit à une indemnité de 250 fr. par jour, plus le gain manqué résultant des missions proposées par B______ et P______ SA sous déduction des frais encourus à cette occasion, à un dédommagement lié à l’atteinte à l’avenir économique qui ne pouvait être chiffré en l’état, de sorte que la révision du jugement devait être réservée, et à une indemnité pour tort moral. A______ ASSURANCES s’est opposée à cette demande et a conclu au déboutement total de G______. A l’appui de ses conclusions, A______ ASSURANCES a soutenu que son assuré n’avait commis aucune faute, que G______ avait au contraire commis une faute grave, que son assuré devait être libéré de toute responsabilité, que le montant du dommage n’avait pas été démontré, que G______ ne pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral puisqu’il n’était pas victime d’un dommage permanent et que les prestations de l'assurance invalidité, même non réclamées, devaient être imputées sur ses revenus. Une expertise portant sur le déroulement de l’accident devait être ordonnée. Dans ses écritures du 2 novembre 2005, G______ a modifié ses conclusions et a prétendu à ce que A______ ASSURANCES soit condamnée à lui verser 264'844 fr. (y compris une indemnité pour tort moral qu’il a réduit à 20'000 fr.), sous réserve d’amplification au sens de l’art. 46 al. 2 CO. G. Par jugement du 9 janvier 2006, reçu par l’appelant le 24 janvier 2006 et par l’intimée le 23 janvier 2006, le Tribunal de première instance a condamné A______ ASSURANCES à payer à G______ des montants de 59'775 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2003 et de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2003. Le premier juge a notamment retenu que l’assuré de A______ ASSURANCES avait commis une faute grave, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à G______, que ce dernier avait été incapable de travailler jusqu’au 17 octobre 2004, que son revenu hypothétique si l’accident n’était pas intervenu était de 92'952 fr. 25, qu’il a pu s’épargner des dépenses de 33'176 fr. 50, que ces dépenses devaient être imputées sur son revenu hypothétique, qu’aucune rente de l'assurance invalidité ne pouvait être demandée faute d’incapacité permanente ou de longue durée et que son état de santé actuel ne justifiait pas de réserver la révision du jugement. H. G______ appelle de ce jugement par acte du 23 février 2006. Dans son appel, G______ allègue des faits nouveaux, à savoir une péjoration de son état de santé depuis fin 2004 qui l’aurait conduit à réduire ses activités de chauffeur de taxi et, partant, aurait augmenté le dommage. A l’appui de cette allégation, il a déposé la page de garde d’un chargé d’une pièce unique indiquant qu’un rapport médical du Dr M______ «sera produit ultérieurement»; cette pièce n’a toutefois jamais été produite. Au fond, G______ s’en prend essentiellement au calcul du dommage effectué par le Tribunal de première instance. Il conclut à ce que toutes les missions qui lui étaient proposées par B______ soient prises en compte dans le calcul du gain manqué, qui se monterait ainsi à 210'450 fr.; il critique en outre le fait d’avoir déduit du gain manqué les économies; il conclut enfin à ce que l’indemnité pour tort moral soit de 8'544 fr. et, pour le surplus, que la révision du jugement soit réservée. A______ ASSURANCES a déposé un appel incident le 1er mai 2006. Sur appel, elle conclut au déboutement de l’appelant avec suite de dépens. Sur appel incident, elle conteste la faute de son assuré, le calcul du gain manqué ainsi que la durée de l’incapacité de travail de G______, admis sans preuves suffisantes. Elle reproche de plus au Tribunal de première instance de n’avoir pas imputé le montant de la rente d'assurance invalidité sur le dommage, même si cette rente n’avait pas été demandée, et soutient que la procédure doit être suspendue jusqu’à droit connu sur la question de la rente. Enfin, elle conteste le montant du tort moral, estimant qu’aucune indemnité n’est due. Pour le surplus, A______ ASSURANCES conclut au déboutement de l’appelant, avec suite de dépens. Dans sa réponse sur appel-incident, G______ confirme qu’il n’a jamais déposé de demande de rente à l'assurance invalidité, «les conditions posées par la LAI n’étant manifestement pas remplies» (réponse sur appel incident, p. 6 no 42). Au surplus, il maintient ses conclusions en appel. A la demande de l’appelant, une audience de plaidoirie a été fixée par la Cour au 6 octobre 2006 à 10h30. L’avocat de G______ a envoyé à la Cour un fax, le 6 octobre à 9h40, indiquant que son mandant renonçait en définitive à plaider. L’avocat de l’assurance a persisté dans ses conclusions. EN DROIT
  1. Interjetés dans le délai et selon la forme prévus par la loi, l’appel et l’appel incident sont recevables (art. 296, 298 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur des valeurs litigieuses supérieures à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Par conséquent, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 22, 24 et 25 LOJ).
