ATF 142 III 40, ATF 140 III 30, 4A_606/2018, 4D_57/2020, + 2 weitere
C/5880/2023
ACJC/1721/2023
du 14.12.2023 ( IUS ) , RETIRE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5880/2023 ACJC/1721/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 DÉCEMBRE 2023 Entre
EN FAIT A. a. Le 24 mars 2023, A______/1______ SA, A______/3______ B.V et A______/2______ SA (ci-après : les requérantes) ont saisi la Cour de justice d'une requête de preuve à futur à l'encontre de B______/4______ AG et B______/5______ AG (ci-après : les citées). Les requérantes font en substance valoir que les citées, en leur qualité de revendeurs, offrent à la vente des montres C______, en particulier le modèle 6______, qui sont des copies serviles de montres [de marque] D______, en particulier de celles [du modèle] 7______. La requête vise à obtenir les documents permettant de "déterminer le montant du gain" à restituer, en lien avec la violation de la Loi sur la concurrence déloyale. La veille, soit le 23 mars 2023, les requérantes avaient mis les citées en demeure de retirer de leur offre de vente les montres litigieuses et de leur fournir tous le bons de commande et factures de tout fournisseur des montres C______/6______, permettant de déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice en relation avec la vente des montres précitées. Le lendemain les citées avaient retiré de leur site les montres litigieuses et informé les requérantes à cet égard. Elles n'avaient en revanche pas fourni les documents demandés, pour des raisons de confidentialité et de protection des données. b. Par ordonnance du 4 mai 2023, la Cour a imparti un délai de dix jours aux citées pour se déterminer sur la demande. c. Le 5 juin 2023, B______/5______ AG, agissant en personne, a produit des pièces, et indiqué avoir retiré de son offre les montres C______/6______, immédiatement après avoir été interpellée par les requérantes le 22 mars 2023. Elle n'avait pas transmis les coordonnées de ses clients, des personnes privées, pour des raisons de confidentialité et de protection des données. D______, agissant en personne, a répondu le 26 mai 2023 qu'elle n'avait ni acheté ni vendu les modèles litigieux. d. Le 23 juin 2023, les requérantes ont informé la Cour de ce que les citées avaient fourni l'intégralité des pièces requises, que leur réponse s'apparentait donc à un acquiescement. Elles ont conclu à ce que cela soit constaté, les frais devant être mis à la charge des citées, en application de l'art. 106 al. 1 CPC. e. Par déterminations du 24 juillet 2023, les citées, sous la plume de leur mandataire, ont conclu à ce que les frais soient mis à la charge des requérantes, faisant valoir qu'avant même l'issue de la procédure de preuve à futur, celles-ci avaient déposé, le 17 mai 2023, devant la Cour, une action en cessation de l'atteinte et fourniture de renseignements avec action en remise de gain échelonnée à leur encontre (C/8______/2023. Il était ainsi manifeste qu'elles ne voulaient pas clarifier les chances de succès d'un éventuel procès mais obtenir de manière anticipée la fourniture de renseignements. De plus, dans la procédure de preuve à futur, il n'y avait pas de décision de droit matériel et, partant, pas de partie succombante; l'art. 106 CPC n'était donc pas applicable. En équité, les frais devaient être mis à la charge des requérantes à qui profitait la procédure de preuve à futur (art. 107 al. 1 let. f CPC) et des dépens devaient leur être alloués. f. Par réplique du 21 août 2023, les requérantes ont persisté dans leurs conclusions visant à ce que les frais soient mis à la charge des citées. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que la décision sur le sort des frais et dépens soit renvoyée à la décision finale à rendre sur le fond (C/8______/2023), en application de l'art. 104 al. 3 CPC. Elles ont enfin relevé que les citées n'avaient été assistées d'un conseil que pour la question de la répartition des frais et dépens. g. Les citées ont dupliqué le 4 septembre 2023, persistant dans leurs conclusions. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que la décision sur le sort des frais et dépens soit renvoyée à la décision à rendre sur le fond. Plus subsidiairement encore, à ce que la part excédentaire de l'avance de frais soit restituée aux requérantes. Elles ont exposé qu'elles avaient contesté, dans le cadre de l'action au fond, la compétence de la Cour, ratione materiae, au motif de l'absence de valeur litigieuse suffisante, et qu'ainsi il importait que la question des frais soit réglée dans la présente procédure. h. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que B______/4______ AG et B______/5______ AG ont donné suite à la requête de preuve à futur déposée à leur encontre le 24 mars 2023 par A______/1______ SA, A______/3______ B.V et A______/2______ SA. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge conjointe et solidaire de A______/1______ SA, A______/3______ B.V et A______/2______ SA et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par celles-ci. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______/1______ SA, A______/3______ B.V et A______/2______ SA, solidairement entre elles, le solde de leur avance en 4'000 fr. Condamne A______/1______ SA, A______/3______ B.V et A______/2______ SA, conjointement et solidairement, à verser à B______/4______ AG et B______/5______ AG, conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Cela fait, raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.