C/5948/2016

ACJC/1052/2017

du 22.08.2017 sur JTPI/4598/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.10.2017, rendu le 17.10.2017, IRRECEVABLE, 5A_776/2017

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.265; CPC.271;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5948/2016 ACJC/1052/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 22 AoÛt 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2017, comparant en personne, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/4598/2017 du 3 avril 2017, notifié à A______ le 6 avril 2017 et à B______ le 7 avril 2017, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants mineurs C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles s'exerçant à raison d'une heure par quinzaine en Point Rencontre, en présence d'un intervenant (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), dit que l'émolument perçu pour la curatelle serait supporté par moitié par chacune des parties (ch. 6) et ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur et instruction sur sa mission (ch. 7).![endif]>![if> Le Tribunal a également dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales comprises, s'élèvait à 1'120 fr. par mois pour C______ et à 1'050 fr. pour D______, dont 810 fr. de contribution de prise en charge pour chacun d'eux (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 525 fr. par enfant du 1er mars au 31 décembre 2016, puis de 670 fr. pour C______ et de 600 fr. pour D______ à compter du 1er janvier 2017 (ch. 9) et condamné A______ à verser à B______, du 1er mars au 31 décembre 2016, la somme de 220 fr. par mois pour son entretien, soit un montant total de 2'200 fr. (ch. 10). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'080 fr., réparti ces frais par moitié entre les parties, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 540 fr., laissé provisoirement la part de frais due par B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte déposé le 12 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, exposant ne pas avoir les moyens de s'acquitter des sommes au paiement desquelles il a été condamné.![endif]>![if> Il sollicite par ailleurs l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants s'exerçant chaque week-end tout le samedi et tout le dimanche, ainsi que durant les vacances scolaires, assorti de l'autorisation de voyager à l'étranger avec ses enfants pour rendre visite à sa famille dans son pays d'origine. A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de pièces, dont certaines ont été précédemment versées à la procédure, soit notamment deux décisions du juge du divorce de ______ (Maroc) des 16 avril 2015 et 10 mars 2016, accompagnées de leur traduction. Il conteste devoir se soumettre à la présente procédure au vu de ces décisions et produit également une attestation du Consulat général d'Espagne à Genève datée du 4 janvier 2017 indiquant que selon les informations en possession dudit Consulat, il est célibataire. b. Par courriers des 3 mai et 11 juin 2017, A______ a adressé à la Cour diverses pièces complémentaires, dont un courrier de l'Office cantonal de la population du 6 juillet 2016 et un formulaire adressé au Consulat général d'Espagne au mois d'avril 2017, rédigé en langue espagnole et dépourvu de traduction. Il a par ailleurs sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Par décision du 30 juin 2017, le Président de la Chambre civile a rejeté cette requête, faute de motivation suffisante. c. Dans sa réponse, B______ conclut à la forme à l'irrecevabilité des pièces complémentaires produites par A______. Sur le fond, elle conclut au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. A______ a répliqué par courriers identiques des 5 et 17 juillet 2017, persistant dans ses conclusions. Il a produit une attestation de l'Etat civil espagnol datée du 6 juin 2017, dépourvue de traduction. e. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. f. Les parties ont été avisées le 24 juillet 2017 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure.![endif]>![if> a. Les époux A______, né en 1982, de nationalité marocaine et espagnole, et B______, née en 1986, de nationalité marocaine, se sont mariés en 2007 au Maroc. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né en 2008, et D______, né en 2011. b. Les époux ont dans un premier temps vécu en Espagne, où B______ a rejoint son époux peu avant la naissance de leur premier enfant. Ils ont été rapidement confrontés à des difficultés conjugales. En 2014, B______ a notamment sollicité l'intervention des autorités espagnoles en relation avec des actes de violence infligés par son époux. c. Le 25 août 2014, A______ a formé une demande de divorce par devant le Tribunal de première instance de ______ au Maroc, sur laquelle celui-ci a statué par jugement du 16 avril 2015. Selon la traduction de cette décision, plusieurs audiences ont été préalablement convoquées, auxquelles les parties n'ont pas comparu. Il apparaît également que ni A______, ni B______ n'ont déféré aux injonctions procédurales du tribunal marocain, de sorte que la demande a été déclarée irrecevable. d. A______ est arrivé en Suisse, seul, au mois d'avril 2015. Après une période de transit par le Maroc, B______ l'y a rejoint avec leurs enfants, au mois de mai 2015. A______ a entamé une procédure de regroupement familial, qu'il n'a pas menée à son terme. Il soutient à ce propos que son épouse ne souhaitait pas demeurer en Suisse, mais uniquement y percevoir des prestations de l'aide sociale. B______ soutient pour sa part avoir été contrainte de