C/5798/2017
ACJC/1455/2018
du 19.10.2018 sur OTPI/321/2018 ( SDF ) , JUGE
Normes : CPC.274; CPC.276; CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5798/2017 ACJC/1455/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2018, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domicilié , intimée, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/321/2018 du 24 mai 2018, expédiée pour notification aux parties le 28 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce opposant les époux A et B______, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2018, un montant de 880 fr. à titre de contribution à son entretien (chiffre 1 du dispositif), a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à continuer à payer le loyer du domicile conjugal, sis 1______ à C______ (GE), ainsi que la prime d'assurance-maladie de B______, et l'a condamné à s'exécuter en tant que de besoin (ch. 2), a renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que bien que B______ soit, à teneur des certificats médicaux produits, incapable de travailler depuis le 10 novembre 2016, elle avait continué à exercer plusieurs activités lucratives après cette date, en particulier des ménages et des massages thaïlandais. Il a estimé ses revenus mensuels à 700 fr. Compte tenu des revenus mensuels nets de A______ et des charges des parties, une contribution d'entretien de 880 fr. devait être versée à l'épouse, dès janvier 2018. B. a. Par acte expédié le 7 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour dise que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a reproché au Tribunal une constatation inexacte des faits concernant les revenus de son épouse. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 26 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de D______ (UR), et B______, née le ______ 1959 à E______ (Thaïlande), ressortissante thaïlandaise, ont contracté mariage le ______ 2002 à C______ (GE). b. Aucun enfant n'est issu de cette union. c. Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa mère. d. Le 10 mars 2017, B______ a déposé au Tribunal une requête unilatérale en divorce. Outre le prononcé de celui-ci, elle a requis la condamnation de son époux à lui verser 21'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et au paiement, par mois et d'avance, et jusqu'en janvier 2023, d'un montant de 2'400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 23 mai 2017, B______ a déclaré qu'elle était malade, avait une tension haute et des maux au genou. S'agissant de ses revenus, elle a admis qu'elle pratiquait quelques heures de massage, qu'elle évaluait entre 500 fr. à 600 fr. par mois en sus de ses heures de ménage, revenus qui étaient nets d'impôt. f. Lors de l'audience du 31 octobre 2017, B______ a déclaré qu'elle ne possédait pas de terrain en Thaïlande. Elle n'était pas gérante du fast-food thaïlandais situé au 2______, qui appartenait à sa soeur, mais aidait parfois celle-ci, notamment un jour par mois quand l'intéressée n'était pas libre. Sa soeur lui donnait parfois 50 fr. "mais pas tous les jours". Elle ne travaillait plus non plus depuis des années au F______, établissement qui appartenait à sa soeur. Quant au G______, elle y avait travaillé une semaine en 2014 et avait perçu 100 fr. par jour. Actuellement et depuis neuf mois, elle ne travaillait plus en raison de ses problèmes de santé, notamment au genou. Elle ne faisait plus de massages à domicile non plus. Elle se rendait en Thaïlande une fois par année; la dernière fois qu'elle y était allée, début octobre 2017, elle était restée deux semaines et son patron, pour lequel elle faisait des ménages depuis deux ans, avait payé le billet d'avion. Elle avait emprunté 20'000 fr. "en lien avec [son] salon de massage". g. Par pli du 6 mars 2018, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance et dès janvier 2018, un montant de 2'415 fr. à titre de contribution d'entretien. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas de revenus - elle avait dû mettre un terme à son contrat de travail au 1er février 2018 -, faisait l'objet de poursuites et avait dû recourir à l'Hospice général pour payer ses charges mensuelles de 2'412 fr. 60. Elle a ajouté que, depuis le début de la procédure, son époux ne procédait qu'au paiement du loyer de 674 fr. alors qu'il disposait d'un solde disponible mensuel de 2'750 fr. 35, les charges de l'intéressé s'élevant à 2'047 fr. par mois (assurance maladie de 577 fr., TPG de 70 fr., impôts de 200 fr. et minimum vital de 1'200 fr.). h. Lors de l'audience du 27 avril 2018, B______ a confirmé sa requête sur mesures provisionnelles. Elle était encore en incapacité de travail car elle était fatiguée et avait mal au genou. Elle habitait actuellement au domicile conjugal et l'Hospice général payait son assurance maladie depuis plusieurs mois. A______ s'est opposé à la requête de mesures provisionnelles. Il a indiqué habiter actuellement chez sa mère, sans lui verser de loyer, mais payer encore celui du domicile conjugal ainsi que les primes d'assurance maladie. Les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. La situation personnelleet financière des parties est la suivante : a. A teneur d'un certificat médical établi le 10 avril 2018, B______ est en incapacité de travail depuis le 10 novembre 2016. Elle a également versé à la procédure plusieurs certificats médicaux établis en 2016 et 2017, faisant état d'une péjoration, depuis septembre 2016 des douleurs au genou. Elle est assistée par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2017 et perçoit des prestations d'aide sociale de 1'183 fr. 20 par mois, prime d'assurance-maladie de 413 fr. 60 comprise. De 2014 à janvier 2018, B______ a travaillé comme femme de ménage chez un particulier, percevant à ce titre un salaire annuel net déclaré oscillant entre 1'800 fr. et 2'400 fr. Elle a mis un terme à son contrat de travail pour le 1er février 2018. Selon le "livre de comptes 2016 et 2017 et traduction" établi par B______, elle perçoit à titre "aide soeur" des sommes oscillant entre 300 fr. et 800 fr. par mois. A quelques exceptions près, B______ a régulièrement inscrit avoir prodigué quelques massages ainsi que plusieurs activités de nettoyage, pour des montants variables oscillant entre respectivement 50 fr. et 250 fr., et 120 fr. et 300 fr. Ses charges se composent des frais de transport public de 70 fr. et du montant de base du droit des poursuites de 1'200 fr., soit une somme totale de 1'270 fr. par mois. b. A______, ancien employé de la H______, est au bénéfice d'une rente invalidité. Il a perçu, en 2017, 1'918 fr. par mois de rente AVS et 3001 fr. 70 de rente 2ème pilier, soit 4'919 fr. 70 mensuellement. Il fait l'objet d'une curatelle, transformée à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 10 juillet 2018 en curatelle de représentation avec gestion. Son curateur a donné mandat par procuration du 29 septembre 2016 à Me Daniel Meyer, avocat, de le représenter dans la présente procédure. Ses charges sont de 3'723 fr. 40 par mois, soit 674 fr. de loyer du domicile conjugal, 577 fr. et 335 fr. de prime d'assurance-maladie LAMAL et complémentaire, 405 fr. 40 de prime d'assurance-maladie de son épouse, 5 fr. 50 d'assurance responsabilité civile, 251 fr. de cotisation AVS, 200 fr. d'impôt, 70 fr. de frais de transport, 5 fr. 50 d'honoraires du curateur et 1'200 fr. de minimum vital OP. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2016 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/321/2018 rendue le 24 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5798/2017-13. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à B______ 480 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er janvier 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.