C/6274/2010
ACJC/469/2014
du 11.04.2014 sur JTPI/3579/2013 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : MANDAT; RÉSILIATION
Normes : CO.404
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6274/2010 ACJC/469/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2013, comparant tous deux par Me Eric Stämpfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et C______, ayant son siège ______ (VD), intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. C______ (ci-après : C______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois, dont le siège est à . Elle a pour but social le commerce d'antiquités et d'objets d'art, ainsi que des travaux de décoration. D en est l'administratrice. Au bénéfice d'une formation HEC, celle-ci s'occupe de décoration d'intérieur depuis une quinzaine d'années. Elle a notamment assuré la décoration d'un appartement à Rolle et d'un appartement à la montagne, y compris la surveillance de chantiers et les contacts avec les corps de métier à la satisfaction de ses mandants (témoins E______, F______). B. Les époux B______ et A______, de nationalité française, sont domiciliés à Genève. Ils sont associés, avec leurs quatre enfants, de la société civile de droit français G______, dont le siège est à ______ (France), qui a été immatriculée le _____ 2006 au Registre du commerce et des sociétés, et qui a pour but l'"acquisition par voie d'achat ou d'apport, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers et notamment de divers biens sur la commune de H______". Les époux A______ et B______ en sont les gérants. B______ est par ailleurs actionnaire et dirigeant d'une holding à laquelle appartient un laboratoire pharmaceutique dont le directeur technique est I______, ingénieur en génie civil. C. Les époux A______ et B______ affirment que G______, après avoir acheté des parcelles à H______, a entrepris sur celles-ci la construction d'un chalet dénommé "J______" destiné à l'usage de la famille A______ et B______. Ils ont produit à cet égard plusieurs contrats passés entre G______ et divers maîtres d'état, ainsi que des factures adressées par certains de ceux-ci à la société, relatifs à des travaux prévus ou réalisés dans le chalet "J______" entre 2007 et 2010. D. G______ a sollicité les services de I______ pour s'occuper du chantier, des appels d'offres, des études de plans et des suivis de chantier, de la compilation entre les devis, de la réalisation et la facturation, aux côtés de la société K______ (témoin I______). K______ a dessiné des plans, portant la mention "Chalet J______ - Propriété Mr et Mme A______ et B______". E. En automne 2007, une amie commune a proposé les services de D______ aux époux A______ et B______. Ceux-ci étaient en effet en train de construire leur chalet à H______ et ne souhaitaient pas se rendre chaque semaine sur place pour suivre les travaux (témoin E______). Les deux parties conviennent de ce que, à la suite de cette intervention, un mandat oral a été confié à C______. Les époux A______ et B______ affirment que A______, lorsqu'elle a donné ce mandat, agissait en qualité de gérante de G______, ce qu'elle aurait indiqué à son interlocutrice, de sorte que c'est cette société qui s'est engagée avec C______. Le mandat portait sur des conseils en matière de décoration d'intérieur du chalet en construction. C______ soutient, pour sa part, que les époux A______ et B______ se sont liés à elle en leur nom propre. Elle ignorait l'existence de G______ avant le litige en cours, et jamais les époux A______ et B______ ne lui avaient expliqué "la structure concernant le chalet de H______". Le mandat portait sur l'aspect esthétique du chantier, la préparation de croquis, de plans, l'établissement de listes d'équipements, des devis, les contacts avec des entreprises pour la réalisation et la surveillance de ceux-ci, l'assistance aux réunions de chantier et la tenue des procès-verbaux de celles-ci. F. C______ a débuté son activité en octobre 2007 en se rendant régulièrement sur le chantier. Elle y faisait des croquis, des plans, établissait des listes d'équipements, des devis, avait des contacts avec des entreprises pour la réalisation et la surveillance de ceux-ci, et assistait à de nombreuses réunions de chantier (témoin L______). Les croquis et plans d'exécution portaient mention que les époux A______ et B______ étaient les propriétaires du chalet J______. C______ a assisté à la moitié des réunions de chantiers depuis 2007, lesquelles se tenaient deux fois par semaine, et a en sus dressé les procès-verbaux des réunions de chantier des 2, 5, 12, 19, 23 et 26 septembre 2008, des 3, 4, 14, 17, 24 et 31 octobre 2008, des 14, 21 et 28 novembre 2008 et des 5 et 12 décembre 2008. Dans ces procès-verbaux, les époux A______ et B______ étaient désignés en tant que maîtres d'œuvre. Sur le chantier, D______ a été présentée aux intervenants comme décoratrice et amie de A______. Elle avait pris l'initiative de rédiger les procès-verbaux, qu'elle soumettait pour correction (témoin I______). D______ était fréquemment présente aux rendez-vous de chantier, mais pas à chaque fois, et y donnait son avis sur la partie qui lui incombait en fonction de chaque corps de métier. Ceux-ci avaient lieu les mardis et vendredis (témoin L______). Tous les intervenants savaient qu'ils travaillaient pour la société G______, C______ devait le savoir également, D______ étant présente lors des appels d'offre et au courant de la facturation (témoin I______). Les relations entre D______ et certains corps de métier étaient compliquées, certains refusant même d'avoir à faire à elle ou de travailler si elle était présente. Elle avait fait déplacer des cloisons de 1 à 2 cm, ce qui n'avait pas de sens au sous-sol, pour lequel il n'y avait pas d'autorisation d'aménagement (témoin I______). Les rapports entre D______ et d'autres corps de métier étaient cordiaux. D______ intervenait dans la partie électricité pour tout ce qui concernait la partie décoration, soit le choix de l'emplacement des prises. Elle n'avait pas le chantier en mains, I______ s'en occupant (témoin L______). L'adjudicataire basé en Suisse de travaux de menuiserie, dans le chalet, propriété de G______, avait des contacts avec les époux A______ et B______ ou I______, n'avait pas rencontré D______, A______ faisant principalement les choix de décoration. Après avoir commencé des dessins et devis en juillet 2008, l'entreprise avait posé la cuisine en mars 2009 et continué à travailler tout au long de cette année-là, sans souvenir qu'il y aurait eu une suspension de chantier en 2009 (témoin M______). Le tapissier, qui avait adressé ses factures aux époux A______ et B______, a été payé par G______. Intervenu en novembre et décembre 2009, il n'avait jamais rencontré D______ sur le chantier (témoin N______). L'électricien a envoyé toutes ses soumissions et factures à G______ et a été payé par celle-ci (témoin L______). La société O______ a adressé à G______ sa facture, demeurée impayée, et a introduit une procédure en paiement. Les travaux avaient eu lieu sauf erreur en 2009, sans interruption de chantier. Elle considérait que cette société et B______ étaient la même personne (déclaration, recueillie par voie de commission rogatoire, P______). C______ a produit certains devis de la part de diverses entreprises, lesquels ont été adressés aux époux A______ et B______ ou à B______. G. Les époux A______ et B______ étaient très contents des services de C______, qui avait immédiatement remarqué certaines erreurs dans les plans du chalet. Il avait pu y être remédié, ce qui avait rendu les époux A______ et B______ très reconnaissants envers D______ (témoin E______). H. Les prestations de C______ ont été facturées aux époux A______ et B______, à leur domicile en Suisse, au tarif horaire de 140 fr. La première facture en 16'500 fr. pour une activité de "conseil, mise en place, organisation, choix" aux mois d'octobre (28 heures), novembre (44 heures) et décembre 2007 (46 heures) leur a été adressée le 21 décembre 2007 et a été payée par virements bancaires le 28 janvier 2008, sans que le donneur d'ordre ne soit mentionné. La deuxième facture du 19 février 2008, pour les honoraires du mois de janvier 2008 (95 heures), a été payée le 10 mars 2008 par le donneur d'ordre "STE CIV G______" avec pour motif de paiement "REGLEMENT E A______ et B______". Il en va de même des factures des 18 mars (58 heures durant le mois de février, soit 8'120 fr.) et 14 avril 2008 (54 heures en mars, soit 7'560 fr.). La facture du 30 juin 2008 portant sur 73 heures d'activité de "conseil, mise en place, organisation, choix, plans, réunions & PV chantier" en avril 2008 et 39 heures en mai 2008 (15'680 fr.) avait les mêmes donneurs d'ordre et motifs de paiement. La facture du 4 septembre 2008 correspondait aux mêmes activités à raison de 19 heures en juin 2008, 56 heures en juillet 2008 et 34 heures en août 2008 pour un montant total de 15'260 fr. L'ordre de paiement de cette facture a été donné le 14 octobre 2008 avec pour motif de paiement la mention : "FACT 040908 CHALET J______ , A_____ et B______". I. Les époux A______ et B______ affirment que G______ a communiqué à C______ en septembre 2008 qu'elle entendait se passer de ses services, considérant qu'elle était inefficace et incompétente. Ils soutiennent qu'elle aurait outrepassé le cadre de son mandat, en donnant de son propre chef et sans aucun professionnalisme des instructions totalement inutiles, voire contradictoires, à certains corps de métier, et en se montrant incapable de négocier des prix, retardant ainsi le chantier. B______ n'avait pas jugé utile de communiquer ses critiques