  2. Sur appel incident, l’intimée conclut subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le montant d’une éventuelle rente de l'assurance invalidité. L’intimée soutient qu’une telle rente aurait pu et dû être obtenue par l’appelant. Même si aucune rente n’avait été demandée les circonstances lui permettraient d’en obtenir une, laquelle devrait alors être imputée sur le montant du gain manqué. Il se justifiait dès lors de suspendre la procédure jusqu’à une décision définitive de l’assurance invalidité. A l’appui de son raisonnement, l’intimée cite deux jurisprudences fédérales (ATF 4C.59/1994 = JT 1996 I 728; ATF 4C.276/2001 consid. 3). Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4; ATF 129 III 331 consid. 2.1). Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi. Lorsqu'une personne devient invalide à la suite d'un accident, les assurances sociales, en particulier l'assurance invalidité, vont en principe l'indemniser. Le lésé ne peut dès lors que réclamer au tiers responsable ou à son assurance la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale. Pour sa part, cette dernière acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale (depuis le 1er janvier 2003, cf. art. 72 al. 1 LPGA; antérieurement, cf. art. 52 aLAI, qui renvoyait à l'art. 48ter aLAVS; ATF 124 V 174 consid. 1; FRESART-FELLEY, Aspects de la coordination de l'assurance sociale et de la responsabilité civile, in La fixation de l'indemnité, Berne 2004, p. 135 ss). En d'autres termes, les prestations des assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (SCHAETZLE/WEBER, Manuel de capitalisation, 5e éd. 2001, p. 388 no 3.168 ss). Ce mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12 = SJ 2005 I 113 consid. 7.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1). Les jurisprudences citées par l’intimée (ATF 4C.59/1994 = JT 1996 I 728 = Praxis 1995 p. 549; ATF 4C.276/2001 consid. 3 = Pra 2002 p. 1127) permettent nullement de conclure que le Tribunal fédéral impose d’imputer sur le gain manqué une éventuelle rente d’invalidité qui, par hypothèse, n'aurait été ni fixée, ni demandée. La procédure en première instance a démontré qu’aucune demande de rente d'invalidité n’avait été déposée ni, a fortiori, accordée. L’appelant, dans son mémoire-réponse sur appel incident, confirme pour sa part qu’il n’a pas déposé de demande de prestations de l'assurance invalidité. Aux termes de l’article 48 al 2 LAI, «si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’article 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande». En l’espèce, l’appelant n’a pas fait de demande à l'assurance invalidité et a recouvré une pleine capacité de travail à partir du 18 octobre 2004. Une éventuelle demande qu’il ferait aujourd’hui à l’assurance invalidité ne lui permettrait donc pas de recevoir des prestations. Dans ces conditions, il n’y a aucun risque de surindemnisation et il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure.
