C/592/2011

ACJC/1168/2016

du 09.09.2016 sur JTPI/15210/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.10.2016, rendu le 22.02.2017, IRRECEVABLE, 4A_591/2016

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES

Normes : LP.83.2; CPC.157; CO.62; COFP.128.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/592/2011 ACJC/1168/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

Entre

Monsieur A______, domicilié , appartement 26, , ______ (Russie), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2015, comparant par Me Serguei Lakoutine, avocat, quai Gustave Ador 20, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié à , Emirats Arabes Unis, intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 14 décembre 2015, notifié à A le 18 décembre 2015, le Tribunal de première instance a constaté que B ne devait pas le montant de 650'400 fr. plus intérêts à 14.26% dès le 26 novembre 2008 (contrevaleur de 600'000 USD au 19 février 2010) (ch. 1 du dispositif), dit que le commandement de payer, poursuite n° 1______, dirigé contre lui n'irait pas sa voie (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 36'500 fr., compensés avec les avances versées par B______ et a condamné A______ à verser ce montant à B______ (ch. 3 à 5) ainsi que 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

  1. a. Le 18 janvier 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour constate que B______ doit le montant de 650'400 fr. avec intérêts à 14,26% dès le 26 novembre 2008 (contrevaleur de 600'000 USD au 19 février 2010) et dise que le commandement de payer poursuite n° 1______ ira sa voie, le tout avec suite de frais et dépens.
  2. Le 22 mars 2016, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
  3. Les parties ont été informées le 10 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
  4. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
  5. Par contrat daté du 22 août 2008, C______, société sise à ______ (Russie), a octroyé à D______, l'un de ses directeurs, un prêt de 14'908'400 RUB, remboursable au plus tard le 1er septembre 2009, avec des intérêts de 6% par an.

La famille D______ est actionnaire de cette société.

b. A______ se prévaut d'un document, daté du 26 août 2008, prévoyant que D______, domicilié à ______ (Russie), octroyait à B______, domicilié à Genève, un prêt de 14'600'000 RUB, soit 600'250 USD à la date de la signature du contrat, remboursable jusqu'au 26 novembre 2008.

Ce document est rédigé en russe, langue que ne maîtrise pas B______.

Les fonds devaient être versés sur le compte personnel de B______ auprès de la banque E______ SA à Genève.

Des intérêts étaient dus en cas de non remboursement du prêt à son échéance.

La mention manuscrite "B______" et la signature de ce dernier figurent sur l'original du contrat, de même que la copie et l'original de la signature de D______ ainsi que, en haut à gauche, la mention 27/08 2008 19:15 FAX 7072915.

Le 29 août 2008, D______ a versé à B______, sur son compte auprès de E______ SA, un montant de 600'000 USD avec comme motif "transfer of funds under loan agreement" ("transfert de fonds selon contrat de prêt").

c. A l'époque des faits B______ était marié à la sœur de D______, F______.

Ils ont divorcé le 14 juin 2010.

d. En août 2008, F______ a fait l'objet d'une réclamation de la part de G______ qui lui avait confié 1'000'000 USD pour faire des investissements qu'elle n'avait pas effectués.

Dans ce cadre, Me Marc BONNANT, avocat de B______ et également, à l'époque, de son épouse, a adressé à B______ le 28 août 2008 un courrier lui rappelant qu'un délai au 29 août 2008 avait été imparti par Me Christian TAMISIER, représentant G______. Il devait impérativement recevoir un montant suffisant pour désintéresser ce dernier car le détournement, voir l'escroquerie, étaient réalisés et F______ risquait une arrestation. Me BONNANT concluait en ces termes : "compte tenu des circonstances, vous devez prendre tout cela très au sérieux. Vous, F______, son père".

Le 25 septembre 2008, Me BONNANT a relancé les époux B______, relevant qu'il avait eu un énième entretien avec Me TAMISIER et avait obtenu un ultime délai au 1er octobre 2008. Il attirait l'attention de ses clients sur cette échéance, relevant qu'il ne disposait que de 193'000 USD.

