C/6047/2009
ACJC/745/2011
(3) du 17.06.2011 sur JTPI/20681/2010 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 18.08.2011, rendu le 06.12.2013, CONFIRME, 5A_531/11
Descripteurs : ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; DETTES GÉNÉRALES ; MANDAT ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; DETTES GÉNÉRALES
Normes : CO.394. CC.195.1. CO.530. CO.400.1. CC.165.1. CC.125
Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2011
Résumé :
Il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite, dans la séparation de biens, mais les époux sont amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques en souffrance, qui peuvent naître selon les règles ordinaires,la liberté contractuelle des conjoints n'étant pas restreinte (consid. 4.1).
S'agissant de la limite entre mandat et société simple, une position inégale des partenaires ou accusant un savoir et un pouvoir plus marqué chez l'un que chez l'autre révélera en général la présence d'un contrat bilatéral et non d'une société (consid. 4.3).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6047/2009 ACJC/745/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire audience du vendredi 17 juin 2011
Entre A. ______, ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2010, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Dame A. ______, ______(France), intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me William Dayer, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. a) Le ______ 1998, A. ______, citoyen suisse né le ______ 1930 à ______, et Dame A. ______, citoyenne française et britannique née le _____ 1936 à ______, ont conclu un contrat de mariage en Suisse par devant un notaire valaisan, adoptant le régime de la séparation de biens selon les dispositions du droit suisse, en vue de leur futur union. Le contrat précise que A. ______ était alors propriétaire de nombreuses parcelles à D. ______ et à D'. ______, d'une maison principale et d'une maison et d'un autre bâtiment se trouvant sur deux parcelles en Suisse. Par ailleurs, il était titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès d'UBS, de la Banque Migros et de la BCG, à Genève, alors que sa fiancée était titulaire de plusieurs comptes bancaires (essentiellement auprès du Crédit Lyonnais) en France. b) Ils ont contracté mariage à Vernier (GE), le 10 juillet 1998. c) Aucun enfant n'est issu de leur union. En revanche, chacun des époux a des enfants majeurs issus de précédentes unions. d) Ils vivent séparés depuis le mois de mai 2006, époque à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal à B. ______. B. a) Par assignation déposée le 3 avril 2009, A. ______, toujours domicilié à B. ______, a formé une requête unilatérale en divorce après suspension de la vie commune. b) Dans sa réponse du 26 novembre 2009, Dame A. ______, désormais de nationalité suisse mais domiciliée à E. ______, a admis le principe du divorce et conclu à la condamnation de son époux à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à son entretien; par ailleurs, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui payer la somme de 140'000 fr. (contre-valeur de 91'960 €) plus intérêts à 5% dès le 25 novembre 2009 et à lui restituer un véhicule Cadillac Eldorado ou le montant de sa contrevaleur. Dame A. ______ a allégué avoir remis à son époux, durant le mariage, jusqu'en août 2005, et au moyen de plusieurs montants retirés progressivement en espèces de ses comptes bancaires en France, un montant total de 91'960 € (correspondant à 140'000 fr.) que son époux a investi, en son nom propre et comme ses propres économies, dans des opérations boursières. A l'appui de cet allégué, elle a produit différentes pièces, dont des relevés bancaires attestant des retraits de ses comptes (dont des "retraits D. ______" jusqu'en août 2005) ainsi qu'une version (incomplète, par erreur) d'un projet de convention de divorce, daté du 6 octobre 2006, et de son annexe. L'annexe, produite sous forme d'une photocopie mal cadrée qui a fait disparaître une partie du texte à gauche, fait état de "versements Dame A. ______" seulement jusqu'en juin 2002, totalisant 307'000 francs français (correspondant, à un taux de change non indiqué, à 73'538 francs suisses). Aux termes de calculs incompréhensibles qui semblent se référer à des pourcentages de la fortune de chaque époux, ce document aboutit à : …"rt de Dame A. ______ au 22.06.06 SFr. 44'719". Les calculs en question