C/5481/2011
ACJC/547/2013
du 26.04.2013
sur JTPI/12744/2012 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 03.06.2013, rendu le 11.12.2013, CONFIRME, 4A_294/2013
Descripteurs :
CONTRAT D'ENTREPRISE; VICE DE CONSTRUCTION; DOMMAGE; PRESCRIPTION; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL); DEVOIR PROFESSIONNEL; PREUVE ILLICITE
Normes :
CO.135 CO.371a CPC.152.2 LLCA.12
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5481/2011 ACJC/
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 26 AVRIL 2013
Entre
A______, sise 1______ (GE) appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2012, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise 2______, Genève, intimée, comparant par Me Christian Luscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 21 septembre 2012, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de prescription soulevée par A______ des prétentions de B______ tendant au paiement de 245'759 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2009, de 10'369 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2010 ainsi que de 19'173 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2010, et a réservé le sort des frais avec la décision finale.
Par acte adressé à la Cour par voie électronique le 31 octobre 2012, A______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. A______ conclut, avec suite de frais, principalement, à la constatation de la prescription des créances de B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction sur la valeur des travaux.
B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel.
La cause a été mise en délibération le 18 décembre 2012.
B. Les faits sont les suivants :
a. B______, avec siège à Genève, exploite une bijouterie______ sise 2______.
A______, avec siège à 1______ (GE), exploite une entreprise de ______ et d'installation de stores.
b. Au mois de mars 2005, B______ a commandé à A______, pour le commerce précité, la fourniture et la pose de quatre grilles roulantes constituées de tubes d'aluminium horizontaux assemblés avec des brides de serrages verticales, profilés sans serrure mais avec une protection de relevage contre le haut.
Les grilles roulantes ont été posées entre le 13 mai et le 13 juin 2005. L'ouvrage a été l'objet d'une facture finale du 14 octobre 2005.
c. La bijouterie______ sise 2______ a été cambriolée le 21 décembre 2009.
Selon la plainte pénale déposée à cette occasion, les malfaiteurs avaient soulevé le grillage de protection pour pénétrer dans le magasin.
d. Par courrier du 26 janvier 2010, B______ a imputé à A______ la responsabilité du préjudice résultant du cambriolage, qui avait été rendu possible "par la mauvaise installation de la grille de protection, le système de protection contre le relevage vers le haut ayant été mal exécuté".
e. A la demande du 30 juin 2010 du conseil de B______, celui de A______, par courriel du même jour, a renoncé à exciper de la prescription pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise.
Le 14 juillet 2010, B______ a requis une poursuite à l'encontre de A______, lui réclamant le paiement de 267'676 fr. 57 dès le 21 décembre 2009, 10'372 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 23 février 2010, 627 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2010 et 3'228 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2010.
f. Par acte déposé le 22 mars 2011 en vue de conciliation, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 245'759 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2009, de 10'369 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2010 et 19'173 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2010. B______ a conclu également à la condamnation de A______ de réparer, à ses frais, le défaut dans les trente jours à compter de l'entrée en force du jugement.
A______ ayant soulevé l'exception de prescription, le Tribunal a limité la procédure à ce point.
g. Lors des débats d'instruction du 1er février 2012, déclarant que le bâtonnier de l'ordre des avocats l'en avait autorisé, le conseil de B______ a produit, sous pièce no 40, un courrier qui lui avait été adressé le 30 avril 2010 par celui de A______.
Ce courrier porte la mention : "SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES D'USAGE" et est en grande partie caviardé, hormis les formules de politesse et la phrase suivante : "Afin de vous éviter la rédaction d'une réquisition de poursuite, ma mandante est prête à renoncer, envers B______, à invoquer l'exception de prescription, pourvu que celle-ci ne soit pas déjà acquise".
Le conseil de A______ a fait valoir que ce courrier ne contenait pas une renonciation valable à la prescription.
h. Lors des débats principaux du 15 juin 2012, le conseil de A______ a demandé que le courrier du 30 avril 2010 précité et celui du 15 décembre 2011 du bâtonnier, produit à l'audience par le conseil de B______, soient écartés des débats. Il a admis que le bâtonnier avait autorisé la production du courrier du 30 avril 2010, mais sans qu'il ait été entendu préalablement et sans son consentement.