Le 7 octobre 2008, F______, représentée par Me BONNANT, et G______, représenté par Me Christian TAMISIER, ont conclu une convention prévoyant que F______ verserait à Me TAMISIER pour le compte du client de celui-ci, 1'100'000 USD pour solde de toutes prétentions. Ce montant était payable en un acompte de 500'000 USD dû à la signature de la convention, le solde par mensualités de 75'000 USD payables pour la première fois le 1er janvier 2009.

Il n'est pas contesté que 500'000 USD ont été versés le 8 octobre 2008 par débit du compte de Me BONNANT sur le compte de Me TAMISIER.

e. Les parties divergent sur les circonstances ayant entouré les transferts de fonds des 29 août et 8 octobre 2008.

e.a. D______ a déclaré qu'il avait signé le contrat de prêt du 26 août 2008 à ______ (Russie), puis l'avait envoyé, par fax, à B______ à Genève. Celui-ci le lui avait renvoyé par DHL après signature. D______ avait alors à nouveau signé le contrat original.

Il a précisé que B______ lui avait demandé de l'argent pour régler les problèmes financiers de la société financière qu'il dirigeait, qui avait subi la crise de 2008. Il ignorait comment B______ avait utilisé l'argent prêté.

D______ a ajouté, qu'à cette époque, il avait de très bonnes relations avec B______ en qui il avait totale confiance et que, n'ayant pas de fortune, il avait dû emprunter le montant du prêt à C______, société pour laquelle il travaillait.

e.b. B______, en revanche, a déclaré qu'il n'avait pas signé le contrat de prêt, ni ajouté la mention manuscrite, alléguant qu'il s'agit d'un faux.

Il a précisé qu'il n'aurait jamais signé un contrat rédigé en russe, langue qu'il ne comprend pas, soulignant que la traduction du contrat n'a été établie que bien après les faits.

Il a expliqué que, par son intermédiaire, D______ avait mis un montant de 600'000 USD à disposition de sa sœur pour régler son litige avec G______. Il s'était étonné de la mention "transfert de fonds selon contrat de prêt" figurant sur l'avis de crédit de la somme précitée. Interpellé sur ce point, D______ lui avait indiqué que cette mention était nécessaire pour faciliter la sortie de devises de Russie. Il ne souhaitait pas faire référence à une procédure pénale contre sa sœur ni verser les fonds sur son compte car celui-ci pourrait être séquestré pénalement.

B______ avait remis ce montant de 600'000 USD à son avocat, Me Marc BONNANT, qui avait ensuite transféré à Me Christian TAMISIER, la somme de 500'000 USD. Le solde en 100'000 USD avait couvert diverses factures de Me Marc BONNANT, qui avait défendu les intérêts de F______ dans plusieurs dossiers.

A l'appui de ses allégations, il a produit une attestation établie par Me Marc BONNANT le 10 novembre 2009, lequel confirmait avoir reçu de sa part, le 1er septembre 2008, un montant de 100'000 USD. Me BONNANT précisait que ce montant, ajouté à d'autres qu'il avait reçus, lui avait permis de virer, en date du 8 octobre 2008, la somme de 500'000 USD à Me Christian TAMISIER en exécution de la convention du 7 octobre 2008.

A______ a pour sa part produit un courrier rédigé le 12 janvier 2010 par Me Olivier CARRARD qui représentait F______ dans le cadre du divorce des époux. Cet avocat indique que, selon les explications fournies par sa cliente, la somme versée en vue de l'exécution de la convention du 7 octobre 2008 avait été mise à disposition par sa famille qui l'avait versée directement sur le compte de Me BONNANT. Me CARRARD précisait qu'il était impossible que ce paiement ait été effectué au moyen des fonds que D______ avait transférés à B______, puis à Me BONNANT "à la fin du mois d'août 2009" car, dans un courrier daté du 25 septembre 2008, Me BONNANT informait les époux B______ qu'il ne disposait que de la somme de 193'000 USD.

f. Le 1er septembre 2009, à la requête de D______, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à B______, à hauteur de 664'289 fr. 40 plus intérêts à 14.26% dès le 26 novembre 2008, correspondant à la contre-valeur de 600'000 USD (au cours de 1.10715 au 13 mai 2009).

Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.

g. Par requête déposée le 27 octobre 2009 devant le Tribunal de première instance D______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition.

h. Par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal l'a débouté des fins de sa requête au motif qu'il n'avait pas produit l'original du contrat de prêt et en raison des différences manifestes entre la signature de B______ figurant sur sa carte d'identité et celle apposée sur la copie du contrat de prêt.

i. Le 6 octobre 2009, D______ a cédé à C______ sa créance contre B______ découlant du contrat de prêt du 26 août 2008.

j. Par courrier du 17 novembre 2009, C______ a informé B______ de la cession et l'a mis en demeure de rembourser le prêt avec intérêts et pénalités dans le délai d'un mois.

k. Le 24 mars 2010, à la requête de C______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ à hauteur de 650'400 fr. plus intérêts à 14.26% l'an dès le 26 novembre 2008, soit la contrevaleur de 600'000 USD (au cours de 1.084 au 19 février 2010).

Le 25 mars 2010, B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

l. Par requête déposée le 3 juin 2010 devant le Tribunal de première instance, C______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition, en se fondant sur le contrat de prêt du 26 août 2008.

Par jugement du 30 août 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Suite à un appel formé par B______, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 17 décembre 2010.

m. Le 11 janvier 2011, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action en libération de dette, concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas la somme de 650'400 fr. plus intérêts à 14.26% l'an dès le 26 novembre 2008, soit la contrevaleur de 600'000 USD et que le commandement de payer n'ira pas sa voie.

Dans sa réponse du 19 août 2011, C______ a conclu à ce qu'il soit dit que B______ doit les montants précités et que le commandement de payer ira sa voie.

n. Le 22 août 2011, C______ a cédé à H______ sa créance contre B______ découlant du contrat de prêt du 26 août 2008 en contrepartie du versement d'un montant de 6'000'000 RUB effectué le 23 août 2011.

Le Tribunal a constaté, par ordonnance du 14 mai 2012, que H______ avait repris le procès en lieu et place de C______.

o. Le 1er avril 2013, H______ a cédé sa créance contre B______ découlant du contrat de prêt du 26 août 2008 à A______, en contrepartie du versement d'un montant de 8'000'000 RUB.

Le Tribunal a constaté, par ordonnance du 7 février 2014, que A______ avait repris le procès en lieu et place de H______.

p. Dans son rapport d'expertise du 5 août 2013, I______, expert mandaté par le Tribunal dans la présente cause, a indiqué qu'après avoir effectué tous les examens qu'il estimait utiles et nécessaires, sur la base des pièces qui lui avaient été soumises, et évalué la valeur des divergences et des concordances, il était arrivé à la conclusion qu'en ce qui concerne le nom et le prénom, les constatations effectuées soutenaient plus l'hypothèse de l'inscription de la main d'une tierce personne que l'hypothèse de la main de B______. S'agissant de la signature, les constatations effectuées soutenaient nettement plus l'hypothèse de l'imitation que celle de l'authenticité.

L'expert a précisé que l'hypothèse selon laquelle B______ aurait volontairement déguisé sa signature devait être écartée.

q. Le 14 septembre 2009, D______ a déposé une plainte pénale à Genève, à l'encontre de B______ pour escroquerie, subsidiairement appropriation illégitime.

Le 8 octobre 2013, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour escroquerie.

Le 23 octobre 2013, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres.