ont été faits par A. ______, à l'appui du projet de convention de divorce, rédigé par son avocat. C. a) Lors des enquêtes, quelques témoins ont été entendus. En particulier, un témoin a indiqué ne pas se souvenir que A. ______ aurait dit aux invités de son mariage qu'il offrait une voiture Cadillac à son épouse, et un autre a déclaré que Dame A. ______ avait quitté son emploi à Paris pour se marier et que A. ______ lui avait parlé des avantages de placements d'argent comportant un peu de risque. b) Dans son écriture après enquêtes, A. ______ a admis avoir reçu de l'argent de son épouse pour le placer; il n'a pas contesté le montant total allégué par celle-ci mais invoqué la chute de certaines valeurs boursières, depuis 2005, pour affirmer qu'il n'était plus en mesure de payer quoi que ce soit; il a par ailleurs considéré que Dame A. ______ devait supporter le risque de perte des avoirs confiés en vue de leur placement. Il a produit des relevés bancaires au 31 décembre des années 2005 à 2008 dont il résulte que la valeur totale de son portefeuille de titres auprès d'UBS a baissé, entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, principalement en raison de la baisse de la valeur de certains titres; la composition du portefeuille avait toutefois également été modifiée durant l'année 2008. Il résulte également de ces pièces émanant d'UBS qu'il a retiré tous les fonds (de 9'788 fr. au 31 décembre 2005) de son compte épargne, clôturé en 2006, et contracté durant cette même année une dette importante en compte courant (de 48'727 fr. au 31 décembre 2006, et de 49'256 fr. au 31 décembre 2008). A fin 2008, sa fortune nette auprès d'UBS était de 43'586 fr. (= 92'842 fr. - 49'256 fr.). En comparaison, sa fortune nette auprès d'UBS était de 252'808 fr. au 31 décembre 2005, de 248'978 fr. au 31 décembre 2006 et de 218'866 fr. au 31 décembre 2007. Il a persisté dans ses conclusions initiales, et Dame A. ______ en a fait de même, sauf pour la Cadillac; elle a renoncé à ses conclusions y relatives. c) Les époux ont renoncé à plaider et la cause a été gardée à juger. D. Selon jugement du 26 novembre 2010, communiqué par le greffe pour notification aux parties le même jour et reçu par A. ______ et Dame A. ______ le lundi 29 novembre 2010, le Tribunal a prononcé leur divorce (ch. 1), condamné A. ______ à verser à Dame A. ______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. (ch. 2), constaté la liquidation de leurs rapports patrimoniaux (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4), condamné les parties à exécuter ce jugement (ch. 5) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). Le premier juge a notamment écarté tout remboursement d'argent en considérant que les pièces produites, attestant les retraits de divers montants des comptes français de Dame A. ______, ne permettaient pas de conclure que ces montants avaient été confiés à A. ______ en vue de leur investissement, et non pas pour contribuer aux frais du ménage commun. Concernant les charges de A. ______, il n'a pas pris en compte, en l'absence de pièces justificatives, un montant de 800 fr. par mois, versé à la première épouse de A. ______. E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, A. ______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation uniquement en tant qu'il le condamne à payer une pension d'entretien (ch. 2 du dispositif) et à sa confirmation pour le surplus, avec compensation des dépens d'appel. Il produit un jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 23 mai 1985 qui le condamne à verser 800 fr. par mois, sans limite temporelle ni indexation, à titre de pension alimentaire selon l'art. 152 aCC, à F. ______, sa première épouse. Il produit également des pièces bancaires de 2006 et ses taxations fiscales 2005 (au niveau cantonal) et 2009 (au niveau fédéral), faisant état du paiement régulier de cette pension post-divorce de 800 fr. par mois à F. ______, par ordre permanent. b) Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 janvier 2011, Dame A. ______ appelle également de ce jugement, concluant à son annulation uniquement dans les chiffres 2, 3 et 5 de son dispositif, avant de reprendre ses conclusions formulées en première instance, au sujet de son entretien et de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. Subsidiairement, elle conclut, sur liquidation des rapports patrimoniaux et pour la première fois, au versement, par son époux, de 44'719 