C/5955/2011
ACJC/1377/2012
(3) du 28.09.2012 sur JTPI/2406/2012 ( OO ) , RENVOYE
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); DÉLAI ; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPC.328 Cst.29
Résumé : 1.Le jugement qui déclare la demande en révison irrecevable est une décision finale. La voie de recours est ainsi celle qui aurait été ouverte contre la décision d'origine (consid. 1.1) 2. La convention sur les effets du divorce ratifiée par le juge peut être assimilée à une transaction au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (consid. 2.2). 3. Une transaction se concluant sur la base de concessions réciproques faites en considération des risques inhérents à la procédure, le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction (consid. 2.2). 4. Le délai de l'art. 329 CPC pour demander la révision prévaut sur celui de l'art. 31 CO. Il incombe au demandeur en révision d'établir qu'il a fait preuve de la diligence requise et qu'il n'aurait pas pu raisonnablement avoir une connaissance de l'élément découvert avant la date qu'il invoque (consid. 2.2.2). Le refus d'ordonner des mesures probatoires ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (consid. 2.2.3).
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5955/2011 ACJC/1377/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 septembre 2012
Entre X ______, domicilié ______ appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2012, comparant par Me Christophe Gal, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Dame X ______, née Y ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elisabeth Chappuis et Me Eric Maugué, avocats, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT A. a. Par jugement no JTPI/12957/2009 du 20 octobre 2009 dans la cause no C/1476/2009, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 14 juin 1995 par X ______, né le ______ 1969, et Dame X ______, née Y ______ le ______ 1968. Statuant sur la base d'une convention du 23 janvier 2009 réglant l'ensemble des effets accessoires de leur divorce, le Tribunal s'est déclaré compétent ratione loci pour prononcer le divorce et statuer sur les effets accessoires, mais incompétent ratione loci pour fixer les droits parentaux sur les enfants A ______, né le ______ 1996, et B ______, née le ______ 1998, et a constaté l'impossibilité d'examiner, par conséquent, l'adéquation des montants prévus pour l'entretien des enfants. Sur le fond, le Tribunal a, notamment, donné acte à X ______ de son engagement à verser à Dame X ______ une contribution d'entretien mensuelle de 2'200 fr., soumise à indexation, et de prendre en charge la totalité des impôts de celle-ci et des intérêts du prêt hypothécaire de la maison de C ______ (France) (ch. 2 et 3). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte aux parties de l'attribution du domicile conjugal sis à C ______ à Dame X ______, du partage par moitié de leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage et de la liquidation à l'amiable du régime matrimonial, moyennant l'exécution de la convention qu'elles avaient conclue le 23 janvier 2009 (ch. 5), ratifiée par le Tribunal (ch. 7), qui a condamné les parties à respecter les dispositions prises dans le jugement (ch. 9). b. D ______ a participé de manière très active à l'élaboration des conventions, les annotant et les modifiant régulièrement. c. A partir de début 2010, X ______ est intervenu auprès de son ex-épouse afin de faire modifier le jugement de divorce. Il expliquait, notamment, avoir procédé à des choix qui différaient de ceux précédemment faits. Il admettait avoir "légèrement contourné la convention de divorce". Dans un message électronique du 21 mai 2010, il demandait expressément à son ex-épouse de "reconsidérer d'une manière générale [leur] accord en prenant en compte les circonstances de l'époque et de faire aujourd'hui une analyse plus sereine et équitable". Début août 2010, les parties se sont rencontrées dans un restaurant, le Piatto, pour discuter des modifications qu'X ______ souhaitait apporter aux conventions de divorce. L'ex-épouse n'a pas accédé à cette demande "de revoir nos accords pour qu'ils soient justes pour tout le monde", selon les termes utilisés par X ______ dans son message électronique du 25 août 2010. Enfin, à la suite du refus de Dame X ______ d'accepter une modification du jugement de divorce, son ex-mari lui a adressé, le 20 septembre 2010, un message intitulé "petite mise au point" par lequel il lui indiquait : "j'avais imaginé attendre la fin des travaux pour lancer une procédure de modification de la convention mais comme je te l'ai dit au restaurant cela me prenait trop la tête et j'ai décidé d'aller consulter un avocat début août. Dès lors comme je te l'ai demandé tu dois décider si tu choisis la voie de la médiation ou la procédure pure et dure avec avocats. J'attends une réponse de ta part pour la fin septembre au plus tard […] Je bosse comme un dingue depuis trop longtemps et le fruit du développement de la société me revient de droit. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de discours et sais combien il va te perturber, mais je traîne également mon fardeau dans cette affaire et comme la négociation entre adultes raisonnables ne donne rien, je me dois de me préserver et de mettre les choses au points par d'autres voies." d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 15 février 2011, X ______ a demandé la révision du jugement de divorce et conclu, préalablement, à ce que le Tribunal l'autorise à compléter ses écritures à l'occasion d'un second échange d'écritures, notamment sur la question de la liquidation du régime matrimonial, et ordonne l'apport de la procédure no C/1476/2009. Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal rétracte les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif du jugement précité, et statuant à nouveau lui donne acte de son engagement à verser à Dame X ______ une contribution d'entretien mensuelle de 2'200 fr. jusqu'au 31 octobre 2012, ordonne la liquidation du régime matrimonial et condamne Dame X ______ en tous les dépens. X ______ a allégué avoir été incapable de discernement au moment de la procédure de divorce, en raison de troubles de la santé dont il souffrait alors (burn-out en juin 2006, suivi d'une thérapie pendant plusieurs années, et sentiment de culpabilité). Il avait pris conscience pour la première fois du sentiment de culpabilité qui avait restreint sa capacité de discerner l'ampleur de ses engagements pris dans le cadre du divorce en date du 17 novembre 2010, lors d'une séance chez sa thérapeute. Cette prise de conscience résultait du travail du thérapeute conjugué au fait que son ex-épouse avait consulté un avocat le 18 octobre 2010, après qu'il l'avait approchée dans la perspective de réexaminer les conditions financières du divorce. D ______ a, notamment, produit un certificat médical, établi le 22 novembre 2010 par la Dresse E ______, psychiatre, dont la teneur est la suivante : "Je soussignée certifie avoir suivi M. X ______, de septembre 2006 à ce jour. Lors de la prise en charge, M.X ______ présentait un burn-out, et des graves difficultés personnelles qui ont nécessité un arrêt maladie de 5 semaines, le patient ayant pris deux semaines supplémentaires sur ses vacances. Ces arrêts maladie ont été effectués par son médecin traitant, le Dr F ______. Malgré une réorganisation de son travail, les difficultés personnelles au niveau de son couple ont persisté et se sont soldées par un départ du domicile conjugal en mai 2008, cette décision a été suivie d'un grand sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses enfants et de son ex-femme qui ont poussé M.X ______ à offrir des conditions financières extrêmement contraignantes pour lui et pour sa santé, sans qu'à l'époque il mesure la charge que ces obligations allaient faire peser sur lui, ni la quantité de travail qu'il devait abattre pour pouvoir remplir ces obligations financières au péril de sa santé. Je peux dire qu'à l'époque, la capacité de discernement de M.X ______ était entravée par son sentiment de culpabilité et son impression de fuir les problèmes de la famille et surtout du couple, qu'il voulait réparer à tout prix, c'est le cas de le dire. C'est seulement à partir de septembre 2009, qu'au cours des entretiens commence à apparaître une prise de conscience du poids financier dans sa santé physique et psychique, avec comme conséquence une tentative d'équilibrer à nouveau sa situation, faute de quoi, il n'est pas exclu une rechute de type burn-out avec une sérieuse atteinte dans la capacité de travail du patient. Ce certificat est établi à toutes fins utiles et à la demande de M.X ______". e. Dame X ______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à X ______ de produire une série de pièces relatives à sa situation financière et médicale. Principalement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Son ex-époux avait pour l'essentiel façonné les conventions de divorce. Son comportement à l'époque ainsi que le fait qu'il n'avait alors rencontré aucun problème professionnel démentaient l'incapacité de discernement alléguée. Il avait commencé à remettre en question les engagements pris dans la procédure de divorce dès l'automne 2009. Il lui avait écrit le 20 septembre 2010 déjà qu'il entendait introduire une procédure de modification de la convention de divorce. Sa volte-face résultait davantage d'un changement de point de vue que de la prise de conscience de prétendus troubles de la santé, non démontrés. f. Dans sa réplique, X ______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne une comparution personnelle des parties et une expertise psychiatrique sur sa personne. Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal dise et constate la nullité des conventions de divorce et en liquidation du régime matrimonial des 21 et 23 janvier 2009, rétracte les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif du jugement no JTPI/12957/2009 du 20 octobre 2009, et statuant à nouveau lui donne acte de son engagement à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de 2'200 fr. jusqu'au 31 octobre 2012, ordonne la liquidation du régime matrimonial, dise et constate que les actions de la société H ______ SA participent de ses biens propres, dise qu'il conserve la propriété des comptes de 3ème pilier et autres placements mobiliers qui lui ont été attribués au terme de la convention en liquidation du régime matrimonial du 23 janvier 2009, y compris les placements opérés auprès de la Banque I ______, dise que Dame X ______ conserve la propriété de l'immeuble sis à C ______ et lui donne acte de ce qu'il renonce à toute prétention à l'encontre de son ex-épouse en relation avec les paiements effectués postérieurement au divorce au titre de l'amortissement de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble. Ce n'était que lors d'une séance avec la Dresse E ______, le 17 novembre 2010, qu'il avait pris conscience du motif de révision, soit son absence de toute capacité de discernement ensuite de sa séparation. Au moment où il avait rédigé le courriel du 20 septembre 2010, il n'était pas encore conscient de son incapacité à s'obliger valablement lors de la signature des conventions, raison pour laquelle il n'avait demandé qu'une modification de la convention plutôt qu'une révision. La demande déposée le 15 février 2011 avait ainsi été introduite dans le délai de 90 jours. Dame X ______ a, principalement, repris ses conclusions d'irrecevabilité et, subsidiairement, celles de production des pièces et de rejet. Le Tribunal a gardé la cause à juger après l'échange d'écritures. B. Par jugement du 20 février 2012, notifié le lendemain, il a déclaré la demande en révision irrecevable, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à charge de l'ex-mari, qu'il a condamné à verser un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de sa partie adverse. C. Par acte expédié le 22 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, X ______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal. Subsidiairement, il demande, préalablement, l'apport de la procédure C/1476/2009, la comparution personnelle des parties, la mise sur pied d'une expertise psychiatrique et d'une expertise immobilière et, cela fait, la constatation de la nullité des conventions de divorces et la rétractation des chiffres 2, 3, 5 et 7 du jugement de divorce, puis que la Cour, statuant à nouveau sur ces points, donne suite aux conclusions articulées en première instance. Dame X ______ conclut, principalement, au rejet de l'appel et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au déboutement des conclusions de l'appelant. Par courrier du 5 septembre 2012, le conseil de l'intimée a indiqué à la Cour que le mémoire-réponse comportait des erreurs de numération de pièces. Il a ainsi fait parvenir un exemplaire dudit mémoire comprenant les corrections manuscrites des numéros des pièces visées. La Cour a transmis une copie du mémoire annoté à l'appelant par courrier du 11 septembre 2012, en précisant que la cause était mise en délibération. Les arguments des parties en appel ainsi que le raisonnement tenu par le Tribunal seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X ______ contre le jugement JTPI/2406/2012 rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5955/2011-13. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau au sens des considérants. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les dépens d'appel à 3'000 fr. Délègue la répartition des frais de la procédure d'appel au Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.