quitter l'Espagne, car son époux ne contribuait en aucune façon à son entretien, ni à celui de leurs enfants; il aurait continué à se désintéresser de sa famille en Suisse, la laissant elle-même et les enfants sans moyens de subsistance, ni moyens d'entreprendre d'autres déplacements. e. Le 28 novembre 2015, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______, lui reprochant de l'avoir saisie par les poignets et tirée par le cheveux pour la contraindre à quitter l'appartement conjugal, ainsi que de l'avoir menacée en vue de l'obliger à signer un courrier de retrait de la plainte qu'elle avait rédigée. La procédure a été classée par ordonnance du Ministère public du 31 mai 2016, faute d'éléments justifiant un renvoi en jugement. Il résulte d'un certificat médical établi le 2 décembre 2015 que B______ présentait, le 27 novembre 2015, plusieurs hématomes du poignet gauche et du flanc droit, une plaie à l'annulaire gauche, une tuméfaction du dos du poignet gauche suggérant une lésion du carpe, et souffrait de douleurs au niveau du cou, des côtes et du dos. f. En date du 28 décembre 2015, A______ a formé une nouvelle demande de divorce par devant le Tribunal de première instance de ______ au Maroc. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de ______ (Maroc) a prononcé le divorce des époux et statué notamment sur la garde et l'entretien des enfants C______ et D______. Selon une traduction difficilement compréhensible de cette décision, produite par A______, une "défense" aurait comparu à une audience pour le compte de l'épouse, bien que seul l'époux fût formellement représenté par un avocat. B______ ne s'est jamais présentée aux diverses audiences tenues par le Tribunal de ______ (Maroc) et n'a pas personnellement pris part à cette seconde procédure, dont elle allègue avoir tout ignoré. g. Par acte déposé le 23 mars 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde des enfants C______ et D______, à l'octroi à son époux d'un droit de visite s'exerçant progressivement en Point Rencontre, sous condition de ne pas faire sortir les enfants sans son accord exprès et écrit, et à la condamnation de son époux à lui verser un montant de 2'500 fr. par mois pour l'entretien de la famille. Par ordonnance du 27 mai 2016, statuant sur mesures provisionnelles après audition des parties, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, imparti un délai de huit jours à A______ pour quitter ledit logement et l'a condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 525 fr. par enfant pour leur entretien à compter du prononcé de la décision. Par arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A______ contre cette ordonnance. h. Sollicité par le Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a établi un compte-rendu de la situation en date du 5 décembre 2016. Il ressort de ce rapport que selon les déclarations de B______, A______ n'a jamais investi son rôle de père et ne s'est que très rarement occupé de ses enfants. Le SPMi a laissé plusieurs messages en vain à A______. A l'exception d'un entretien téléphonique, initié par A______ qui souhaitait relayer ses inquiétudes quant à la prise en charge des enfants par leur mère, qui les laisserait selon lui livrés à eux-mêmes alors que "beaucoup d'hommes passeraient au domicile" de B______, le SPMi n'a jamais pu avoir d'autres contacts avec lui. Hormis quelques appels téléphoniques avec les enfants, A______ avait reconnu ne pas les avoir revus depuis longtemps. Dans ces circonstances, le SPMi préavisait de confier la garde des enfants à la mère, tout en admettant qu'il était difficile de fixer un droit aux relations personnelles en faveur du père. Le Service s'interrogeait sur l'opportunité de renoncer à prévoir un tel droit en l'état, aux fins d'obliger A______ à s'adresser aux autorités compétentes s'il voulait revoir ses enfants régulièrement. i. Lors de l'audience du 31 janvier 2017, B______ a indiqué au Tribunal que A______ était allé à la rencontre des enfants, à la maison de quartier, quinze jours auparavant. La visite se serait mal déroulée, A______ importunant le personnel de la maison et déclarant aux enfants qu'il allait les emmener au Maroc et les séparer. B______ a déclaré que les enfants avaient très peur de leur père. A______ a contesté les propos de son épouse, tout comme il a contesté la teneur du compte-rendu du SPMi. A ses dires, il n'avait pas revu ses enfants depuis deux ou trois mois en raison de la décision de justice qui lui interdisait de le faire. Il a réfuté toute absence de collaboration avec le SPMi, affirmant n'avoir jamais reçu aucun message et s'être lui-même rendu sur place à cinq ou six reprises. Au sujet des enfants, il a émis le souhait de pouvoir "les rencontrer au Point Rencontre". j. Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit : Du 1er mai au 31 août 2016, B______ a travaillé en qualité d'aide de cuisine à temps partiel, réalisant à ce titre des gains de l'ordre 1'500 fr. net par mois. Le 1er septembre 2016, elle a été engagée au sein de E______ à raison de 15 heures par semaine. Son salaire mensuel brut, treizième salaire compris, s'élève depuis lors à 1'105 fr., ce qui représente un revenu de 970 fr. net par mois. B______ est également soutenue financièrement par l'Hospice général. Le loyer de l'appartement familial se chiffre à 1'022 fr. par mois, charges comprises. Subsides déduits, les primes d'assurance maladie de la famille s'élèvent à 380 fr. 10 pour A______, à 345 fr. 40 pour B______, à 52 fr. 50 pour l'enfant C______ et à 25 fr.10 pour l'enfant D______. A______ a pour sa part travaillé pour F______ jusqu'au 31 décembre 2016, avant d'être licencié. Interrogé sur la résiliation de ses rapports de travail, il a soutenu que celle-ci était notamment intervenue du fait du harcèlement dont auraient fait preuve B______ et son Conseil auprès de son employeur, au sujet du versement des allocations familiales, propos vivement démentis par son épouse. Pour l'année 2015, ses revenus se sont élevés à 70'120 fr. bruts, soit un revenu annuel net de 62'790 fr. Les fiches de salaire produites pour la période courant de janvier à avril 2016 font état d'un revenu mensuel net de 4'278 fr. 75. A______ s'est inscrit au chômage au début de l'année 2017, mais indique n'avoir reçu aucune indemnité à ce jour. Il soutient rechercher activement un emploi, mais n'a produit aucun document venant étayer ses propos. Devant le Tribunal, il a déclaré vivre encore de ses économies. Un compte bancaire dont il est seul titulaire auprès de G______ présentait un solde de 36'691.14 EUR au 5 février 2016, de 118.93 EUR au 24 mai 2016 et de 18.27 EUR au 5 avril 2017. A______ n'a fourni aucune indication s'agissant de ses frais de logement, estimés à 1'000 fr. par mois par le Tribunal et la Cour de justice dans leurs décisions sur mesures provisionnelles. k. Devant le Tribunal, B______ a persisté en dernier lieu dans ses conclusions, à l'exception de celles concernant le droit de visite, qui devait être suspendu conformément aux recommandations du SPMi, et des contributions d'entretien dues par A______, qui devaient être fixées à 500 fr. par mois pour elle-même et à 1'500 fr. par mois pour chacun des enfants. A______ a pour sa part conclu à ce qu'un droit de visite soit fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, seul le passage des enfants devant s'opérer par le biais du Point rencontre. Il a par ailleurs offert de contribuer à l'entretien de ses enfants à concurrence de 150 fr. par mois pour chacun d'eux. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que la procédure de divorce marocaine s'était déroulée en contravention des principes procéduraux fondamentaux prévalant en droit suisse, de sorte que la reconnaissance du jugement de divorce marocain devait être refusée et que le Tribunal demeurait compétent pour statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale.![endif]>![if> S'agissant du droit aux relations personnelles du père avec ses enfants, l'intérêt de ces derniers commandait de ne pas suspendre tout droit de visite, mais d'assurer un cadre strict aux visites, qui devaient se dérouler dans un climat serein. Compte tenu de l'animosité entachant les relations des parties, il convenait de réserver au père un droit de visite s'exerçant à raison d'une heure par quinzaine en Point Rencontre, en présence d'un tiers. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait également être instaurée. Concernant l'entretien de la famille, le budget personnel de l'épouse présentait un déficit de 1'613 fr. par mois. Les coûts d'entretien directs de C______, allocations familiales déduites, s'élevaient à 311 fr. par mois et ceux de D______ à 237 fr. par mois. En y ajoutant la moitié du déficit de leur mère (soit 807 fr.) au titre de la contribution de prise en charge, l'entretien convenable des enfants pouvait être arrêté à 1'120 fr. par mois pour C______ et à 1'045 fr. pour D______ en chiffres ronds, allocations familiales déduites. On pouvait exiger de l'époux qu'il réalise quant à lui un revenu au moins égal à celui qu'il percevait dans le cadre de son dernier emploi, soit un montant net de 4'200 fr. par mois. Son disponible mensuel s'élevait par conséquent à 1'270 fr. et devait être entièrement consacré à l'entretien des enfants dès le 1er janvier 2017. Les contributions d'entretien mensuelles dues par l'époux devaient ainsi être fixées à 525 fr. pour chaque enfant et à 220 fr. par mois pour l'épouse du 1er mars au 31 décembre 2016, puis à 670 fr. pour C______ et de 600 fr. pour D______ dès le 1er janvier 2017. Il n'était au surplus pas démontré que l'époux se serait d'ores et déjà acquitté d'une partie de ses obligations d'entretien, notamment par la remise de sommes en espèces. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if> Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est de ces points de vue recevable. 1.2 La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 59 et 60 CPC). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. Il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En l'espèce, la lecture de l'acte d'appel permet de comprendre que l'appelant conteste la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu des décisions rendues par le juge du divorce marocain. Il sollicite par ailleurs l'octroi d'un droit de visite plus étendu que celui alloué par le Tribunal et conteste pouvoir s'acquitter des contributions d'entretien fixée par celui-ci. Ce faisant, l'appelant manifeste en termes généraux son désaccord avec la décision contestée. La question de savoir s'il exprime une critique suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de motivation sera examinée pour chacun des points remis en cause en appel. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC) Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). ![endif]>![if> Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit avec son acte d'appel diverses pièces non soumises au Tribunal. La cause portant notamment sur les relations personnelles qu'il peut entretenir avec ses enfants mineurs, sur l'entretien dû à ces derniers, ainsi que sur la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur ces questions, ces pièces sont recevables indépendamment de la question de savoir si leur production aurait pu et dû intervenir devant le premier juge, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'intimée, tel est également le cas des pièces produites subséquemment par l'appelant, avant que la cause n'ait été gardée à juger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2), à l'exception des pièces rédigées en langue étrangère non accompagnées de leur traduction (cf. art. 129 al. 1 CPC). Ces dernières ne seront dès lors pas prises en considération.