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2009. Elle conclut, enfin, à la confirmation du jugement, pour le surplus, et à la compensation des dépens d'appel. Elle produit la version complète du projet de convention de divorce, daté du 6 octobre 2006 mais jamais adopté, qui comporte notamment les articles suivants (non connus du premier juge) : "Article 6 - Comptes bancaires et espèces Chaque conjoint conserve la propriété et la libre disposition de ses comptes bancaires et espèces. Compte tenu des versements effectués pendant le mariage par le débit des comptes de Dame A. ______ sur les comptes de Monsieur A. ______ aux fins de participer à l'entretien commun du ménage, un montant de CHF 44'719 fr. sera remboursé à Dame A. ______ par A. ______ selon les calculs effectués par ce dernier (voir annexe 1). Article 7 - Liquidation des biens communs Moyennant ce qui précède, les époux A. ______considèrent avoir liquidé tous les biens qu'ils possèdent en copropriété ainsi que toutes leurs créances réciproques et s'en donnent quittance pour solde de tout compte". c) Dame A. ______ et A. ______ concluent chacun au rejet de l'appel formé par l'autre, chacun persistant par ailleurs dans les conclusions de son propre appel. A. ______ prétend pour la première fois n'avoir reçu de Dame A. ______, de 1998 à 2006, qu'un montant total de 73'538 fr., par ailleurs destiné à l'entretien du ménage. Il n'explique pas pour quel motif il n'a pas allégué ces faits auparavant dans la procédure. Pour le surplus, les arguments des parties, qui ont renoncé à plaider, seront discutés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile. F. Leur situation financière se présente de la manière suivante : a) A. ______, aujourd'hui âgé de 81 ans, est à la retraite et perçoit une rente AVS mensuelle de 2'280 fr., ainsi qu'une rente mensuelle du 2ème pilier de 1'046 fr. Ses revenus mensuels s'élèvent ainsi à 3'326 fr. au total. Il vit désormais dans sa maison à D. ______qui est libre de tout engagement hypothécaire. Ses primes d'assurance maladie et accident obligatoire s'élèvent à 427 fr. 60 par mois. Sa charge fiscale est quasi-négligeable, soit de l'ordre de 40 fr. par mois. La pension versée à sa première ex-épouse, en exécution du jugement de divorce, est de 800 fr. par mois. Sa fortune mobilière actuelle se résumerait à ses titres déposés auprès d'UBS. b) Dame A. ______, aujourd'hui âgée de 75 ans, est également à la retraite, étant précisé qu'elle a mis un terme à son activité professionnelle au moment de son mariage et de son arrivée en Suisse, alors qu'elle était âgée de 62 ans. Ses revenus mensuels actuels comprennent une rente de retraite française de 756 € par mois, ainsi qu'une rente complémentaire française de 695,19 € tous les trois mois, étant précisé qu'en raison du divorce, elle ne touche plus de rente complémentaire AVS. Ses revenus mensuels, après divorce, s'élèvent donc à 988 €, correspondant actuellement à environ 1'230 fr. par mois (au taux de 1,24192). L'état de sa fortune est inconnu. Elle allègue souhaiter retourner vivre dans la région parisienne, où le coût de la vie est notoirement élevé, ce qui lui causerait des problèmes financiers qu'elle impute à son divorce. EN DROIT
3.1 Compétence L'ancienne Convention de Lugano, qui liait la Suisse et la France jusqu'au 31 décembre 2010 (RS 0.275.11; ci-après : aCL) et qui reste applicable à la présente action selon l'art. 63 al.1 de la nouvelle Convention de Lugano (RS.0275.12) qui est entrée en vigueur pour la Suisse au 1er janvier 2011 et pour l'Union Européenne au 1er janvier 2010, exclut de son champ d'application l'établissement et la dissolution des rapports de famille (mariage, divorce, filiation), y compris leurs effets personnels et patrimoniaux (BUCHER, Droit international privé suisse, tome I/1, Bâle 1998, n. 47 p. 30), ainsi que la liquidation du régime matrimonial (art. 1 ch. 1 aCL), alors qu'elle rattache la compétence en matière de pensions alimentaires au for de l'action en divorce (art. 5 ch. 2 aCL), voire au domicile du défendeur (art. 2 aCL). En raison du domicile de l'époux demandeur du divorce (ci-après : l'intimé) à Genève, au moment de l'introduction de la présente action, les tribunaux genevois sont donc compétents (art. 59 let. a LDIP), y compris pour la liquidation du régime matrimonial (art. 1 ch. 1 aCL, art. 51 let. b et art. 59 let. a LDIP) et la pension alimentaire post-divorce (art. 5 ch. 2 aCL). Qui plus est, le domicile genevois de l'intimé fonde également la compétence genevoise pour trancher les prétentions pécuniaires de l'épouse à son encontre (art. 2 al. 1 aCL), dans le cadre plus général de la liquidation de toutes les relations pécuniaires des parties, à l'occasion de leur divorce. 