C/5290/2007
ACJC/966/2015
du 28.08.2015 sur JTPI/4293/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : MODIFICATION DE LA DEMANDE; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE); CONCLUSIONS; POUVOIR DE REPRÉSENTATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AUXILIAIRE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ; GESTION DE FORTUNE; CONTRAT DE DÉPÔT
Normes : CO.32; CO.34; CO.84; CO.398; CO.472
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5290/2007 ACJC/966/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015
Entre A______, ayant son siège , Antigua-et-Barbuda, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2014, comparant par Mes Jean-Marc Carnicé et Thomas Goossens, avocats, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A l'appui de son appel, A______ invoque la responsabilité de B______ du fait d'un tiers, concernant le dommage qu'elle allègue avoir subi dans le cadre d'opérations bancaires liées au titre C______, dans la mesure où B______ répond des actes frauduleux du gérant de fortune D______, en raison du rapport de représentation qui existait entre eux. Elle invoque également la responsabilité de B______ de son propre fait, pour avoir violé ses devoirs de diligence et de fidélité et réclame le dédommagement du préjudice en découlant.
b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle demande que le solde disponible de 200'000 fr. déjà versé par A______ à titre de cautio judicatum solvi vaille sûretés, en garantie des dépens prononcés à l'issue de la procédure d'appel.
Elle conteste toute responsabilité et tout manquement à ses devoirs contractuels. Elle soutient qu'aucun rapport de représentation et/ou d'auxiliaire entre elle-même et D______ n'a jamais existé, ce dernier ayant en réalité été l'homme de confiance de A______, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ses actes. En outre, elle n'a commis aucune faute, les opérations litigieuses ayant été ordonnées par le gérant dûment autorisé, sur la base de pouvoirs valablement conférés par procuration.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs écritures, A______ prenant en outre une nouvelle conclusion préalable tendant à la libération à hauteur de 140'000 fr. du solde des sûretés versées en première instance.
d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 16 octobre 2014.
e. Par courrier du 20 octobre 2014, A______ s'est encore déterminée sur la duplique de sa partie adverse et plus particulièrement sur la problématique de la devise de ses conclusions. B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces écritures par courrier du 22 octobre 2014.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ est un établissement bancaire sis à E______, mais actif à F______ (Uruguay). Il a notamment pour but d'offrir des services de gestion de patrimoine à une clientèle privée et institutionnelle en Amérique latine. Fondée le ______ 1996, la société a d'abord exercé sous la raison sociale G______, ensuite modifiée en H______, pour devenir, dès le 7 septembre 2005, A______.
Cette société appartient économiquement aux membres de la branche uruguayenne de la famille I______ (par distinction avec la branche argentine à laquelle il sera fait référence plus loin), spécialisée depuis le 19ème siècle dans le domaine de la banque et de la finance et détentrice de nombreuses sociétés au travers de ses différents membres.
J______ et sa nièce K______ ont été les premiers administrateurs de A______. Au décès du premier précité, en janvier 2004, son fils L______ lui a succédé. En 2007, M______, fille de L______, a rejoint le conseil d'administration de la société.
L'actionnaire unique de cette société est N______, incorporée aux Îles Vierges Britanniques, dont les ayants droit économiques sont les administrateurs précités.
b. B______, anciennement O______ et plus anciennement P______ jusqu'en 2003, est une banque suisse ayant son siège à Genève, active dans le domaine de la gestion de fortune pour une clientèle internationale.
A l'origine, la société faisait partie du groupe fiduciaire international américain Q______ et chapeautait les activités en Suisse de ce groupe.
Par souci de clarté, les parties seront désignées ci-après comme A______ et, respectivement, B______, quand bien même certains faits se sont déroulés lorsqu'elles existaient sous des raisons sociales antérieures.
c. D______ est un citoyen argentin, domicilié à . Ancien employé d'une entité membre du groupe Q, il est par la suite devenu apporteur d'affaires et gérant de fortune. Il est président et animateur de la société R______, sise en Argentine, active dans le domaine de la gestion de fortune.
Dans les années 90, D______ a été présenté à B______ par le directeur général adjoint de l'époque de celle-ci, S______, qu'il connaissait du temps où ils travaillaient tous deux pour des entités issues du groupe Q______. Lorsque S______ a quitté la banque, en 2000, c'est T______, en sa qualité de directeur, qui a repris les relations avec D______.
En date du 30 avril 1998, B______ et D______ ont signé une convention de gérant de fortune indépendant (GFI). La convention permettait aux clients dont D______ gérait la fortune d'ouvrir un compte chez B______ pour y déposer leurs avoirs, la gestion de ceux-ci étant assurée par le seul gérant indépendant, qui disposait d'une procuration sur les comptes à cette fin. A teneur de la convention, la banque dépositaire n'était impliquée d'aucune manière dans la gestion des avoirs desdits clients et n'assumait aucune responsabilité pour les actes et la gestion du gérant indépendant, sa responsabilité étant limitée exclusivement aux dommages consécutifs à des malversations ou à des erreurs graves commises par son personnel. En outre, il était clairement stipulé que, d'une part, le gérant indépendant disposait d'une entité juridique qui lui était propre, distincte de B______, et, d'autre part, qu'interdiction lui était faite d'utiliser, en dehors de la présence du gestionnaire interne responsable du suivi des comptes, les locaux de la banque pour recevoir ses clients. Ces mesures visaient à éviter toute confusion dans l'esprit des clients, pouvant laisser croire que le gérant indépendant était un employé, un associé ou toute autre personne assimilée à l'organisation interne de la banque.
d. Par courrier du 4 septembre 2001, adressé à l'attention de U______, ancien directeur général de B______, et D______, A______ a annoncé à B______ qu'elle envisageait d'ouvrir un compte dans ses livres dans le but d'y mettre en dépôt des titres qu'elle détenait déjà et d'effectuer des transactions sur de nouveaux titres. A______ invitait B______ à lui transmettre toute information complémentaire par l'intermédiaire de D______.