Aux termes desdits débats, le Tribunal a gardé la cause à juger sur prescription.
i. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ aurait eu le loisir de produire le courrier du bâtonnier le 15 décembre 2011 lors des débats principaux du 1er février 2012 déjà. Présenté lors des débats principaux du 15 juin 2012, cette pièce devait être écartée de la procédure. En tout état de cause, A______ avait admis que la production du courrier du 30 avril 2010, frappé des réserves d'usage, avait été autorisée par le bâtonnier.
Le contenu du courrier précité relatif aux pourparlers transactionnels avait été caviardé, si bien que la production du courrier ne portait que sur la renonciation à invoquer la prescription. Or, une telle renonciation ne faisait pas partie d'une transaction, mais permettait d'en faciliter le déroulement dans la mesure où elle permettait d'éviter que des poursuites ou des actes judiciaires soient intentés durant les pourparlers. Ainsi, ce courrier devait être admis à la procédure.
Les parties avaient conclu un contrat d'entreprise portant sur une construction immobilière. Par conséquent, les droits de la garantie pour défaut se prescrivaient par cinq ans à compter de la livraison intervenue le 13 juin 2005 conformément à l'art. 371 al. 2 CO. Ainsi, la renonciation à la prescription le 30 avril 2010 était valable. Les prétentions de B______ n'étaient donc pas prescrites.
C. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Contre une décision incidente rendue dans une cause patrimoniale présentant une valeur litigieuse d'au moins 10'000 fr., seul l'appel motivé, formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 237, 308 et 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile selon la forme prescrite, l'appel est recevable.
- L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen.
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 137; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n° 38 ad art. 311).
- L'appelante fait grief au premier juge d'avoir pris en considération le courrier de son conseil du 30 avril 2010, frappé des réserves d'usage, pour retenir que les prétentions de l'intimée n'étaient pas prescrites.
Des nouvelles règles relatives aux délais de prescription des droits découlant des garanties en raison des défauts de la chose vendue et de l'ouvrage sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. A défaut de dispositions spécifiques, le droit transitoire est réglé par l'art. 49 Tit.fin CC, qui n'entre toutefois en considération que si le délai de prescription court encore au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Des états de fait qui se sont entièrement déroulés sous l'ancien droit ou le nouveau droit ne sont pas visés par le droit transitoire (RÜETSCHI, Übergangsrechtliche Fragen zum revidiertem Gewährleistungsrecht, in Jusletter 4 juin 2012, n° 5, 6 et 8).
En l'espèce, si la prescription n'était pas acquise antérieurement déjà, le dernier acte interruptif serait intervenu avec le dépôt en vue de conciliation le 22 mars 2011 de la demande de l'intimée (art. 135 ch. 2 CO). Cette interruption n'aurait pas fait courir un nouveau délai (art. 138 al. 1 CO). Ainsi, les faits se sont entièrement accomplis sous l'empire de l'ancien droit, qui demeure seul applicable au litige relatif à la prescription.
3.1 Toutes les actions en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrivent par un an dès la livraison (art. 210 al. [1 aCO]), ainsi que les actions en garantie pour les défauts de l'ouvrage (art. 371 al. 1aCO), sauf si ce dernier constitue une construction immobilière, auquel cas le délai de prescription est de cinq ans (art. 371 al. 2 aCO). Il est précisé qu'un contrat portant sur la fourniture, la pose et la peinture de jalousies a pour objet une construction immobilière (ATF 121 III 270 consid. 3b, JdT 1996 I p. 252).
Les délais de prescription selon l'art. 371 aCO se situent hors du champ d'application de l'art. 129 CO et sont par conséquent de nature dispositive. Ils peuvent ainsi être modifiés par convention des parties (ATF 120 II 214 consid. 3d, 118 II 142 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2010 du 12 janvier 2012 consid. 3).
Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) et par le créancier lorsqu'il fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête en conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou une intervention dans la faillite (ch. 2).
Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). En dérogation avec la règle de l'art. 137 al. 1 CO, la renonciation à l'exception de prescription ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, mais prolonge celui-ci de la durée convenue par les parties, mais au maximum de dix ans (ATF 132 III 226 consid. 3.3.8; arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2007 du 20 août 2007 consid. 8.2.1). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1).
Le débiteur qui se prévaut de la prescription supporte le fardeau de la preuve des faits permettant de la constater (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2, 5A_563/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3 et 4C.234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/cc, in Pra 2002 p. 421). En revanche, il incombe au créancier de démontrer l'existence d'une renonciation à la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2010 du 8 février 2011consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la livraison s'est achevée le 13 juin 2005. Si les parties étaient liées par un contrat de vente ou un contrat d'entreprise ne portant pas sur une construction immobilière, la prescription aurait été acquise le 13 juin 2006, puisque il n'y a eu antérieurement ni prolongation convenue du délai de prescription, ni acte interruptif.
Si les parties avaient conclu un contrat d'entreprise portant sur une construction immobilière, la prescription aurait été acquise le 13 juin 2010, à moins que le courrier litigieux du 30 avril 2010 du conseil de l'appelante n'emporte interruption ou prolongation du délai de prescription.
Il y a par conséquent lieu d'examiner la question de l'admission de ce courrier aux débats.
- Aux termes de l'art 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Edictée dans l'intérêt public, cette disposition s'applique d'office (LEU, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, [éd.], 2011, n° 44 ad art. 152 CPC; RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozessrecht, 2009, p. 109, n° 218).
4.1 Selon la volonté du législateur, un moyen de preuve illicite n'est admis que de manière exceptionnelle et à des conditions restrictives (HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n° 40 ad art. 152 CPC; Message du CF relatif au CPC, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6922).
Le tribunal doit mener une pesée entre l'intérêt protégé par le bien juridique atteint par l'obtention du moyen de preuve, d'une part, et l'intérêt à la découverte de la vérité matérielle, d'autre part. Si la maxime inquisitoire s'applique, il sera accordé plus de poids à la recherche de la vérité tandis que si la maxime des débats prévaut, l'intérêt à la protection du bien juridique atteinte sera davantage pris en considération (HASENBÖHLER, op. cit., n° 40 et 42 ad art. 152 CPC; BRÖNNIMANN, op. cit., n° 47 et 51 ad art. 152 CPC).
4.2 L'acte procurant le moyen de preuve suppose qu'il soit causal à sa prise en compte comme moyen de preuve dans le procès civil, d'une part, et qu'il vise cet effet, d'autre part (LEU, op. cit., n° 50 ad art. 152 CPC; RÜEDI, op. cit., p. 113, n° 228).
Lorsque des prescriptions de procédure sont violées dans le cadre de la fourniture du moyen de preuves, le moyen de preuve est obtenu formellement de manière illicite. Il en va ainsi notamment lorsque le tiers n'a pas été renseigné sur son droit de refuser de collaborer conformément à l'art. 161 CPC (BRÖNNIMANN, in Berner Kommentar, HAUSHEER/WALTER [éd.], 2013, n° 43 et 44 ad art. 152 CPC). Plus spécifiquement, lorsque celui qui est soumis au secret professionnel dispose du droit de refuser de collaborer au sens de l'art. 166 al. 1et. b CPC renonce à ce droit, le moyen de droit procuré par sa collaboration doit être considéré comme obtenu de manière illicite au sens de l'art. 152 al. 2 CPC (RUËTSCHI, in Berner Kommentar, HAUSHEER/WALTER [éd.], 2013, n°12 ad art. 166 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 11 ad art. 161 CPC).
Le moyen de preuve est également obtenu de manière illicite, lorsqu'il est acquis en violation d'un bien juridique, sans qu'il existe pour cela un motif justificatif (HASENBÖHLER, op. cit., n° 38a ad art. 152 CPC; LEU, op. cit., n° 47). Entrent en ligne de compte à titre d'actes d'obtention illicite par exemple le vol d'un document, l'escroquerie, la violation de domicile, l'enregistrement d'images et de son attentatoire à la personnalité ou la violation de secrets. Peuvent être des faits justificatifs : le consentement, l'état de nécessité, la légitime défense, pour autant qu'il existe un intérêt important à la découverte de la vérité, mais seulement dans les limites étroites de la défense d'intérêts supérieurs (HASENBÖHLER, op. cit, n° 38a ad art. 152 CPC). Le consentement ne doit pas être présumé lorsque celui qui se voit opposer le moyen de preuve ne proteste pas, dès lors que l'art. 152 al. 2 CPC s'applique d'office (LEU, op. cit., n° 47 ad art. 152 CPC; RÜEDI, op. cit., p. 129, n° 269).