3.2 Droit applicable Le droit suisse est applicable aux effets accessoires encore litigieux du divorce (art. 61 al. 1, art. 63 al. 2, art. 52 al. 1, art. 49 LDIP, art. 8 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01), comme aux obligations de mandataire ou d'associé gérant assumées par l'intimé à l'égard de l'appelante, en raison du domicile genevois de l'intimé, lors de l'introduction de la présente action (art. 117 al. 1, 2 et 3 let. c LDIP). 4. Liquidation des relations pécuniaires entre les parties 4.1 Lors de leur divorce, le régime matrimonial des époux prend fin. Certes, il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite, lorsque le régime choisi par les époux était la séparation de biens, mais les époux sont amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 726, no 1916). Ces dettes peuvent naître de causes quelconques, régies par les règles ordinaires (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op, cit., p. 756, no 1909). Ainsi, en vertu de leur liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), nullement restreinte sur ce point en raison des liens du mariage (art. 168 CC), les époux peuvent conclure entre eux un contrat de mandat (art. 394 ss CO) ou de société simple (art. 530 ss CO). 4.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). En revanche, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO), sans satisfaire aux caractéristiques d'une autre société (art. 530 al. 2 CO). La société simple peut avoir un caractère tacite, un associé gérant traitant avec des tiers en son nom personnel, mais pour le compte de la société (art. 543 al. 1 CO), alors que le ou les autres associés restent inconnus sur le plan externe; les rapports de l'associé gérant avec le ou les associés tacites sont soumis, par renvoi, aux règles du mandat (art. 540 al. 1 CO). De façon similaire, le mandat peut avoir un caractère fiduciaire, le mandataire agissant en son nom propre, mais pour le compte du mandant qui reste inconnu des tiers qui traitent avec le mandataire (art. 401 al. 1 CO). 4.3 Sous réserve d'une convention contraire, les règles du mandat sont applicables lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint (art. 195 al. 1 CC). Cette administration peut concerner tout le patrimoine du conjoint ou seulement une partie de celui-ci (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Comm. bâlois 2006, n. 14 ad art. 195 CC). La limite entre le mandat et la société simple peut être délicate à tracer lorsque les deux parties au contrat ont chacune un intérêt au résultat de l'affaire ou des affaires concernées par leur contrat. Toutefois, une position inégale des partenaires ou accusant un savoir et un pouvoir plus marqué chez l'un que chez l'autre révélera en général la présence d'un contrat bilatéral et non d'une société (ACJC/1510/1996, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4P.28/2002 du 10 avril 2002, publié in : SJ 2002 I 618, consid. 3b). 4.4 En première instance, l'appelante a allégué avoir remis à l'intimé la somme totale de 140'000 fr. en vue de son investissement. L'intimé n'a pas dénié cet allégué, de sorte que le fait d'avoir reçu la somme en question dans le but allégué par l'appelante peut être considéré comme juridiquement établi (art. 126 al. 2 et 3 aLPC). L'allégation de faits non articulés en première instance est interdite en appel, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise n. 8 ad art. 312 aLPC). L'intimé ne peut donc plus changer l'état de fait. Au surplus, la pièce nouvelle produite par l'appelante établit seulement qu'après juin 2002, l'intimé n'a plus porté en compte des sommes reçues de l'appelante, et qu'en vue du divorce, il prétendait pouvoir déduire des sommes reçues une certaine participation rétroactive aux frais du ménage commun. Il faut donc retenir qu'il a effectivement reçu 140'000 fr., pour les investir. Or, l'intimé n'a investi de l'argent (le sien et/ou celui de l'appelante) qu'en son nom propre, par l'achat et la revente de titres dont lui seul décidait. Il a donc agi comme mandataire fiduciaire de l'appelante, même en cas de réunion de ses fonds propres avec ceux de l'appelante, pour certains ou tous les achats ou ventes de titres réalisés en son nom propre. 