L'ouverture de ce compte s'inscrivait dans le contexte lié à la crise financière argentine, survenue entre les années 1998 et 2002, lorsque le pays a connu un défaut de paiement historique entraînant une restructuration de la dette publique en 2001. Afin d'éviter la fuite massive de capitaux, provoquée notamment par l'insolvabilité du pays, l'abandon de la parité entre le dollar américain et le peso argentin (currency board) ainsi que par les désordres sociaux, le gouvernement a pris des mesures de fermeture administrative des banques, de limitation sévère des retraits des comptes et a transformé, à un taux forcé à la baisse, les avoirs bancaires exprimés en USD et en ARS. Les avoirs de créanciers étrangers ont en revanche bénéficié de régimes dérogatoires favorables, à tout le moins dans un premier temps.
e. Le 20 septembre 2001, A______ a concrétisé son projet et a ouvert un compte bancaire 1______ auprès de B______, par l'intermédiaire de D______. La relation bancaire était subdivisée en sous-comptes, dont un en pesos argentins (ARS), un en dollars américains (USD) et un en Euros (EUR), et comportait des valeurs en ces trois devises.
Les différents documents contractuels, comprenant notamment une convention de banque restante, ont été signés à F______ (Uruguay) par J______ et K______ pour le compte de A______. Le carton de signatures compris dans la documentation a aussi été signé par D______, à côté de la mention «Signed in presence of» et en-dessous d'une rubrique indiquant que le formulaire devait également être signé par la personne autorisée à représenter le client. L'art. 1 des conditions générales mentionnait que la banque n'assumait aucune responsabilité en cas de faux non décelé ou d'un défaut de légitimation, sauf négligence grave. L'art. 2 stipulait en outre que les contestations relatives à l'exécution d'instructions et aux relevés de compte ou de titres devaient être présentées dans un délai de trente jours après réception de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant. Dans le cas où le courrier était gardé par la banque, il était considéré comme délivré à la date qu'il portait (art. 3).
Les documents d'ouverture de compte comprenaient une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et une clause d'élection du droit suisse.
Selon le formulaire A établi au moment de l'ouverture du compte, l'ayant droit économique était désigné comme étant le titulaire du compte. Selon un nouveau formulaire A établi le 5 mars 2002 à V______, les ayants droit économiques étaient W______ et J______, avant d'être à nouveau A______ en octobre 2005.
f. En décembre 2001, B______ a ouvert un compte «2______» à son nom auprès de X______, sise à V______, destiné au dépôt de valeurs détenues par A______ et aux opérations portant sur des titres essentiellement argentins effectuées à titre fiduciaire par B______ pour le compte exclusif de sa cliente A______. Les titres acquis dans ce cadre ont été physiquement déposés auprès d'une centrale, Y______, sous le dépôt 3______, avec le numéro de mandant «2______, P______/O______».
g. Le 10 décembre 2001, A______ a donné instruction à B______, à l'attention de U______ et D______, d'échanger cinq types de Bons Z______ de dette publique déposés sur le compte ouvert auprès de X______. Au bas de l'instruction, A______ invitait B______ à donner tous pouvoirs à D______ pour agir en ce sens auprès de X______.
Le même jour, D______ a été mis au bénéfice d'une procuration l'autorisant à signer le contrat d'échange et tous autres documents que la X______ exigerait, dans le but d'exécuter l'instruction relative aux Bons Z______.
h. Le 13 février 2002, A______ a encore requis que B______ confère à D______ une procuration pour agir en son nom et pour son compte sur le compte 4______ dont B______ était titulaire, pour le compte de A______, auprès d'un autre organisme de dépôts de titres argentins, AA______. La procuration devait autoriser D______ à acquérir et vendre des actions, transférer des actifs, des fonds et des actions, les gérer et les administrer, retirer tout ou partie des instruments négociables et des sommes déposées ou générées et signer tous autres documents nécessaires. La procuration devait encore préciser que A______ assumait toute la responsabilité pour cette procuration, à l'entière décharge de B______. A______ ajoutait que D______ informerait B______ de tout changement sur le compte ouvert auprès de AA______, afin que les positions locales à V______ correspondent à celles figurant dans les comptes de B______ à Genève.
Le 19 février 2002, A______ et D______ ont signé une procuration (Poder), selon laquelle la première précitée donnait tous pouvoirs au second aux fins de gérer et administrer tous les avoirs, de quelque nature que ce soit, détenus sur le compte 1______ ouvert au nom de A______ auprès de B______. Le fondé de procuration était autorisé, en particulier, à donner toute sorte d'ordres de vente et d'achat de biens, retirer tout ou partie des valeurs et des sommes déposées, procéder à toute réutilisation, retirer tout type de biens, contracter toute sorte d'engagement relatif à la mise en gage de biens déposés, céder les titres nominatifs, si la société y consent, et souscrire des obligations de change. Le fondé de procuration agissait à l'égard de B______ comme s'il était personnellement titulaire de tous les avoirs appartenant au mandant et pouvait dûment exonérer B______ de toute responsabilité en relation avec ses opérations.
Les effets de ladite procuration devaient se poursuivre jusqu'à sa révocation, notifiée par écrit à B______, et ne s'éteignaient pas par le décès ou l'incapacité civile du mandant.
i. En mars 2002, X______ a informé B______ que les Bons Z______ qu'elle détenait ne pouvaient plus être échangés, comme prévu, en raison d'une décision du gouvernement argentin, lequel avait suspendu ce type d'opérations.
Par courrier du 17 mai 2002, A______ a instruit B______ de transférer la titularité des Bons Z______ à la société de D______, R______.
j. Le 30 avril 2002, A______ a ordonné à B______ d'acquérir 51% du capital actions de AB______ à travers D______, précisant que la procuration nécessaire pour le prêt fiduciaire concernant cette transaction serait prochainement envoyée, la procuration générale en faveur de D______ étant quant à elle déjà en mains de la banque. A______ précisait que ce projet serait financé par les fonds déposés chez B______ ainsi que par les «futurs comptes liés avec R______».
k. Entre 2002 et 2005, D______ a effectué de très nombreuses opérations pour le compte de A______ en relation avec les différents comptes dont cette dernière était titulaire. Il a notamment transmis à B______ de multiples ordres de «Reception / Delivery of Securities Free of Payment» ainsi que des ordres de virement, intervenant au débit du compte de A______ en faveur de comptes externes, dont certains appartenant à A______ auprès d'autres établissements ou à sa propre société R______. Durant cette période, 1203 transactions «apport/retrait» ont été enregistrées sur le compte 1______ auprès de B______.
l. Par ailleurs, D______ est également intervenu auprès de B______ pour le compte d'autres membres des familles I______, issus d'une branche cousine. En effet, la famille I______, d'origine française, s'est installée initialement en Uruguay avant de connaître une scission au début du 20ème siècle. Elle est aujourd'hui composée, notamment, des descendants de J______, établis en Uruguay d'une part (cf. consid. C.a), et, d'autre part, de la descendance de AC______, installée en Argentine.
