C/5798/2017

ACJC/1455/2018

du 19.10.2018 sur OTPI/321/2018 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.274; CPC.276; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5798/2017 ACJC/1455/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2018, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domicilié , intimée, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/321/2018 du 24 mai 2018, expédiée pour notification aux parties le 28 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce opposant les époux A et B______, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2018, un montant de 880 fr. à titre de contribution à son entretien (chiffre 1 du dispositif), a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à continuer à payer le loyer du domicile conjugal, sis 1______ à C______ (GE), ainsi que la prime d'assurance-maladie de B______, et l'a condamné à s'exécuter en tant que de besoin (ch. 2), a renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que bien que B______ soit, à teneur des certificats médicaux produits, incapable de travailler depuis le 10 novembre 2016, elle avait continué à exercer plusieurs activités lucratives après cette date, en particulier des ménages et des massages thaïlandais. Il a estimé ses revenus mensuels à 700 fr. Compte tenu des revenus mensuels nets de A______ et des charges des parties, une contribution d'entretien de 880 fr. devait être versée à l'épouse, dès janvier 2018. B. a. Par acte expédié le 7 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour dise que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a reproché au Tribunal une constatation inexacte des faits concernant les revenus de son épouse. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 26 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de D______ (UR), et B______, née le ______ 1959 à E______ (Thaïlande), ressortissante thaïlandaise, ont contracté mariage le ______ 2002 à C______ (GE). b. Aucun enfant n'est issu de cette union. c. Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa mère. d. Le 10 mars 2017, B______ a déposé au Tribunal une requête unilatérale en divorce. Outre le prononcé de celui-ci, elle a requis la condamnation de son époux à lui verser 21'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et au paiement, par mois et d'avance, et jusqu'en janvier 2023, d'un montant de 2'400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 23 mai 2017, B______ a déclaré qu'elle était malade, avait une tension haute et des maux au genou. S'agissant de ses revenus, elle a admis qu'elle pratiquait quelques heures de massage, qu'elle évaluait entre 500 fr. à 600 fr. par mois en sus de ses heures de ménage, revenus qui étaient nets d'impôt. f. Lors de l'audience du 31 octobre 2017, B______ a déclaré qu'elle ne possédait pas de terrain en Thaïlande. Elle n'était pas gérante du fast-food thaïlandais situé au 2______, qui appartenait à sa soeur, mais aidait parfois celle-ci, notamment un jour par mois quand l'intéressée n'était pas libre. Sa soeur lui donnait parfois 50 fr. "mais pas tous les jours". Elle ne travaillait plus non plus depuis des années au F______, établissement qui appartenait à sa soeur. Quant au G______, elle y avait travaillé une semaine en 2014 et avait perçu 100 fr. par jour. Actuellement et depuis neuf mois, elle ne travaillait plus en raison de ses problèmes de santé, notamment au genou. Elle ne faisait plus de massages à domicile non plus. Elle se rendait en Thaïlande une fois par année; la dernière fois qu'elle y était allée, début octobre 2017, elle était restée deux semaines et son patron, pour lequel elle faisait des ménages depuis deux ans, avait payé le billet d'avion. Elle avait emprunté 20'000 fr. "en lien avec [son] salon de massage". g. Par pli du 6 mars 2018, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance et dès janvier 2018, un montant de 2'415 fr. à titre de contribution d'entretien. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas de revenus - elle avait dû mettre un terme à son contrat de travail au 1er février 2018 -, faisait l'objet de poursuites et avait dû recourir à l'Hospice général pour payer ses charges mensuelles de 2'412 fr. 60. Elle a ajouté que, depuis le début de la procédure, son époux ne procédait qu'au paiement du loyer de 674 fr. alors qu'il disposait d'un solde disponible mensuel de 2'750 fr. 35, les charges de l'intéressé s'élevant à 2'047 fr. par mois (assurance maladie de 577 fr., TPG de 70 fr., impôts de 200 fr. et minimum vital de 1'200 fr.). h. Lors de l'audience du 27 avril 2018, B______ a confirmé sa requête sur mesures provisionnelles. Elle était encore en incapacité de travail car elle était fatiguée et avait mal au genou. Elle habitait actuellement au domicile conjugal et l'Hospice général payait son assurance maladie depuis plusieurs mois. A______ s'est opposé à la requête de mesures provisionnelles. Il a indiqué habiter actuellement chez sa mère, sans lui verser de loyer, mais payer encore celui du domicile conjugal ainsi que les primes d'assurance maladie. Les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. La situation personnelleet financière des parties est la suivante : a. A teneur d'un certificat médical établi le 10 avril 2018, B______ est en incapacité de travail depuis le 10 novembre 2016. Elle a également versé à la procédure plusieurs certificats médicaux établis en 2016 et 2017, faisant état d'une péjoration, depuis septembre 2016 des douleurs au genou. Elle est assistée par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2017 et perçoit des prestations d'aide sociale de 1'183 fr. 20 par mois, prime d'assurance-maladie de 413 fr. 60 comprise. De 2014 à janvier 2018, B______ a travaillé comme femme de ménage chez un particulier, percevant à ce titre un salaire annuel net déclaré oscillant entre 1'800 fr. et 2'400 fr. Elle a mis un terme à son contrat de travail pour le 1er février 2018. Selon le "livre de comptes 2016 et 2017 et traduction" établi par B______, elle perçoit à titre "aide soeur" des sommes oscillant entre 300 fr. et 800 fr. par mois. A quelques exceptions près, B______ a régulièrement