C/5719/2009
ACJC/446/2014
du 11.04.2014
sur JTPI/11585/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
REPRÉSENTATION; POUVOIR DE REPRÉSENTATION; REPRÉSENTATION SANS POUVOIRS; EFFET DE REPRÉSENTATION
Normes :
LDIP.126; CO.33.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5719/2009 ACJC/446/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 11 avril 2014
Entre
A______, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2013, comparant par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, ayant son siège (______), intimée, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Le 31 mars 2009, B______ a assigné A______ par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de cinq factures en souffrance relatives à la vente de 1______, totalisant 1'829'714 USD 08 en capital, intérêts en sus, soit l'équivalent de 2'083'246 fr. 29 au 31 mars 2009 (cf. cours historiques disponibles sur le site internet de <http://www.fxtop.com/fr/ conversion-devises-date-passee.php?>.
A______ s'est opposée à la demande, au motif que C______, employé de la société, ne disposait pas du pouvoir pour l'engager dans ces transactions.
B. Par jugement du 11 septembre 2013, reçu le 16 septembre 2013 par A______, le Tribunal a fait droit à la demande et a condamné cette société à payer à B______ les montants suivants :
- 4'923 USD 75 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2007 (ch. 1 du dispositif),
- 5'050 USD avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2008 (ch. 2),
- 1'651'577 USD 33 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2008 (ch. 3),
- 16'000 USD avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 2008 (ch. 4) et
- 152'163 USD avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2008 (ch. 5).
A______ a été condamnée en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 40'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que A______ était liée par les actes de son représentant, en raison d'une procuration externe apparente (art. 33 al. 3 CO).
C. Par acte expédié le 15 octobre 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais.
B______ (ci-après aussi : l'intimée), qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, conclut à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Subsidiairement, elle formule une offre de preuve.
Dans leurs répliques et dupliques respectives, les parties persistent dans leurs conclusions, étant précisé que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de certaines déterminations de l'intimée allant à son sens au-delà de l'admission ou de la contestation des allégués.
D. a. A______ est une société ayant son siège à ______ (Genève), dont le but est .
A a pour administrateur D______, seul titulaire de la signature individuelle. E______ et F______ sont respectivement administrateur-président et vice-présidente, titulaires de la signature collective à deux.
b. C______, né en 1979, diplômé en ______ par G______, a été engagé par A______ le 10 décembre 2001 en qualité de "Junior Sales assistant" pour son département "Ventes", puis promu le 1er août 2007 "High ______ Manager", à savoir responsable du département , sous la responsabilité de F.
c. Le processus d'achat de 1______ se déroule oralement. Il n'est pas usité dans cette profession de procéder par écrit. Il est fondé sur la confiance et la connaissance des parties entre elles (tém. I______, ancien directeur administratif de A______, p.-v. d'enq. du 9 mai 2011, pp. 24 et 25).
Le terme ______ "" signifie "". Prononcé par les acheteurs de 1______ et ______ au moment de la conclusion d'une affaire, il scelle un pacte de confiance ______ entre l'acheteur et le vendeur (J______, expert judiciaire en 1______, p. 3, ch. 2.3.1.).
F______ détenait l'exclusivité de tout achat de 1______ (tém. I______, p.-v. d'enq. du 9 mai 2011, p. 24; tém. K______, ex-assistante du département de 1______, p.-v. d'enq. du 24 mai 2011, pp. 31 et 33 et tém. L______, assistante de direction de A______, p.-v. du 24 mai 2011, pp. 31 et 34, tém. C______, p.-v. d'enq. du 14 mars 2011, p. 15). F______ déterminait le prix des 1______ sur la base de la liste 2______, qui indique aux marchands la tendance du marché (J______, expertise, p. 3 ch. 2.3.2 let. a), après un abattement de l'ordre de - 5% à - 30% de celui indiqué (p.-v. de comparution personnelle du 28 avril 2010, p. 16). Elle exprimait sa satisfaction lorsqu'elle obtenait un prix inférieur de 30% à celui de cette liste (tém. K______, p.-v. d'enq. du 24 mai 2011, p. 33).
L'un des ______ fournisseurs de A______ est M______, dirigée par N______, qui n'a eu affaire qu'à F______ et à O______, sans rencontrer C______ (tém. N______, p.-v. d'enq. du 6 septembre 2011, p. 41).