autrement que verbalement à son mandataire. J. Le 8 octobre 2008, G______ a écrit un courrier à C______, annonçant le règlement de la facture du 4 septembre précédent. Elle y précisait : "Comme nous vous l'avons déjà demandé oralement, pour la bonne tenue de nos livres comptables, les factures doivent être libellées et adressées aux coordonnées suivantes : G______, avenue _______ […]". C______ soutient ne jamais avoir reçu ce courrier. K. Entre septembre et décembre 2008, C______ a continué à s'occuper du suivi des travaux, recherché des corps de métier, des matériaux sans que les époux A______ et B______ ne manifestent une quelconque insatisfaction sur son activité. Celle-ci était alors centrée sur le choix d'un menuisier. La menuiserie n'était pas encore faite au moment où C______ a quitté le chantier (témoin L______). C______ a adressé à I______ et reçu de celui-ci des messages électroniques jusqu'en décembre 2008, qui évoquent divers travaux à réaliser et points à examiner. Dans un email du 1er décembre 2008, I______ a notamment indiqué que B______ souhaitait "fermer son chalet à partir du 12 décembre" ajoutant : "par ce fait, les carreleurs ainsi que les plaquistes doivent finir pour cette date. Qu'est-ce qu'il leur manque pour finir? Sur quel point, je peux vous aider pour faire avancer les entreprises? Dans la mesure du possible, faire le forcing et le point auprès de ces entreprises, et me dire exactement s'ils peuvent respecter cette date butoir […]". Cet email a été soumis à I______ lors de son audition en qualité de témoin par le Tribunal. Le témoin a déclaré qu'il était exact que cette pièce datait du 1er décembre 2008, après avoir dit que pour lui C______ avait quitté le chantier en octobre ou novembre 2008. L. Le 10 novembre 2008, C______ a adressé sa facture d'honoraires en 19'460 fr. pour 139 heures de travail effectuées entre le 1er septembre (81 heures) et le 31 octobre 2008 (58 heures). Cette facture n'a pas été payée. Pour les services rendus entre le 4 novembre et le 24 décembre 2008, soit 57 heures de travail dont 5 réunions de chantier durant lesquelles elle a notamment reçu la mission d’établir des plans en rapport avec l’éclairage de la cuisine et l’emplacement de radiateurs, C______ a établi une dernière facture, le 12 janvier 2009, en 7'980 fr., qui n'a pas été acquittée. M. C______ affirme que A______ lui a communiqué par téléphone le 23 décembre 2008 que les époux A______ et B______ avaient décidé de suspendre le chantier, ce qui mettait fin au mandat. Entre le 23 décembre 2008 et le 30 janvier 2009, C______ a répondu, par courriel, à des demandes de renseignements provenant de I______, notamment pour lui communiquer des coordonnées d’entreprises. N. Par courrier du 12 janvier 2009, C______ a pris acte de la suspension des travaux pour une durée indéterminée et a adressé sa dernière facture aux époux A______ et B______, leur rappelant que la précédente n'avait pas été réglée. Par courriel du 17 février 2009, elle a rappelé que ses factures n'avaient pas été réglées. En réponse à ce courriel, B______ lui a proposé un entretien le 20 mars 2009. A la suite de cet entretien, C______ a détaillé par écrit ses interventions entre septembre et décembre 2008, expliquant qu'elle était intervenue auprès des poseurs de pierre, concernant l'électricité, les sanitaires et le chauffage, la menuiserie, auprès des fumistes, du ventiliste, des plâtriers, des peintres, des bardeurs, des étancheurs de terrasses etc. Elle précisait ce qui suit : "en effet bien que mon mandat principal ait concerné principalement l'aménagement intérieur, j'ai souvent dû également intervenir à votre demande ou à celle de I______ (quand ce dernier n'était pas présent aux rendez-vous de chantier) auprès des divers corps de métier qui travaillaient à l'extérieur", et terminait en ces termes : "Comme convenu j'attends un virement de la moitié de la somme due soit 13'720 fr. dès lundi 23 mars 2009 ainsi que vos nouvelles pour le solde dû dans les meilleurs délais". O. Par courrier électronique du 3 mai 2009, C______, se référant à un entretien téléphonique du 29 avril précédent, a communiqué à B______ qu'elle avait pris bonne note de son offre transactionnelle de 13'270 fr. et a proposé, pour sa part, de renoncer à sa dernière facture, exigeant néanmoins le paiement de sa facture de novembre 2008 d'un montant de 19'460 fr. Aucune suite n'a été donnée à ce message, malgré des relances de C______ en juin et septembre 2009. P. Le conseil parisien de B______ a informé le conseil de C______, par lettre du 21 octobre 2009, que le chalet J______ était la propriété de G______ et non de son mandant, et que ni l'une ni l'autre n'avaient conclu un quelconque contrat avec C______. Par un pli subséquent, il a indiqué que G______ avait réglé des factures d'un montant total