C/5476/2012

ACJC/1332/2013

du 08.11.2013 sur JTPI/4762/2013 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ASSURANCE VOYAGE ;

Normes : LCA.33; CO.18

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5476/2012 ACJC/1332/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 NOVEMBRE 2013

Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2013, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SA, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement du 28 mars 2013, reçu le 8 avril 2013 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) l'a débouté des fins de sa demande en paiement de 7'089 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2010 formée à l'encontre de B______SA. Il demandait le remboursement du prix d'un safari en Namibie, qu'il a annulé à la suite d'un accident dont les circonstances seront exposées ci-dessous.
  2. Par recours déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2013, A______ sollicite l'annulation de ce jugement et persiste dans ses conclusions en paiement, avec suite de frais.

L'intimée s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité du recours et conclut à son rejet, avec suite de frais.

C. Les parties ont plaidé la cause le 1er octobre 2013 et persisté dans leurs conclusions.

D. Le Tribunal a retenu les faits suivants :

a. A______ a conclu avec B______SA un contrat d'assurance, , régi par les conditions générales , édition 2010 (ci-après : CG). Font partie des prestations de l'assurance notamment l'annulation d'un voyage avant le départ ainsi que l'assistance aux personnes après le départ (chapitres nos 2 et 3 CG ). Le chapitre 3, relatif à l'assistance aux personnes après le départ, prévoit dans son préambule que «si un bénéficiaire tombe gravement malade, est grièvement blessé suite à un accident, souffre de complications graves en cas de grossesse, décède, est porté disparu ou voit son voyage contrarié pour des raisons reconnues ci-dessous, les prestations suivantes (mentionnées aux art. 3.1. à 3.11) sont garanties». B______SA prend notamment en charge les frais supplémentaires de retour prématuré si un séjour doit être interrompu prématurément pour les raisons énumérées aux art. 3.8.1 à 3.8.4 CG, soit en particulier «maladie grave, blessures graves dues à un accident, complications graves en cas de grossesse, disparition ou décès d’un bénéficiaire ou d’un proche qui rendent la présence du bénéficiaire indispensable» (art. 3.8.1) ou «retour prématuré d’une personne qui a conclu le même arrangement que le bénéficiaire et sans laquelle ce dernier ne peut raisonnablement continuer le voyage (cela ne s’applique pas aux voyages de groupe de plus de deux personnes)» (art. 3.8.4 CG). Sont pris également en charge, dans ces mêmes hypothèses, «les frais supplémentaires pour le voyage de retour prématuré au domicile (billet de train, billet d'avion en classe économique), ainsi que les frais contractuellement dus et non remboursables pour la partie non utilisée du séjour initialement prévu (…)» (art. 3.8.5 CG). En vertu de l'art. 1.8 CG, les sinistres doivent obligatoirement être annoncés de suite à C, à B______SA (ci-après : l'intimée ou l'assurance) ou à D.

b. Au mois d'août 2010, A______ s'est rendu en Namibie avec un couple d'amis, leur fils et leur jeune-fille au pair.

Le groupe devait participer à un safari privé du 10 au 24 août 2010. A______ s'est acquitté d'un montant de 47'000 NAD (dollars namibiens), soit 7'089 fr. 40, en faveur de «E______» en Namibie, pour sa participation à celui-ci.

Sur la route vers le point de départ du safari le 10 août 2010, A______, qui conduisait le véhicule, dans lequel se tenaient les époux F______, leur fils et leur jeune-fille, a eu un accident de la circulation.

L'épouse F______ a subi des fractures d'une clavicule ainsi que de deux côtes. Son mari l'a accompagnée dans un centre hospitalier.

A______ est resté sur le lieu de l'accident dans l'attente que quelqu'un puisse venir récupérer le matériel. Il s'est ensuite également rendu dans le centre hospitalier. Il était blessé aux mains et au bras. Un médecin a désinfecté sa main droite et lui a prescrit . Le véhicule était totalement démoli et ne pouvait pas être remplacé. L'époux F a informé l'agence organisatrice du safari du fait que le groupe ne pourrait pas participer à celui-ci. L'agence n'a pas remboursé le safari et a invité les participants à s'adresser à leur assurance. L'époux F______ a précisé qu'il n'avait fait aucune demande de remboursement auprès de l'agence, dans la mesure où les participants avaient été invités à être au bénéfice d'une assurance annulation. L'époux F______ n'a pas pris contact avec son assurance depuis le lieu de son séjour, rappelant que les moyens de communication n'étaient pas bons à cet endroit de la Namibie. Son assurance annulation lui a remboursé le coût du safari annulé pour lui-même, son épouse et leur fils.