En 1998, D______ avait déjà mis en relation la société AD______, sise à , avec B et contribué à l'ouverture d'un compte de la première précitée auprès de la seconde. Une procuration avait été octroyée à D______ sur ce compte.
En 2000, il a fait de même avec la société AE______, sise à F______ (Uruguay).
Ces deux sociétés étaient détenues par AC______ et son épouse W______, avant d'être reprises dès 2002 par leur fille AF______ et réunies dans une entité dénommée AG______.
En 2001, D______ a participé à la constitution de la société AH______ en vue d'ouvrir une entité à Genève en lien avec le groupe AI______. Toutefois, en raison des investissements importants que ces démarches exigeaient et des faibles activités de l'entité, celle-ci a rapidement été liquidée.
Par contrat du 25 septembre 2003, R______ a prêté à AF______ et à son frère AJ______ la somme de USD 120'000 pour des dettes privées par le biais des fonds de A______ déposés chez B______. Le contrat était rédigé sur papier en-tête de R______ comportant le logo que B______ utilisait lorsqu'elle s'appelait P______, à savoir l'acronyme «P______» contenu dans un ovale (ci-après : le logo «P______»).
Le 27 octobre 2003, D______ a encore prêté, selon le même mécanisme, la somme de USD 100'000 à AK______, autre enfant de AC______.
AC______ et son épouse ont été fondateurs et/ou administrateurs de très nombreuses banques et sociétés sises en Amérique Latine, dont AL______, laquelle deviendra AM______ en 2003, puis AN______, qui sera reprise par leur fils AJ______.
m. En date du 25 mars 2004, A______ a instruit B______ d'acquérir, par le biais de son compte 1______, un certificat de dépôt «C______», d'une valeur nominale de ARS 3'000'000, auprès de AM______ qui en était la banque émettrice.
Le titre C______ impliquait le droit d'obtenir, à intervalles réguliers, le versement d'intérêts et amortissements sous forme de seize coupons appelés «instalments» ou «cuotas».
Le lendemain, B______ a donné instruction à R______ d'acquérir le titre C______ dans le cadre de l'offre publique d'achat qui devait se tenir le 31 mars 2004 à V______ et de le déposer sur le compte «2______», ouvert à son nom auprès de X______ et destiné aux opérations effectuées à titre fiduciaire pour le compte de A______.
Le 31 mars 2004, R______ a acquis le titre C______, au prix de ARS 10'529'412.76 pour le compte de B______. Après avoir requis le transfert de fonds en vue du paiement du titre, D______ a confirmé, par courrier du 2 avril 2004, que la transaction était effectuée par B______ et R______ hors bilan de A______, mais pour son compte, à titre fiduciaire. Le titre a par la suite été déposé sur le compte de X______, conformément aux instructions reçues. Dans le cadre de ses courriers adressés à B______, R______ utilisait son papier en-tête comportant le logo «P______».
n. Les douze premiers «instalments», représentant un montant total de ARS 2'394'830, ont été versés entre le 19 avril 2004 et le 31 mars 2005 sur le compte 1______ de A______ auprès de B______.
Au fur et à mesure que les fonds arrivaient sur le compte de A______, D______ donnait l'instruction à B______ de les transférer sur des comptes ouverts par R______ auprès de AO______ à V______ ou auprès de AP______ à V______. Les fonds ne sont ainsi pas restés crédités sur le compte 1______ de A______, ni n'ont été virés sur des comptes dont elle aurait été bénéficiaire auprès d'autres établissements. Selon leurs explications, les membres de la famille I______ ne se seraient rendus compte du problème qu'au moment de l'échéance du douzième coupon.
o. Le titre C______ lui-même a également été transféré sur un compte de R______ ouvert auprès du dépositaire AQ______, le 25 juin 2005.
A compter de cette date, les versements en lien avec les coupons 13 à 15, pour un montant total de ARS 3'544'458.79, n'ont plus été bonifiés sur le compte 1______ auprès de B______.
p. A partir du 29 juin 2005, l'inquiétude a gagné les organes de A______ et de B______ concernant des instructions et des informations contradictoires parvenant à cette dernière, notamment des appels téléphoniques de provenance inconnue. B______ a systématiquement renvoyé ses interlocuteurs à R______/D______, qui étaient ses contacts habituels pour A______.
Par message swift du 21 août 2005 et télécopie du lendemain, A______ indiquait à B______ avoir récemment appris que le titre détenu fiduciairement par B______ avait été transféré à R______ à son insu et sans son autorisation et demandait des explications. Elle sollicitait le blocage du paiement du dernier «instalment» d'environ ARS 10'500'000, équivalent à USD 3'800'000. Enfin, elle indiquait révoquer toute procuration à l'exception de celles des signataires dudit courrier, soit K______ et L______, lequel avait succédé à son père, décédé en janvier 2004. La banque n'ayant à cette époque pas été informée du décès de J______, elle n'avait pas modifié le carton de signatures et n'avait par conséquent pas pu avaliser celle de son fils, raison pour laquelle la mention «signature vérifiée» a été biffée.
q. A la suite d'un contact téléphonique avec D______ le 23 août 2005, B______ a bloqué le compte 1______ jusqu'à nouvel ordre, dans l'attente d'une clarification au sujet de l'arrière-plan économique et du fonctionnement de cette relation devenue soudainement floue.
r. Le 25 août 2005, B______ s'est adressée par fax à D______/R______ en ces termes :
«Nous avons remarqué que des titres que vous avez retirés du compte 1______ sont en réalité déposés auprès de AQ______ et AR______ sous votre nom et non plus sous le compte de dépôt de O______ chez X______.
Ces titres ont été transférés chez ces deux brokers sur votre instruction et proviennent originellement du portefeuille du compte 1______ que vous gérez grâce à une procuration générale.
Dès lors que la situation est désormais claire s'agissant des titres déposés à votre nom et ceux sous notre nom, nous allons retirer du compte 1______ toutes les dites positions «on a franco delivery basis». Cela concernera bien entendu tous les titres qui ont été retirés du dépôt auprès de X______ sur la base d'une telle instruction.»
