C/5431/2019

ACJC/132/2020

du 21.01.2020 sur JCTPI/242/2019 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.321.al2; CPC.319.letb.ch2; CPC.204.al1; CPC.204.al3; CPC.206.al1; CPC.203.al2; CPC.70.al1; LP.260

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5431/2019 ACJC/132/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 21 janvier 2020

Entre

  1. Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. Monsieur B______,domicilié ______ (Russie),
  3. Monsieur C______, domicilié ______ (Russie),
  4. D______ SA, sise ______ (Panama),
  5. E______ LTD, sise ______ (Royaume-Uni),
  6. F______, [société] sise ______ (Hongrie),
  7. Monsieur G______, domicilié ______ (GE),
  8. H______ INC, sise ______ (Panama),
  9. Madame I______, domiciliée ______ (Belgique),
  10. Madame J______, domiciliée ______ (France),
  11. Monsieur K______, domicilié ______ (Hong Kong),
  12. Monsieur L______, domicilié ______ (Belgique),
  13. Madame M______, domiciliée ______ (Luxembourg),
  14. Monsieur N______ et Madame O______, domiciliés ______ (France),
  15. P______ LLC, sise ______ (Etats-Unis d'Amérique),
  16. Q______ LTD, sise ______ (Singapour),
  17. Madame R______, domiciliée ______ (Belgique),
  18. Madame S______ et Monsieur T______, domiciliés ______ (Belgique),
  19. Madame U______, domiciliée ______ (Belgique),
  20. Monsieur V______, domicilié ______ (Belgique),
  21. Madame W______ et Madame X______, domiciliées ______ (GE),
  22. Y______ SA, sise ______ (Luxembourg),
  23. Madame Z______, domiciliée ______ (France),
  24. Madame AA______, domiciliée ______ (VD),
  25. Madame AB______, domiciliée ______ (VD),
  26. Monsieur AC______, domicilié ______ (Syrie),
  27. Monsieur AD______, Monsieur AE______ et Monsieur AF______, domiciliés ______ (Belgique), autres recourants, comparant tous par Mes Paul Gully-Hart et Clara Poglia, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels ils font élection de domicile, et Monsieur AG______, domicilié ______ (Israël), intimé, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JCTPI/242/2019 du 13 mai 2019, reçu le 4 juin 2019 par A______ et le 5 juin 2019 par C______, B______, D______ SA, E______ LTD, H______ INC, K______, M______, N______, O______, P______ LLC, Q______ LTD, Y______ SA, Z______, AB______; AD______, AF______, AE______, F______, AA______, X______, W______, G______, V______, I______, T______, S______, U______, J______, AC______, R______ et L______, le juge conciliateur du Tribunal de première instance a constaté que la procédure de conciliation était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2) et mis les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 240 fr., à la charge de ces derniers, qui en avaient fait l'avance (ch. 3). Le juge conciliateur a considéré que A______ ne pouvait pas se faire représenter par son conseil lors de l'audience de conciliation du 13 mai 2019, de sorte qu'il avait fait défaut. Compte tenu de la consorité nécessaire des parties demanderesses, ces dernières étant créancières cessionnaires au sens de l'art. 260 LP, le défaut de l'une d'elles avait pour conséquence que la requête en conciliation devait être considérée comme retirée et la cause rayée du rôle. B. a. Par acte expédié le 14 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A______, C______, B______, D______ SA, E______ LTD, H______ INC, K______, M______, N______, O______, P______ LLC, Q______ LTD, Y______ SA, Z______, AB______; AD______, AF______, AE______, F______, AA______, X______, W______, G______, V______, I______, T______, S______, U______, J______, AC______, R______ et L______ (ci-après : A______ et consorts) recourent contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate que A______ était valablement dispensé de comparaître à l'audience de conciliation du 13 mai 2019 et qu'il était représenté par son conseil lors de celle-ci, et délivre l'autorisation de procéder, subsidiairement, renvoie la cause au juge conciliateur pour nouvelle décision. Ils produisent un chargé de pièces et allèguent des faits nouveaux concernant les circonstances du décès de l'épouse de A______. Préalablement, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé par décision ACJC/1058/2019 du 10 juillet 2019, compte tenu du risque que le défendeur AG______ se dessaisisse de son bien séquestré, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable pour A______ et consorts. b. AG______ conclut au déboutement de A______ et consorts