  3. L’intimée conclut également à ce qu’une expertise soit ordonnée par la Cour. Dans ses conclusions, elle ne précise toutefois pas les questions qui devraient être posées à l'expert; il est tout au plus possible de déduire de son appel (p. 22-23) qu'elle entend que soit soumise à un expert la question du «mécanisme de l’accident». Conformément à l'art. 255 LPC, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste. Comme toute mesure probatoire, le recours à l'expert n'a pour objet que d'établir des faits, ces derniers se distinguant par leur complexité et par leur caractère technique. L'expert pourra ainsi éclairer le juge, en se gardant toutefois de toute appréciation d'ordre juridique (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 255 LPC). Le recours à des mesures probatoires ne s'impose que si de telles mesures sont à la fois nécessaires et utiles. Une mesure est utile, en particulier si elle permet de parvenir au but recherché, à savoir l'établissement des faits pertinents (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 197 LPC). En l'espèce, il est certain que c’est bien l’accident qui a provoqué les lésions à l’origine du dommage allégué par l’appelant et on ne voit pas en quoi un expert pourrait ajouter quoi que ce soit sur le «mécanisme de l’accident». Reste encore à déterminer si en refusant d’ordonner l’expertise en question, le premier juge a violé le droit fédéral, comme l’intimée l’allègue. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 119 III 60 consid. 2c) et n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). Tel sera notamment le cas lorsque le juge considère que le moyen de preuve requis n’est pas de nature à modifier le résultat des moyens de preuve déjà administrés, ou qu’il ne saurait être amené à changer d’avis quant à l’existence ou l’inexistence du fait litigieux (ATF 116 II 305 = JT 1991 I 173; ATF 114 II 289 = JT 1989 I 86; ATF 109 II 31 = JT 1983 I 264 et références; HOHL, Procédure civile tome 1, Berne 2001, n. 1139-1140 et 1207). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 119 III 60 consid. 2c; ATF 118 II 142 consid. 3a). En particulier, le droit à la preuve n’oblige le juge à ordonner des expertises que lorsque le droit fédéral le prévoit expressément ou lorsque c’est le seul moyen de preuve idoine (ATF 102 II 7 = JT 1977 I 58 consid. 3; ATF 125 III 29; HOHL, op. cit., n. 1139-1140). En l’espèce, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’appréciation faite par le Juge pénal qui a acquitté l’appelant de toute pousuite ou charges pénales (cf ATF 125 III 401) et le Tribunal a fait sienne l’appréciation à laquelle s’est livrée le Juge pénal en considérant que l’appelant n’avait commis aucune faute (cf. ATF 4C.74/2000). La Cour ne pourra que suivre l’appréciation du premier juge sur ce point, relevant au surplus que l’intimée n’apporte aucun élément pouvant contredire cette appréciation.
  4. L’appelant invoque en appel des faits nouveaux. En principe, l’allégation de faits non allégués en première instance est interdite en appel (SJ 1941 447; SJ 1953 236; SJ 1971 46; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 312 LPC; HOHL, op. cit., n. 817 et 822). Une exception est toutefois permise s’agissant de faits ignorés en première instance ou qui ne se sont produits qu’après le jugement de première instance. La partie qui invoque des faits nouveaux doit alors, si elle entend les prouver par voie d’enquêtes, formuler une offre de preuve avec une précision sur laquelle la Cour se montre particulièrement stricte. Elle doit de plus prouver qu’elle ne les a connus que depuis le jugement, en indiquant par qui, ou comment, ils ont été portés à sa connaissance (SJ 1971 46; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad. art. 312 LPC; YUNG, in : SJ 1938 578). Il résulte du principe du fardeau de la preuve que celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce doit produire lui-même cet objet ou ce document; c’est lui qui supportera les conséquences de son éventuelle disparition (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 186 LPC; SJ 1970 134 consid. d). En l’espèce, l’appelant a allégué, pour la première fois en appel, une détérioration de son état de santé. Il a offert de la prouver par une pièce qu’il n’a finalement pas produite. A l’évidence, les conditions permettant d’invoquer des faits nouveaux ne sont pas remplies en l’espèce de sorte que la Cour ne pourra prendre en considération d’autres faits que ceux retenus par le Tribunal de première instance.
