C/6106/2012
ACJC/1418/2014
du 21.11.2014 sur JTPI/1125/2014 ( OO ) , RENVOYE
Descripteurs : DIVORCE; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; LITISPENDANCE; IDENTITÉ DES DEMANDES; DÉCISION DE RENVOI
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6106/2012 ACJC/1418/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2014, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a reproché au premier juge d'avoir retenu qu'une procédure s'agissant des biens communs du couple était en cours au Portugal auprès d'un notaire, lequel n'avait, en tout état, pas de prérogatives juridictionnelles. Il appartenait aux parties de saisir le juge, ce qu'elles n'avaient pas fait. Par conséquent, aucune procédure n'était pendante au Portugal s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et le premier juge devait se déclarer compétent. Dès lors que l'action en divorce intentée au Portugal n'avait pas le même objet que l'action en complètement du jugement de divorce introduite en Suisse, du fait qu'elle ne réglait pas la question de la liquidation du régime matrimonial, l'art. 9 LDIP était inapplicable. Même si la litispendance avait été réalisée, le premier juge aurait dû se déclarer compétent, dès lors qu'il n'était pas à prévoir qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable au Portugal, voire suspendre la cause si le contraire était à prévoir.
b. Dans sa réponse du 28 mai 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci au paiement de tous les frais judiciaires et d'une indemnité équitable pour ses dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique des 11 juillet et 4 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont produit des pièces nouvelles en appel.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1964, et A______, née ______ le ______ 1967, tous deux ressortissants portugais, ont contracté mariage le ______ 1990 au Portugal.
Ils sont domiciliés à Genève depuis 1990 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement C.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 1992, à ______ (GE).
Les époux vivent séparés depuis le ______ 2009.
b. Le 4 janvier 2012, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal judiciaire de D______ (Portugal).
c. Le 28 mars 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce unilatérale, aux termes de laquelle elle a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien, à la production par B______ des pièces relatives à sa situation financière, à la condamnation de celui-ci au paiement en sa faveur, au titre de la liquidation du régime matrimonial, de 60'000 fr. sous réserve d'amplification et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
d. Lors de l'audience de conciliation des parties devant le Tribunal le 1er juin 2012, B______ s'est dit d'accord avec le prononcé du divorce et a indiqué que le juge portugais était sur le point de rendre une décision à la suite du dépôt de sa demande en divorce.
Lors de la seconde audience de conciliation des parties devant le Tribunal le 14 septembre 2012, celles-ci ont confirmé qu'une procédure était bien pendante devant les tribunaux portugais, mais qu'aucune décision n'avait encore été rendue.
B______ a conclu à ce que l'instruction de la cause soit limitée en l'état à la question de la litispendance.
A______ a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les tribunaux portugais.
e. Par décision du 25 septembre 2012, le Tribunal judiciaire de D______ (Portugal) s'est déclaré compétent pour connaître du divorce dès lors que la procédure en Suisse avait été introduite postérieurement.
f. Par ordonnance du 2 octobre 2012, le Tribunal a limité l'instruction à la problématique de la litispendance, respectivement de la suspension, et a imparti aux parties un délai pour se déterminer.
g. Par courrier du 30 octobre 2012 au Tribunal, A______ s'en est rapportée à justice. Dans ses déterminations du 31 octobre 2012, B______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent et que la cause soit rayée du rôle, subsidiairement que la procédure soit suspendue.
h. Par ordonnance du 7 novembre 2012, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant les tribunaux portugais.
i. Par décision du 22 mars 2013, le Tribunal judiciaire de D______ (Portugal) a déclaré dissous le mariage célébré entre les parties, "homologuant les accords joints aux autres". La décision n'a tranché aucun effet accessoire du divorce, soit notamment pas la liquidation du régime matrimonial, ni le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a seulement mentionné les déclarations des parties lors d'une audience du 14 janvier 2013 relatives à leur situation personnelle et financière, soit l'absence d'enfants mineurs, de maison de famille, la renonciation réciproque à une contribution d'entretien et la liste non exhaustive de certains biens à partager.
j. Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure.
k. Dans ses déterminations du 14 novembre 2013 sur la compétence et le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle, A______ a conclu à la compétence du Tribunal et à l'application du droit suisse.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2013, B______ a conclu à la constatation de la compétence des autorités portugaises, à la constatation de la litispendance et à la suspension de la procédure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à l'application du droit portugais et à la constatation qu'il n'y avait pas lieu de compléter le jugement de divorce rendu au Portugal en ce qui concernait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
l. Lors de l'audience de débats d'instruction du 9 janvier 2014, le mandataire de B______ a expliqué que le nouveau droit portugais relatif à la liquidation du régime matrimonial prévoyait, après le prononcé du divorce et lorsque les parties ne se mettaient pas d'accord sur les effets accessoires, une procédure d'inventaire devant notaire. Les mandataires des parties ont indiqué, par ailleurs, qu'ils ne sollicitaient aucun moyen de preuve complémentaire à ce sujet et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que le juge portugais semblait avoir été saisi de conclusions en partage des biens communs et avait listé lesdits biens lors de son audience et dans son jugement. La procédure devait donc se poursuivre au Portugal et selon le droit de procédure portugais (saisine d'un notaire). La décision à venir pourrait être reconnue en Suisse, dès lors que l'épouse s'était soumise sans réserve à la compétence du tribunal étranger. Le Tribunal a en conséquence retenu qu'un cas de litispendance était réalisé et s'est déclaré incompétent sur la base de l'art. 9 LDIP.
E. Il résulte encore de la procédure les éléments suivants :
a. A teneur de la traduction difficilement compréhensible d'une déclaration écrite non datée de l'avocate portugaise de B______, une nouvelle loi de procédure d'inventaire portugaise était entrée en vigueur le 1er septembre 2013 (Loi n. 23/2013 du 5 mars). Celle-ci prévoyait une première étape consistant dans le divorce des époux. Lorsque le divorce était prononcé, avant le 1er septembre 2013, les actions pouvaient être judiciaires ou extrajudiciaires. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le partage pouvait se dérouler devant notaire ou de façon extrajudiciaire. Dans le cas des parties, des négociations s'étaient déroulées en vain sur plusieurs mois pour une exécution extrajudiciaire du patrimoine commun. Faute d'accord trouvé par les parties, elle avait lancé la procédure d'inventaire selon la nouvelle loi et sa requête d'inventaire avait été attribuée à l'autorité notariale. La nouvelle loi conférait au notaire la compétence de gérer les modalités de l'inventaire et de régler les incidents soulevés. Le juge avait une compétence exclusive pour ratifier la décision de partage.
b. Il ressort de deux attestations d'une greffière auxiliaire du Tribunal judiciaire de D______ (Portugal) des 26 juin et 15 juillet 2014 qu'une procédure de divorce avait été pendante entre les parties et figurait déjà dans les archives du tribunal. Il n'y avait aucune procédure de partage après divorce en cours entre les parties. Les tribunaux n'étaient plus compétents en matière de déroulement de la procédure d'inventaire depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 23/2013 du 5 mars 2013.
c. Selon une attestation d'un notaire de D______ (Portugal) du 29 juillet 2014, "un procès d'inventaire" était en cours devant lui entre les parties "pour le partage par divorce". Cette procédure avait été introduite le 15 mai 2014 par B______ à l'encontre de A______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2014 par A______ contre les chiffres 1 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1125/2014 rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6106/2012-2. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu’il statue dans le sens des considérants. Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______.à verser 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.