4.5 Le mandataire-gérant est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre compte en tout temps de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 CO); ce devoir de restitution couvre également les valeurs que le mandataire reçoit directement de son mandant, en vue de l'exécution du mandat (ATF 132 III 460 = SJ 2006 I 407 consid. 4.1). Il s'ensuit que le mandataire-gérant doit restituer au mandant au moins les fonds reçus de celui-ci, en vue de leur gestion, s'il n'établit pas la perte partielle ou totale de ces fonds, par les investissements réalisés en exécution du mandat. 4.6 L'intimé dispose d'un portefeuille de titres qui a connu des évolutions au fil du temps. Il s'est toutefois abstenu de rendre des comptes (art. 400 al. 1 CO) pour expliquer dans lequel ou lesquels des titres acquis en son nom propre, puis éventuellement revendus, il avait investi les fonds de l'appelante. Il n'a pas calculé les bénéfices ou pertes réalisés sur chaque opération, ni déterminé dans quelle mesure ces résultats concernaient l'appelante, compte tenu du financement (partiel) qu'elle avait fourni. En particulier, les quelques relevés bancaires produits par l'intimé ne permettent pas de savoir comment l'argent remis par l'appelante a été investi. Ils ne permettent pas non plus de déterminer quels résultats ont été réalisés - et peut-être déjà retirés en espèces ou au moyen d'un emprunt garanti par les titres déposés - jusqu'à la fin du contrat entre les parties. Une perte de valeur partielle de certains titres de l'intimé, entre fin 2007 et fin 2008, ne prouve nullement une perte partielle des fonds de l'appelante ni, a fortiori, leur perte totale. L'intimé doit donc restituer à l'appelante la somme de 140'000 fr. (art. 400 al. 1 CO). 4.7 Il en irait d'ailleurs de même si l'on admettait la conclusion d'un contrat de société simple entre les parties. En effet, lorsque la société prend fin à la suite de la résiliation du contrat par l'un des associés (art. 545 ch. 6, art. 546 al. 1 CO), elle entre en phase de liquidation et chaque associé reprend son apport en valeur (art. 548 CO), sous réserve de pertes ayant entamé l'actif social au point d'exclure cette restitution intégrale; dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de répartir la perte entre les associés (art. 549 CO). Pour permettre la constatation et répartition éventuelle d'une perte, l'associé ayant géré seul les affaires de la société simple, notamment en agissant en son nom propre à l'égard des tiers, doit rendre compte et restituer le solde éventuel de l'apport de l'associé tacite (art. 540 al. 1, art. 400 al. 1 CO). Or, dans le cas d'espèce, l'intimé a géré seul tous les investissements, sans rendre compte pour déterminer quels investissements précis, faits en son nom personnel, étaient en réalité communs (sur le plan interne) et quel était leur sort. Faute d'avoir allégué avec précision (art. 126 al. 2 aLPC) une perte déterminée et imputable sur l'apport de l'appelante, il devrait lui restituer l'apport intégral, d'une valeur de 140'000 fr. 4.8 S'il avait contribué à l'entretien du ménage commun dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, compte tenu des facultés et besoins de chaque époux (art. 163 al. 1 et 3 CC), l'intimé ne pourrait réclamer, lors du divorce, qu'une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). N'ayant ni prouvé, ni même allégué avoir contribué à l'entretien du ménage dans une telle mesure, l'intimé n'a pas la faculté d'éteindre (au moins partiellement) la créance de l'appelante en remboursement de 140'000 fr., par compensation (art. 120 ss CO) avec une indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC. 4.9 Enfin, la détérioration de sa propre situation financière ne permet pas à l'intimé de refuser d'honorer sa dette de 140'000 fr., à l'égard de l'appelante. L'intimé reste d'ailleurs propriétaire de plusieurs parcelles à D. ______dont on ignore la valeur, mais qu'il est libre de vendre pour dégager les fonds nécessaire au paiement de sa dette. En tout état, même s'il était totalement démuni, de manière non fautive, il ne serait pas pour autant libéré de ses dettes pécuniaires, l'art. 119 al. 1 CO n'étant pas applicable à l'impossibilité subséquente subjective de payer une somme d'argent. Il s'ensuit que l'intimé doit rembourser à l'appelante la somme de 140'000 fr. réclamée par celle-ci. 4.10 Le mandat étant résiliable en tout temps (art. 404 al. 1 CO), l'obligation de restitution du mandataire devient immédiatement exigible lors de la résiliation (art. 75 CO). Par ailleurs, le dépôt de conclusions en paiement, par devant un tribunal, vaut interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO, et l'intérêt moratoire légal est de 5% (art. 104 al. 1 CO). C'est donc à juste titre que l'appelante réclame également le paiement - non contesté en tant que tel - d'intérêts à 5%, dès le 25 novembre 2009, sur le capital de 140'000 fr. 5. Pension alimentaire 5.