C/6352/2015

ACJC/218/2018

du 21.02.2018 sur JTPI/8961/2017 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION PARTIELLE ; ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM ; CONCLUSION DU CONTRAT ; PROLONGATION ; PRÊT DE CONSOMMATION ; RISQUE ASSURÉ

Normes : LCA.33; CO.312; CO.18.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6352/2015 ACJC/218/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 FEVRIER 2018

Entre A______SA, sise (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______(VD), intimé, comparant par Me Jean-Michel Duc, avocat, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Depuis le 13 janvier 1995, B______ est assuré auprès de A______SA (ci-après : A______SA ou l'assurance) - précédemment C______ SA - et bénéficie d'une assurance protection juridique privée.
  2. Ce contrat d'assurance était alors soumis aux conditions générales d'assurance dans son édition de 1993 (ci-après : CGA 1993).

Ces conditions générales contenaient notamment les clauses suivantes :

2. Prestations assurées

2.1 En plus des mesures qu'elle prend elle-même et de ses propres frais de dossier A______ garantit à l'assuré, par cas de sinistre (y compris toutes les affaires et conséquences qui se rapportent à celui-ci), la prise en charge des frais suivants jusqu'à 250'000 fr. au max. (énumération exhaustive) :

2.1.1 les frais et honoraires d'avocat avant procès ou en cours de procédure selon les tarifs locaux usuels. A______ n'est pas liée pas des conventions d'honoraires entre l'assuré et l'avocat.

(…)

3. Risques couverts

A______ accorde la protection juridique pour les risques suivants (énumération exhaustive) :

(…)

3.3 Droit des contrats

3.3.1 Sont couverts les litiges de l'assuré découlant de ses rapports contractuels avec des tiers concernant les genres de contrats suivants soumis au droit privé suisse (énumération exhaustive) : (…) prêt (…).

3.3.2 Restrictions :

(…)

b) Ne sont pas couverts les litiges découlant de rapports contractuels qui sont en relation avec

