ATF 130 III 321, 4A_219/2011, 4A_53/2010, 4C.98/2007, + 3 weitere
C/5486/2012
ACJC/1531/2013
du 20.12.2013 sur JTPI/9409/2013 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : CONTRAT D'ASSURANCE; OBLIGATION D'ANNONCER; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LCA.12.1; LCA.33
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5486/2012 ACJC/1531/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 DECEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ ASSURANCES, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. A______ affirme exploiter une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce de Genève, à l'enseigne C______, qui aurait pour but de fournir des services informatiques, notamment vente, installation, dépannage, formation, consulting et création de sites. Il ne produit aucune pièce à l'appui de cet allégué. La consultation du Registre du commerce ne révèle l'existence d'aucune entreprise individuelle répondant aux affirmations de A______. B. En mars et août 2009 respectivement, A______ a souscrit auprès de B______ ASSURANCES SA (ci-après B______) diverses polices d'assurance, dont une assurance commerce pour PME (police n° 1______). Cette police, revue en 2010 quant au montant assuré, indique à la rubrique "entreprise assurée" : "services informatiques, internet, notamment vente, installation, dépannage, formation, consulting et création de sites". Elle se réfère aux conditions générales de l'assurance commerce pour PME de B______, édition 2007, qui comportent notamment, sous la rubrique "objet de l'assurance vol", la clause suivante, intitulée "C2 convention particulière" : "Sont assurés en vertu d'une convention particulière uniquement […] 2.2 les marchandises exposées au risque de vol: […] matériel et logiciels informatiques […]". Lors de la souscription et de l'adaptation du contrat, A______ a traité au sein de B______ avec sa sœur, qui y était employée en qualité de conseillère et non courtière. Selon celle-ci, son frère avait besoin d'une assurance pour son activité commerciale; il souhaitait assurer les ordinateurs aussi bien dans leur lieu de stockage que pendant le transfert chez les clients; elle lui avait dès lors conseillé, en présence d'une gestionnaire, de mentionner que son activité était l'informatique, ce qui avait pour conséquence, selon elle, que "tout le reste" était couvert conformément à ce qu'il souhaitait. Elle-même, à l'instar d'autres employés de son agence, ignorait l'existence de la clause des conditions générales C2/2.2, sans quoi elle l'aurait fait souscrire (déclaration D______). La clause précitée était inconnue de la plupart des collègues au sein de B______. Il n'était pas possible d'assurer mieux A______ compte tenu de ses déclarations sur le moment (témoignage E______). C. A______ allègue que, chargé par un client (F______) de mettre à jour son parc informatique (fourniture de matériel et installation de celui-ci), il a établi une offre de 18'362 fr., réglée par un acompte de 10'000 fr. cash à une date non précisée. Selon bulletin de livraison du 9 mars 2010, le matériel commandé (dont un Mac Pro 8-core, acheté 6'017 fr., un IMac 21,5, acheté 2'429 fr., un IMac 27, acheté 2'909 fr., un disque dur LaCie 5 To acheté 1'299 fr., et un disque dur LaCie 7,5 To acheté 1'547 fr.) auprès d'une entreprise tierce a été directement livré au client. La facture correspondante, en 16'700 fr., datée 2 mars 2010, a été adressée à A______. Le 9 mars 2010, A______ a établi une facture à l'adresse de son client, comprenant le matériel précité (dont un Mac Pro 8-core facturé 6'099 fr., un IMac 21,5 facturé 2'499 fr., un IMac 27 facturé 2'999 fr., un disque dur LaCie 5 To facturé 1'399 fr., et un disque dur LaCie 7,5 To facturé 1'699 fr.), le déplacement et l'installation informatique, pour un montant total de 18'632 fr. Il y a été indiqué que la livraison avait été installée "par nous", et que la facture était acquittée. A______ allègue que, le 10 mars 2010, il a emporté une partie de ce matériel informatique en vue d'en réaliser la configuration à son domicile, et qu'après y avoir procédé, il l'a entreposé dans son véhicule le 13 mars 2010. A l'appui des deux allégués reproduits ci-dessus, A______ a offert en preuve, dans sa demande en paiement, l'audition de son client, E______. D. Le 16 mars 2010, A______ a déposé une plainte contre inconnu auprès de la gendarmerie pour vol du véhicule immatriculé GE 2______, survenu entre le 12 mars 2010 à 17 h. 30 et le 16 mars 2010 à 9 h. 15, qui était stationné devant le 5, rue des Amis à Genève. Selon une attestation de dépôt de plainte, les objets volés comprenaient divers outils, un Mac Pro, deux IMac, un IPod, dont les numéros de série