C/5819/2007

ACJC/434/2010

(3) du 16.04.2010 sur JTPI/10402/2009 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 21.05.2010, rendu le 12.10.2010, IRRECEVABLE, 4D_71/2010

Descripteurs : EXCEPTION(MOYEN DE DÉFENSE) ; PRESCRIPTION; INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Normes : CO.128.3. CO.142. CO.130.1

Relations : Recours en matière civile rejeté par arrêt 4A_245/2010, publié sur le site www.novjur.com

Résumé :

  1. Une partie est habilitée à invoquer la prescription en appel, sous réserve de l'hypothèse d'un abus de droit, dont la réalisation ne doit, de jurisprudence constante et de l'avis de la doctrine en la matière, n'être admise que de manière restrictive (consid. 2).

  2. la notion de travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO doit être réservée aux travaux qui non seulement ne nécessitent pas l'emploi de technologies spéciales, mais aussi qui n'impliquent pas le recours à des mesures d'organisation particulières.En d'autres termes, le travail réalisé doit toujours dépendre du savoir-faire d'artisan et de l'habileté manuelle de celui qui l'exécute, plutôt que de l'engagement de moyens techniques. N'exclut pas d'emblée l'existence d'un travail artisanal le fait que l'entrepreneur recourt à des moyens mécaniques, à l'exclusion de grosses machines (consid. 3.1).

  3. La pose d'une installation électrique dans une villa constitue un travail artisanal au sens l'art. 128 ch. 3 CO (consid. 3.2).

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5819/2007 ACJC/434/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 16 AVRIL 2010

Entre Les époux A______, ______, appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2009, comparant tous deux par Me Christian Luscher, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et