La copie du courrier restée en main de B______ comporte une mention manuscrite : «selon entretien ______ faire un simple retrait dans Apsys et tenir un inventaire».
s. Il ressort d'un document intitulé «Titre sortie (sic) le 26.08.2005 pour régularisation du dépositaire X______» et d'extraits de compte émanant de B______ datés du 26 août 2005 que dix-sept titres ont été «sortis» du compte 1______, pour des valeurs totales de USD 802'829.76 et ARS 2'794'716.09.
t. Lors d'un entretien téléphonique du 31 août 2005, B______ a informé K______ de la mesure de blocage et celle-ci a confirmé le décès de J______ depuis plus d'un an et le fait que son fils avait repris la direction de A______. A cette occasion, il a été convenu que K______ reprenne contact avec B______ en vue d'organiser une rencontre à Genève pour clarifier la situation.
u. A______, AM, devenue AN______, et B______ se sont ainsi rencontrées début septembre 2005 à Genève afin de clarifier la situation. La première était représentée par K______, la seconde par AJ______ et AS______ et la troisième par AT______ et T______.
Au cours de ces réunions, les parties ont constaté que pour des raisons inconnues, le 5 avril 2005, X______ avait reçu instruction de transférer le certificat C______ qu'elle détenait au nom de B______ au nom de R______. Depuis lors, les paiements des coupons avaient été effectués en faveur de R______ et non plus de B______. Il a ainsi été convenu qu'à l'avenir A______ interviendrait directement auprès de B______, les pouvoirs de représentation de D______ et de R______ étant révoqués, de sorte que ces derniers n'étaient plus autorisés à intervenir pour le compte de A______. B______ s'engageait à ne plus opérer aucun mouvement sur le compte de A______ jusqu'à nouvel avis de cette dernière, qui serait communiqué par l'avocat qu'elle s'était constitué à Genève. Enfin, B______ s'engageait à intervenir auprès de D______ afin d'obtenir le remboursement des montants versés en lien avec le titre C______ et la restitution du titre, ainsi qu'auprès de AN______ pour solliciter le blocage de tout paiement lié au titre C______ jusqu'à sa restitution.
v. Le 3 septembre 2005, A______ a révoqué devant notaire toutes les procurations sur le compte 1______. En parallèle, le pouvoir de signer auprès de la banque a été conféré à K______, L______ et trois directeurs. La révocation des pouvoirs de D______ a encore été confirmée par courrier du 5 septembre 2005 adressé par A______ à B______.
w. Par courrier du 7 septembre 2005, rédigé sur la base du projet de lettre dont les termes avaient été discutés et approuvés lors de la réunion de clarification, B______ est intervenue auprès de AN______ aux fins de faire bloquer le paiement des coupons non honorés. Sur la base de ce courrier, le seizième et dernier coupon du titre C______, de ARS 10'444'782, n'a pas été réglé par AN______. D______, au nom de R______, s'est opposé à ce blocage et a exigé le paiement du seizième coupon, alléguant que le titre C______ était inscrit à son nom auprès de Y______ et qu'une instruction de paiement avait été donnée en faveur de R______ et transmise à AN______.
Le 28 février 2006, AN______ a déposé devant le Tribunal de Grande instance de V______ une demande en paiement par consignation, du fait qu'elle ne savait pas à qui, de R______ ou B______, parties assignées, elle devait payer les coupons du titre C______. La procédure est actuellement toujours pendante, étant précisé que A______ en est devenue partie depuis juillet 2009 et appuie les conclusions de B______, qui revendique le titre.
x. Par courrier du 9 septembre 2005, le conseil de A______ s'est adressé au conseil de B______ pour souligner l'existence de différences importantes entre les décomptes qui lui avaient été remis par B______ lors des réunions susmentionnées et ceux que R______/D______ lui avaient remis par le passé, notamment des débits inexpliqués sur le compte en USD.
Il ressort de ces pièces que D______ apparaît sur certains relevés comme «alternate manager».
y. Le 13 septembre 2005, B______ s'est adressée à D______, après lui avoir demandé en vain de passer contrordre d'une série de transferts de titres, sollicitant l'indication du statut de chaque titre du client et le lieu où il avait été déposé, ainsi qu'une copie des instructions originales du client. Afin de clôturer définitivement le compte de A______, B______ demandait à R______ de restituer tous les titres sur son compte auprès de X______ ou, pour ceux qui auraient été vendus, de transférer le produit de la vente sur le compte de B______.
z. Entre septembre et décembre 2005, des échanges soutenus ont eu lieu entre A______ et B______, aux fins de comprendre ce qui s'était passé en 2004 et 2005 autour du compte 1______ et le rôle joué dans ce contexte par D______.
A partir d'octobre 2005, A______ a reproché à B______ d'avoir commis plusieurs fautes dans la gestion de ses avoirs en compte et d'être responsable du préjudice qu'elle subissait. En particulier, elle lui reprochait d'avoir toléré et encouragé le fait que D______ agisse comme son représentant, de sorte que les actes de ce dernier lui étaient imputables. Concernant la gestion du compte, B______ n'aurait jamais dû exécuter les ordres de débits des coupons 1 à 12, dans la mesure où les instructions données par D______ allaient dans le propre intérêt de celui-ci, ce qui était contraire au principe de l'interdiction du «contrat passé avec soi-même». De plus, la procuration en faveur de D______ ne s'étendait pas au titre C______, de sorte que ni lui ni R______ n'étaient autorisés à donner des instructions à cet égard, et en particulier à ordonner son transfert, ce d'autant plus que cette opération était préjudiciable aux intérêts de A______. Enfin, A______ reprochait à B______ d'avoir encore exécuté des ordres après la révocation de toutes les procurations le 22 août 2005, sur la base d'instructions inexistantes ou provenant de D______.