Ces plaintes ont toutes été classées. Dans son ordonnance du 17 juin 2015, le Ministère public a notamment relevé, concernant la plainte déposée par B______, que, si les faits semblaient effectivement constitutifs de faux dans les titres, aucune mesure d'instruction n'était susceptible d'identifier l'auteur du faux.

r. Lors de l'audience de plaidoiries orales finales du 1er octobre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a conclu, en outre, à l'irrecevabilité des conclusions condamnatoires contenues dans le mémoire de réponse du 19 août 2011.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités en tant que de besoin ci-après.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen; elle statue dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
  2. Le Tribunal a retenu que la question de l'existence d'un contrat prêt entre D______ et B______ devait être examinée à la lumière du droit russe en application de l'art. 117 LDIP. La conclusion d'un tel contrat n'était pas établie. En effet, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun témoin, à l'exception de D______ lui-même, n'avait été entendu en vue de confirmer ou infirmer les dires des parties. Les documents produits n'étaient quant à eux pas suffisamment probants pour renverser la thèse de B______. Il ressortait en particulier de l'expertise ordonnée par le Tribunal que l'hypothèse de l'imitation de la signature de l'intimé était nettement plus probable que celle de son authenticité. L'appelant, qui ne remet pas en cause l'application du droit russe ni sa teneur telle que retenue par le Tribunal, reproche à ce dernier d'avoir mal apprécié les preuves. Le contrat litigieux était valable car il était possible que B______ ait délibérément fait signer le contrat par un tiers ou ait sciemment modifié sa signature. D'autres éléments du dossier, notamment des courriers d'avocats, confirmaient que la thèse de l'intimé n'était pas crédible et que le montant versé par D______ n'avait pas été utilisé pour régler le litige opposant F______ à un tiers. L'intimé avait utilisé les fonds transférés à des fins personnelles. 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 consid. 3.1). 2.2 Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 135 et 137; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). 2.3 Selon le droit russe, le contrat doit être considéré comme conclu, si les parties se sont mises d'accord sur toutes les conditions essentielles, en respectant la forme exigée pour le type de contrat conclu (art. 432 ch. 1 du Code civil de la Fédération de Russie). L'article 807 ch. 1 du Code civil de la Fédération de Russie prévoit qu'en vertu du contrat de prêt une partie (le prêteur) doit transférer à l'autre partie (l'emprunteur) la propriété d'une somme d'argent ou des choses présentant des caractéristiques génériques, tandis que l'emprunteur s'engage à restituer au prêteur la même somme d'argent (le montant du prêt) ou une quantité égale de choses de même type et de même qualité. Le contrat de prêt est réputé conclu dès le moment où l'argent ou les choses sont transférées. Le droit russe exige une forme écrite lorsque, comme en l'espèce, la somme d'argent prêtée représente plus de dix fois le montant du salaire minimum légal (art. 808 ch. 1 du Code civil), soit, selon l'avis de droit de Me Sergey KOSORUKOV du 26 juillet 2011, plus de 10'000 RUB. La forme écrite peut constituer en un échange de documents transmis par voie postale, télégraphique, téléphonique, électronique, par téléscripteur ou tout autre moyen de communication permettant d'établir de manière certaine, que le document provient de la partie au contrat (art. 431 ch. 2 du Code civil). 2.4 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'expert mandaté par le Tribunal a expressément exclu l'hypothèse selon laquelle B______ aurait sciemment modifié sa signature. En outre aucun élément du dossier ne permet de retenir que B______ aurait fait signer par un tiers le contrat de prêt du 26 août 2008. Les conclusions de l'expert, selon lesquelles les constatations effectuées soutiennent, d'une part, plus l'hypothèse de l'inscription du nom "B______" de la main d'un tiers et, d'autre part, nettement plus l'hypothèse de l'imitation de sa signature que celle de son authenticité sont motivées de manière convaincante et étayées par pièces. Ces conclusions ne sont d'ailleurs pas critiquées précisément en appel. Il convient par conséquent de retenir que le titre de mainlevée produit par l'appelant n'a pas de valeur probante. Les autres éléments figurant au dossier ne permettent pas, comme l'a retenu le Tribunal, d'établir que les parties avaient la volonté de conclure un contrat de prêt. En effet, aucun témoin n'a confirmé l'existence d'un tel accord de volontés et celle-ci ne ressort pas des documents produits. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mention sur le contrat litigieux d'un numéro de fax à Genève n'est pas déterminante. Il n'est en effet pas établi que l'intimé ait effectivement reçu par fax la copie du contrat litigieux avant sa signature. En tout état de cause, cela ne suffirait pas à retenir qu'il en a accepté la teneur, ce d'autant plus que le contrat était rédigé en russe, langue que B______ ne maîtrise pas. La mention "transfert de fonds selon le contrat de prêt" accompagnant le virement de 600'000 USD effectué par D______ le 29 août 2008 ne démontre pas non plus la conclusion d'un contrat de prêt puisque cette mention n'a pas été rédigée par l'intimé. Celui-ci a d'ailleurs expliqué qu'il s'était étonné de cette indication et avait interpellé D______ sur ce point; ce dernier avait répondu que cette mention était nécessaire pour sortir des devises de Russie. La version de l'intimé, selon laquelle ce transfert de fonds était une prestation de la famille D______ visant à indemniser un créancier de F______ est quant à elle corroborée par le fait que la date du transfert, soit le 29 août 2008, coïncide avec la demande de l'avocat de F______, formulée le 28 août 2008, d'obtenir de toute urgence des fonds destinés à dissuader ledit créancier de déposer plainte pénale contre F______. Le fait que Me BONNANT ait indiqué aux époux B______, le 25 septembre 2008, qu'il n'avait à l'époque à disposition que 193'000 USD n'est quant à lui pas décisif. En effet, rien n'exclut que le solde du montant de 600'000 USD ait été versé à Me BONNANT postérieurement à cette date. L'opinion en sens contraire émise par Me Olivier CARRARD, presqu'un an et demi après les faits, n'engage que lui et n'a pas de force probante particulière, ce d'autant plus qu'il a défendu F______ dans le cadre de son divorce d'avec l'intimé. Il est au demeurant établi que 500'000 USD ont bien été versés par l'avocat de F______ au créancier de celle-ci et que cet argent provenait, selon les explications de l'intéressée, de sa famille. Or, hormis le transfert litigieux, qui provient effectivement de la famille de F______, aucun document établissant l'existence d'un autre transfert d'un montant correspondant émanant de cette famille à l'intention de Me BONNANT n'a été produit. Cet élément confirme que le transfert litigieux visait bien le but allégué par l'intimé. Le courrier de Me BONNANT du 10 novembre 2009 ne démontre en outre pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, que l'intimé ne lui a versé que 100'000 USD en tout et pour tout. En effet, cette lettre précise que d'autres montants ont été reçus entre le 1er septembre et le 8 octobre 2008, sans que la personne du donneur d'ordre ne soit mentionnée, celle-ci pouvant tout à fait être B______. Au demeurant, toutes les demandes de fonds émanant de Me BONNANT figurant au dossier sont adressées à B______ seul ou avec son épouse. Or il n'est pas allégué que celle-ci ait personnellement débloqué les fonds nécessaires à honorer la convention du 7 octobre 2008. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties n'étaient pas liées par un contrat de prêt et que l'intimé n'avait pas d'obligation de remboursement à ce titre.
  3. Le Tribunal a retenu que B______ n'était pas tenu au remboursement du montant versé en application des règles sur l'enrichissement illégitime. Il a considéré que le droit suisse était applicable à cette question et que les conditions posées par les articles 62 et 63 CO n'étaient pas réalisées, l'appelant n'ayant ni allégué ni établi avoir opéré par erreur le transfert litigieux. L'appelant fait valoir que cette question doit être résolue à la lumière du droit russe, et non du droit suisse, relevant que si D______ avait su que le contrat n'était pas valable, il n'aurait jamais ordonné le transfert du montant litigieux. 