Plus particulièrement, l'obtention d'un moyen de preuve qui contrevient aux règles professionnelles prévues à l'art. 12 LLCA est illicite (RÜEDI, op. cit., p. 124 - 125, n° 256). Ces règles professionnelles sont en effet des normes visant à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat (ATF 136 III 296 consid. 2.1) afin d'assurer son exercice correct par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Elles sont exhaustives et ne laissent pas de place à une règlementation cantonale divergente (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1).
Les règles déontologiques conservent, néanmoins, une portée juridique limitée dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles, et qu'elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1).
Après l'entrée en vigueur de la LLCA, la Fédération suisse des avocats a édicté un nouveau Code suisse de déontologie (CSD), qui a été accepté par tous les ordres cantonaux. Ainsi, les règles professionnelles ont été unifiées au niveau national (SCHILLER, Schweizerisches [Anwaltsrecht], 2009, p. 14, n. 59). Il en va ainsi notamment de la préservation de la confidentialité des échanges entre avocats (VALTICOS, in Loi sur les avocats, 2010, n. 41 ad art. 12 LLCA).
L'art. 12 let. a LLCA prescrit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Le respect de la confidentialité des discussions à des fins transactionnelles et l'inadmissibilité de leur utilisation en procédure sont compris dans le devoir de diligence de l'avocat au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2010 du 17 juin 2011 consid. 1.4, rés. in Revue de l'avocat 2011 p. 387 et 2A.658/2004 du 3 mai 2005 consid. 3.4, in BOHNET, Les grands arrêts de la profession d'avocat, 2010, p. 132). Afin de garantir l'efficacité des pourparlers et l'intérêt général de leur aboutissement, la règle doit être interprétée dans un sens absolu et appliquée avec rigueur. Il s'ensuit que même la production d'un courrier caviardé ou sa divulgation partielle n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 2A.658/2004 du 3 mai 2005 consid. 4.3, in BOHNET, op. cit., p. 136; VALTICOS/JACQUEMOUD-ROSSARI, La jurisprudence de la Commission du barreau 2002-2006, in SJ 2007 II p. 255 ss, p. 268, ch. 4.6.2). Le non-respect d'une clause de confidentialité constitue par conséquent la violation de l'obligation de soin et de diligence prévue à l'art. 12 let. a LLCA (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2010 du 17 juin 2011 consid. 1.4).
L'interdiction faite à l'avocat de se prévaloir en justice du contenu de pourparlers transactionnels ou d'une correspondance frappée du sceau de la confidentialité ne constitue pas une simple règle de confraternité, mais trouve ses fondements dans l'intérêt public. Sans elle, la possibilité pour les parties de s'exprimer librement et sans arrière-pensée dans la recherche d'une solution extrajudiciaire serait mise en péril. Cette règle constitue le corolaire indispensable au devoir imposé à l'avocat de favoriser les règlements à l'amiable des litiges et tend dès lors à éviter les procès inutiles dans l'intérêt des clients et de l'administration de la justice (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2010 du 17 juin 2011 consid. 1.8 et 2A.658/2004 du 3 mai 2005 consid. 3.3; arrêt de l'OGer LU du 5 novembre 2002 consid. 7.1 = RSJB 2003 p. 928).
La confidentialité est levée soit d'entente entre les parties, soit lorsqu'un accord complet a été trouvé entre elles (art. 13 let. c LPAv). De même, selon l'art. 6 CSD, sauf accord exprès de la partie adverse, l'avocat ne porte pas à la connaissance du tribunal des propositions transactionnelles.