  • [1er tiret] l'acquisition/l'aliénation (vente et échange, donation, etc.) d'immeuble et de bâtiments (…)![endif]>![if> c) Ne sont pas couverts les litiges découlant de rapports contractuels qui sont en relation avec (…)
  • [2ème tiret] le placement et la gestion de papiers-valeurs et d'autres biens![endif]>![if>
  • [3ème tiret] des opérations à terme et des affaires spéculatives (…)![endif]>![if>
  1. Restrictions générales Ne sont pas couverts 4.1 les risques non mentionnés au ch. 3 ci-dessus (…)
  2. Validité dans le temps (…) 6.3 Entrée en vigueur, durée, expiration La police entre en vigueur à la date qui y est indiquée. Elle est valable une année, puis se renouvelle tacitement d'année en année si elle n'est pas résiliée par écrit
  • le jour avant l'échéance annuelle, si le preneur d'assurance résilie![endif]>![if>
  • 30 jours avant l'échéance annuelle, si A______ résilie.![endif]>![if> (…)
  1. Primes (…) 13.3 En cas de modification des primes A______ est en droit de demander l'adaptation de l'assurance à partir de la période d'assurance suivante. Dans ce cas A______ donne connaissance de la nouvelle prime au preneur d'assurance au plus tard 30 jours avant la date d'échéance. Le preneur d'assurance a alors le droit de résilier la police pour la fin de la période d'assurance en cours. Si la police n'est pas résiliée par écrit au plus tard le jour avant l'échéance annuelle, cela signifie que le preneur d'assurance accepte la modification de la prime concernant sa police. c. Dans le courant de l'année 2005, A______ a édicté de nouvelles conditions générales pour l'assurance protection juridique privée (ci-après : CGA 2005). Ces conditions générales contiennent notamment les clauses suivantes :
  2. Risques 10.1 Risques assurés a-e. (…) f. Autres contrats Litiges de l'assuré découlant des contrats suivants (énumération exhaustive) (…)
  • [5ème tiret] prêt![endif]>![if> 10.2 Risques non assurés a. Droit des contrats (travail - bail - autres contrats); consultations juridiques (…) · [4ème puce] les litiges de l'assuré en relation avec ![endif]>![if>
  • [1er tiret] l'acquisition/l'aliénation (vente et échange, donation, etc.) d'immeubles et de bâtiments, (…)![endif]>![if>
  • [4ème tiret] l'acquisition/l'aliénation (vente et échange, donation, etc.) de papiers-valeurs,![endif]>![if>
  • [5ème tiret] le placement et la gestion de papiers-valeurs ou d'autres biens,![endif]>![if>
  • [6ème tiret] les opérations à terme et les affaires spéculatives.![endif]>![if> b. Exclusions générales · [1ère puce] les domaines non mentionnés à l'art. 10.1 a-h, par exemple, le droit fiscal et autres contributions publiques, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit public en matière de construction, d'aménagement du territoire, les litiges en rapport avec une association; (…).![endif]>![if> d. Par courrier-type du 8 novembre 2005, A______ a informé ses assurés de manière non nominative de ce qu'elle avait créé un nouveau produit, que leur contrat allait faire l'objet d'une augmentation de prime annuelle de 20 fr. et que de nouvelles conditions générales allaient être applicables. Celles-ci étaient jointes au courrier. Il était indiqué que la modification de prime d'assurance donnait la possibilité de résilier le contrat d'assurance. Étaient également joints au courrier des bulletins de versement, avec le nouveau montant de la prime. e. B______ a réglé sa prime d'assurance pour l'année 2005 après le renouvellement du contrat au moyen de bulletins de versement. f. En 2011, D______SA (ci-après : D______), dont B______ était actionnaire minoritaire, avait pour intention d'acquérir son siège social, soit un immeuble dit "H______" sis à ______ (Vaud). Dans ce contexte, B______ s'est engagé à prêter à D______ un montant de 1'000'000 fr. g. Par courrier du 31 mai 2011, D______ a invité B______ à verser le montant précité sur le compte de l'entreprise, afin de pouvoir signer au plus vite l'acte de vente-emption pour l'acquisition du bâtiment H______. D______ reconnaissait que dès ce versement, elle serait débitrice envers B______ d'un montant de 1'000'000 fr., portant intérêt à 5% l'an, pour une durée de quatre mois échéant au 30 septembre 2011. h. Le 1er juin 2011, B______ a versé ladite somme à D______. i. D______ n'a finalement pas acquis l'immeuble. j. À la fin de l'année 2011, D______ a remboursé le montant de 500'000 fr. à B______. Le remboursement du solde - majoré des intérêts - a fait l'objet d'un nouveau contrat conclu entre D______ et B______ le 29 décembre 2011 aux termes duquel l'échéance était reportée au 29 février 2012. k. À la date prévue, D______- devenue dans l'intervalle E______ SA (ci-après : E______) - n'a pas opéré le versement promis. l. B______ a pris conseil et mandaté Me Jean-Michel DUC pour récupérer le montant dû par D______. m. Par entretien téléphonique du 27 mars 2012, B______ a annoncé à A______ qu'il était en litige avec D______. n. Par courrier du 17 avril 2012, A______ a sollicité une copie du dossier auprès de Me Jean-Michel DUC afin de se déterminer sur la couverture d'assurance. o. Par courriel du 20 avril 2012, Me Jean-Michel DUC a