  1. X______ SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
  2. Y______ , domicilié ______, autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. X______ SA est une société ayant son siège , dont le but est notamment la réalisation d'installations à courant faible et fort. Les époux A sont propriétaires de la parcelle no 1..., de la commune de Bellevue (Genève), sise , d'une surface de 1032 m2 au sol. B. Le 27 octobre 2000, les époux A ont chargé l'architecte Y______ de la construction d'une villa d'environ 200 m2 (rez-de-chaussée, 1er étage et sous-sol excavé) sur leur parcelle. Cet architecte était également mandaté pour la construction de deux autres villas sur les parcelles voisines, soit les villas "A" et "B", dont la construction se faisait simultanément avec les mêmes entreprises, et qui font l'objet de deux procédures parallèles (causes C/5818/2007 et C/5820/2007). Dans un premier temps, les travaux d'électricité de la villa en cause ont été confiés par Y______ à la société B______ SA. Cette dernière étant tombée en faillite, la suite des travaux a été exécutée par D______, soit D______ ELECTRICITE, et E______, anciens employés de B______ SA. Le travail s'avérant insatisfaisant, la fin des travaux a été attribuée à X______ SA, sans qu'un contrat écrit n'ait été signé. Selon les époux C______, ils n'ont pas été informés de l'intervention de cette dernière entreprise. C. Selon courrier du 14 janvier 2002, Y______ a refusé un devis établi par X______ SA en date du 13 décembre 2001, en relation avec des travaux exécutés en novembre 2001, qu'il a qualifié d'inacceptables pour ses clients. Il a pour le surplus rappelé à l'entreprise qu'il était toujours dans l'attente d'une alimentation provisoire dont l'absence compromettait la suite des travaux, alors même que les propriétaires devaient y aménager le 1er mars suivant. Le 18 janvier 2002, X______ SA a informé Y______ que, ses demandes d'acompte n'ayant pas été honorées, elle se voyait obligée de quitter le chantier, ce qu'elle a effectivement fait. D. Les travaux d'électricité restants ont été exécutés par F______ SA, apparemment à la satisfaction des époux A______, la facture correspondante en 8'930 fr. ayant été acquittée courant juillet 2002. E. Le 16 octobre 2002, X______ SA, se plaignant d'être sans nouvelles de Y______ , a mis les époux A______ en demeure de payer sa facture du 4 juin 2002 en 21'780 fr. 40, plus intérêts de retard en 363 fr., dans un délai de huit jours. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2002, les parties ont vainement cherché un accord sur la rémunération de X______ SA, les époux A______ contestant le montant de la facture. F. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 mars 2007, X______ SA a assigné les époux A______ en paiement de 21'780 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2002, avec suite de dépens. Dans leur mémoire de réponse du 5 décembre 2007, les époux A______ ont contesté, principalement, leur légitimation passive et ont conclu au déboutement de X______ SA de toutes les conclusions, subsidiairement, ont sollicité l'octroi d'un délai pour appeler en cause Y______ ainsi que la constatation judiciaire qu'aucun accord n'avait été conclu concernant la rémunération des travaux effectués par X______ SA, de sorte que cette rémunération devait être déterminée en application de l'article 374 CO, avec suite de dépens. G. Par jugement du 21 février 2008, notifié le 4 mars suivant, le Tribunal de première instance a débouté les époux A______ de leur incident relatif à leur légitimation passive, les a condamnés aux dépens de l'incident comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de X______ SA et, statuant préparatoirement, a fixé aux époux A______ un délai de 30 jours pour procéder à l'appel en cause d'Y______ . H. Par acte déposé le 19 mai 2008, les époux A______ se sont exécutés concluant à la jonction de la cause avec celle les opposant à X______ SA, au déboutement de cette dernière de toutes les conclusions, subsidiairement à la condamnation de Y______ à les relever et garantir de toute condamnation au paiement de quelque montant que ce soit qui pourrait être prononcée contre eux dans la cause principale, avec suite de dépens. I. Par jugement du 18 décembre 2008, notifié le 22 décembre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré l'appel en cause recevable, a dit qu'Y______ devenait partie à la procédure principale, a ordonné la jonction des deux causes, a réservé la suite de la procédure et a condamné Y______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des époux A______. J. Le Tribunal a procédé à une comparution personnelle des parties et de l'appelé en cause ainsi qu'à trois audiences d'enquêtes. K. Par jugement du 17 septembre 