D. a. Par acte du 16 mars 2007, A______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en paiement à l'encontre de B______, aux termes de laquelle elle sollicitait le paiement de 9'042'469.08 fr. à titre de réparation du dommage subi. Ce montant se décomposait comme suit :
Dommage total : 9'042'469 fr. Selon A______, la relation bancaire avec l'intimée avait été ouverte à la suite des recommandations de D______, lequel s'était présenté à elle comme un représentant de B______, utilisant à cette fin des cartes de visite dotées du logo «P______» (ancienne raison sociale de B______) mais comportant les coordonnées de sa société argentine R______, ainsi que des cartes de visite mentionnant sa qualité d'«attaché de direction» de B______, sur lesquelles figuraient les coordonnées genevoises de B______. Ainsi, il était clair que celui-ci agissait comme représentant de B______, de sorte que cette dernière répondait de ses actes. De plus, elle avait failli à ses obligations contractuelles en manquant à son propre devoir de diligence concernant les opérations litigieuses. b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande. Elle exposait pour sa part que D______ n'avait jamais été employé de la banque, ni représentant de celle-ci. Dans un premier temps, il était uniquement apporteur classique de clientèle, puis était devenu gérant de fortune indépendant (GFI). Elle expliquait le comportement de A______ par le contexte dans lequel s'inscrivait l'affaire, soit la crise ayant sévi en Argentine dès fin 2001 qui avait entraîné une réglementation stricte des changes et des retraits d'épargne : la structure impliquant B______ et D______/R______ avait pour but de contourner cette réglementation. B______ expliquait avoir exécuté des instructions valables de D______ lorsqu'elle avait retransféré les paiements des coupons 1 à 12 sur un compte de R______. Concernant les coupons 13 à 15, aucun versement n'avait été effectué sur le compte de A______, puisque le titre C______ n'était plus déposé sur ce compte au moment de leur paiement, si bien que l'on ne pouvait exiger d'elle la remise de paiements qui n'étaient jamais intervenus dans ses livres. S'agissant du transfert du titre C______, elle alléguait qu'il s'agissait d'un détournement effectué par D______ à son insu, au moyen de plusieurs faux. B______ expliquait encore que les transferts de titres documentés par le décompte du 26 août 2005 représentaient des sorties différées correspondant à des instructions antérieures au 22 août 2005, date de la révocation des pouvoirs de D______. Elle contestait avoir effectué la moindre opération de sortie de titres sur instruction de R______ / D______ au-delà de la révocation de leurs pouvoirs. c. Par ordonnance du 25 mars 2008, le Tribunal, statuant sur requête de B______, a condamné A______ à fournir des sûretés à concurrence de 300'000 fr., compte tenu de son domicile à l'étranger, en vue de couvrir l'entier des dépens des instances cantonales, y compris d'un éventuel appel. La décision n'a pas été contestée et A______ s'est exécutée en date du 9 mai 2008. d. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2008, A______ a sollicité un second échange d'écritures et l'apport de la procédure en cours en Argentine, ce à quoi B______ s'est opposée. Par ordonnance du 27 mai 2009, le Tribunal a rejeté les mesures d'instruction sollicitées, considérant, d'une part, que l'apport de la procédure argentine était une mesure probatoire qui n'avait pas sa place à ce stade de la procédure et, d'autre part, qu'un deuxième échange d'écritures n'était pas justifié en l'absence de faits nouveaux. e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 septembre 2009, M______, comparaissant pour A______, a exposé qu'elle avait commencé à travailler au sein de cette banque comme employée en 2004 et était parvenue au conseil d'administration en 2007. Selon elle, le premier contact entre A______ et D______ avait eu lieu en 2001, lorsque ce dernier s'était présenté avec une carte de visite au nom de P______ comportant le sigle de cette banque. A______ n'avait pas attaqué D______ à titre personnel car elle avait toujours considéré qu'il était employé de B______, raison pour laquelle l'action était dirigée contre celle-ci. Elle a expliqué que A______ et AN______ étaient deux entités distinctes sans aucun lien de participation. Les prêts consentis depuis le compte de A______ en faveur de AJ______, qui était directeur de AN______ (à cette époque AM______), s'expliquaient par les relations commerciales que les sociétés entretenaient. Concernant les différents versements qui devaient être effectués sur la base du titre C______, les douze premiers «instalments» avaient été versés avant de faire l'objet d'un ordre de virement anormal, de sorte qu'ils n'étaient finalement pas parvenus à leur destinataire économique. AU______, directeur de B______, a été entendu en tant que représentant de cette dernière. Il a indiqué ne pas être au courant de l'existence d'une carte de visite comportant le logo «P______» détenue par D______, une telle utilisation ayant été faite à l'insu de la banque. Selon lui, personne au sein de la banque n'avait connaissance du fait que D______ se présentait avec une carte pouvant créer la confusion avec B______. Le titre «attaché de direction» n'existait du reste pas au sein de B______ et D______ n'était pas inscrit au registre du commerce pour celle-ci. Il avait apporté plusieurs clients, à savoir des sociétés appartenant exclusivement à la famille I______. Il avait bien reçu des membres de la famille I______ dans les locaux de B______ à Genève, mais toujours en présence d'un membre de la direction de cette dernière, soit S______ ou T______. f. Dans le cadre des enquêtes ordonnées par le Tribunal, plusieurs témoins ont été entendus. f.a AT______, gérant de fortune et fondateur de B______, a exposé qu'il avait connu D______ en 1997, lequel lui avait été présenté par l'ancien directeur général adjoint de B______, S______. D______ était un apporteur classique de clientèle qui avait présenté à la banque les membres de la famille I______, soit AJ______, K______ et J______. Un représentant autorisé des intérêts de la famille, AV______, avait également été présenté à la banque par D______. Les contacts avec la famille I______ avaient été noués vers 1997-1998. A cette époque, les avoirs de la famille étaient principalement gérés par D______. Puis, dès l'obtention par la banque des licences LBVM, puis bancaire, les relations avaient pu s'intensifier. C'était à ce moment que A______ était entrée en contact avec B______. L'activité s'était également amplifiée du fait de la crise en Argentine et des mesures gouvernementales de restriction. B______ avait alors agi en qualité de détenteur fiduciaire des avoirs en Argentine de la famille I______, devenant une sorte de plate-forme en Suisse pour les activités bancaires des entités du groupe. Selon AT______, D______ n'avait jamais été employé, actionnaire ou associé de la banque et n'avait jamais eu de signature pour elle. Il était un apporteur d'affaires/GFI, dont le client principal était la famille I______. Lorsque D______ venait à Genève avec des membres de la famille I_______, il ne les recevait pas seul dans les locaux de B______, mais avec un membre de la direction. Concernant l'utilisation du logo «P______» par D______, le témoin a expliqué