de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Par avis du greffe du 14 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ et consorts n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 décembre 2018, A______ et consorts ont obtenu, à l'encontre de AG______, le séquestre n° 1______, portant sur une part de copropriété d'un bien immobilier sis à AH______ (GE). b. Le 21 janvier 2019, A______ et consorts ont requis la poursuite de AG______ afin de valider le séquestre précité. c. Le 14 février 2019, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à AG______, qui a formé opposition. d. Par requête en conciliation déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2019, A______ et consorts ont assigné AG______ en paiement des sommes de 1'126'000 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2007, et de 830'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2007, et requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée. Ils ont allégué que la société AI______ détenait une créance contre AG______ à concurrence des montants précités. Cette société était en faillite et l'Office des faillites de AJ______ [VD] avait cédé à A______ et consorts les droits afférents à cette créance au sens de l'art. 260 LP. e. Le 1er avril 2019, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de conciliation appointée au 13 mai 2019, en précisant les conséquences d'un éventuel défaut. f. Par courrier du vendredi 10 mai 2019, le conseil de A______ a informé le Tribunal que son mandant ne pouvait pas être présent à l'audience précitée, l'épouse de celui-ci étant récemment décédée. Le certificat de décès de cette dernière était annexé à ce courrier, dont il ressort qu'elle était décédée en date du 22 février 2019. g. Lors de l'audience de conciliation du 13 mai 2019, A______ n'a pas comparu personnellement et était représenté par son conseil. Ce dernier a allégué que son mandant était détruit par le décès de son épouse et qu'il était dans un processus de deuil incompatible avec sa présence à cette audience. AG______ a conclu à ce que le défaut de A______ soit constaté et s'est opposé à la production ultérieure d'un certificat médical. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 est un cas spécialement réglé par la loi de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC. L'ordonnance de radiation correspondante est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 lit. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Tel est, par exemple, le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3 et 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les références citées). En l'espèce, le juge conciliateur a considéré l'action initiée par A______ et consorts le 4 mars 2019 comme étant retirée et a rayé la cause du rôle. Dès lors que l'introduction d'une procédure de conciliation devait permettre de valider le séquestre n° 1______ conformément à l'art. 279 al. 2 LP, ce qu'un nouveau dépôt en conciliation ne permettrait plus de faire, la décision contestée a pour conséquence la caducité dudit séquestre (art. 280 al. 1 LP). Les effets du séquestre cessent donc de plein droit, permettant ainsi au débiteur de se dessaisir du bien séquestré concerné. Le fait que les recourants puissent éventuellement requérir un nouveau séquestre n'est pas pertinent, le risque d'un tel dessaisissement ne pouvant être écarté. La décision attaquée est donc de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux recourants. Partant, la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte. 1.2 La décision attaquée est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC dont le délai de recours est de 10 jours (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, art. 319 n° 14 et 15 et ad art. 321 n° 10). Elle n'est en outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en conséquence de 30 jours (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 101 2014 268 du 23 novembre 2015 consid. 1c; arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud 2013/162 du 27 avril 2013 consid. 1.4; 2013/18 du 19 décembre 2012 consid. 1c et 2012/423 du 7 juin 2012 consid. 1d). Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.
  2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
  3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. En l'occurrence, les pièces produites par les recourants sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. En revanche, les allégués nouveaux liés au décès de l'épouse de A______ sont irrecevables.