de 48'273.65 euros, hors taxe, à C______, contestant le bien-fondé des travaux facturés en sus dont celle-ci exigeait le paiement, faute d'avoir été commandés par elle. Q. Le 24 novembre 2009, C______ a fait notifier à A______, poursuivie conjointement et solidairement avec B______, un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 19'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2008 et 7'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2009. C______ a également fait notifier, en date du 10 décembre 2009, à B______, pris conjointement et solidairement avec A______, un commandement de payer poursuite n° 2______ portant sur 19'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2008, 7'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2009, et 3'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2009, représentant les honoraires avant procès. Les poursuivis ont formé opposition à ces deux commandements de payer. R. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2010, C______ a conclu à ce que les époux A______ et B______ soient condamnés à lui verser 19'460 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 novembre 2008, 7'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2009 et 3'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2009, et à ce que soient prononcées les mainlevées des oppositions formées par ceux-ci aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés, avec suite de frais et dépens. Par mémoire de réponse du 9 novembre 2010, les époux A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. S. Par jugement JTPI/7787/2012 du 29 mai 2012, le Tribunal a débouté C______ de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ et A______. Il l'a condamnée aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des précités, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. T. Statuant par arrêt du 9 novembre 2012 sur l'appel de C______, la Cour de justice, considérant que les intimés avaient la légitimation passive, a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision. Les époux A______ et B______ n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre cette décision incidente. A la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. U. Par jugement du 8 mars 2013, expédié pour notification aux parties le 12 mars 2013, le Tribunal a condamné A______ et B______, solidairement, à verser à C______ la somme de 27'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2009 (ch. 1 du dispositif), a prononcé, à due concurrence, la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 1______ et n° 2______ et a dit que ces poursuites iraient leur voie (ch. 2 et ch. 3). Il a condamné A______ et B______, solidairement, aux dépens de première instance, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______ (ch. 4), a mis à leur charge les frais judiciaires d'appel de 3'600 fr. (ch. 5) et les a condamnés à rembourser lesdits frais à C______ (ch. 6), ainsi que les dépens d'appel de 3'500 fr. (ch. 7), déboutant les parties pour le surplus (ch. 8). Le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, par lequel C______ devait se charger de tâches de décoration et s'assurer du suivi d'un chantier, sur lequel elle avait été présente et avait déployé une activité depuis le mois d'octobre 2007 jusqu'à la résiliation du mandat le 23 décembre 2008. Le tarif horaire convenu était de 140 fr. et les honoraires facturés et payés sans être remis en cause par les mandants s'étaient élevés à 76'440 fr. jusqu'au mois de septembre 2008. Il a jugé que le mandat avait été parfaitement exécuté, les mandants n'étant pas parvenus à démontrer que C______ avait fourni des prestations non conformes au mandat ou facturé des heures non effectuées. V. Par acte du 29 avril 2013, A______ et B______ appellent de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Par réponse du 15 juillet 2013, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A______ et de B______ de toutes leurs conclusions et à la condamnation de ces derniers aux frais et dépens. W. Par décision du 17 février 2014, la Cour de justice a rejeté la requête de récusation formée en date du 17 juillet 2013 par les époux A______ et B______ contre les magistrats ayant statué, dans le cadre de cette procédure, par arrêt du 9 novembre 2012 sur la question de leur légitimation passive. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3579/2013 rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6274/2010-20. Au fond : Le confirme. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'600 fr. Les met à la charge de A______ et B______, solidairement et conjointement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant que ceux-ci ont versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ 3'400 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.