étaient inconnus, un chargeur, divers câbles informatiques et un GPS. Selon une attestation de complément de plainte, datée du 17 mars 2010, avaient également été volés un ordinateur portable de marque Mac Book Pro, un câble Ipod, une paire de lunettes de soleil de marque Rayban, un blousom d'homme en tissu vert avec sigle Lacoste en fer, taille L, un sac de sport de foot en tissu bleu foncé du FC Vernier avec deux paires de chaussures de foot et un protège tibia, trente CD, deux disques durs LaCie NAS, une trousse à outils informatiques et un chariot de transport pliant de couleur bleue; les numéros de série des objets mentionnés dans la plainte étaient précisés. E. Le 19 avril 2010, A______ a déclaré le sinistre à B______. Il a établi dans ce cadre une liste des objets volés, avec la valeur estimée de chacun d'entre eux, pour un total de 20'173 fr. Il n'y a pas fait mention des lunettes de soleil ni du sac de sport visés dans le complément de plainte précité. Le 15 juin 2010, B______ a reçu A______ pour un entretien. Aux termes du procès-verbal de cet entretien, A______ s'est notamment expliqué ainsi au sujet des circonstances du sinistre : "[V]endredi 12 mars 2010, après le travail, j'ai parqué ma voiture en bas de chez moi pour la nuit, car j'avais rendez-vous samedi matin chez un client. Mais il m'a envoyé un sms sur mon portable professionnel afin de me demander si nous pouvions reporter à mardi qui venait […]. Mardi, afin de me rendre à mon rendez-vous susmentionné, je suis allé chercher la Golf vers 9h.00. C'est à ce moment que j'ai constaté qu'elle n'était plus sur la zone bleue où je l'avais laissée vendredi soir […]", et ainsi au sujet du matériel informatique se trouvant dans le véhicule volé : "Il y avait du matériel à moi privé, du matériel de l'entreprise ainsi que du matériel à des clients. J'annote le document que je vous ai transmis avec les effets volés afin de savoir qu'est-ce [sic] qui était à qui", enfin ainsi au sujet de la raison pour laquelle il avait deux ordinateurs d'un client dans la voiture : "[L]e matériel qui était à ce client et que je devais rencontrer le samedi en question était dans ma voiture car jeudi je suis allé installer du matériel chez ce client et tout ne rentrait pas dans la Golf. C'est pour cette raison que j'ai dû le faire en 2 fois. […] Pour ce qui est du matériel du client je ne l'ai pas sorti de la voiture car j'ai été fainéant et en fait je n'y ai pas vraiment pensé. Je me suis dit : 3 jours dans la voiture." A ainsi été apportée la mention "client" en regard des objets suivants énumérés dans la liste précitée: Mac Pro 8 Core (6'099 fr.), iMac 21.5 (2'499 fr.), iMac 27 (2'999 fr.), MacBook Pro 17 (3'099 fr.), Nas 5 Big Network 2 Raid 5 To, Nas 5 Big Network 2 Raid 7,5 To. F. Par courrier du 6 août 2010, sous la référence "vol entreprise, police n° 1______", B______ a informé A______ de ce qu'elle lui verserait le montant de 3'322 fr., correspondant à la valeur d'un MacBook Pro, d'une trousse d'outillage, d'un chariot de transport et d'un chargeur de téléphone, sous déduction de la franchise contractuelle. Elle a ajouté ce qui suit : "Concernant le matériel et logiciel informatiques destinés à vos clients, ceux-ci ne sont pas assurés par ce contrat. En effet, aucune couverture particulière n'a été conclue. Au vu des circonstances, nous renonçons à faire une déduction pour faute grave." A______ a protesté contre la décision précitée. Il a requis de son client F______ qu'il écrive à l'assureur. Aux termes de ce courrier, daté du 21 septembre 2010 et signé de E______, le client a confirmé avoir reçu "la marchandise" le 9 mars 2010, puis a ajouté : "[A]près l'échec de l'installation, nous avons demandé à l'entreprise Mac SOS d'intervenir. Nous avons opté pour une réinstallation dans leurs locaux car moins coûteux pour nous." B______ a répondu à A______, par courrier du 5 octobre 2010, qu'elle maintenait sa position. Elle s'est référée à l'entretien du 15 juin précédent, au cours duquel il avait été déclaré que la livraison du matériel n'avait été qu'à moitié opérée avant le vol annoncé, au fait qu'après sa décision du 6 août 2010 l'assuré avait fait parvenir une attestation "précisant des circonstances qui […] auraient permis de bénéficier de la couverture pour ce matériel", et à la constatation qu'à son sens, le matériel informatique annoncé volé ne pouvait se trouver dans le véhicule au moment de la soustraction de celui-ci, puisqu'il résultait du bulletin de livraison du 9 mars 2010 que celui-ci avait été remis au client. Elle a qualifié le courrier de E______ d'attestation de complaisance. Par lettre du 3 novembre 2010, A______ a derechef contesté la décision de B______, et apporté de