transmis la plainte pénale déposée par B______ le 27 mars 2012 notamment à l'encontre des organes de D______, la requête de faillite sans poursuite préalable de la société introduite le 27 mars 2012, ainsi que les poursuites engagées le 17 avril 2012 contre D______ pour le solde dû sur la base des courriers précités des 31 mai et 29 décembre 2011. p. Le 24 mai 2014, Me Jean-Michel DUC a sollicité de A______ la confirmation de la couverture d'assurance de B______. q. À la demande de A______ qui sollicitait des informations complémentaires, Me Jean-Michel DUC a indiqué que la faillite sans poursuite préalable de la société débitrice avait été prononcée, la procédure pénale était en cours et il était envisagé d'ouvrir une action en responsabilité à l'encontre des organes de D______. r. Par courrier du 12 juillet 2012, A______ a accordé à B______ un montant forfaitaire de 3'000 fr. pour la procédure pénale de première instance, considérant que la constitution de partie civile et la procédure consécutive à la plainte étaient couvertes par les CGA 2005. En revanche et bien que le contrat de prêt fût également couvert par les CGA précitées, l'assurance considérait que la requête de faillite, la requête de séquestre et l'action en responsabilité contre le conseil d'administration et l'organe de révision de la société ne bénéficiaient pas de la couverture. s. Par courriel du 3 juin 2013, B______ a transmis à A______ divers documents, dont les pièces principales de la procédure pénale dirigée contre les organes de D______. t. Lors d'une audience tenue le 13 juin 2012 dans le cadre de la procédure pénale initiée par B______, le Ministère public vaudois a entendu ce dernier, G______, administrateur de D______, et F______, également administrateur de la société. B______ a déclaré que G______ lui avait expliqué que D______ souhaitait acheter l'immeuble H______, que le prix de vente serait de 36 millions de francs, qu'il fallait 3.6 millions de francs de fonds propres et que deux caisses de pension allaient lui prêter chacune 1.3 millions de francs. Il avait considéré cette opération intéressante, car ce bâtiment était totalement loué et sa valeur s'élevait à environ 41 millions de francs, selon les estimations faites. Il avait touché son 2ème pilier et avait l'intention de l'investir. Il avait expliqué à G______ qu'il souhaitait que ce million soit investi uniquement pour l'achat de l'immeuble, ce que G______ lui avait garanti qu'il ferait. G______ et F______, prévenus de gestion déloyale et d'escroquerie, ont déclaré que le prêt avait été fait pour le financement général de la société et non dans le seul but d'acquérir l'immeuble H______. G______ a également déclaré qu'après avoir versé le montant du prêt, B______ lui avait indiqué vouloir transformer son prêt en obligations convertibles en actions de la société E______. B______ conteste les deux points précités. u. Par courrier du 12 juin 2013, A______ a refusé d'étendre la couverture d'assurance octroyée à B______, au motif que l'art. 10.2 CGA 2005 ne couvrait pas les litiges en relation avec le placement et la gestion de papiers-valeurs ou d'autres biens. v. Par courrier du 5 août 2013, A______ a confirmé son refus d'étendre la couverture d'assurance. La procédure de faillite ne faisait pas partie de la liste des risques assurés de l'art. 10.1 a à h CGA 2005 et était visée par l'exclusion de l'art. 10.2 b CGA 2005. De plus, même si le contrat de prêt faisait partie de la liste des risques assurés, la couverture d'assurance était exclue, car B______ était actionnaire de D______, respectivement E______, et les litiges de l'assuré en relation avec le placement et la gestion de papiers-valeurs ou d'autres biens étaient exclus des risques assurés (art. 10.2 CGA 2005). w. Par courrier du 26 juin 2014, A______ a maintenu sa position. Elle considérait qu'en prêtant à D______, B______ avait eu la volonté d'augmenter la valeur de la société dont il était actionnaire et de placer son argent en vue d'obtenir un rendement positif. En outre, les litiges en relation avec l'acquisition et l'aliénation d'immeubles et de bâtiments étaient aussi exclus des risques assurés selon les CGA 2005. x. Par courrier du 1er octobre 2014, B______ a contesté la position de l'assurance, admettant toutefois que les démarches entreprises en tant qu'actionnaire de D______ (plainte déposée en ce qui concernait la gestion déloyale, etc.) n'étaient pas couvertes par l'assurance. B. a. Par requête de conciliation du 26 mars 2015, déclarée non conciliée le 4 juin 2015 et introduite devant le Tribunal de première instance le 29 juin 2015, B______ a ouvert une action partielle (art. 86 CPC) contre A______. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par l'assurance de 16'637 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2015 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de réclamer, par l'introduction de nouvelles procédures, le solde des prétentions découlant du contrat d'assurance. Se fondant sur les CGA 2005, il a fait valoir que le litige entre D______ et lui était relatif au contrat de prêt du 31 mai 2011. Il ne s'agissait ni d'un litige relatif à un placement ni d'un litige de droit des sociétés. De plus, ni l'origine du montant prêté, ni le fait qu'il était actionnaire de la société ou qu'il ait déjà prêté de l'argent à la société par le passé n'excluaient de qualifier ce contrat de simple prêt. Les frais déboursés pour recouvrer le montant dû en vertu dudit contrat devaient être pris en charge par A______. b. Par réponse du 29 septembre 2015, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. À titre préalable, elle a notamment conclu à la limitation de la procédure aux questions liées à la couverture d'assurance. Elle a fait valoir que le versement d'un million de francs en faveur de D______ était une opération de placement et non de prêt. En effet, B______ avait voulu faire fructifier son capital de prévoyance en investissant dans l'entreprise dont il était l'actionnaire afin de la financer, le but étant de permettre à celle-ci d'acquérir un immeuble. À terme et, selon les déclarations des organes de la société, cette opération devait être convertie en actions de la société. L'ensemble de ces circonstances devait conduire à considérer que le risque n'était pas couvert par l'assurance non seulement en tant qu'il s'agissait d'un placement, mais aussi en tant qu'il concernait l'acquisition d'un immeuble. En outre, les poursuites et les actions du droit des sociétés faisaient partie des exclusions générales de l'art. 10.2 let b CGA 2005, lesquelles primaient sur les risques assurés. c. Par déterminations spontanées du 23 novembre 2015, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu, à titre subsidiaire, à la constatation que la couverture d'assurance est donnée pour le litige l'opposant à E______ (anciennement D______), ainsi que ses organes dirigeants en lien avec le contrat de prêt du 31 mai 2011, sous suite de frais et dépens. d. Lors de l'audience du Tribunal du 1er décembre 2015, B______ a conclu à la production par A______ des CGA 1993, car il s'était récemment aperçu qu'il n'avait pas fait de déclaration unilatérale tendant à l'acceptation des CGA 2005. Il a déclaré que A______ l'avait informé au moment de la déclaration du sinistre que les CGA de 2005 s'appliquaient à son cas. Il n'avait pas le souvenir d'avoir reçu celles-ci en 2005. Il avait continué de payer ses primes, mais ne pouvait dire s'il avait été informé de la modification des CGA. Les parties se sont déclarées d'accord de limiter les débats à la question de la couverture d'assurance. e. Par courrier du 17 décembre 2015, A______ a produit l'édition en vigueur en 1995 des CGA, soit les CGA 1993, et contesté que cette édition fût applicable au litige l'opposant à B______. f. Par déterminations du 29 janvier 2016, B______ a persisté dans ses conclusions du 23 novembre 2015. Il a fait valoir qu'il n'avait pas déclaré, au cours du contrat, vouloir être soumis aux nouvelles CGA 2005, lesquelles contenaient des exclusions plus étendues que celles contenues dans les CGA 1993. De plus, A______ n'alléguait pas avoir reçu une telle déclaration de volonté ni avoir conclu une nouvelle convention avec lui, le simple paiement d'une prime ne pouvant être assimilé à la conclusion d'une nouvelle convention entre les parties. Par conséquent, seules les CGA 1993 étaient applicables aux rapports contractuels entre les parties. g. Par déterminations du 29 février 2016, A______ a conclu, sur la partie limitée de la procédure, à ce qu'il soit constaté que la couverture d'assurance n'était pas donnée s'agissant de l'activité fournie par le conseil de B______ et qui faisait l'objet de la demande en paiement du 29 juin 2015, et à ce que B______ soit débouté de l'ensemble de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a produit le courrier-type du 8 novembre 2005 et fait valoir des faits nouveaux. Dans la mesure où le contrat d'assurance avait été conclu pour une année renouvelable selon les conditions générales en vigueur (art. 6.3 CGA 1993), elle avait informé B______, à l'échéance de son contrat en 2005, qu'il avait la possibilité de le renouveler en procédant au paiement de sa prime et que le contrat d'assurance serait dorénavant soumis à de nouvelles conditions générales. L'assuré s'était acquitté de ladite prime, de sorte que la modification des conditions générales était intervenue à l'échéance du contrat. h. À l'audience du 21 octobre 2016, le Tribunal a ouvert les débats principaux, limités à la question de la couverture d'assurance. Les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. B______ a déclaré que lorsqu'il avait perçu le montant de sa caisse de retraite, il avait acheté un appartement afin de rentabiliser cette somme au moyen des produits de la location. Il l'avait toutefois revendu et perçu une somme de 1'000'000 fr. L'occasion s'était alors présentée de prêter cette somme pendant quatre mois et de percevoir des intérêts sur celle-ci. Plus précisément, D______ s'était engagée à lui rembourser la somme dans les quatre mois s'il n'était pas procédé à l'achat du bâtiment "H______" et, en cas de conclusion de l'affaire, dans les deux semaines après l'achat. Il s'agissait d'un contrat de prêt exclusivement et non d'investissement. Il a indiqué s'être mal exprimé dans le cadre de la procédure pénale en utilisant le terme "investir"; il n'avait pas conscience que cela pourrait avoir d'autres conséquences. i. Par plaidoiries finales écrites du 2 décembre 2016, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. B______ a contesté avoir reçu les CGA 2005 avant la naissance du litige avec l'assurance. j. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 16 décembre 2016. C. Par jugement JTPI/8961/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal a, statuant à titre préjudiciel, dit que le sinistre annoncé par B______ à A______ en lien avec le remboursement du solde dû selon le contrat de prêt conclu avec E______ (anciennement D______), objet de la reconnaissance de dette du 31 mai 2011, était couvert par la police d'assurance protection juridique privée conclue entre les parties le 13 janvier 1995 (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision des frais à la décision finale (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas apporté la preuve de l'envoi des CGA 2005 à B______, de sorte que son accord quant à l'application de celles-ci faisait défaut. Le contrat liant les parties était donc soumis aux CGA 1993. Le litige opposant B______ à E______ découlait d'un contrat de prêt, lequel entrait dans la liste des risques couverts par l'art. 3 CGA 1993, et aucune des clauses d'exclusion invoquées par A______ n'était applicable en l'espèce. Dès lors, le sinistre que B______ avait annoncé à A______ était couvert par la police d'assurance. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2017, A______ fait appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 7 juillet 2017. Elle conclut à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le sinistre annoncé par B______ en lien avec le contrat de prêt conclu avec E______ (anciennement D______), objet de la reconnaissance de dette du 31 mai 2011, n'est pas couvert par la police d'assurance protection juridique privée, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, afin de que celui-ci statue sur les frais et dépens de première instance. b. Par réponse du 30 octobre 2017, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour du 4 décembre 2017. EN DROIT
  1. 1.1 Le jugement querellé étant une décision incidente de première instance (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi compte tenu des féries judiciaires de la période estivale (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416).
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis certains faits, pourtant admis par les parties. Elle lui fait également grief d'avoir appliqué les CGA 1993 à la place des CGA 2005, ainsi que d'avoir considéré qu'aucune des clauses d'exclusion qu'elle invoquait n'était applicable en l'espèce. 2.1.1 L'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque (art. 33 LCA). Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (cf. art. 100 al. 1 LCA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2 et les références citées). En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1 et les références citées). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (idem). Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Conformément à l'art. 33 LCA et au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci (idem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). À titre subsidiaire, soit lorsque l'interprétation selon les règles habituelles laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (principe in dubio contra stipulatorem; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 et la référence citée). 2.1.2 La conclusion du contrat d'assurance n'est soumise à aucune condition de forme et peut être orale ou par actes concluants. L'envoi par l'assureur d'une police à une personne qui n'a pas soumis de proposition doit être considéré comme une offre qui peut être acceptée par le preneur, cas échéant pas actes concluants (paiement de la prime) (ATF 135 III 410 consid. 3.2; Brulhart, Droit des assurances privées, 2ème éd., 2017, n. 503). L'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties (art. 11 al. 1 ab initio LCA). Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12 al. 1 LCA). Si le preneur d'assurance omet de faire procéder aux corrections, la teneur de la convention est celle qui résulte de la police, non plus celle qui découlait de la conclusion initiale. Il s'agit d'une présomption de droit irréfragable (Brulhart, op. cit., n. 512). Lorsque le contrat d'assurance arrive à terme, il est susceptible de faire l'objet d'un "renouvellement". Il peut en découler juridiquement la conclusion d'un nouveau contrat aux mêmes conditions qui prévalaient pour le contrat initial. Mais on peut y voir également la prolongation du contrat existant; tel est le cas lorsque le contrat lui-même comprend une clause de prolongation. Dans cette dernière hypothèse, le contrat primitif est simplement prorogé (ATF 103 II 204; Brulhart, op. cit., n. 585). Dans les limites des dispositions impératives de l'ordre juridique, notamment les prescriptions impératives ou semi-impératives de la LCA, les parties peuvent en tout temps, d'un commun accord, décider de modifier le contrat en cours. La question de savoir si la modification conventionnelle entraîne la poursuite de la convention existante aux conditions modifiées ou la conclusion d'un nouveau contrat emportant novation, se résout selon les circonstances du cas d'espèce. Dans le cas d'une modification des conditions générales d'assurance et pour autant que le risque et la chose assurés demeurent identiques dans leur essence, il sera considéré que le contrat initial est poursuivi aux conditions modifiées (Brulhart, op. cit., n. 585). 