2009, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné les époux A______ à payer à X______ SA la somme de 21'780 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2002, a condamné Y______ à relever et garantir les époux A______ jusqu'à concurrence de ce même montant, avec suite dépens pour Y______ , comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des époux A______ et de 2'000 fr. au même titre au profit de X______ SA. Le Tribunal a considéré, en substance, que X______ SA avait exécuté les travaux litigieux dans la villa des époux A______ entre le 19 novembre et le 21 décembre 2001, date à laquelle elle avait quitté le chantier, sans terminer les travaux, de sorte que le montant réclamé était exigible à compter de cette dernière date. Au regard du délai de prescription de cinq ans applicable au cas d'espèce, la créance de X______ SA était normalement prescrite. Toutefois, les époux A______ n'ayant pas invoqué cette exception dans les formes requises, celle-ci ne saurait être retenue. La facture de X______ SA n'étant pas disproportionnée, compte tenu des travaux effectués, elle devait être admise telle quelle. S'agissant de l'appelé en cause, il avait omis d'informer les époux A______ de l'intervention de X______ SA sur le chantier et ne les avait pas informés du fait que le montant initialement convenu pour les travaux d'électricité serait largement dépassé, ce qui constituait une violation contractuelle, raison pour laquelle il lui incombait de prendre en charge cette facture. L. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 octobre 2009, les époux A______ ont appelé de ce jugement dont ils sollicitent l'annulation, concluant au déboutement de X______ SA et d'Y______ de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. Ils ont expressément déclaré vouloir limiter leur argumentation juridique à l'exception de prescription, selon l'art. 128 ch. 3 CO, s'agissant de la solution retenue par le Tribunal de première instance dans les deux affaires parallèles, dont ils ont produit les jugements. Dans ses écritures du 11 décembre 2009, X______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Aucune détermination n'a été demandée à Y______ . L'argumentation des parties en appel sera, pour le surplus, examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
  2. A teneur de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (DAPPEN, Basler Kommentar, n. 3 à 8 ad art. 142 CO, 2007). En l'espèce, le premier juge a néanmoins constaté, dans le jugement dont est appel, que la prescription aurait été acquise, si le moyen avait été invoqué. Tel n'étant pas le cas, il lui incombait d'examiner et de trancher le fond du litige. Cette manière de faire n'est pas critiquable, dans la mesure où le Tribunal a eu à traiter deux autres procédures, parallèles, dans lesquelles l'intimée était représentée par le même avocat. Or, dans les deux causes, les parties défenderesses avaient précisément soulevé une exception de prescription, dont le bien-fondé a été admis. Cela étant, les appelants sont habilités à invoquer ce moyen en appel, sous réserve de l'hypothèse d'un abus de droit, dont la réalisation ne doit, de jurisprudence constante et de l'avis de la doctrine en la matière, n'être admise que de manière restrictive (TUOR/SCHNYDER/RUMO-JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetz-buch, § 6, n. 32, 13e éd., Berne, 2009¸ DAPPEN, op. cit., n. 9 ad art. 142 CO; ATF 131 III, 437).
  3. 3.1 En matière contractuelle, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans, pour leur travail, se prescrivent par cinq ans. Selon la jurisprudence, la notion de travail artisanal doit être réservée aux travaux qui non seulement ne nécessitent pas l'emploi de technologies spéciales, mais aussi qui n'impliquent pas le recours à des mesures d'organisation particulières (ATF 123 III 120 consid. 2). Cette jurisprudence est plus restrictive que la jurisprudence antérieure, en ce sens qu'elle ne se contente plus de la nature du travail exécuté, pour définir le travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, mais y ajoute une seconde condition, cumulative, à savoir l'absence de nécessité de mesures de planification et de coordination avec d'autres corps de métier, que ces mesures aient trait au personnel ou aux délais (arrêt du TF np 4C.32/2006 du 4 mai 2006, consid. 