  5. Sur le fond, l’intimée estime que son assuré ne s’est rendu coupable d’aucune faute en rapport de causalité avec l’accident, de sorte qu’il ne saurait être tenu pour responsable du dommage subi par l’appelant. 5.1. L’intimée soutient en premier lieu que son assuré n’a commis aucune faute puisque le conducteur n’avait pas perdu la maîtrise de son véhicule malgré l’absorption de drogues et d’alcool. Il était prioritaire par rapport aux piétons et, compte tenu des circonstances (nuit, chaussée réduite, visibilité réduite par des véhicules en stationnement illicite, etc.), il n’avait pu éviter l’accident. Selon l’art. 58 al. 1 LCR, si une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé à la suite de l’emploi d’un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. Le détenteur ne peut se libérer qu’à condition de prouver que l’accident a été causé par une force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers, sans que lui-même ou que les personnes dont il est responsable n’aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule n’ait contribué à l’accident (art. 59 al. 1 LCR; BREHM, La responsabilité civile automobile, 1999, n. 332; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière - Commentaire, 1996, n. 1.1 ad art. 59 LCR). Il appartient donc au détenteur de prouver, d’une part, que l’accident a été causé sans faute à sa charge, et, d’autre part, qu’il est dû exclusivement à la faute grave du lésé ou d’un tiers (ATF 111 II 89 = JT 1985 I 413; ATF 115 II 283 consid. 1 = SJ 1990 p. 33 = JT 1989 I 707). S’il échoue dans sa preuve libératoire, cela ne signifie pas pour autant qu’il ait commis une faute, mais simplement qu’il n’est pas en mesure de prouver les faits qui l’exonéraient et qu’il doit répondre du dommage causé par son véhicule. Selon les art. 31 al. 2 LCR et 2 OCR, toute personne sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, ou incapable de conduire un véhicule pour d’autres raisons, doit s’en abstenir; la violation de cette interdiction est une faute grave (ATF 84 II 292 = JT 1959 I 436; ATF 85 II 248 = JT 1960 I 458; ATF 88 II 299; ATF 91 II 218 = JT 1966 I 437; BREHM, op. cit., n. 327). En l’espèce, il est établi que Z______ conduisait sous l’emprise de divers stupéfiants mélangés à de l’alcool. Or il est constant, selon l’expérience générale de la vie, qu’un tel mélange est de nature à altérer pour le moins les réflexes et l’attention d’un conducteur et à être la cause d’un accident. En ne s’abstenant pas de conduire dans un tel état, Z______ a ainsi violé les règles les plus élémentaires de la circulation et s’est rendu coupable d’une faute grave au sens de l’art. 59 al. 1 LCR. La responsabilité de l’intimée est donc engagée, ce que le Tribunal de première instance a constaté à bon droit. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si la configuration des lieux de l’accident rendait ce dernier inévitable même pour un conducteur qui ne se trouve pas sous l’emprise de stupéfiants et/ou d’alcool. Il sera rappelé, au demeurant, que dans la circulation, chacun doit se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Tout conducteur doit notamment rester maître de son véhicule et doit adapter sa vitesse en fonction des circonstances (art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 33 al. 1 LCR) Une prudence particulière s'impose s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR), ces règles s'appliquant même à celui qui est au bénéfice de la priorité (SJ 1994 p. 260 consid. 2b). 5.2. L’intimée soutient ensuite que le lésé s’est rendu coupable d’une faute grave en traversant la chaussée de manière imprudente. Selon l’intimée, l’appelant, se trouvant hors d’un passage piéton, était débiteur de la priorité et utilisait son téléphone portable au moment de l’accident. Si le détenteur prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge doit tenir compte de cette circonstance dans le calcul de l’indemnité (art. 59 al. 2 LCR). Cette dernière est alors fixée selon les règles du droit et de l’équité (art. 62 al. 1 LCR, 44 CO et 4 CC) et le juge pourra réduire la réparation due par le détenteur du véhicule (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.1 ad art. 59 LCR). C’est au détenteur qu’il appartient de prouver la faute du lésé et de supporter les conséquences de l’absence de preuve (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.1 ad art. 59 LCR). Les piétons doivent en principe traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin. De manière générale, ils doivent s’engager sur la chaussée avec circonspection, notamment s’ils se trouvent près d’un véhicule à l’arrêt, et ne doivent pas s’attarder sur la chaussée. Lorsque cela est possible, ils doivent emprunter un passage pour piétons. Hors des passages piétons, les véhicules disposent du droit de priorité (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 et 5 OCR); la priorité n’est toutefois pas un droit absolu, comme en témoigne l’obligation d’user de prudence particulière lorsqu’il apparaît qu’un usager va se comporter de manière incorrecte (art 26 al. 2 LCR; ATF 97 IV 124 = SJ 1972 117). Les conducteurs doivent notamment faciliter la traversée de la chaussée aux piétons, en particulier dans les cas où il est manifeste que le piéton s’est engagé sur la chaussée sans imprudence évidente ou sans appréciation erronée de sa part sur la marge de sécurité par rapport au véhicule qui survenait. Dans ces cas, le conducteur ne pourra invoquer son droit de priorité s’il voit trop tard le piéton engagé : il doit réagir immédiatement, seul un temps de réaction d’une seconde étant admis (art. 33 al. 1 LCR; ATF 100 VI 279; ATF 115 II 283 = JT 1989 I 707 consid. 1a; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.2 ad art. 33 LCR). Il ne résulte pas des faits de la cause que l’appelant a traversé la chaussée à l’improviste sans accorder la priorité à Z______. S’il ressort effectivement des enquêtes que Z______ et son épouse ont déclaré que l’appelant utilisait son téléphone portable au moment de traverser la chaussée, il reste que ces affirmations sont fermement contestées et que la procédure n’a pas apporté d’éléments permettant de retenir une faute de l’appelant. Dès lors, le Tribunal de première instance a fait une appréciation correcte des faits et a appliqué correctement le droit en retenant que les conditions d’application de l’art. 59 al. 2 LCR n’étaient pas remplies et qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’appelant.