2.1.3 Il incombe à l'assuré d'établir qu'il s'est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue. Conformément à l'art. 8 CC, il incombe ensuite à l'assureur, s'il entend se prévaloir d'une clause d'exclusion, de faire la preuve de l'existence de conditions justifiant l'exclusion de couverture dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 3.1.2). 2.1.4 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'intérêt est la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé; le montant est déterminé en fonction du taux appliqué, de la somme prêtée et de la durée de la dette (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2ème éd., 2016, n. 2537). En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO). Le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1 CO). Dans l'hypothèse où un intérêt est dû en vertu de la convention ou de la loi, sans que le taux en soit fixé, l'art. 314 al. 1 CO retient le taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. Cette règle complète et précise celle de l'art. 73 al. 1 CO. Si le taux ne peut être fixé selon l'usage retenu à l'art. 314 al. 1 CO, il faut appliquer le taux subsidiaire de 5% de l'art. 73 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2545 s.). 2.1.5 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 2.2.1 En l'espèce, l'état de fait a été complété, afin d'intégrer les faits relatifs à la procédure pénale dont le Tribunal n'a pas tenu compte et dont l'appelante estimait qu'ils étaient pertinents pour l'issue du litige. 2.2.2 Il est constant que les parties ont conclu un contrat d'assurance protection juridique privée, lequel était initialement régi par les CGA 1993, et qu'en 2005, l'appelante a modifié ses conditions générales d'assurance (cf. CGA 2005), lesquelles emportaient des restrictions nouvelles de couverture. On peut se demander s'il n'était pas contraire aux règles de la bonne foi, pour l'intimé, de fonder son action sur les CGA 2005, puis d'alléguer par la suite n'avoir jamais adhéré auxdites conditions générales et que seules les CGA 1993 étaient applicables, alors que l'appelante avait déjà admis l'application des CGA 2005 dans sa réponse du 29 septembre 2015. Pour les motifs qui suivent, cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.2), les parties étaient libres de modifier le contrat de manière conventionnelle et l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il prétend ne pas avoir adhéré aux CGA 2005. Depuis la conclusion du contrat le 13 janvier 1995, celui-ci avait été prorogé chaque année, l'art. 6.3 CGA 1993 prévoyant une clause de renouvellement tacite d'année en année et l'intimé s'étant régulièrement acquitté des primes d'assurance. En audience du Tribunal, l'intimé a déclaré ne pas se souvenir s'il avait reçu les CGA 2005 à l'époque de leur introduction. Ultérieurement, dans ses plaidoiries finales écrites du 2 décembre 2016, il s'est fait plus affirmatif et a contesté les avoir jamais reçues. Toutefois, l'intimé ne conteste pas avoir reçu le courrier-type que l'appelante a adressé à ses assurés le 8 novembre 2005; implicitement, il admet même l'avoir reçu, puisqu'un bulletin de versement était joint au courrier précité et que l'intimé a déclaré avoir toujours payé ses primes d'assurance. Or, par ce courrier, l'appelante a informé l'intimé qu'elle avait créé un nouveau produit d'assurance, que la prime annuelle était augmentée de 20 fr. à compter de la prochaine échéance contractuelle et que de nouvelles conditions générales - lesquelles étaient mentionnées comme jointes au courrier - seraient dorénavant applicables. Même si les CGA 2005 introduisaient de nouvelles clauses de restriction par rapport aux CGA 1993, elles ne modifiaient pas de manière essentielle les risques assurés. En agissant ainsi, l'appelante a manifesté sa volonté de poursuivre la convention existante selon de nouvelles conditions générales et non de conclure un nouveau contrat d'assurance. Cette offre, qui était datée du 8 novembre 2005, respectait les délais prévus par les art. 6.3 et 13.3 CGA 1993, lesquels prévoyaient que l'appelante pouvait résilier le contrat, respectivement modifier la prime au plus tard 30 jours avant la date d'échéance contractuelle, laquelle intervenait, en l'occurrence, le 12 janvier 2006. Même s'il fallait admettre que les CGA 2005 n'avaient pas été jointes au courrier du 8 novembre 2005, comme l'intimé l'affirme, l'appelante a attiré l'attention de l'intimé, dans ledit courrier, sur le fait qu'il pouvait résilier le contrat jusqu'à la date d'échéance. Dans ces circonstances et dans la mesure où le courrier précité indiquait que de nouvelles conditions générales régiraient la relation contractuelle à partir de la prochaine période d'assurance, l'intimé ne pouvait pas se contenter de payer la prime sans réagir. S'il n'avait pas reçu les CGA 2005, il lui appartenait de les requérir auprès de l'appelante avant de verser la prime et si ce paiement était déjà intervenu, il disposait encore de quatre semaines pour se manifester auprès de l'assurance (cf. art. 12 al. 1 LCA). Ne l'ayant pas fait, il est présumé avoir accepté, de manière irréfragable, par actes concluants les CGA 2005 (cf. supra consid. 