4.1.; PICHONNAZ, Commentaire romand CO I, 2003, n. 16 et 18 ad art. 128 CO, p. 751). Le travail artisanal est manuel, exécuté avec ou sans outils, et se caractérise par la prédominance de l'élément manuel de la prestation par rapport à la composante intellectuelle, scientifique, organisationnelle ou administrative des tâches accomplies. En d'autres termes, le travail réalisé doit toujours dépendre du savoir-faire d'artisan et de l'habileté manuelle de celui qui l'exécute, plutôt que de l'engagement de moyens techniques (ATF 123 III 122; ATF 116 II 429 = JdT 1991 I 335; ATF 109 II 115 = JdT 1983 I 535; TF : SJ 1986 554). N'exclut pas d'emblée l'existence d'un travail artisanal le fait que l'entrepreneur recourt à des moyens mécaniques, à l'exclusion de grosses machines, qu'il utilise des matériaux normalisés, que, sur la base d'un même contrat, il exécute le même travail dans plusieurs maisons d'un même lotissement, qu'il fournisse lui-même la matière nécessaire, que l'entrepreneur travaille seul ou avec des employés, qu'il fasse appel à des sous-traitants, que le travail soit exécuté par un petit entrepreneur artisanal ou une grosse entreprise (ATF 116 II 430 = JdT 1991 I 356; ATF 109 II 112 = JdT 1983 I 532; TF : SJ 1981 42). Ont été, par exemple, reconnus comme travaux artisanaux des travaux de gypserie ou de peinture, l'exécution de cadres avec des baguettes préfabriquées coupées à la longueur requise, l'exécution de batteries pour animaux, la pose d'installations sanitaires et des travaux de ferblanterie, des travaux de transformation et de ventilation de W.-C., le montage d'une antenne collective, ainsi que l'exécution de travaux de nettoyage ou de jardinage. S'agissant plus particulièrement des travaux d'électricité, la doctrine cite, sans la critiquer une jurisprudence lucernoise qui a qualifié de travail artisanal la pose d'installations électriques, quand bien même lesdits travaux revêtaient une certaine ampleur pour un montant de 98'263 fr. 60 (LGVE 1981 I p. 23; GAUCH, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, no 1291, p. 372; ATF 123 III 120, consid. 2b; ACJC/1522/2005 du 16 décembre 2005; ACJC/74/2006 du 20 janvier 2006). N'ont, en revanche, pas été considérés comme des travaux artisanaux : la livraison et le montage de portes normalisées; la pose de carrelage dans une centaine de pièces; des travaux de démolition et d'évacuation; la construction d'une maison dans son ensemble; la livraison et le montage de cinq ascenseurs; des travaux d'excavation et de nivellement à l'aide d'un trax; les prestations d'ingénieur ou d'architecte (références citées dans Bühler, Zürcher Kommentar V/2d, Zurich 1998, n. 15 à 17 ad art. 371 CO et n. 25 à 31 ad art. 372 CO; Gauch/-Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, p. 268 s.; Gauch, op. cit., no 1292, p. 372 s.). Comme l'art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances, il doit être interprété restrictivement. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêt du TF np 4C.32/2006 du 4 mai 2006, consid. 4.1.; PICHONNAZ, op. cit., n. 18 ad art. 128 CO; TERCIER, op. cit., n. 4375). 3.2 En l'espèce, l'intimée a procédé à l'installation électrique classique d'une maison d'une surface habitable d'environ 200 m2 (répartie sur deux étages). La nature de ce travail milite en faveur d'une activité artisanale car le savoir faire de l'électricien revêt une grande importance. Le fait que l'intimée ait remédié aux malfaçons imputables aux premières entreprises, avant de poursuivre les travaux, compliquait certes son intervention, mais ne modifiait en rien la nature des travaux accomplis. Au surplus, le coût de l'activité manuelle de l'intimée, travail sans l'aide de grosses machines, a représenté l'essentiel du coût de son ouvrage, seule une petite partie se rapportant au matériel utilisé (pièce 8 intimée). Enfin, les mesures de coordination avec les autres corps de métier incombaient à l'architecte et n'ont impliqué aucune tâche administrative à charge de l'intimée, qui soit prépondérante à son activité manuelle. En fonction de ces éléments, les prestations d'électricien fournies par l'intimée doivent être qualifiées de travaux artisanaux, au sens de l'art. 128 ch. 3 CO. Les créances y relatives sont donc soumises à la prescription quinquennale.
  4. 4.1. Le dies a quo du délai de prescription de cinq ans applicable est celui de l'exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO) et cela, indépendamment de la connaissance par le créancier de sa créance ou de son exigibilité (PICHONNAZ, op. cit., n. 4 ad art. 130 CO). S'agissant d'un contrat d'entreprise, soit celui par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO), la rémunération de l'entrepreneur est exigible au moment de la livraison de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO), indépendamment du moment de la facturation des prestations (Gauch, op. cit., p. 333 et 375; CHAIX, Commentaire romand CO I, ad art. 372, n. 8). Peu importe, à cet égard, que l'ouvrage livré ait ou non présenté des défauts; le caractère défectueux de l'ouvrage, tout en conférant certains droits de garantie au maître, voire un droit, fondé sur l'exception de l'art. 82 CO, de rétention de la rémunération, n'empêche pas la survenance