Au début de la création du département de 1______ en 2007, les demandes de recherches de 1______ émanaient uniquement de F______ ou de L______, puis la première a autorisé C______ à faire ces demandes lui-même, avec certains fournisseurs. Il effectuait la recherche par rapport à la demande du client, puis rapportait le fruit de ses recherches à F______. Il négociait ensuite selon les indications de cette dernière. Il était l'interface entre F______ et certains interlocuteurs. A______ avait au départ un certain cercle de fournisseurs, puis F______ a autorisé C______ à s'adresser à d'autres négociants pour élargir le champ des recherches. C'est dans ce cadre qu'il lui a présenté B______ (tém. L______, p.-v. d'enq. du 24 mai 2011, p. 34).
d. B______ est une société ayant son siège à ______ (). Elle est active dans le commerce international de 1, avec la particularité . Elle est présidée par P, lequel est secondé par Q______.
Les transactions entre B______ et A______ ont commencé avant que P______ et F______ fassent connaissance. P______ savait que C______ s'adressait à ses supérieurs, qu'il formulait une offre orale ou par courriel, puis qu'une négociation s'en suivait, suivie de l'émission d'une facture (p.-v. de comparution personnelle du 9 novembre 2009, p. 3). F______ allègue avoir, lors de leur première entrevue en mai 2007, indiqué à P______ qu'elle était responsable de l'acquisition des 1______, sans lui décrire le processus interne de A______, qu'il connaissait pour avoir déjà traité avec la société. L'année suivante, leur réunion a eu pour objet .
e. De janvier 2007 à octobre 2007, B a facturé à A______ pour 1'481'760 USD 69 de 1______, qui les lui a réglées intégralement (factures nos 11328 du 28 janvier 2007 de 420'502 USD 08; 11306 du 26 février 2007 de 37'183 USD 76; 11336 du 4 avril 2007 de 51'800 USD; 11355 du 22 avril 2007 de 78'092 USD 30; 11393 du 13 juin 2007 de 99'990 USD; 11423 du 11 juillet 2007 de 45'360 USD; 11424 du 12 juillet 2007 de 25'678 USD 50; 11425 du 12 juillet 2007 de 15'884 USD 25 et 11472 du 16 octobre 2007 de 707'269 USD 80). Certaines de ces factures ont été signées par C______ (nos 1328, 11355, 11393, 11423 et 11472), parfois sur le timbre commercial de la société A______ (nos 11393, 11423 et 11472).
La signature des factures permettait à B______ d'escompter celles-ci auprès de sa banque afin d'obtenir l'augmentation de la ligne de crédit concédée à la société (tém. Q______, p.-v. d'enq. p. 8).
e.a. La facture no 11486 de B______ du 2 novembre 2007, de 4'923 USD 75 n'a pas été honorée par A______. Elle concerne la vente d'un 1______ que B______ a remis à R______, transitaire de A______, le 22 octobre 2007.
Le prix facturé représentait - 23.83% de celui indiqué par la liste 2______ (J______, expertise, p. 31, let. c).
e.b. Les factures nos 11500 du 6 décembre 2007 de 176'320 USD et 11544 du 28 février 2008 de 1'143'000 USD ont été payées par A______, étant précisé que cette dernière facture a été signée par F______ et comporte le timbre commercial de la société.
e.c. La facture no 11601 du 18 mai 2008 de 5'050 USD n'a pas été payée par A______. Elle concerne la livraison d'un 1______ à 3______, intervenue le ______ 2008 par l'intermédiaire de S______, qui a confirmé par écrit l'avoir remis à C______, sans reçu, lequel a admis la réception de 1______ destinée à être ______ [pour] A______.
Le prix facturé représentait - 29.81% du prix indiqué par 2______ (J______, expertise, p. 31).
e.d. La facture no 11633 du 3 juillet 2008 de 66'800 USD a été réglée par A______.
e.e. La facture no 11636 du 18 août 2008 de 152'163 USD n'a pas été payée par A______. Elle concerne la remise d'un 1______ que C______ avait remarqué au ______ de B______ à 4______ . P a été chargé de trouver la 1______, sans y parvenir. Ce dernier a remis cette 1______ à C______ en juillet 2008. C______ a signé la facture de B______ et y a apposé le timbre commercial de la société A______. Cette facture a été postdatée au 18 août 2008 dans le but de prolonger le délai de paiement.
Le prix facturé représentait - 23.28% du prix indiqué par 2______ (J______, expertise, p. 31).
e.f. La facture no 11646 du 18 août 2008 de 1'651'577 USD 33 est impayée.
Elle porte sur 1______, qui ont été remises à A______ par l'intermédiaire de son transitaire le 18 juillet 2008. C______ les a ______ et après négociations, au cours desquelles B______ a concédé une réduction de prix de 84'070 USD 70, il a prononcé : "" (Décl. P, p.-v. de comparution personnelle du 21 décembre 2009, p. 7), ce qui n'est pas remis en cause par A______ (appel p. 11 ch. 24).