  6. Tant l’appelant que l’intimée contestent le calcul du dommage. 6.1. Selon l’appelant, c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en compte dans l’estimation du revenu hypothétique la totalité des missions proposées par B______. En particulier, la mission du 19 novembre 2002 au 7 janvier 2003 aurait dû être retenue par le Tribunal. De plus, le Tribunal aurait eu tort d’estimer que, sur les missions que B______ aurait pu lui confier, l’appelant n’aurait été sélectionné que pour la moitié d’entre elles; selon lui, il aurait dû être sélectionné pour l’intégralité des missions, ce dont le Tribunal n’a pas tenu compte. Enfin, le Tribunal n’aurait pas dû soustraire du revenu hypothétique les économies réalisées par l’appelant pendant son incapacité de travail, puisque ces dernières correspondent aux charges professionnelles déjà prises en compte dans le calcul du revenu hypothétique. Selon l’intimée, il n’y avait pas lieu d’additionner au revenu hypothétique découlant des déclarations fiscales les revenus que l’appelant aurait pu réaliser dans le cadre de ses missions pour B______. Elle conteste que G______ n’a retrouvé sa capacité de travail qu’à partir du 18 octobre 2004. S’appuyant sur l’avis du Dr C______, elle considère que l’appelant était déjà capable de travailler à 50% dès le 15 juillet 2003, puis à 100% dès le 16 septembre 2003. Une réduction du dommage s’impose dès lors. Subsidiairement, elle estime que si elle devait ne pas être suivie sur ce point, l’appelant aurait été incapable de travailler pendant plus d’un an, de sorte qu’il était en mesure d’obtenir des prestations de l’assurance invalidité. Ces prestations devant être imputées du gain manqué, une suspension de la procédure serait justifiée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à cet égard. A défaut de suspension, il s’imposerait d’imputer du revenu hypothétique les prestations de l'assurance invalidité auxquelles l’appelant aurait droit. 6.2. Selon l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage s'entend au sens économique et comprend la diminution de la capacité de gain. Pour déterminer les conséquences pécuniaires d’une incapacité de travail, il faut tout d'abord estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à l’appelant, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (cf. SJ 2005 I 333 consid. 5.1; ATF 129 III 139 consid. 2.2). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). L'art. 42 al. 2 CO dispose que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé puisqu’elle autorise le juge à admettre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète (HOHL, op. cit., n. 1066). Le lésé n’est toutefois pas libéré de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a = JT 1997 I 246, confirmé in ATF 4C.255/1998, publié in SJ 2000 I 269 consid. 6c). 6.3. L’application de ces principes permet de déterminer le dommage de la manière suivante : 6.3.1. S’agissant du revenu du lésé avant l’accident, il résulte des pièces produites qu'il a déclaré à l’administration fiscale un revenu de 20'946 fr. en 2000, de 23'033 fr. en 2001 et de 22'045 fr. en 2002. Il sera précisé que ce dernier chiffre ne couvre que dix mois et demi mois d’activité, de sorte que le revenu annuel se serait en réalité monté à 25'194 fr. pour une période de douze mois d’activité. La Cour retient par conséquent un revenu moyen de l’appelant durant les trois années précédant l’accident de 23'057 fr. par an (20'946 fr. + 23'033 fr. + 25'194 fr. : 3), soit 1'921 fr. par mois. Ce chiffre est conforme aux autres pièces produites dans la procédure, à savoir aux déclarations de l’appelant selon lesquelles il n’était pas soumis à la TVA en raison de ses revenus inférieurs à 70'000 fr. et aux taxations effectuées par la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION. Au surplus, l’intimée convient que ce montant moyen est correct (mémoire-réponse à l’appel p. 16)