de l'exigibilité du prix au moment de la livraison (Gauch, op. cit., p. 332 et 654; cf. Bühler, op. cit., n. 15 ss ad art. 372). Si différents éléments de la rémunération due deviennent exigibles à des moments différents, la prescription de chaque élément de la rémunération court à compter de son exigibilité (GAUCH, op. cit., n. 1298). Cela dit, la prescription peut être interrompue, circonstance faisant courir un nouveau délai (art. 137 al. 1 CO), notamment, lorsque le débiteur reconnaît la dette, tacitement ou par actes concluants (art. 135 ch. 1 CO), ou que le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). A titre d'exemple, une déclaration de compensation émanant du débiteur est susceptible de constituer une reconnaissance tacite de dette (ATF 121 III 270 = JdT 1996 I 252); tel n'est en revanche pas le cas d'un paiement partiel accompagné d'une contestation du solde de la créance réclamée (cf. TF : SJ 1980 118; Pichonnaz, op. cit. n. 10 ad art. 135 CO). 4.2 En l'espèce, l'intimée s'est engagée à réaliser l'installation électrique de la villa des intimés, ce qui constitue un ouvrage au sens de l'art. 363 CO, de sorte que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise. L'intimée a adressé au mandataire des appelants une facture no 112419, datée du 4 juin 2002, pour un montant de 21'780 fr. 40, alors même qu'elle avait quitté le chantier le 18 janvier 2002 précédent, pour ne plus y revenir, les derniers travaux ayant d'ailleurs été exécutés courant novembre 2001. Le délai de cinq ans a donc commencé à courir au plus tard à la date du 18 janvier 2002, pour échoir, cinq ans plus tard, le 18 janvier 2007. Aucun acte interruptif de prescription, notamment aucune reconnaissance de dette, n'est intervenue avant le dépôt de la demande le 23 mars 2007, de sorte que la créance de l'intimée était prescrite à cette date. Le jugement entrepris doit en conséquence être annulé purement et simplement, tant sur demande principale que sur appel en cause.
  5. Les appelants ayant modifié leur argumentation juridique en appel seulement, ce qu'ils étaient autorisés à faire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 312), il y a lieu de tenir compte de cet élément, en faveur de l'intimée, dans la fixation des dépens. En effet, selon ces commentateurs, un appel victorieux ne garantit pas le remboursement des dépens exposés si le succès est dû à des moyens qui n'avaient pas été soumis au premier juge. Ainsi, le débiteur qui invoque pour la première fois en appel la prescription de la créance qui lui est opposée peut légitimement être pénalisé, par la prise en charge de tout ou partie des dépens, pour avoir inutilement tardé à soulever ce moyen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 308). En l'espèce, il convient de prendre en considération le fait que, si les appelants avaient soulevé l'exception de prescription devant le premier juge déjà, cette exception aurait certainement été admise, dès lors que le Tribunal l'a retenue dans les deux affaires parallèles ayant opposé l'intimée aux deux propriétaires voisins. En revanche, il n'est pas certain que la procédure de première instance se serait déroulée de manière différente, dès lors que les appelants ont commencé à contester leur légitimation passive, puis ont conclu à être autorisés à appeler en cause leur architecte. Il faut rappeler à ce propos que le Tribunal a liquidé le sort des dépens dans ses jugements des 21 février et 18 décembre 2008. Il se justifie dès lors de condamner l'intimée aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil des appelants, étant observé que l'appelé en cause comparaissait en personne, de sorte qu'il n'était pas fondé à prétendre à une telle indemnité. Quant aux dépens de l'appel, plus précisément des droits de greffe prélevés, ils doivent être mis à la charge des appelants. En revanche, l'intimée sera condamnée à une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat des appelants à concurrence de 1'000 fr., dès lors qu'elle a conclu à la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par les époux A______ contre le jugement JTPI/10402/2009 rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5819/2007-13. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Constate la prescription des prétentions de X______ SA à l'encontre des époux A______. Condamne X______ SA aux dépens de première instance qui comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des époux A.. Met à la charge des époux A les droits de greffe versés en relation avec l'appel dirigé contre le jugement précité. Condamne X______ SA à verser aux époux A______ une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat pour l'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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