Durant la période initialement réservée pour le safari, A______ (ci-après : le recourant ou l'assuré) et ses amis sont retournés séjourner dans le lodge dont l'époux F______ est propriétaire. Ils ont ensuite passé quatre nuits dans un lodge qui avait été réservé à l’avance, avant de rentrer à Genève en avion comme prévu, le 31 août 2010.

Le 3 septembre 2010, A______ a fait parvenir à B______SA un formulaire d'«Annulation de voyage», en vue d'obtenir le remboursement du coût du safari, mais il s'est heurté au refus de B______SA de les prendre en charge, pour des motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. consid. 2.2.).

E. L'argumentation juridique du Tribunal et les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard de la valeur litigieuse de 7'089 fr. 40, de sorte que seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours, conformément à la procédure simplifiée applicable aux litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2. Saisie d'un recours stricto sensu, la Cour voit son pouvoir d'examen limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En revanche, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en ce qui concerne l'application du droit (jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). En l'espèce, le recourant a exposé les faits de manière appellatoire, d'une part. D'autre part, il ne reproche pas une constatation manifestement arbitraire des faits au premier juge (art. 320 let. b CPC) ni a fortiori ne la démontre. La Cour statuera donc sur la base de l'état de faits dressé par le Tribunal.
  2. 2.1. Selon le Tribunal, le recourant ne pouvait pas prétendre aux prestations de l'intimée allouées en cas de retour prématuré (chap. 3 CG), parce qu'aucun des participants au safari n'était rentré prématurément en Suisse. Les conditions spécifiques à l'art. 3.8.1 CG n'étaient pas réalisées, puisque le recourant n'avait pas subi de blessure grave, d'une part, et que, d'autre part, il ne pouvait pas justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de l'épouse F______, puisqu'elle était accompagnée de son mari. Les conditions de l'art. 3.8.4 CG n'étaient pas davantage remplies, puisque cette clause ne s'appliquait pas aux voyages en groupe. Enfin, l'annonce tardive du sinistre autorisait l'intimée à refuser ses prestations (art. 1.8 CG). Pour le surplus, le recourant se plaignait en vain du caractère insolite de ces clauses, puisque l'intimée pouvait légitimement circonscrire le cercle des bénéficiaires de ses prestations d'assurance à l'assuré et à ses proches gravement blessés, à l'exclusion de personnes tierces telles que ses amis. 2.2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé la loi en interprétant les CG de manière insoutenable. Selon le recourant, l'art. 3.8.4 CG doit être interprété conformément à l'art. 33 LCA (cf. ci-dessous) et le principe de la confiance. Ainsi, la clause d'exclusion des prestations contenue à l'art. 3.8.4 CG lors de "voyages en groupe de plus de deux personnes" ne doit pas être prise à la lettre, puisque l'intimée a vocation à couvrir l'annulation du voyage écourté de l'assuré, à la suite de la réalisation du risque assuré dans la personne avec laquelle il voyage. Le recourant était certes accompagné de plusieurs personnes, qui formaient le "groupe F______". Cependant, au sens de cette disposition, le groupe devait être assimilé à une seule personne, parce que la défection de l'une d'entre elles entraînait nécessairement celle des autres, empêchant ce faisant le recourant d'entreprendre le safari en compagnie de l'un des participants dudit groupe. Enfin, le Tribunal ne pouvait pas libérer l'intimée de ses obligations parce que cinq personnes devaient se désister du safari, alors qu'il en aurait été autrement si seulement deux d'entre elles avaient dû renoncer. Par ailleurs, le recourant soutient que la notion de "retour prématuré au domicile" contenue à l'art. 3.8.5 CG ne doit pas être comprise comme impliquant uniquement un retour immédiat en Suisse, mais aussi un retour immédiat sur le lieu principal du séjour en Namibie. Le recourant ajoute que l'annonce tardive du sinistre (art. 1.8 CG) n'entraîne pas ipso facto le refus des prestations de l'intimée. Il rappelle le caractère "aléatoire" des liaisons téléphoniques en Namibie et argumente qu'une annonce immédiate du sinistre n'aurait pas modifié l'ampleur du dommage, soit les frais d'annulation. Au demeurant, l'intimée avait justifié son refus de prestations par l'absence de blessures du recourant plutôt que par la tardiveté de l'avis du sinistre. Enfin, le recourant relève qu'un retour prématuré en Suisse aurait augmenté le préjudice, puisqu'il aurait perdu son billet d'avion de retour. Selon l'intimée, aucun des participants n'était rentré prématurément en Suisse. Le recourant n'avait pas conclu le même arrangement que les "consorts F______", mais un contrat distinct pour sa personne et il formait au demeurant avec les "consorts F______" un groupe de plus de deux personnes. L'intimée comprend que le recourant ait été amené à renoncer à entreprendre le safari, mais cela n'implique pas qu'elle doive en assumer les frais d'annulation dans des éventualités non comprises par ______ (les CG). Enfin, l'annonce immédiate du sinistre lui aurait permis d'intervenir auprès de l'organisateur du safari aux fins de limiter le dommage. 