  • S’agissant de la durée de l’incapacité de travail du lésé, il n’est pas contesté que l’appelant a subi une incapacité de travail totale dès le 16 novembre 2002. Les avis des médecins divergent sur la date à partir de laquelle l’appelant a récupéré une capacité de travail pleine et entière. La Cour suivra les appréciations des Dr N______ et M______, dans la mesure où ces médecins ont assuré un suivi de l’appelant pendant toute la période d’incapacité et que leurs avis sont postérieurs à l’avis du Dr C______ (qui n’a vu l’appelant qu’à une seule reprise). L’appelant a en outre confirmé en procédure qu’il n’a pu reprendre ses activités qu’à partir du 17 octobre 2004. Dans ces conditions, la Cour retient que l’incapacité totale de travail couvre la période du 16 novembre 2002 au 17 octobre 2004, soit une période de vingt-trois mois.
  • Son gain manqué se monte donc à 1'921 fr. x 23 soit 44'183 fr. 6.3.2. Il s’agit ensuite de déterminer si le gain supplémentaire hypothétique des missions de B______ (la mission de P______ SA n’a pas été maintenue) doit être pris en compte et, dans quelle mesure.
  • A cet égard, l’intimée critique le calcul du Tribunal de première instance dans la mesure où celui-ci a ajouté au gain manqué un revenu hypothétique que l’appelant aurait pu tirer des missions que B______ voulait lui confier durant son incapacité de travail. Selon elle, les déclarations faites au fisc et à la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION sont exhaustives et il n’y aurait rien à rajouter. Le premier juge a fait une appréciation correcte des faits en considérant que les revenus hypothétiques que l’appelant aurait pu tirer des diverses missions proposées doivent s’ajouter au gain manqué. D’une part, les missions proposées sont d’une importance toute particulière et permettaient à l’appelant de percevoir des montants sans aucune commune mesure avec ses revenus habituels. D’autre part, les enquêtes ont confirmé que ce n’est qu’à partir de 2002 que B______ a commencé à proposer des missions beaucoup plus importantes que celles qu’elle avait pu proposer à ses chauffeurs dans le passé.
  • Au vu des pièces produites, il faut distinguer la mission du 19 novembre 2002 au 7 janvier 2003 (pièce 6 dem.) des autres missions proposées (pièces 20, 25, 32, 36, 44 et 53 dem.). D’une part, le texte de cette mission est une confirmation de mission alors que les autres ne sont que des offres de missions. D’autre part, la lettre est du 15 novembre 2002, soit la veille de l’accident, et porte sur une mission qui devait se faire dans un avenir quasi immédiat (à partir du 19 novembre 2002). Certes, le responsable de B______, entendu à titre de témoin, ne s'est plus souvenu si cette mission a finalement eu lieu ou pas. Il n’en reste pas moins que B______ s’est formellement engagée par cette confirmation de mission et que l’appelant aurait en toute hypothèse pu en exiger le paiement, même si la mission avait finalement été annulée par le client de B______. Ce n’est que parce que l’appelant a été victime de l’accident du 16 novembre 2002 qu’il n’a pas pu assurer cette mission et ne peut donc pas en demander le paiement à B______. Dans ces conditions, la Cour retient pour certain que l’appelant aurait pu bénéficier de cette mission s’il n’avait pas été accidenté le 16 novembre 2002 et qu’il aurait pu réaliser un chiffre d’affaires de 34’000 fr. à cette occasion (680 fr. par jour x 50 jours [19 novembre -> 7 janvier]).