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir statué sur mesures protectrices de l'union conjugale, alors qu'un tribunal marocain a prononcé le divorce des époux et statué sur les effets accessoires.![endif]>![if> 3.1 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). Des mesures protectrices peuvent être prononcées si le jugement de divorce étranger n'est pas susceptible d'être reconnu en application des articles 25ss et 65 al. 1 LDIP. En revanche, si le jugement étranger devait être reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises en application de l'art. 62 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 cité consid. 6). 3.1.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'il n'existe pas de motif de refus au sens de la loi, soit notamment que l'ordre public suisse soit respecté (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 cité consid. 5.1). 3.1.2 Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou si elle établit que la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). L'objectif de la let. a. de cette disposition consiste à assurer au défendeur le respect du régime de signification et de notification d'actes étrangers, tel qu'il est valable dans l'Etat de son domicile. Ainsi, la partie établie en Suisse peut s'opposer à l'exécution d'une décision étrangère lorsqu'elle n'a pas été citée conformément aux règles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131), lorsque celle-ci est applicable (Bucher, in Commentaire romand LDIP et CL, 2011, n. 23 ad art. 27 LDIP), ce qui est le cas dans les relations entre la Suisse et le Maroc. La let. b de la disposition susvisée implique que la partie défenderesse ait eu la possibilité d'exposer convenablement, preuves à l'appui, ses moyens de fait et de droit (droit d'être entendu proprement dit) et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie adverse (principe de la contradiction). Lorsque ce minimum a été assuré, l'ordre public suisse n'est pas concerné par les modalités de la mise en œuvre du droit d'être entendu (Bucher, op. cit, n. 43 ad art. 27 LDIP). En principe, la violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 27 al. 2 LDIP doit être alléguée et prouvée par la partie intimée qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision (cf. ATF 116 II 625 consid. 4 et les réf. cit.). Cette solution n'est cependant guère compatible avec la nature de l'ordre public des motifs de refus prévus. Elle a pour but d'amener la partie lésée dans ses intérêts à prendre l'initiative de se prévaloir d'un défaut de citation régulière ou d'une violation d'un principe fondamental de procédure. Si les parties doivent coopérer à l'établissement des faits pertinents, on ne saurait mettre à la charge du défendeur la preuve de faits négatifs, tels que l'absence d'une citation ou d'une notification régulière (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 27 LDIP et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, il est établi qu'un tribunal marocain a prononcé le divorce des parties par jugement du 10 mars 2016, soit avant le dépôt à Genève de la présente requête de mesures protectrices de l'union conjugale. La décision du juge marocain n'a cependant pas été reconnue en Suisse, l'appelant n'ayant entrepris aucune démarche ni pris aucune conclusion préalable en ce sens. Le fait que l'appelant soit aujourd'hui identifié comme célibataire par le Consulat général d'Espagne à Genève n'équivaut pas à une reconnaissance du jugement susvisé, rien n'indiquant que l'appelant ait effectivement tenté d'obtenir une telle reconnaissance auprès des autorités espagnoles. Comme le relève l'intimée, l'emploi du terme "célibataire" plutôt que "divorcé" dans l'attestation susvisée laisse davantage à penser que l'appelant n'a jamais jugé utile d'informer lesdites autorités espagnoles de son mariage avec l'intimée, de sorte que celles-ci le considèrent encore comme célibataire. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, le jugement de divorce susvisé ne semble par ailleurs pas susceptible d'être reconnu en Suisse, dès lors que l'intimée, qui était établie à Genève lors de l'introduction de la procédure correspondante au Maroc, n'apparaît pas avoir été d'une quelconque manière convoquée par le tribunal marocain, devant lequel elle n'a pas comparu. Elle n'a apparemment pas pu faire valoir de quelconques moyens de fait ou de droit dans la procédure en question, ni se déterminer sur les moyens présentés par l'appelant. Par conséquent, il est conforme aux dispositions et principes rappelés ci-dessus que le juge suisse demeure compétent pour statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale, nonobstant le prononcé préalable du jugement de divorce dont se prévaut l'appelant. Compte tenu du domicile genevois des parties, les tribunaux de ce canton sont plus précisément compétents pour prononcer de telles mesures (art. 46 LDIP) et le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).