4.3 Hormis un cas où il a été considéré que la violation de l'interdiction de produire de la correspondance confidentielle était de la compétence de l'autorité disciplinaire des avocats (ACJC/705/1998 du 19 juin 1998 consid. 6) et une cause dans laquelle l'avocat d'une partie avait divulgué une correspondance échangée entre avocats dans une autre cause opposant les mêmes parties (ACJC/1098/2008 du 19 septembre 2008 consid. 4), la Cour a toujours écarté des débats les courriers produits en violation de la clause de confidentialité frappant la correspondance entre avocats (ACJC/1370/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1; ACJC/1209/2002 du 11 octobre 2002 consid. 3b; ACJC/1985/1994 du 22 décembre 1994 consid. 4; GAILLARD, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in SJ 1998 p. 663 ss, p. 668-669).
4.4 En l'espèce, le courrier litigieux est frappé des réserves d'usage, ce qui témoigne de l'intention de son auteur de conférer à son contenu un caractère confidentiel, qui ne pouvait être ignoré par le destinataire. Ce courrier ne pouvait ainsi être produit en justice par ce dernier, même caviardé.
Le caviardage de la plus grande partie du courrier incriminé rend vraisemblable l'existence, en plus de l'offre de renoncer à se prévaloir de la prescription, d'autres propositions transactionnelles. Par conséquent, l'offre de renoncer à la prescription faisait partie d'une proposition transactionnelle globale qui n'a pas été acceptée par l'intimée. Par conséquent, à défaut d'accord complet, le conseil de l'intimée ne pouvait produire le courrier litigieux sans contrevenir à l'art. 12 let. a LLCA.
Face à l'intérêt de la découverte de la vérité dans une cause purement patrimoniale dans laquelle prévaut la maxime des débats, l'intérêt public à la bonne administration de la justice que protège l'interdiction de la divulgation de pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti à un accord l'emporte. Il s'ensuit que le courrier du 30 avril 2010, produit sous chiffre N° 40 par l'intimée, doit être écarté des débats.
En tout état de cause, aucun accord sur la renonciation à l'invocation de la prescription n'est vraisemblablement parvenu à chef, même tacitement. En effet, le conseil de l'intimée a encore sollicité le 30 juin 2010 que l'appelante renonce à invoquer la prescription, ce qui démontre qu'il n'avait pas considéré que la proposition de renonciation figurant dans le pli du 30 avril 2010 comme étant indépendante des autres propositions transactionnelles qui y étaient contenues. Aucun accord global n'étant intervenu, la proposition de renonciation à la prescription contenue dans le courrier du 30 avril 2010 n'a pas été acceptée par l'intimée, raison pour laquelle son conseil a sollicité le 30 juin 2010 de celui de l'appelante qu'il renonce à invoquer la prescription.
Au vu de ce qui précède, l'intimée, à qui en incombe le fardeau, n'apporte pas la preuve que l'appelante a renoncé à se prévaloir de la prescription le 30 avril 2010.
Par conséquent, en retenant le délai de prescription le plus long de cinq ans (art. 371 al. 2 aCO) et à défaut d'acte interruptif ou de prolongation de délai, les prétentions de l'intimée se sont prescrites le 13 juin 2010, ce qui conduit à l'admission de l'exception de prescription. L'appel doit être ainsi admis, le jugement entrepris étant réformé en conséquence.
- L'intimée, qui succombe intégralement, sera condamnée aux frais de première instance et d'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance sont fixés à 12'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 17 RTFMC) et sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'intimée (art. 111 al. 1 CPC); le solde des avances fournies par chacune des parties leur sera restitué.
Les dépens de première instance sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 87 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), l'intimée ltant condamnée à payer ce montant à l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 39 RTFMC) et partiellement compensés par l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à payer à l'Etat de Genève 500 fr. à titre de solde des frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC) et 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimée est enfin condamnée à payer à l'appelante 7'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC ; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12744/2012 rendu le 21 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5481/2011-5.
Au fond :
Annule ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Déboute B______ de toutes ses conclusions.
Met les frais de première instance à la charge de B______.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 12'000 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par B______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à chacune des parties la somme de 150 fr.
Condamne B______ à payer à A______ 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Statuant sur les frais d'appel :
Met les frais d'appel à la charge de B______.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel
Condamne B______ à payer à A______ 500 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.
Condamne B______ à payer à A______ 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.