  • Les autres missions proposées à l’appelant ont un caractère plus aléatoire et hypothétique : Il ressort des enquêtes que seules les missions suivantes ont eu lieu :
  • pièce 53 dem. : deux mois au cours de l’été 2003 (soixante jours, rémunération inconnue);
  • pièce 25 dem. : 10 au 19 octobre 2003 (dix jours, 990 fr. par jour) soit un chiffre d’affaires potentiel de 9'900 fr.;
  • pièce 32 dem. : 8 au 13 décembre 2003 (six jours, 1'200 fr. par jour), soit un chiffre d’affaires potentiel de 7'200 fr.;
  • pièce 44 dem. : 5 juin à septembre 2004 (cent dix-sept jours, 750 fr. par jour), soit un chiffre d’affaires potentiel de 87’750 fr., mais le client de B______ a finalement réduit la durée de cette mission à un mois, soit un chiffre d’affaires potentiel de 22'500 fr. Au total, les potentialités manquées portent sur cent six jours, pour une rémunération journalière moyenne de 980 fr., soit une potentialité de chiffre d’affaires de 103'880 fr. Il s’agit là de la «perte d’une chance», soit selon la définition proposée par Christoph MÜLLER («La perte d’une chance», 2002, p. 48), d’un problème qui se pose lorsqu’une situation, par définition avantageuse pour la victime, comportait un aléa et lorsque - par le fait du défendeur - cet aléa a disparu, emportant les chances qu’avait le demandeur de conserver une situation bénéfique ou de la voir se réaliser. Si le Tribunal fédéral n’a pas encore rendu de décision reprenant directement cette notion, il l’a cependant déjà admise sous forme d’atteinte à l’avenir économique (4C.108/2003) ou en se prononçant sur une décision arbitrale qui a retenu la perte d’une chance (RSDIE 2006 p. 119-123). En l’état actuel des réflexions en ce domaine et vu également l’article 7.4.3 des Principes UNIDROIT qui consacre expressément l’idée que «la perte d’une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation» (cf. MÜLLER, op. cit., p. 177 n. 242), la perte d’une chance doit être réparée si le juge est convaincu que la probabilité de la réalisation était forte (cf. également VUILLETY in SJ 2003 II 109 et 110, note 52). En l’espèce, l’appelant avait assurément de fortes probabilités de se voir confié des missions proposées par B______. Il correspondait tout particulièrement au profil recherché, était l’un des rares chauffeurs à bénéficier d’une voiture de luxe et parlait l’anglais. Au vu de ces éléments, la Cour retient que la perte de chance peut raisonnablement s’évaluer à 66% des missions proposées. Par conséquent, l’indemnisation pour perte d’une chance s’établit à 66% x 103'880 fr. = 68’560 fr. 80. 6.3.3. L’appelant critique le fait que les charges professionnelles aient été considérées par le premier juge comme des économies réalisables. Sur le montant du dommage, il faut imputer les avantages financiers dont bénéficie la victime du fait de l’accident, notamment les économies réalisées ou les avantages successoraux (WERRO, Commentaire romand du Code des Obligations, 2003 (ci-après : Commentaire), n. 20 ad art. 42 et n. 9 art. 46 CO). Il faut toutefois que ces avantages soient en lien de causalité adéquate avec l’événement dommageable (ATF 112 Ib 322 consid. 5a = JT 1987 I 186) et que leur imputation ne soit pas exclue par la loi (cf. 96 LCA) ou par la volonté des parties. Il en va différemment des dépenses que la victime ne pourra plus faire en raison de son incapacité de travail, car ces «économies forcées» restent à la disposition de la victime (ATF 108 II 422 = JT 1983 I 104; WERRO, La responsabilité civile, 2005, n. 952-953) Force est de donner raison à l’appelant sur ce point. Les économies que l’appelant a pu réaliser sont dues exclusivement à son invalidité. De plus, ces économies correspondent aux charges figurant dans le calcul du revenu hypothétique et, partant, ont déjà été prises en compte dans le calcul du gain manqué. Il n’y a donc pas lieu de déduire ces éléments une seconde fois dans le calcul du dommage.