  4. L'appelant sollicite sur le fond l'octroi d'un droit de visite plus étendu que celui que le Tribunal lui a réservé sur ses enfants.![endif]>![if> 4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et les références citées; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'expose aucunement en quoi le droit de visite qui lui a été réservé par le Tribunal, s'exerçant à raison d'une heure par quinzaine en Point Rencontre, en présence d'un intervenant, ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants C______ et D______. Il indique seulement qu'il souhaite pouvoir se déplacer avec ceux-ci dans son pays d'origine pour rendre visite à sa famille. En admettant que l'appel soit recevable sur ce point, nonobstant le caractère succinct de cette motivation, force est de constater qu'il ne peut être fait droit aux conclusions de l'appelant. Au vu de l'importance des difficultés conjugales rencontrées par les parties, du comportement potentiellement violent de l'appelant et de l'absence de relations personnelles régulières entre ce dernier et ses enfants, le droit de visite litigieux ne saurait pour l'heure s'exercer qu'en milieu surveillé, en présence d'un tiers, pour de courtes périodes. Il est ici observé que le Tribunal a expressément maintenu un tel droit de visite, dans l'intérêt précis des enfants C______ et D______, alors que le SPMi envisageait sa suspension jusqu'à ce que l'appelant revienne à de meilleures dispositions. Cette décision ne peut aujourd'hui être que confirmée, tout élargissement des relations personnelles entre l'appelant et ses enfants étant à ce stade prématuré, compte tenu du besoin de protection de ceux-ci. Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point.
  5. L'appelant sollicite également d'être libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants.![endif]>![if> 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 5.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'a pas les moyens de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants. Il allègue qu'il se trouve au chômage et qu'il ne disposerait d'aucun revenu. A supposer que cette motivation, toujours succincte, satisfasse aux conditions de recevabilité de l'appel, le grief doit là aussi être écarté. L'appelant, qui est âgé de trente-et-un ans, ne conteste pas qu'il dispose de sa pleine capacité de travail et ne fait état d'aucun problème de santé qui l'affecterait. S'il est établi qu'il a en dernier lieu été licencié au 31 décembre 2016, pour des motifs qui ne sont pas établis, l'appelant ne fournit aucun élément ni indice rendant vraisemblable qu'il rechercherait activement un nouvel emploi. Il ne donne pas non plus d'explication sur les raisons pour lesquelles il n'aurait perçu aucune indemnité de l'assurance-chômage à ce jour, ou ne pourrait en percevoir. Dans ces conditions, la décision du Tribunal, qui a considéré que l'appelant devait se voir imputer un revenu hypothétique de 4'200 fr. net par mois, comparable à celui qu'il tirait de son précédent emploi, ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant ne conteste par ailleurs pas l'appréciation des autres revenus et charges des parties opérée par le Tribunal, ni le calcul effectué pour déterminer le montant des contributions d'entretien litigieuses, contributions de prise en charge comprises. L'intimée et les enfants, qui n'ont pas formé appel, ne formulent aucune critique à ce propos. Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant des contributions dues par l'appelant en faveur de ses enfants.
  6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 30 juin 2017 sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à concurrence de 800 fr. avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat, et l'appelant sera condamné à payer le solde de 200 fr. (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 avril 2017 par A______ contre le jugement JTPI/4598/2017 rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5948/2016-17. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à concurrence de 800 fr. avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de solde de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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