3.1 A teneur de l'article 128 al. 1 LDIP, les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit. A défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'enrichissement s'est produit. Les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for (art. 128 al. 2 LDIP). La principale raison d'être du rattachement prévu par l'art. 128 al. 1 LDIP réside dans le respect des expectatives des parties. Lorsque ces dernières sont (ou se croient) liées par un rapport préexistant, elles peuvent légitimement s'attendre à ce que le droit applicable à ce rapport régisse également les prétentions en enrichissement illégitime qui peuvent en résulter. L'art. 128 al. 1 LDIP est en particulier applicable si l'enrichissement se produit en vertu d'un contrat annulé ou résolu (Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 5 et 7, ad art. 128 LDIP). 3.2 A teneur de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO). L'action en répétition de l'indu n'est ouverte que si le demandeur prouve qu'il a fourni volontairement et par erreur une prestation qu'il ne devait pas (ATF 123 III 101). L'article 63 al. 1 CO est une règle de preuve dont la fonction est d'interdire un comportement contradictoire de la créancière : celle qui exécute une prestation alors qu'elle n'y est pas tenue est censée le faire causa donandi. Le déplacement de patrimoine paraît donc intervenu sur la base d'une cause légitime et il appartient à la créancière d'établir que tel n'est pas le cas. La prétention en enrichissement illégitime n'est donnée à la créancière que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée sur la base d'une erreur. C'est l'absence de cause de la prestation qui fonde l'action en enrichissement illégitime, qui a pour but de corriger des déplacements de patrimoine injustifiés (Chappuis, Commentaire romand, 2012, n. 2 et 8, ad art. 63 CO). Dans certains cas exceptionnels, il peut être renoncé à la condition de l'erreur lorsque la créancière a volontairement presté. Le Tribunal fédéral a en effet admis qu'il était possible de renoncer à une stricte application de l'art. 63 al. 1 CO dans des cas susceptibles de conduire à des résultats choquants (Chappuis, op. cit., n. 11 ad art. 63 CO). 3.3 En l'occurrence, il résulte de ce qui précède qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu entre les parties. Celles-ci n'avaient par conséquent aucune expectative d'application d'un droit particulier à leur relation juridique qu'il conviendrait de protéger. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que les prétentions de l'appelant fondées sur l'enrichissement illégitime devaient être examinées à la lumière du droit suisse, l'enrichissement illégitime allégué s'étant produit à Genève, lieu de domicile de B______ à l'époque. L'appelant fait valoir que D______ a versé par erreur le montant litigieux, croyant qu'il s'agissait d'un prêt octroyé à l'intimé en vertu d'un contrat valable. Cette allégation nouvelle, formulée pour la première fois dans son appel, est cependant irrecevable en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Elle n'est en tout état de cause pas établie. Il ressort en effet du considérant 2.4 ci-dessus que le contrat de prêt dont se prévaut l'appelant porte une signature de l'intimé probablement falsifiée. Même si la présente procédure n'a pas porté sur la question de savoir qui était l'auteur de cette falsification, il n'en demeure pas moins que D______ n'a pas pu croire de bonne foi que B______ avait accepté les termes d'un contrat falsifié, rédigé qui plus est dans une langue qu'il ne maîtrisait pas. De plus, comme relevé précédemment, la version de l'intimé selon laquelle les fonds transférés ont été utilisés pour dédommager le créancier de la sœur de D______, conformément à ce qui avait été convenu, est corroborée par les pièces produites. Il n'y a par conséquent rien de choquant à retenir que l'intimé n'est pas tenu à restitution en application des règles sur l'enrichissement illégitime. Le jugement querellé doit par conséquent être entièrement confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la recevabilité des conclusions constatatoires prises par l'appelant, laquelle est contestée par l'intimé.
  4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance versée, en 11'000 fr., sera restitué à l'appelant. Compte tenu de la valeur litigieuse de 650'400 fr., l'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé des dépens en 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15210/2015 rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/592/2011-7. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 11'000 fr. Condamne A______ à payer à B______ 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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