2.1.2). Par conséquent, il découle de l'interprétation subjective des manifestations de volonté des parties que celles-ci avaient la commune et réelle intention de poursuivre le contrat d'assurance en le soumettant aux CGA 2005, et non aux CGA 1993, comme l'a retenu à tort le Tribunal. 2.2.3 Il est admis que le litige opposant l'intimé à E______ découle d'un prêt de consommation (art. 312 CO) octroyé par l'intimé à la société, ainsi que cela ressort de la reconnaissance de dette du 31 mai 2011, et que ce litige fait partie des risques assurés selon les CGA 2005 (art. 10.1 let. f 5ème tiret). En revanche, les parties divergent quant à l'interprétation des clauses d'exclusion invoquées par l'appelante (cf. art 10.2 let. a 4ème puce 1er, 5ème et 6ème tirets, et let. b 1ère puce CGA 2005). La volonté réelle des parties quant aux clauses d'exclusion précitées ne peut pas être établie par le biais d'une interprétation subjective. En effet, l'appelante a rédigé elle-même les CGA 2005 et celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune négociation avec l'intimé lors du renouvellement du contrat. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir la volonté intime de l'intimé quant à la portée desdites clauses. Dès lors, il se justifie de les interpréter selon le principe de la confiance. 2.2.4 Les exclusions découlant de l'art 10.2 let. a 4ème puce 5ème et 6ème tirets CGA 2005 concernent les litiges de l'assuré en lien avec "le placement et la gestion de papiers-valeurs et d'autres biens" et ceux en lien avec "les opérations à terme et les affaires spéculatives". Il convient de se référer à ce qu'un destinataire de bonne foi pouvait comprendre du terme "placement" et des expressions "opérations à terme" et "affaires spéculatives", dans la mesure où les CGA 2005 n'en donnent aucune définition. Le placement se définit comme l'action de placer, investir de l'argent (cf. Le Petit Robert de la langue française 2006, p. 1960). L'opération à terme s'emploie dans le contexte de la bourse, soit un marché public organisé où s'effectuent des transactions sur des valeurs, des marchandises ou des services (cf. idem, p. 292); le mot opération signifie affaire (cf. idem, p. 1785) et le mot terme une date postérieure à la négociation, fixée pour la livraison et le règlement de valeurs boursières (cf. idem, p. 2592). L'affaire spéculative ou la spéculation se définit comme une opération financière ou commerciale qui consiste à profiter des fluctuations du marché en anticipant l'évolution du prix (d'une marchandise, d'une valeur) pour réaliser une plus-value (cf. idem, p. 2477). Il découle de ces définitions que tout prêt de consommation, dès lors qu'il est onéreux, pourrait être considéré comme un investissement d'argent, et donc comme un placement. Or une telle interprétation viderait de son sens la couverture d'assurance de l'art. 10.1 let. f 5ème tiret CGA 2005. Il se justifie dès lors d'interpréter l'art 10.2 let. a 4ème puce 5ème tiret CGA en défaveur de l'appelante. En l'occurrence, le caractère onéreux du prêt consenti par l'intimé à E______ (anciennement D______) ne permet pas de déduire qu'en l'effectuant, l'intimé plaçait son argent ou qu'il spéculait sur les fluctuations du marché, dans la mesure où l'intérêt rémunératoire convenu avec E______ correspondait au taux d'intérêt légal de 5% (cf. art. 73 CO). De plus, le risque encouru par l'intimé au travers du prêt litigieux, à savoir que la débitrice ne restitue pas le montant prêté, est inhérent au prêt de consommation. Cette caractéristique ne suffit donc pas à qualifier le prêt litigieux de placement et encore moins d'affaire spéculative. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le montant du prêt ait été important, en l'occurrence 1'000'000 fr., ne change rien à cette appréciation. En effet, les CGA 2005 ne prévoient pas une exclusion de la couverture d'assurance au-delà d'un certain montant prêté et le risque assumé par l'intimé est à mettre en rapport avec le taux rémunératoire convenu avec E______, lequel n'avait rien d'inusuel, comme relevé ci-dessus. Le fait que l'emprunteuse ait été une personne morale n'est pas non plus déterminant dans le présent contexte. Si l'appelante souhaitait exclure du risque assuré les litiges découlant de prêts consentis à des personnes morales, il lui appartenait de rédiger les CGA 2005 précisément en ce sens. La provenance de l'argent prêté, soit le 2ème pilier de l'intimé, est un élément étranger aux relations nouées entre l'intimé et E______, et