  1. Les intérêts seront calculés à partir d’une date moyenne (SJ 2005 I 113 consid. 9.5).
  2. L’appelant et l’intimée critiquent le montant retenu par le premier juge au titre de l’indemnisation du tort moral. Selon l’appelant, l’indemnité aurait dû atteindre 8'544 fr. par application analogique des principes de la loi sur l'assurance accidents. Selon l’intimée, aucune indemnité ne serait due puisque les souffrances de l’appelant n’étaient que passagères. En cas de circonstances particulières, la victime de lésions corporelles peut se voir allouer une indemnité équitable au titre d’indemnisation du tort moral (art. 47 al. 1 CO). En principe, une lésion corporelle ne donne lieu à une indemnité pour tort moral qu’à la condition d’impliquer une importante douleur physique ou morale ou de causer une atteinte durable à la santé. Il n’y a en général pas lieu d’allouer d’indemnité s’agissant de lésions n’impliquant pas d’invalidité ou se guérissant sans complications particulières (ATF 106 II 166; JAAC 2001 n. 18). Toutefois, des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral. D’autres circonstances peuvent en effet justifier l’application de l’article 47 al. 1 CO, tels qu’une hospitalisation de plusieurs mois, une longue période de souffrance et d’incapacité de travail ou encore un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 consid. 5b/aa; ATF 1A.20/2002 consid. 4.2; GUYAZ, L’indemnisation du tort moral en cas d’accident, SJ 2003 II 1, p. 16). Le juge qui fixe le montant de l’indemnité pour tort moral doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. En matière de lésions corporelles, l’instrument le plus simple et le plus objectif est la méthode dite des deux phases (GUYAZ, op. cit., p. 27 et ss). Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l’atteinte et en dégage un montant indicatif fondé soit sur l’atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA et annexe 3 OLAA), soit, en cas de décès, sur le lien de parenté entre la victime décédée et le demandeur. Dans un deuxième temps, le juge doit prendre en compte, vers le haut et le bas, tous les éléments propres au cas d’espèce; cette phase mérite une importance particulière, afin d’éviter une standardisation ou schématisation des montants alloués à titre de tort moral (GUYAZ, op. cit., p. 29 et ss).C’est à la victime d’apporter la preuve des éléments justifiant sa requête (JdT 2003 IV 131). En l’occurrence, l’appelant a dû subir une longue période d’incapacité de travail. Ses douleurs étaient importantes, son humeur en a été affectée et son amie l’a quitté. La faute de l’auteur de l’accident est par ailleurs particulièrement lourde. Dans des cas proches de celui de l’appelant, l’indemnité pour tort moral s’est élevée à 15'000 fr. (Tribunal cantonal de Neuchâtel 5.5 1986; SG n. 413) ou 20'000 fr. (JdT 2000 I 491-494). La Cour ne peut cependant statuer ultra petita et est liée par les conclusions des dernières écritures (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 154 LPC et les références citées). Elle retiendra par conséquent le montant de 8'544 fr. Cette somme porte intérêts à partir du jour de l’atteinte (SJ 2005 I 113 consid. 9.5), soit à partir du 16 novembre 2002.
  3. L’appelant conclut enfin à ce que soit réservée la révision du jugement. En cas d’incertitude sur les suites durables de lésions corporelles, le juge peut réserver une révision du jugement pour une période de deux ans (art. 46 al. 2 CO). La réserve de révision doit toutefois rester exceptionnelle et le juge ne doit l’accorder qu’avec circonspection (ATF 57 II 58; WERRO, Commentaire, n. 30 ad art. 46 CO). Des doutes sérieux doivent exister (ATF 4C.194/2002). La révision du jugement sera refusée en l’espèce, faute d’éléments concrets permettant de retenir que l’état de l’appelant est susceptible de changer de manière significative à l’avenir.
  4. A______ ASSURANCES, qui succombe sur le principe, est condamnée aux dépens de première et de seconde instance (art. 176 al. 1 LPC). PAR CES MOTIFS LA COUR :

A la forme : Déclare recevables l’appel et l’appel incident interjetés par G______ et A______ ASSURANCES, ______ SA contre le jugement JTPI/137/2006 rendu le 19 janvier 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6353/2004-4. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ ASSURANCES, ______ SA à verser à G______ les montants de :

  • 44'183 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2003,
  • 34'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2002,
  • 68'560 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2003,
  • 8'544 fr. avec intérêts à 5% dès 16 novembre 2002. Condamne A______ ASSURANCES, ______ SA aux dépens de première instance et d'appels principal et incident, qui comprennent une unique indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de G______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; Mme Martine HEYER, juge; M. Douglas HORNUNG, juge suppléant; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000°fr.

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