Le prix facturé représente de + 0.25% à + 3.90% (12 cas) jusqu'à - 4.76% à -21.99% (38 cas) du prix indiqué par 2______, l'expert constatant que les prix étaient en ligne avec ceux du marché en date de la facture (J______, expertise, p. 31).
e.g. La dernière facture ouverte, no 11673 du 11 septembre 2008 de 16'000 USD concerne 1______. Il s'agit d'une , qui avait été refusée par F dans le cadre ses acquisitions du 28 février 2008 (cf. facture no 11544). Cette ______ est restée ______ chez A______, puis C______ a ______ et demandé à P______ d'établir une facture (tém. Q______, p.-v. d'enq. du 13 décembre 2010, p. 7).
Le prix total facturé (+ 8.44% à + 19.28% pour deux cas et de - 4.58% à - 20.48% pour dix cas, à l'exception de 1______ insuffisamment documentées ne pouvant pas être comparées aux listes de 2______) était en ligne avec celui du marché (J______, expertise, p. 31).
f. A partir de novembre 2008, à la suite de la crise économique mondiale, les prix des 1______ qui étaient pour leur grande majorité à la hausse, ont chuté drastiquement par rapport au prix du mois précédent (J______, expertise, p. 4, ch. 2.3.3).
g. C______ a tu à F______ les commandes relatives aux factures en souffrance et a fait patienter B______ qui le relançait à ce sujet. Après avoir adressé sa démission à A______, il a attendu le dernier jour de son activité, le ______ 2008, pour faire ses aveux à F______. Elle a été ______ déçue par C______, . Selon le témoin L, F______ n'envisageait pas que C______ ferait un jour quelque chose de contraire à ses ordres ou à ses intérêts (tém. L______, p.-v. d'enq. du 24 mai 2011, p. 35).
F______ a été disposée à formuler une contre-offre à B______, parce qu'elle estimait les prix très élevés, mais cette dernière a refusé (tém. L______, p.-v. d'enq. du 24 mai 2011, p. 34).
h. A______, ______ et I______, ancien directeur administratif de la société, avaient fréquemment eu des inquiétudes face à C______, collaborateur doué, travailleur et ambitieux, mais qui ne disposait pas toujours de la maturité nécessaire face à des transactions ______ et qui, potentiellement, aurait pu perdre pied avec la réalité (tém. I______, p.-v. d'enq. du 9 mai 2011, p. 26).
i. Selon l'expert judiciaire J______, les 1______ faisant l'objet des factures en souffrance étaient en ligne avec les prix des listes 2______ (Expertise, p. 32).
EN DROIT
- Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
Tel est le cas en l'espèce, au regard du dernier état des conclusions de première instance (1'829'714 USD 08, cf. let. A ci-dessus).
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'intimée sont recevables puisqu'elle dispose de la possibilité de motiver celles-ci en détail (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 19 ad art. 222 CPC).
La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
- La cause présente un caractère d'extranéité en raison du siège de l'intimée en ______. Les parties admettent avec raison la compétence des tribunaux genevois pour trancher le litige, l'appelante (défenderesse en première instance) ayant son siège dans le canton de Genève (art. 112 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 126 al. 2, al. 3 et al. 4 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2007 du 11 décembre 2007 consid. 2.1; ATF 134 III 224 consid. 3.2.2).
- L'appelante soutient que les circonstances devaient être examinées dans leur ensemble et non pas individuellement. Ainsi, l'intimée savait que l'employé n'était qu'un messager et négociateur de la vice-présidente, dénué de pouvoir de décision, en particulier lorsque le prix de la transaction était élevé et que son volume était important.
Elle met en exergue le prix de certains 1______ (facture no 11646, ______ nos 43 à 52), qui représentent la plus importante transaction des parties, sans se situer dans la ligne des négociations antérieures. Rappelant que la vice-présidente avait elle-même signé la facture portant sur le montant de 1'143'000 USD, il appartenait à l'intimée de la solliciter directement pour une transaction de cette importance. Elle ajoute que la vice-présidente était . Par ailleurs, le type de 1 faisant l'objet des factures nos 11646 et 11673 était inusuel, puisque 60% d'entre-elles représentent moins , tandis que les acquisitions antérieures n'incluaient que 17% de .
S'agissant plus particulièrement du 1 (facture no 11636), l'appelante relève que les parties n'avaient pas pour pratique d'acheter lors de 4 et que l'acquisition de celui-ci était soumise à la condition ______ (art. 151 CO).