est donc également sans pertinence. En vain, l'appelante cite les déclarations faites par l'intimé dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre les administrateurs de E______ afin de démontrer que l'intimé souhaitait investir son argent en le prêtant à ladite entreprise. Celui-ci a certes déclaré considérer l'achat de l'immeuble H______ par E______ comme une opération intéressante et qu'il souhaitait que le montant du prêt soit uniquement investi dans l'acquisition de ce bien. Toutefois, ces éléments permettent seulement de conclure que c'est l'entreprise précitée, et non l'intimé, qui devait investir. C'est également en vain que l'appelante soutient qu'au travers du prêt litigieux, l'intimé cherchait à obtenir des obligations convertibles en actions de E______. Certes, selon les déclarations de G______, administrateur de E______, devant le Ministère public vaudois, l'intimé lui avait indiqué, après avoir versé le montant du prêt, que telle était son intention. Cependant, ces déclarations, dont l'intimé conteste la teneur, ne sont corroborées par aucune autre preuve du dossier. Du reste, leur force probante est pour le moins limitée au vu du contexte dans lequel G______ les a faites, à savoir dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui pour gestion déloyale et escroquerie. Enfin, la durée relativement courte du prêt litigieux, soit quatre mois, n'a rien d'inhabituel et, en tout état, ne suffit pas à retenir que l'intimé aurait effectué une opération à terme. En effet, ledit prêt n'a pas été consenti dans un contexte boursier et encore moins pour acquérir des valeurs, marchandises ou services. Cette courte durée ne permet pas non plus de retenir que le prêt aurait été une affaire spéculative, puisqu'elle ne dénote pas une intention particulière de spéculer sur les fluctuations du marché. Elle s'explique par le but du prêt, à savoir permettre la conclusion imminente d'une affaire immobilière. Par conséquent, le litige annoncé par l'intimé n'est pas en lien avec un placement, une opération à terme ou une affaire spéculative. 2.2.5 L'exclusion découlant de l'art 10.2 let. a 4ème puce 4ème tiret CGA 2005 concerne les litiges de l'assuré en lien avec l'acquisition d'immeubles et de bâtiments. Au vu de la portée très large de cette clause, on peut se demander si l'exclusion s'applique uniquement aux litiges concernant des immeubles que l'assuré a acquis ou cherche à acquérir, ou si elle s'applique également aux litiges concernant indirectement des immeubles acquis par un tiers. Compte tenu de cette ambiguïté, il convient d'interpréter ladite clause en défaveur de l'appelante et de retenir qu'un destinataire de bonne foi pouvait comprendre que seule la première hypothèse était couverte par l'exclusion. En l'occurrence, le contrat litigieux avait pour objet le prêt d'une somme de 1'000'000 fr. et non l'acquisition d'un bien immobilier. Le fait que E______ se soit obligée à affecter ce montant à l'acquisition d'un immeuble est une obligation accessoire, laquelle ne modifie pas l'objet du contrat de prêt. Par conséquent, le litige annoncé par l'intimé n'est pas en lien avec l'acquisition d'un immeuble. 2.2.6 L'art 10.2 let. b 1ère puce CGA 2005 est une exclusion générale et concerne les domaines non mentionnés à l'art. 10.1 let. a-h CGA 2005, comme par exemple le droit des sociétés. En l'absence d'une définition spécifique du droit des sociétés dans les CGA 2005, notion extrêmement large si elle devait se référer aux art. 530 à 963b CO (dispositions relatives au droit des sociétés dans son ensemble), il convient d'interpréter la clause d'exclusion litigieuse en défaveur de l'appelante et de retenir qu'un destinataire de bonne foi pouvait comprendre que seuls les litiges liés à la qualité d'associé (sociétés simple, en nom collectif, en commandite, en commandite par actions, à responsabilité limitée, coopérative) ou d'actionnaire (société anonyme) sont exclus de la couverture d'assurance. Ainsi, le prêt, bien que consenti à une société, n'entre pas dans cette définition, mais est couvert par l'art. 10.1 let. a-h CGA 2005. L'action en responsabilité que l'intimé souhaite initier contre les organes de E______ est fondée sur sa qualité de prêteur, et non sur sa qualité d'actionnaire, et a pour but de récupérer le solde de son prêt. Par conséquent, il ne s'agit pas non plus d'un litige lié au droit des sociétés. Il découle de ce qui précède que l'appelante échoue à démontrer que l'une des exclusions invoquées s'applique au cas d'espèce. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
  3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'700 fr. (art. 36 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de 1'700 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens, arrêtés au montant arrondi de 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2017 par A______ SA contre le jugement JTPI/8961/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6352/2015-11. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'État. Condamne A______ SA à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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