que cet acronyme n'était pas protégé et qu'il était très utilisé. Il fallait également savoir que Q______ avait lancé ce logo pour plusieurs de ses entités, dont l'entité suisse dès 1983. On retrouvait donc ce sigle dans plusieurs raisons sociales de société issues de Q______. B______ n'avait jamais été dérangée par l'usage de ce logo par D______, puisqu'il était répandu. S'agissant du titre C______, le témoin soulignait que la gestion de cette valeur avait été intégralement déléguée par la famille I______ à D______ qui disposait de pouvoirs étendus dans ce contexte. Le témoin s'est déclaré surpris d'apprendre que le paiement des douze premiers coupons était réclamé par A______, car il avait compris de ses discussions avec AJ______ que ce dernier avait reçu ces montants de D______ après versement d'une commission fiduciaire à ce dernier. Ce n'étaient que quelques coupons qui n'avaient pas été payés. AT______ estimait que les opérations entreprises autour des avoirs de la famille I______ n'étaient jamais «habituelles», car elles étaient conditionnées par la crise argentine et les restrictions gouvernementales qui en découlaient. Il n'avait donc pas été étonné par le fait que les fonds reçus pour A______ étaient rapidement virés sur des comptes appartenant à D______, représentant de A______. Le témoin précisait encore que le titre C______ était spécial, en ce sens qu'il avait été émis par une entité appartenant à la famille I______ pour revenir aux ayants droit de cette entité, après avoir transité à titre fiduciaire chez des intermédiaires, dont D______. En ce qui concerne le document «titre sortie le 26.08.2005 pour régulation du dépositaire X______», le témoin a précisé qu'il s'agissait d'une régularisation comptable d'anciennes opérations. Les dates mentionnées étaient des dates valeur qui étaient généralement postérieures à la date de l'instruction de trois à six jours, voire de plusieurs mois s'agissant d'opérations conduites en Argentine. f.b AW______, gérant général de A______, a été entendu en comparution personnelle vu sa fonction dirigeante. Avant d'entrer au service de A______, il avait travaillé à un poste similaire chez AE______, soit une société financière qui n'avait pas qualité de banque. Cette société n'avait toutefois pas de lien avec A______. La première était détenue par un groupe s'appelant AG______, alors que la seconde était détenue par N______. AE______ avait en revanche également été cliente de B______. Elle avait été introduite auprès de cette dernière par D______ qui s'était présenté comme un employé de la banque en présentant une carte de visite de P______ ainsi qu'une brochure. D______ avait abordé AE______ en 2000 et n'avait eu aucun lien avec celle-ci auparavant. Le but d'entrer en relation avec B______ était de pouvoir investir des fonds chez AH______ en Suisse. Lorsque des représentants d'AE______ s'étaient rendus à Genève, ils avaient été reçus par D______ dans son bureau, en présence d'un cadre de B______. Il n'avait jamais été dit que D______ n'était pas un employé de B______. D______ produisait d'ailleurs des documents à l'en-tête de la banque et les signait. f.c AX______, gérant administratif de A______, a indiqué avoir rejoint la banque en 2006. Auparavant, il travaillait pour AD______, sise à , mais qui déployait ses activités à F. Il n'y avait pas de lien entre cette entité et A______. Le marché de la banque étant très petit en Uruguay, il était fréquent de passer d'un établissement à l'autre. AD______ était également cliente de B______. La relation entre ces dernières avait commencé en 1998, lorsque D______ s'était présenté à la première comme représentant de B______ avec tous les documents nécessaires pour ouvrir un compte, lesquels avaient été signés. Il avait ensuite envoyé les extraits hebdomadaires de compte. Il venait tous les deux mois à F______ pour discuter du compte et se présentait toujours comme représentant de B______. Son nom apparaissait sur les rapports de cette dernière parmi d'autres noms avec le titre «manager alternatif». Jamais B______ n'avait retourné un courrier envoyé à D______ au siège de la banque en indiquant qu'il ne figurait pas parmi les employés. En 2002, AX______ avait participé à un voyage à Genève, organisé par D______, auquel des représentants de plusieurs entreprises avaient été conviés, en vue d'améliorer les relations commerciales. Plusieurs personnes haut-placées chez B______ leur avaient été présentées, dont U______, membre de la direction, et la responsable compliance. Le témoin n'avait pas vu de bureau dont aurait disposé D______ chez B______, mais il semblait chez lui dans ces locaux et connaissait tout le monde. Au vu des apparences et du fait qu'il s'était présenté comme tel, AD______ considérait D______ comme un représentant de B______. f.d AV______ est employé de AD______. Il a confirmé les explications données par AX______ concernant l'ouverture du compte auprès de B______ et du rôle joué dans ce cadre par D______, avec la précision que ce dernier était au bénéfice d'une procuration sur ce compte. Le témoin s'était également rendu à Genève à deux ou trois reprises et avait visité les bureaux de B______ où il avait été présenté à U______ et à la responsable compliance. Au cours de ces visites, il lui était arrivé de se retrouver seul avec D______ dans les locaux de la banque. AV______ a indiqué bien connaître AJ______, depuis leur jeunesse. Il savait que ce dernier avait été membre du conseil d'administration de AN______ et d'AE______. Il connaissait également K______. Il a confirmé qu'il était actionnaire et membre du conseil d'administration AY______, une autre entité distincte dont le siège était , avec AJ et K_______. f.e AZ______ était le directeur de la société AH______, aujourd'hui en liquidation. Il a expliqué que cette société avait été constituée en 2001 à la suite d'un contact qu'il avait eu avec D______. Ce dernier représentait le groupe AI______ et souhaitait ouvrir une entité à Genève. Le but de la société était de développer une activité financière autorisée en Suisse pour le groupe. La société n'avait finalement pas eu beaucoup d'activités et avait été liquidée sur décision des actionnaires. Elle avait finalement surtout été utilisée comme bureau de liaison avec des clients en Europe intéressés par le groupe en Argentine, en Uruguay et à Curaçao. Dans le cadre de ses contacts, AZ______ avait compris que D______ ne faisait pas partie de AI______ mais était un consultant externe. S'agissant de l'ayant droit économique d'AH______, il lui avait été indiqué dans un premier temps qu'il s'agissait de D______. Dans un second temps, il avait été informé du fait que l'actionnaire était en réalité un réseau financier, peut-être AG______, lequel avait d'ailleurs libéré les fonds propres versés sur un compte ouvert au nom d'AH______ auprès de A______. Un compte courant avait aussi été ouvert auprès de B______ lors de la fondation de la société. f.f BA______ a déclaré avoir été administrateur, puis liquidateur d'AH______. AZ______ lui avait présenté les personnes concernées par cette affaire, dont D______ qui était, selon sa compréhension, l'animateur de tout ce projet. Il représentait les intérêts de la famille I______. Le témoin n'avait en revanche jamais entendu parler de A______. f.g BB______, directeur adjoint de B______, s'occupait à l'époque des faits du