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce et doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique. Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire : les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité conjugale, cf. art. 163 al. 2 CC). En application des critères établis par l'art. 125 CC, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, celui-ci a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 127 III 136 consid. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4, in FamPra.ch 2007 p. 146; 5C.49/2005 du 23 juin 2005, consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919; cf. également Schwenzer, FamKomm Scheidung, n. 48 ad art. 125 CC), cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008, consid. 3.1, concernant une épouse ayant quitté la Thaïlande, pour s'installer en Suisse). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008, consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4). 5.2 Les parties se sont mariées au mois de juillet 1998 et séparées au mois de mai 2006. Leur union a ainsi duré moins de huit ans. Au moment du mariage, l'appelante - qui n'avait pas encore la nationalité suisse, mais notamment la nationalité française - vivait et travaillait en France; elle avait déjà plus de 62 ans lorsqu'elle a mis un terme à son activité professionnelle (dont on ignore tout), pour prendre sa retraite et s'installer en Suisse chez l'intimé, lui-même retraité. Elle n'a pas allégué avec précision (art. 126 al. 2 aLPC) jusqu'à quel âge elle aurait travaillé en France, à défaut de se marier, et dans quelle mesure cette activité professionnelle prolongée aurait amélioré ses rentes françaises. Elle s'est contentée d'affirmer qu'elle aurait eu des expectatives plus importantes en travaillant plus longtemps alors que l'intimé affirme qu'elle avait de toute façon atteint l'âge légal de la retraite en France, notoirement inférieur à celui en vigueur en Suisse. Enfin, les parties n'ont pas d'enfants communs, et un déplacement de la France à Genève, en Suisse romande, ne peut pas être considéré comme un déracinement culturel. Dans ces conditions, on ne peut pas admettre que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante, et la confiance qu'elle a pu placer dans la continuation du mariage ne mérite pas objectivement d'être protégée. Il n'y a pas lieu de lui accorder une rente d'entretien. Par conséquent, le jugement entrepris doit être annulé sur ce point, indépendamment de la fortune de chacune des parties (l'appelante disposant au moins d'une créance en restitution de 140'000 fr., alors que l'intimé est propriétaire de biens immobiliers et de papiers-valeur) et de la question de savoir si les revenus courants de l'intimé lui permettent seulement de couvrir son propre minimum vital, compte tenu, notamment, des frais que l'on peut considérer comme indispensables pour l'entretien courant de sa maison qu'il habite et de la rente d'entretien qu'il doit verser à sa première ex-épouse. 6. Compte tenu de l'issue du litige et des qualités des parties, les dépens d'appel sont compensés (art. 313, 176 al. 3 aLPC).
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels croisés interjetés par Dame A. ______ et A. ______ contre le jugement JTPI/20681/2010 rendu le 26 novembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6047/2009-14. Préalablement : Constate l'entrée en force des chiffres 1 et 4 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule ledit jugement uniquement dans les chiffres 2 et 3 de son dispositif. Et statuant à nouveau : Condamne A. ______ à payer à Dame A. ______ la somme de 140'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2009. Confirme ledit jugement pour le surplus. Compense les dépens de seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière: Carmen FRAGA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.