  4. Les recourants reprochent au juge conciliateur d'avoir constaté que A______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 204 al. 3 CPC. Selon eux, la production du certificat de décès de l'épouse de A______ suffisait à rendre vraisemblable que ce dernier n'était pas apte à comparaître en personne à l'audience du 13 mai 2019. Le fait de ne pas reconnaître à A______ un motif d'empêchement serait contraire à l'expérience de la vie, voire à la moralité, et relevait d'un formalisme excessif. 4.1.1 Les causes soumises à la procédure ordinaire doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation; elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art. 204 al. 3 CPC, la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger (let. a) ou celle empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). L'existence d'un juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 CPC doit être admise lorsqu'on ne peut exiger d'une partie qu'elle assiste en personne à l'audience de conciliation. L'autorité de conciliation apprécie librement l'existence de justes motifs (Egli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n° 22 ad art. 204 CPC). La notion de justes motifs doit toutefois être interprétée restrictivement (Hoffman/Lüscher, Le code de procédure civile, 2015, p. 192). Sont considérés comme de justes motifs, le service civil, un accident, un décès, un séjour à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels (Bohnet, Commentaire romand CPC, n° 5 ad. art. 204 CPC). L'obligation de comparaître personnellement optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3; Message du 28 juin 2006 relatif au code procédure civile suisse, FF 2006 6939). La personne qui assiste une partie doit donc rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur à l'audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n° 9 ad art. 206 CPC). En cas de consorité nécessaire, on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls intimés qui n'ont pas comparu. Le tempérament à la consorité nécessaire des colocataires prévu à l'art. 70 al. 2 CPC, savoir que les actes accomplis en temps utile par l'un des consorts nécessaires valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours, ne peut entrer en ligne de compte. En effet, les consorts nécessaires doivent agir ensemble pour conclure une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud CREC 2013/59 du 27 février 2013 consid. 3). A l'audience de conciliation, l'autorité doit pouvoir déterminer aussi vite que possible, et sur la base de pièces (cf. art. 203 al. 2 CPC), si la condition de comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC est remplie ou si en raison du défaut, la procédure doit être rayée du rôle. L'examen du juge conciliateur est par définition un examen sommaire du motif invoqué, qui doit être plausible. Il n'a pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de comparaître, le juge conciliateur ne procédant, sauf dans de rares exceptions liées à la nature du litige (art. 210 CPC), à aucun acte d'instruction (ACJC/590/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2). 4.1.2 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. C'est le droit matériel, et non le droit de procédure, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent mener ensemble une procédure (ATF 138 III 737 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 260 al. 1 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.Cette cession est un mandat procédural qui autorise le créancier - ou les créanciers - à faire valoir les droits litigieux, c'est-à-dire à conduire le procès à la place de la masse, en son nom propre et à ses risques et périls, sans devenir titulaire de la prétention (ATF 122 III 488 consid. 3b). Elle concerne le droit d'action de la masse, droit qu'elle a seule la qualité d'exercer en vertu du droit de l'exécution forcée (tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 34, 42 et ss). Les créanciers cessionnaires forment une consorité nécessaire, car cette prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement, mais on ne peut exiger d'eux une action concertée : chacun des créanciers conserve le droit, à titre indépendant, d'alléguer des faits, de défendre sa position juridique et de renoncer à continuer le procès sans préjudice pour les autres (ATF 121 III 291 consid. 3a; 121 III 488 consid. 2c-2e, in JdT 1997 II 147). Le créancier cessionnaire n'est donc pas obligé d'intenter action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2); il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Cette consorité nécessaire improprement dite n'empêche donc pas un créancier cessionnaire de renoncer à intenter l'action ou de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire avec le défendeur, pour autant que cette décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque seuls certains créanciers cessionnaires procédaient devant un tribunal, il n'était pas insoutenable d'exiger d'eux qu'ils établissent que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir, ce qu'ils pouvaient faire par la simple production d'une déclaration de renonciation (ATF 144 III 552 précité consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_204/2004 du 11 août 2004 consid. 5.4). Ils doivent prouver soit que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à la cession, soit que l'office leur a retiré le droit de faire valoir les droits de la masse. La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers étant une condition de recevabilité de l'action, le juge doit vérifier d'office que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande (ATF 144 III 552 précité consid. 4.1.3). 