inscrit avoir prodigué quelques massages ainsi que plusieurs activités de nettoyage, pour des montants variables oscillant entre respectivement 50 fr. et 250 fr., et 120 fr. et 300 fr. Ses charges se composent des frais de transport public de 70 fr. et du montant de base du droit des poursuites de 1'200 fr., soit une somme totale de 1'270 fr. par mois. b. A______, ancien employé de la H______, est au bénéfice d'une rente invalidité. Il a perçu, en 2017, 1'918 fr. par mois de rente AVS et 3001 fr. 70 de rente 2ème pilier, soit 4'919 fr. 70 mensuellement. Il fait l'objet d'une curatelle, transformée à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 10 juillet 2018 en curatelle de représentation avec gestion. Son curateur a donné mandat par procuration du 29 septembre 2016 à Me Daniel Meyer, avocat, de le représenter dans la présente procédure. Ses charges sont de 3'723 fr. 40 par mois, soit 674 fr. de loyer du domicile conjugal, 577 fr. et 335 fr. de prime d'assurance-maladie LAMAL et complémentaire, 405 fr. 40 de prime d'assurance-maladie de son épouse, 5 fr. 50 d'assurance responsabilité civile, 251 fr. de cotisation AVS, 200 fr. d'impôt, 70 fr. de frais de transport, 5 fr. 50 d'honoraires du curateur et 1'200 fr. de minimum vital OP. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). La cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les ressources de son épouse. 2.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). 2.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 2.3 Dans le présent cas, il ressort des nombreux certificats médicaux produits par l'intimée qu'elle est en incapacité de travail depuis le 10 novembre 2016. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, elle a cependant continué à exercer diverses activités lucratives après cette date, en particulier en effectuant des ménages et en prodiguant des massages thaïlandais. Il résulte en effet de ses déclarations qu'elle effectuait depuis deux ans, soit depuis 2015 à tout le moins, des ménages chez un particulier, lequel lui avait d'ailleurs réglé le prix d'un billet d'avion pour la Thaïlande. Certes, l'intimée a mis un terme à ce contrat de travail à la fin du mois de janvier 2018. Toutefois, sa lettre de démission ne fait pas état de problèmes de santé. A bon droit également, le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas allégué que son état de santé se serait péjoré depuis le mois de mai 2017, date à laquelle elle a confirmé qu'elle effectuait des massages, de sorte qu'en dépit des certificats d'incapacité de travail produits à la procédure, la Cour retient qu'elle exerçait et exerce encore des activités rémunérées. Cela est d'ailleurs corroboré par le "livre de comptes 2016 et 2017" établi par l'intimée elle-même, faisant état de diverses activités qu'elle a effectuées (nettoyages, "aide soeur" et massages) jusqu'en octobre 2017. L'intimée a d'ailleurs admis, lors l'audience de comparution du 23 mai 2017, qu'elle pratiquait quelques heures de massage, qu'elle évaluait entre 500 fr. et 600 fr. par mois en sus de ses heures de ménage, revenus qui étaient nets d'impôt. Cela ressort du reste également des pièces produites par l'intimée. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a, à bon droit, retenu que l'intimée était en mesure de percevoir un salaire mensuel net de 700 fr., soit 500 fr. concernant les massages et 200 fr. pour les ménages. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir intégré dans les revenus de l'intimée les salaires issus de son activité d'aide cuisinière. Sur ce point, il convient de lui donner raison. L'intimée a en effet admis aider sa soeur dans son restaurant thaïlandais, pour lequel elle percevait parfois un salaire. Cela résulte d'ailleurs également des pièces produites par l'intimée à hauteur de 3'000 fr. pour les dix premiers mois de l'année 2017. Des revenus de 300 fr. par mois seront ainsi retenus à ce titre. L'intimée a pour le surplus déclaré avoir emprunté 20'000 fr. "en lien avec [son] salon de massage". Elle n'a toutefois pas versé à la procédure de pièces relatives à ce salon de massage ni fourni d'indication quant aux ressources qu'elle perçoit de l'exploitation dudit salon. Le fait que l'intimée dise exploiter un salon de massage rend vraisemblable qu'elle perçoit également des revenus à ce titre. Compte tenu des déclarations contradictoires et variables de l'intimée concernant tant la fréquence que le taux de ses diverses activités, et de l'absence de production de l'intégralité des pièces permettant d'appréhender sa situation financière réelle, la Cour retient que l'intimée perçoit à tout le moins un revenu mensuel net de 1'500 fr., issus des ménages, des massages et des travaux de serveuse/aide qu'elle effectue dans des établissements publics. Ses charges, non contestées en appel, sont de 1'270 fr., de sorte qu'elle dispose d'un solde de 230 fr. par mois. Les revenus et les charges de l'appelant ne sont pas non plus remis en cause en appel, soit respectivement 4'919 fr. 70 et 3'723 fr. 40. Son disponible mensuel s'élève ainsi à 1'196 fr. arrondis. Il y a dès lors lieu de partager l'excédent entre les époux, de sorte que l'appelant sera condamné à verser 480 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse [(1'196 fr. + 230 fr. ]/ 2 = 713 fr. - 230 fr. = 483 fr. arrondis à 480 fr.). L'appel se révèle ainsi partiellement fondé. Le dies a quo de la contribution d'entretien n'étant pas remis en cause, il sera confirmé. 2.4 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et modifié dans le sens qui précède.
  3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fourni par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à ce titre à l'appelant. 3.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2016 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/321/2018 rendue le 24 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5798/2017-13. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à B______ 480 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er janvier 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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24.03.2026