C/540/2017
ACJC/1223/2018
du 11.09.2018 sur ACJC/1087/2017 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; CHOSE JUGÉE; EXCEPTION OU OBJECTION
Normes : LTF.107.al2; CL.33.al1; CL.33.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/540/2017 ACJC/1223/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2017, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, 4, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B née ______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2018.
EN FAIT
D'entente entre eux, les époux prennent depuis lors en charge les enfants en alternance, à raison d'une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
d. Le 24 juin 2016, A______ a déposé une requête en divorce par-devant le Tribunal de Grande Instance de ______ (France).
Il a pris des conclusions sur mesures provisoires, tendant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la fixation d'une résidence alternée des enfants, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ceux-ci à hauteur de 1'500 fr. par mois et par enfant.
e. Le 17 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de , par ordonnance sur tentative de conciliation, déclarée exécutoire par provision, s'est notamment déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce, assortie d'une demande de mesures provisionnelles, déposée par A et a constaté l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes relatives aux droits parentaux, en application des conventions internationales.
Statuant sur mesures provisoires, le juge a, entre autres, fixé à 1'500 EUR par enfant et 12'000 EUR pour l'épouse les pensions alimentaires mensuelles dues par A______, sans rétroactivité. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge a tenu compte de la situation des époux et de leur train de vie durant la vie commune et du fait que A______ prenait déjà en charge l'intégralité des frais liés aux enfants et à son épouse.
B______ a indiqué qu'elle avait l'intention d'interjeter appel contre cette décision.
f. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 13 janvier 2017, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à verser en ses mains, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 11'000 fr. jusqu'à l'attribution de la garde exclusive et de 15'500 fr. dès cette attribution, condamne A______ à prendre en charge en sus, directement et exclusivement, tous les frais fixes des enfants, soit notamment leur frais d'écolage privé et leurs primes d'assurance-maladie, et condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr.
g. Par ordonnance OTPI/107/2017 du 3 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, entre autres, admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite ainsi que de l'entretien de la famille. Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser à son épouse la somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem.
h. Le 17 mars 2017, chacune des parties a formé appel contre l'ordonnance précitée.
S'agissant des points encore litigieux, l'époux a conclu à ce que la compétence des juridictions suisses soit déclinée en ce qui concerne les questions liées à l'entretien de la famille. Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel formé par son époux, faisant notamment valoir que si un tribunal suisse est compétent pour statuer sur les droits parentaux, il doit aussi se déterminer d'office sur l'entretien de l'enfant.
Dans le cadre de son propre appel, l'épouse a uniquement pris des conclusions relatives à la quotité de la provisio ad litem qui lui a été allouée.
i. Par arrêt ACJC/1087/2017 du 29 août 2017, la Cour a partiellement annulé l'ordonnance querellée du 3 mars 2017, et a notamment dit que les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 par B______ s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite et de l'entretien des enfants C______ et D______.
Dans cette décision, la Cour n'a pas tenu compte de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de ______ le 17 juillet 2017, car celle-ci avait été produite par les parties plus de deux mois après que la cause ait été gardée à juger.
j. Par arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'époux et annulé l'arrêt précité de la Cour en tant qu'il admettait la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ le 13 janvier 2017 s'agissant de la contribution d'entretien des enfants. La cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle statue d'office sur la reconnaissance de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de ______ et en tire les conséquences qui en découlent.
L'arrêt querellé a été confirmé pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a retenu que, quand bien même les parties avaient produit tardivement la copie de la décision du juge français, la Cour aurait dû en tenir compte d'office, dans la mesure où elle pouvait avoir un impact sur sa propre compétence.
k. Invités à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à la Cour, l'épouse a sollicité le retrait de la procédure. L'époux ne s'est pas prononcé.
l. Par plis du 3 août 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Reconnaît l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France), minute n° 1______, dossier 2______. Déclare irrecevables les conclusions formulées par B______ sur mesures provisionnelles en lien avec l'entretien des enfants C______ et D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de la procédure de renvoi : Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.