Enfin, l'appelante admet la livraison d'une 1______, sans pouvoir l'attribuer à la facture no 11486 ou à celle no 11601.
3.1. Selon le Tribunal, l'appelante n'a pas démontré avoir indiqué à l'intimée que toutes les transactions étaient sujettes à l'approbation de la vice-présidente ou de sa famille. Elle n'a pas établi que son employé était dépourvu de tout pouvoir décisionnel. Les négociations étaient conduites entre l'intimée et l'employé de l'appelante, que celui-ci se soit ou non référé au préalable à la vice-présidente. La courte durée des relations entre les parties ne permettait pas d'établir l'existence d'une pratique entre celles-ci. Enfin, ni les prix convenus ni le volume des acquisitions ne pouvaient susciter la méfiance de l'intimée.
3.2. Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2).
Selon l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
En cas de dépassement de pouvoirs (ou d'excès de pouvoirs), l'acte est accompli sans pouvoirs (CHAPPUIS, Commentaire romand, 2012, n. 17 ad art. 33 CO). En cas de simple dépassement des pouvoirs, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers, alors qu'en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent déjà (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2; CHAPPUIS, op. cit., n. 27 ad art. 33 CO).
Le tiers est protégé, en ce sens que le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli (cf. ATF 131 III 511 consid. 3.2 et 120 II 197 consid. 2). Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Toutefois, même si le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant. Il faut de surcroît que des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5.2 et 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3; CHAPPUIS, op. cit., n. 19 et ss ad art. 33 CO).
La bonne foi du tiers est présumée (art. 3 al. 1 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2).
3.3. En l'espèce, il convient de préciser préalablement que l'appelante a reçu toutes les 1______ en cause, en particulier celle facturée 4'923 USD 75 (facture no 11486 du 2 novembre 2007), qui a été remise le 22 octobre 2007 à son transitaire et celle facturée 5'050 USD le 18 mai 2008, qui lui a été livrée en main propre à 3______, ce que S______ et C______ ont confirmé.
Dans les rapports internes entre l'appelante et l'employé, il est établi que ce dernier ne détenait aucun pouvoir général pour conclure des transactions de 1______, mais une procuration ponctuelle, au cas par cas, limitée aux opérations validées par l'appelante (art. 32 CO). L'effet de la représentation en relation avec les acquisitions contestées s'examine dès lors selon l'art. 33 al. 3 CO.
Du point de vue externe, l'intimée avait affaire au responsable du département de 1______ de l'appelante, soit C______. Elle a été approchée par ce dernier, qui avait obtenu l'accord de la vice-présidente pour élargir le cercle de ses fournisseurs. Les négociations ont été menées entre l'employé et l'intimée, étant rappelé que la vice-présidente de l'appelante et l'intimée ne se sont rencontrées qu'à deux reprises.
Certes, l'intimée savait que l'employé de l'appelante ne disposait pas du pouvoir décisionnel pour conclure seul une vente, qu'il devait solliciter les instructions de sa supérieure hiérarchique et qu'il avait été valablement habilité à représenter son employeur (art. 32 CO) au cours des neufs transactions intervenues de janvier à octobre 2007, honorées pour 1'481'760 USD 69 (art. 32 CO).
La Cour retient toutefois que dans ce marché fondé sur la confiance et , où les affaires se négocient oralement et par la remise de 1, l'intimée devait faire confiance à l'employé d'une société , sans pouvoir s'assurer de sa fiabilité, sauf à impliquer la vice-présidente dans les transactions, ce qui n'était pas la pratique des parties.
Les deux premières transactions conduites sans l'accord de la vice-présidente (factures no 11486 du 2 novembre 2007 de 4'923 USD 75 et no 11601 du 18 mai 2008 de 5'050 USD) ont été menées parallèlement à des affaires conclues avec son approbation (no 11472 du 16 octobre 2007 de 707'269 USD 80, no 11544 du 28 février 2008 de 1'143'000 USD et no 11633 du 3 juillet 2008 de 66'800 USD). L'intimée ne pouvait pas se douter d'un dépassement de pouvoirs, ce d'autant moins que les montants en cause étaient modestes en comparaison avec les transactions antérieures.
