C/6296/2014
ACJC/19/2016
du 12.01.2016 sur JTPI/9109/2015 ( OOC )
Descripteurs : CURATELLE; EXERCICE DES DROITS CIVILS; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; REPRÉSENTATION LÉGALE; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL); PÉRIL EN LA DEMEURE
Normes : CPC.60; CPC.67
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6296/2014 ACJC/19/2016 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 JANVIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2015, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, place des Eaux-Vives 6, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Pierre-Damien Eggly, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/9109/2015, prononcé le 13 août 2015 et reçu le 17 août 2015 par les parties, aux termes duquel le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en paiement dirigée contre B______ (C/6296/2014); Vu l'appel formé le 16 septembre 2015 par A______ tendant, après l'annulation dudit jugement, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 249'043.99 GBP, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2013, sous déduction d'un montant total de 161'318.25 GBP déjà versé, sous suite de frais et dépens; Vu la réponse du 2 novembre 2015 de B______, laquelle conclut, principalement à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement au déboutement de sa partie adverse et à la confirmation du jugement entrepris; Attendu EN FAIT que par ordonnance du 11 septembre 2015, expédiée aux parties par plis recommandés du 14 septembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______, en nommant Me C______ aux fonctions de curatrice provisoire (C/18251/2015); Que cette dernière a notamment pour tâche de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers en matière juridique, les droits civils de ce dernier étant limités en conséquence; Que l'ordonnance précitée est immédiatement exécutoire nonobstant recours; Que, dans la présente procédure, l'acte d'appel déposé le 16 septembre 2015 par le mandataire professionnel de A______, Me Dimitri LAVROV, ne contient aucune mention, ni signature de Me C______, en sa qualité de curatrice provisoire; Considérant EN DROIT que la Cour est saisie d'un appel, la décision déférée statuant sur des conclusions pécuniaires d'une quotité supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC); Que l'art. 60 CPC consacre l'obligation pour le juge d'examiner d'office la recevabilité des actes qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5); Que l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 12 CC et 67 al. 2 CPC); Que la capacité de revendiquer en justice ("Postulationsfähigkeit"; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3 in fine, in SJ 2011 I 443), attribut de la capacité d'ester en justice, constitue une condition de recevabilité de l'acte introduit (art. 59 al. 2 let. c CPC; ATF 132 I 1 consid. 3.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 16 ad art. 67 CPC); Que la personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC); elle ne peut pas en conséquence procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (Jeandin, op. cit., n° 7 et ss ad art. 67 CPC); Que toutefois une telle personne, pour autant qu'elle soit capable de discernement, peut accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let d CPC); Qu'il y a péril en la demeure, notamment, dans le cas particulier du respect des délais d'action ou de recours (Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n° 15 ad art. 67 ZPO); Que, dans cette hypothèse, le juge impartit au représentant légal un délai pour ratifier l'acte; à défaut, la requête, la demande ou le recours du représenté sera déclaré irrecevable, sous suite de frais (ATF 112 II 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1; Tenchio, in Basler Kommentar ZPO, n° 29 ad art. 67 ZPO); Qu'est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a, JdT 1998 I 361; 117 II 231 consid. 2a); la capacité de discernement est relative : elle doit être appréciée par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine); la pratique considère que la capacité de discernement doit en principe être présumée (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b, JdT 1998 I 361; 117 II 231 consid. 2b); Qu'en l'espèce, une curatelle de représentation en matière judiciaire et une curatelle de gestion du patrimoine ont été provisoirement instituées au profit de l'appelant, limitant ainsi l'exercice de ses droits civils et sa capacité d'ester en justice, par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, immédiatement exécutoire, prononcée le 11 septembre 2015; Que cette ordonnance ayant été notifiée dans le délai légal d'appel contre le jugement du 13 août 2015, il y avait péril en la demeure; Que la capacité de discernement de l'appelant sera présumée, étant donné que, dans le but de préserver ses intérêts, il était cohérent que ce dernier appelle, par l'entremise de son mandataire professionnel, du jugement le déboutant de ses conclusions en paiement prises à l'encontre de B______; Que, dès lors, il importe, avant de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 16 septembre 2015, de savoir si la curatrice de l'appelant entend ratifier celui-ci ou non; Que Me C______ sera donc invitée à ratifier ledit acte, en y apposant sa signature, ou par tout autre moyen équivalant, ou à informer la Cour de ce qu'elle n'entend pas ratifier l'appel de A______; Qu'un délai de dix jours lui sera ainsi imparti à cet effet; Que la cause sera ensuite gardée à juger.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Impartit à Me C______ un délai de dix jours dès réception de la présente décision pour ratifier ou non l'acte d'appel déposé le 16 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice dans la cause C/6296/2014-20 opposant A______ et B______. Dit que la cause sera ensuite gardée à juger. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.