nouvelles précisions quant à la chronologie des faits, qui divergent légèrement de sa relation du 15 juin précédent. Par courrier non daté, B______ a répondu persister dans sa décision. Par lettre de son conseil du 6 avril 2011, A______ a, en vain, mis en demeure B______ de lui verser sous quinzaine 14'201 fr. et 3'822 fr. avec suite d'intérêts. G. Le 13 mars 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 14'201 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 avril 2010 et 3'822 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 6 août 2010, avec suite de frais et dépens. Selon le procès-verbal de l'audience de conciliation tenue par le Tribunal le 2 mai 2012, B______ a reconnu devoir 3'822 fr. à A______, et a conclu au rejet de la demande pour le surplus. Sur quoi une autorisation de procéder a été délivrée à A______. Le 2 août 2012, A______ a expédié à l'intention du Tribunal la demande en paiement précitée, de laquelle il a toutefois retranché le montant de 3'822 fr. reçu entre temps. Par mémoire-réponse du 5 novembre 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a invoqué, à l'appui de son rejet des prétentions articulées par le précité, d'une part la clause C2/2.2 des conditions générales, d'autre part l'impossibilité de déterminer les objets affirmés volés, au vu des versions discordantes et contradictoires présentées. A l'issue de l'audience de débats d'instruction du 15 janvier 2013, le Tribunal a ordonné, sur le siège, l'audition de D______ et de G______, et a fixé un délai à A______ pour transmettre les coordonnées de ces témoins. Aucune autre mention en relation avec des offres de preuve n'a été portée au procès-verbal de l'audience, qui a été signé par les parties. Par lettre du 31 janvier 2013, A______ a fait parvenir au Tribunal les indications requises, sans autre commentaire. Selon le procès-verbal de l'audience d'enquêtes du 25 mars 2013, à l'issue de l'audition des témoins, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour produire la proposition d'assurance, puis a clos les débats principaux et ordonné les plaidoiries finales Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du Tribunal du 13 mai 2013. H. Par jugement du 4 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le 8 juillet 2013, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ des intérêts moratoires à 5% sur 3'822 fr. entre le 6 août 2010 et le 9 mai 2012 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné en outre à verser à B______ 3'360 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que, selon les dispositions contractuelles liant les parties, le vol du matériel informatique n'était pas couvert, mais qu'il convenait tout de même de retenir, en équité, une responsabilité contractuelle de l'assureur qui, au travers de ses collaboratrices, avait mal informé l'assuré à ce sujet, et lui avait déclaré qu'il était entièrement couvert, ce qui n'était pas le cas, que l'assuré n'avait toutefois pas pu établir avec une vraisemblance prépondérante le dommage subi, notamment en renonçant à faire entendre le témoin proposé en lien avec certains de ses allégués, ce qui conduisait à le débouter de ses prétentions, sauf en ce qui concernait les intérêts moratoires dus sur le montant déjà versé de 3'822 fr. I. Par acte du 9 septembre 2013, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité, concluant à leur annulation, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 14'201 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2010, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il soutient notamment que le Tribunal lui aurait indiqué, lors de l'audience du 15 janvier 2013, n'autoriser l'audition que de deux témoins, parmi lesquels ne figurait pas E______, la problématique litigieuse portant sur l'application ou non d'une clause particulière, d'où la nécessité d'entendre les employées de B______ et non sur le préjudice subi, l'assurance n'ayant pas remis en cause l'attestation de E______. Il affirme n'avoir pour sa part pas renoncé à faire entendre le précité, mais n'y avoir pas été autorisé par le juge. Par mémoire-réponse du 30 octobre 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de dépens. Elle a notamment contesté que le Tribunal ait refusé l'audition de E______, et a souligné qu'elle avait, dans sa réponse de première instance, relevé l'absence de précision de la lettre de E______ au sujet du matériel se trouvant prétendument dans le véhicule volé. Par avis du 31 octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9409/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5486/2012-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ ASSURANCES 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.