département de gestion pour la clientèle professionnelle. Il a confirmé que l'ouverture du compte pour A______ en septembre 2001 avait été effectuée par D______, qui était à l'époque gérant indépendant travaillant avec B______ depuis 1998. Ce dernier s'occupait aussi du compte ouvert en 1998 au nom de G______. Il était l'homme de confiance du groupe AI______ pour les opérations à l'étranger. Il n'y avait donc pas de gérant interne pour ces comptes puisqu'il y avait un gérant externe. D______ disposait d'une très large procuration sur ces comptes. Dans le cadre de la relation A______, B______ avait ouvert un compte auprès de X______ en Argentine à la suite d'une demande de D______ pour travailler sur le marché argentin. Ce compte n'avait été utilisé que pour des opérations liées à la famille I______. En juin 2002, une délégation d'une dizaine de personnes du groupe AI______ était venue à Genève pour une présentation de deux jours de la structure et des services que pouvait offrir B______ au groupe. Après cette visite, BB______ avait principalement eu des contacts avec D______ et non plus avec les représentants directs du groupe AI______, ce qui correspondait au souhait de AJ______ qui voulait que la communication passe par D______. Le témoin ne savait pas que D______ utilisait un logo similaire à celui de la banque. Le fait qu'une société utilisait les lettres «P______» ne le choquait pas, dans la mesure où plusieurs sociétés se servaient de cet acronyme à Genève. En revanche, l'usage du logo lui paraissait plus douteux et susceptible de créer la confusion. Il ignorait également l'utilisation des cartes de visite portant le nom de P______. Le titre qui y figurait, soit «attaché de direction», n'existait pas au sein de la banque; D______ n'avait en tout cas pas occupé un tel poste. f.h BC______ a expliqué être le fils de BD______, lequel était le frère de J______. Il était donc le cousin germain de L______ et de K______. Il était aussi le cousin de AJ______, lequel était membre de la branche argentine de la famille. BC______ a fondé la société BE______, dont le siège est à Genève, afin de reprendre le projet avorté de AH______. Il en est l'actionnaire et a fourni les fonds pour libérer le capital. La société avait ainsi pour but de permettre à des clients en Argentine et en Uruguay de placer des fonds en Suisse lorsque la crise a éclaté dans ces deux pays en 2001-2002. Il n'y avait toutefois aucun lien entre BE______ et le groupe AI_____, malgré le fait qu'il avait siégé entre 2001 et 2005 au conseil d'administration de AE______. Le nom de cette entité avait été choisi en lien avec A______, raison pour laquelle il avait demandé l'autorisation à cette dernière, soit pour elle à son cousin L______. Il n'y avait pas non plus de lien entre BE______ et A______, hormis le fait que l'animateur de l'une d'elles était le cousin de l'animateur de l'autre. f.i T______, ancien directeur général de B______ entendu à sa demande hors présence des parties, a exposé que D______ n'avait jamais travaillé pour B______. Il agissait en qualité d'apporteur d'affaires/gérant indépendant, rémunéré à la commission sur la base du volume d'affaires apporté. Les relations entre B______ et D______ étaient certainement antérieures à l'ouverture d'un compte par A______. Cela devait remonter à la fin des années 1990. T______ n'avait jamais vu les cartes de visite comportant le logo «P______» utilisées par D______. Selon le témoin, B______ n'avait jamais su que D______ utilisait ce logo et ces cartes de visite. Il estimait que si la banque en avait eu connaissance, elle en aurait interdit l'usage car cela ne correspondait à rien de réel. Ce qui était toléré de la part d'un apporteur d'affaires comme D______ en matière de présentation de clientèle, était qu'il fasse état du contrat qui le liait à la banque et de son statut d'apporteur d'affaires ou de gérant indépendant. En revanche, la banque n'aurait jamais toléré qu'une personne extérieure se fasse passer pour l'un de ses employés. Normalement, lorsque D______ venait à la banque, il n'avait pas un accès direct aux bureaux. Les apporteurs d'affaires/gérants de fortune externes étaient tenus par des règles dans leur manière de travailler avec la banque dépositaire. Ils n'avaient pas le droit de disposer d'un bureau seuls avec un client. Ils devaient toujours être accompagnés par un membre de B______. T______ ne pouvait toutefois pas exclure que D______ ait pu se retrouver seul à un moment ou un autre dans un bureau chez B______. Concernant la gestion du compte A______, tous les mouvements qui avaient eu lieu en relation avec celui-ci l'avaient été sur instruction de D______, qui bénéficiait d'une procuration générale. Ce dernier avait passé un très grand nombre d'ordres, dont le transfert du titre C______. B______ était à l'aise avec cette relation, car A______ était une très ancienne institution bancaire, de sorte qu'elle savait ce qu'elle faisait en donnant une procuration générale et le faisait avec une personne de confiance. Les livraisons de titres sans paiement étaient chose courante dans l'activité bancaire et il n'y avait pas de raison de s'interroger sur le fait qu'il n'y avait pas de contrepartie à la remise du titre. Un ordre de transfert du titre comme celui-ci se donnait généralement par «swift». L'instruction de paiement était effectuée par le gérant par contre-ordre et validée par un niveau hiérarchique de la banque qui devait vérifier que l'instruction provienne d'une personne légitimée, mais pas le motif de la transaction. Le témoin ignorait que D______ remettait des décomptes falsifiés à A______. En octobre 2005, T______ s'était rendu en Argentine pour essayer d'obtenir des documents permettant d'établir les faits allégués par D______ selon lesquels il avait des prétentions légitimes sur le titre C______. Ce voyage s'était très mal passé, D______ ayant commencé par flatter son visiteur, puis, lorsqu'il avait été question de présenter les documents justificatifs, il s'était montré menaçant, voire violent, refusant de fournir ce qui lui était demandé. Confronté à l'attestation qu'il avait signée le 12 août 2009, produite au cours des débats par l'appelante et à teneur de laquelle B______ savait et avait consenti à ce que D______ agisse pour son compte, T______ a indiqué qu'il ne pensait pas que cette pièce serait produite dans la présente procédure. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une déclaration de complaisance qu'il avait acceptée de faire en faveur de A______, dont cette dernière avait besoin dans le cadre de la procédure en Argentine contre D______. Il avait accédé à cette demande car après son départ de chez B______, il s'était retrouvé au chômage, en procédure de divorce et très affaibli psychologiquement. En outre, l'idée ne lui déplaisait pas de nuire à D______ qui l'avait maltraité durant son séjour à V______. Cela étant, il admettait que la teneur de l'affidavit n'était pas conforme à la réalité, contrairement aux déclarations qu'il venait de faire devant le Tribunal. Quant au courrier du 31 mars 2005 qui comportait sa signature et celle de BF______, selon lequel B______ confirmait transférer le titre C______ à la société R______ en paiement de services rendus, le témoin a déclaré que cette pièce lui paraissait douteuse en ce sens que pour effectuer un transfert de titre, l'ordre devait contenir une instruction codée, qui faisait en l'occurrence défaut. Par ailleurs, il n'y avait aucune raison pour que BF______ cosigne ce document. Enfin, sa signature était légèrement amputée. f.j AJ______ a indiqué ne pas avoir été au courant des relations entre A______ et B______ avant que n'apparaisse le problème autour du titre C______ en 2005. Il a contesté que le paiement final de ce titre lui ait été destiné comme l'avait évoqué le témoin AT______. Concernant les liens entre lui-même et L______, ils étaient lointains petits cousins, tout comme K______ et BD______, qui appartenaient à la branche uruguayenne de la famille. S'agissant de D______, le témoin le connaissait depuis la fin des années 1990 du fait qu'il appartenait au monde bancaire local. Sa mère le connaissait également. Il était entré en affaires avec lui en 2003, sur recommandation de A______, banque auprès de laquelle il avait un compte, alors qu'il avait besoin de conclure un emprunt en USD à l'étranger. D______ l'avait alors dirigé vers B______ et il s'était rendu à Genève. A cette occasion, le témoin avait pu constater une grande proximité entre D______ et B______. D______ connaissait tout le monde, avait accès, seul, aux locaux de la banque en dehors des horaires de bureau. Le directeur de B______, U______, avait dit que D______ était représentant de B______. Le témoin avait pensé à un certain moment que ce dernier était également actionnaire de la banque. En outre, en Argentine, il était connu pour se faire passer comme représentant de B______ au moyen d'un logo très similaire à celui de cette banque et d'une carte de visite le qualifiant d'attaché de direction de B______. Il estimait que le formulaire A concernant le compte A______ auprès de B______ mentionnant sa mère comme bénéficiaire finale était une erreur. Cette dernière devait avoir signé une attestation en ce sens parmi les nombreux documents qui lui étaient présentés par D______ dans le cadre des activités de AE______, laquelle détenait aussi un compte auprès de B______ et dont W______ était bénéficiaire. g. D______ n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, les parties ont finalement renoncé à son audition. Il s'est toutefois exprimé par écrit au cours de la procédure argentine, dans le cadre d'une écriture responsive du 2 mai 2007 produite dans la présente cause par A______, à la suite des ordonnances préparatoires rendues par le Tribunal les 3 mai et 29 juillet 2011 invitant les parties à produire les pièces qu'elles estimaient nécessaires de la procédure argentine en lieu et place de l'apport de l'entier de ladite procédure. Dans ses écritures, D______ s'opposait à la consignation, au motif qu'il était incontestablement titulaire du titre C______ et créancier du dernier coupon. Il exposait que le titre lui avait été cédé au titre de rémunération pour des services rendus. Depuis 2000, R______ représentait et agissait comme mandataire de B______ dans des opérations financières sur le continent américain, incluant celles dans lesquelles avaient été impliquées AM______, G______ et AN______. Le paiement de ses honoraires avait été régulièrement effectué par B______, généralement par la remise de valeurs. C'était ainsi que, conformément à ce procédé habituel, B______ avait transféré les certificats de participation C______ à titre de paiement partiel. Il estimait ses honoraires à USD 6'250'000 pour avoir notamment participé aux négociations avec BG______ quant à l'émission de 1250 cartes de crédit au nom de A______ en faveur de clients de cette dernière, B______ devant servir de banque garante. h. Lors de l'audience du 8 février 2012, A______ a à nouveau sollicité un second échange d'écritures. Le Tribunal a écarté cette mesure par ordonnance du 19 mars 2012 pour des motifs similaires à ceux retenus dans la première décision sur cet objet. i. Dans ses écritures après enquêtes du 25 janvier 2013, A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a libellé ses prétentions en dollars américains et en pesos argentins et non plus en francs suisses. B______ a persisté dans ses conclusions en déboutement de la demande. j. Lors de l'audience du 19 février 2013, les parties ont plaidé devant le Tribunal et ont persisté dans leurs conclusions; la cause a été gardée à juger. E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, rejeté les moyens soulevés par A______ tendant à imputer les actes de D______ à B______. En premier lieu, il a retenu que D______ n'était ni organe formel de la banque ni fondé de procuration inscrit au registre du commerce. Les éléments figurant au dossier ne permettaient pas non plus de retenir une position d'organe de fait ou d'employé avec le pouvoir de représenter la banque. En deuxième lieu, le Tribunal a écarté l'existence d'une représentation tolérée par B______ (procuration externe apparente), au motif que les nombreuses contradictions et incohérences dans le comportement de D______ auraient dû interpeller A______. De plus, il n'était pas établi que B______ ait été au courant de tous les simulacres mis en place par D______, de sorte qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle réagisse à cet égard. Par ailleurs, D______ n'intervenait pas uniquement dans la relation entre A______ et B______, mais agissait à plusieurs niveaux, également dans des contextes en lien avec la famille I______ ou l'une des entités qu'elle maîtrisait, de sorte que son rôle ne pouvait être ignoré par A______. Il détenait de surcroît une procuration générale signée par cette dernière, ce qui aurait été inutile s'il avait été employé, organe ou fondé de procuration de B______. En troisième lieu, le Tribunal a écarté le grief tiré de la responsabilité fondée sur la confiance, considérant que A______ ne pouvait se prévaloir de ce chef de responsabilité compte tenu du fait qu'elle était en relation contractuelle tant avec B______ qu'avec D______. Enfin, le premier juge a relevé que A______ était elle-même expérimentée en matière de marchés bancaires et financiers et qu'il pouvait être attendu d'elle, au vu des enjeux des relations tissées entre les divers protagonistes, qu'elle procède à des vérifications sur ses correspondants. Enfin, le Tribunal a conclu que la responsabilité de B______ n'était pas engagée pour violation de son propre devoir de diligence. Les instructions données relatives au transfert des fonds des premiers coupons reposaient sur une procuration valable. Par ailleurs, le recours important à la fiducie dans les relations entourant le compte 1______ nécessitait certaines opérations impliquant D______ comme contrepartie, de sorte qu'il n'était pas inhabituel que le transfert du titre C______ soit ordonné en sa faveur. F. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera reprise ci-après en tant que de besoin. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4293/2014 rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5290/2007-4. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 40'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires. Condamne A______ à verser à B______ 35'000 fr. à titre de dépens d'appel. Autorise les Services financiers du Pouvoir judicaire à verser à B______ le montant de 135'000 fr. prélevé sur les sûretés fournies par A______ à hauteur de 300'000 fr. Ordonne la restitution à A______ du solde, soit 165'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.