2.3.1. Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C.194/2006 du 9 janvier 2008 consid. 2.3.1). En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C.194/2006 du 9 janvier 2008 consid. 2.3.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C.194/2006 du 9 janvier 2008 consid. 2.3.1). Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut examiner comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales; si l'assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C.194/2006 du 9 janvier 2008 consid. 2.3.1). 2.3.2. En l'espèce, l'assistance aux personnes après le départ comprend notamment les frais supplémentaires de retour prématuré, pour les éventualités décrites aux art. 3.8.1 et 3.8.4 CG. La première concerne l'interruption d'un séjour notamment pour des blessures graves dues à un accident d'un bénéficiaire ou d'un proche qui rendent la présence du bénéficiaire indispensable auprès de celui-là (art. 3.8.1 CG). La seconde vise le retour prématuré d'une personne qui a conclu le même arrangement que le bénéficiaire et sans laquelle ce dernier ne peut raisonnablement continuer le voyage, pour l'une des raisons précitées, cette disposition précisant qu'elle ne s'applique pas aux voyages en groupe de plus de deux personnes (art. 3.8.4 CG). La teneur de ces deux clauses n'est pas équivoque contrairement à ce que soutient le recourant, dont l'interprétation tend à inclure d'autres éventualités, exclues des risques assurés. Le texte clair de l'art. 3.8.5 CG ne peut que concerner le retour prématuré au domicile en Suisse du bénéficiaire des ______ (CG); (cf. art. 1.2. CG). Ainsi que l'a retenu le premier juge, le retour prématuré du groupe au lodge namibien propriété d'un des participants n'entre dans cette éventualité, qui aurait pu relever, à certaines conditions non réalisées en l'occurrence, de l'assistance pour frais supplémentaires de séjour prolongé. C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut des dispositions du chapitre 3.8, clauses 3.8.1 et 3.8.4 CG, relatives au retour prématuré, dont les conditions ne sont clairement pas réalisées. Par ailleurs, l'art. 3.8.1 CG, lu dans la perspective d'un retour prématuré en Suisse, ne permet pas au bénéficiaire de demeurer à l'étranger auprès d'un proche blessé, mais couvre un autre risque, à savoir celui d'être appelé à devoir rentrer prématurément en Suisse afin d'assister un proche victime d'un fait grave et nécessitant la présence du bénéficiaire dans son pays de résidence. Enfin, le recourant invoque en vain l'art. 3.8.4 CG, qui exclut explicitement son application aux groupes de plus de deux personnes, circonstance réalisée ici, puisque le recourant était accompagné de quatre personnes. Il ne peut en effet soutenir que la prise en charge du sinistre par l'assurance était d'autant plus justifiée parce que cinq participants étaient empêchés d'entreprendre le safari au lieu de seulement deux personnes, la restriction contenue à l'art. 3.8.4 in fine CG ayant pour finalité de limiter la survenance du risque sur la tête de deux personnes, sans laquelle l'intimée serait davantage sollicitée pour ses prestations. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si le recourant a ou non avisé tardivement l'intimée de la survenance du sinistre. La décision querellée ne consacre aucune violation de la loi. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
  3. Les frais du recours sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Le recourant, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 95 et 106 al. 1 CC), lesquels sont compensés avec l'avance fournie par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui est dès lors acquise à l'Etat. L'allocation de dépens en faveur de l'intimée ne se justifie pas, puisqu'elle a comparu en personne, sans justifier de la nécessité de l'octroi d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. a et let. c ainsi qu'art. 105 al. 2 CPC; jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 105 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4762/2013 rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5476/2012-13. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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08.11.2013
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24.03.2026