S'agissant du 1 (facture no 11636 du 18 août 2008 de 152'163 USD), l'intimée ne pouvait pas deviner que la vice-présidente n'avait pas pour habitude d'acheter durant 4______ ni déterminer dans quelle mesure elle avait ou non instruit son employé d'acquérir un certain type de 1______. La vente de ce 1______ n'était pas soumise à la condition que ______ soit trouvée par l'intimée, bien que cela fût un projet de l'employé de l'appelante, puisqu'il a validé celle-ci, certes sans pouvoirs, mais sans que cela ne soit reconnaissable par le tiers (art. 33 al. 3 CO). La réception de la facture contresignée par l'employé sur le timbre commercial de l'appelante a conforté l'intimée dans la régularité de cette vente.
Les prix des 1______ en cause ont été négociés et se situaient dans la ligne de ceux des listes 2______ selon l'expertise judiciaire. Ainsi, l'intimée ne pouvait pas supputer que l'employé prétéritait les intérêts de son employeur en se portant acquéreur de 1______, ce d'autant moins que certains prix se situaient dans ceux agréés par l'appelante (- 23,83% pour la facture no 11486, - 29,81% pour celle no 11601, -23,28% pour celle no 11636, etc.) et qu'elle a admis avoir négocié des réductions de 5% à 30% par rapport à la liste 2______.
Le volume des 1______ ou ______ ne sont pas davantage déterminant, puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre des transactions menées entre l'intimée et l'appelante, sans qu'une transaction inusuelle ne permette à l'intimée de douter de la probité du responsable du service de 1______. En particulier, l'"" prononcé à propos d'une acquisition de 1'651'577 USD 33 (facture no 11646 du 18 août 2008) reste dans la ligne de celle précédemment honorée, de 1'143'000 USD (facture no 11544 du 28 février 2008), sans qu'il ait été précisé à l'intimée qu'elle devait s'enquérir personnellement de l'accord de la vice-présidente au-delà d'un certain seuil de négociations.
Il n'existe pas davantage d'éléments pour douter de la régularité de la vente de la 1 à 16'000 USD (facture no 11673 du 11 septembre 2008), quand bien même elle avait été précédemment refusée par la vice-présidente, puisqu'un changement d'avis demeurait envisageable et qu'il n'appartenait pas à l'intimée de se demander si les décisions de l'appelante étaient ou non opportunes pour son activité.
Ainsi, l'oralité des transactions, fondées sur des rapports de confiance et l'absence de cautèles, telles que le maintien de relations étroites avec les fournisseurs, à l'instar de M______ ou l'absence de versement d'acomptes à la commande sont des pratiques coutumières qui permettent difficilement de contenir l'excès de pouvoirs d'un employé. Or, il est établi que ce risque avait été évoqué au sein de la société appelante, sans qu'aucune mesure ne soit mise en place pour réduire autant que faire se peut l'exposition de l'employé à la tentation d'outrepasser ses pouvoirs de négociation et de conclusion ponctuel et de s'arroger des pouvoirs de conclure, sans que l'intimée puisse s'en rendre compte.
Ces facteurs ont contribué à créer l'apparence d'un pouvoir de représentation en faveur de l'employé de l'appelante, laissant croire que celui-ci était habilité à passer des commandes excédant celles formellement approuvées par l'appelante (cf. ATF 124 III consid. 1c).
En l'absence de doutes que l'intimée aurait pu ou dû nourrir si elle avait prêté l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle (art. 3 al. 2 CC), elle doit être protégée par sa bonne foi, qui est établie et qui pallie le défaut du pouvoir de représentation (cf. ATF 131 III 511 consid. 3.2.2). Ainsi, le risque créé par cette situation doit être supporté par l'appelante, car c'est au représenté et non au cocontractant (l'intimée) qu'il incombe en première ligne, dans son propre intérêt, de bien choisir et surveiller son employé (cf. ATF 131 III 511 consid. 3.2.3).
L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
- 4.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). A teneur de celui-ci, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC).
En l'espèce, l'appelante sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 40'000 fr., chiffre que le premier juge avait déjà retenu et que les parties n'ont pas remis en cause, à titre de participation aux honoraires du conseil de l'intimée.
4.2. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 2, 17 et 35 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).
Compte tenu de l'issue du litige, l'appelante sera condamnée aux frais d'appel, lesquels seront compensés à concurrence de 20'000 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat.
Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à rembourser à l'appelante la somme de 9'000 fr. (29'000 fr. - 20'000 fr.).
Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC : valeur litigieuse arrondie à 2'083'246 fr. = 31'400 fr. de défraiement de base + 1% de [2'083'246 fr. - 1'000'000 fr.] = 42'232 fr.; art. 90 RTFMC : réduction de 1/3 à 2/3 de ce montant (14'077 fr. à 28'155 fr., art. 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC). Ils seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11585/2013 rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5719/2009-19.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 20'000 fr. avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 9'000 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.