4.1.3 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.2.1 En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable l'impossibilité de A______ à comparaitre en personne à l'audience de conciliation du 13 mai 2019. En effet, la souffrance éprouvée par ce dernier en raison du décès de son épouse, intervenu le 22 février 2019, ne rend pas, à elle seule, vraisemblable une telle impossibilité, qui doit être admise restrictivement en raison du principe essentiel de comparution personnelle à l'audience de conciliation. La production d'un certificat de décès n'est dès lors pas suffisante à établir, même sous l'angle de la vraisemblance, l'incapacité physique ou psychique de A______ à se présenter en personne à l'audience du 13 mai 2019 et ce, indépendamment du douloureux processus de deuil dans lequel il se trouvait. A cet égard, il est notoire qu'un employé, à la suite du décès d'un proche, notamment son conjoint, n'est pas en état de venir travailler durant quelques jours seulement. La durée de ce congé spécial n'est pas fixée par la loi, mais par les entreprises et les conventions collectives de travail, qui accordent à ce titre trois à cinq jours de congé (art. 33 al. 1 let e RPAC; art. 17 al. 1 let. c CTT-Agri; art. 20 al. 1 let. c CTT-Edom ou encore art. 39 al. 1 let. c CCT du Gros oeuvre). Le juge conciliateur a d'ailleurs relevé que A______ a été capable d'instruire son conseil, afin d'initier la présente procédure en date du 4 mars 2019. Le fait que ledit conseil devait agir pour valider l'ordonnance de séquestre concernée n'y change rien, A______ ayant dû lui transmettre des instructions en ce sens. D'autant plus que ce dernier est le seul créancier cessionnaire qui est représenté par son propre conseil. Le fait que le juge conciliateur n'ait pas fait suite au courrier du 10 mai 2019 informant de l'absence de A______ à l'audience de conciliation ne permettait pas de conclure à la dispense requise. Le juge conciliateur pouvait réserver l'examen du motif d'empêchement invoqué lors de l'audience du 13 mai 2019, ce d'autant plus que l'annonce de l'empêchement invoqué est intervenue, sans que les recourants n'expliquent pourquoi, le dernier jour ouvrable précédant l'audience de conciliation. L'examen du motif d'empêchement invoqué s'effectuant sur pièces, le juge conciliateur n'avait pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de A______ à comparaître en personne, ni à requérir la production ultérieure d'un certificat médical. Le respect des formes procédurales étant indispensable pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, il n'y a aucun formalisme excessif à exiger que les recourants consorts nécessaires soient tous présents ou valablement représentés à l'audience de conciliation. Ainsi, A______ n'était pas valablement dispensé de comparaître à l'audience de conciliation du 13 mai 2019 et il ne pouvait pas s'y faire représenter. Il doit donc être considéré comme défaillant au sens de l'art. 206 al. 1 CPC. 4.2.2 S'agissant de l'effet de ce défaut sur les autres consorts, les recourants n'ont formulé aucune critique à l'encontre du jugement entrepris. Le juge conciliateur a considéré, à juste titre, que les recourants forment une consorité nécessaire en vertu de leur qualité de créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP. Le défaut de l'un d'eux a ainsi pour conséquence de rayer la cause du rôle. Bien que cette consorité nécessaire soit improprement dite, en ce sens que chaque créancier cessionnaire conserve le droit, à titre indépendant, de renoncer à intenter l'action ou à continuer le procès, il y a une consorité nécessaire stricte entre les créanciers cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession. Les recourants ont agi conjointement en déposant leur requête en conciliation du 4 mars 2019, créant ainsi une consorité entre eux. S'il est exact qu'un créancier cessionnaire peut décider de seretirer du procès, sans affecter les droits des autres consorts, un tel retrait n'a pas eu lieu en l'espèce. En effet, le conseil de A______ a sollicité la dispense de comparution personnelle de son mandant et confirmé par-là implicitement que ce dernier poursuivait l'action. Il est dès lors exclu de lui imputer une volonté de retrait du seul fait qu'il n'était pas présent à l'audience du 13 mai 2019. Compte tenu du défaut de A______, le juge conciliateur a fait correctement application de l'art. 206 al. 1 CPC à l'égard de tous les recourants en rayant la cause du rôle. Infondé, le recours sera rejeté.
  5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 440 fr. (art. 2, 13, 15 et 38 RTFMC), mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par eux, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, débours inclus, mais sans TVA dans la mesure où l'intimé est domicilié à l'étranger (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2019 par A______, C______, B______, D______ SA, E______ LTD, H______ INC, K______, M______, N______, O______, P______ LLC, Q______ LTD, Y______ SA, Z______, AB______; AD______, AF______, AE______, F______, AA______, X______, W______, G______, V______, I______, T______, S______, U______, J______, AC______, R______ et L______ contre le jugement JCTPI/242/2019 rendu le 13 mai 2019 par le juge conciliateur du Tribunal de première instance dans la cause C/5431/2019-7. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 440 fr., les met à la charge de A______, C______, B______, D______ SA, E______ LTD, H______ INC, K______, M______, N______, O______, P______ LLC, Q______ LTD, Y______ SA, Z______, AB______; AD______, AF______, AE______, F______, AA______, X______, W______, G______, V______, I______, T______, S______, U______, J______, AC______, R______ et L______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, C______, B______, D______ SA, E______ LTD, H______ INC, K______, M______, N______, O______, P______ LLC, Q______ LTD, Y______ SA, Z______, AB______; AD______, AF______, AE______, F______, AA______, X______, W______, G______, V______, I______, T______, S______, U______, J______, AC______, R______ et L______, pris conjointement et solidairement, à verser à AG______ la somme de 800 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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21.01.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026