C/5228/2005
ACJC/1606/2014
du 17.12.2014
sur JTPI/3360/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 02.02.2015, rendu le 23.10.2015, CASSE, 4A_82/2015
Recours TF déposé le 30.01.2015, rendu le 23.10.2015, CASSE, 4A_66/2015
Descripteurs :
INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE); LÉSION CORPORELLE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; PERTE DE GAIN; DOMMAGE MÉNAGER; DOMMAGE SUPPLÉMENTAIRE; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS
Normes :
CO.42.1; CO.42.2; CO.46; CO.46.1; CO.99.3; CPC.318.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5228/2005 ACJC/1606/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Entre
- A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2014, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
- B______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
C______, domicilié ______ (Italie), intimé, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement du 6 mars 2014, notifié aux parties le 11 mars 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après: le Tribunal) a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ les sommes de 106'417 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre de perte de gain pour les années 2001 à 2003 (ch. 1 du dispositif), de de 22'872 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2005 à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles (ch. 2) et de 29'240 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre de dommage ménager (ch. 3). Le Tribunal a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
- a. Par actes déposés au greffe de la Cour de justice le 10 avril 2014, A______ et B______ appellent tous deux de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, A______ conclut au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens de première instance et d'appel.
B______ conclut principalement à ce qu'il soit dit et jugé que les prétentions de C______ dépassant le montant de 360'882 fr. 60 réclamé initialement dans sa demande du 11 mars 2005 sont prescrites, ainsi qu'au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du seul chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à raison de 38% à la charge des appelants et de 62% à la charge de C______, à la condamnation de C______ à lui verser des dépens comprenant une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Plus subsidiairement, B______ sollicite d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture, notamment par le biais d'une expertise.
b. Dans son mémoire de réponse du 18 juin 2014, C______ conclut au déboutement d'A______ et de B______ des fins de leurs appels respectifs, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'A______ et de B______ en tous les dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 14 juillet et 4 septembre 2014, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 9 septembre 2014.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. C______, né en 1967, marié et père de trois enfants nés respectivement en 1984, 1990 et 1995, a une formation de peintre-décorateur.
De 1993 au printemps 2000, C______ a travaillé à Genève au sein d'une entreprise spécialisée dans les patines et le stucco vénitien, la peinture à l'ancienne et autres travaux à base de chaux naturelle. Son revenu mensuel net s'élevait en dernier lieu à 6'526 fr.
Dès le mois de juin 2000, C______ a exploité sa propre entreprise de peinture, spécialisée notamment dans le domaine du stucco vénitien. A cette fin, il a retiré un montant de 40'258 fr. de ses avoirs de prévoyance professionnelle.
A teneur de sa comptabilité et de sa déclaration fiscale 2001-A, C______ a réalisé un chiffre d'affaires de 102'237 fr. et un bénéfice net de 73'830 fr. au cours des sept premiers mois d'activité, soit du 1er juin au 31 décembre 2000.
b. Le 21 mai 2000, au cours d'un match de football, C______ a subi une entorse du genou gauche, entraînant une déchirure du ligament croisé antérieur.
La déchirure a été diagnostiquée le 28 août 2000 par le Dr D______, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation. Celui-ci a prescrit un traitement conservateur permettant à C______ de reprendre son travail, mais non ses activités sportives.
C______ a continué à souffrir d'une instabilité du genou gauche s'installant progressivement, ainsi que de douleurs internes. Sur conseil du Dr D______, il a consulté le Dr A______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a préconisé d'opérer une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur.
Le Dr D______ a constaté que C______ était par ailleurs en bon état de santé.
c. Le 13 février 2001, C______ a subi une ligamentoplastie du genou gauche, pratiquée dans l'établissement E______ par le Dr A______. L'anesthésie générale a été effectuée par le Dr B______, spécialiste FMH en anesthésie.
A son réveil, C______ a ressenti de violentes douleurs dans le genou opéré; il n'avait par ailleurs plus de sensibilité en-dessous du genou et sa jambe était traversée d'une barre rouge sur la partie arrière du genou. De nouvelles anesthésies pratiquées par le Dr B______ n'ont permis d'atténuer que temporairement les douleurs.
A l'occasion d'un examen neurologique effectué le 19 février 2001, le Dr F______, spécialiste FMH en neurologie, a conclu à une lésion bitronculaire du nerf sciatique au niveau du creux poplité, expliquant l'insensibilité dans le segment jambier et le pied ainsi qu'une impossibilité de flexion dorsoplantaire active du pied et des orteils.
d. C______ est sorti de la clinique le 23 février 2001, avec l'accord du Dr A______. Il ressentait toujours de vives douleurs et sa jambe n'avait pas retrouvé sa mobilité.
Le Dr A______ lui a remis un guide de rééducation prévoyant divers exercices, dont celui du "pas chassé avec élastique" pouvant être pratiqué dès la dixième semaine après l'opération.
e. Des examens radiologiques effectués les 28 février et 12 mars 2001 auprès de l’établissement E______ ont révélé que C______ souffrait d'un hématome intramusculaire organisé du tiers proximal du muscle jumeau au niveau du creux poplité, prédominant au niveau interne et un œdème diffus de tous les muscles du tiers proximal du mollet.
Un séjour à l'unité de rééducation locomotrice de l'hôpital cantonal de Genève a été organisé du 27 mars au 17 avril 2001, pour une rééducation stationnaire et une adaptation de l'antalgie médicamenteuse. Il ressort du rapport de l'hôpital établi le 20 avril 2001 que les suites opératoires, dans un premier temps favorables, ont été grevées par l'apparition d'un volumineux épanchement intéressant le creux poplité associé à une plégie de la flexion plantaire et dorsale du pied gauche, ainsi que des troubles sensitifs.
f. C______ n'a pas repris son activité lucrative après l'intervention. A teneur de sa déclaration fiscale 2001-B, il n'a tiré aucun revenu de ladite activité durant l'année 2001. Il a en revanche bénéficié d'indemnités journalières et de prestations versées par les assureurs G______ et SUVA.
Le 13 février 2002, C______ a requis la poursuite du Dr A______ à hauteur de 500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 novembre 2001. Le commandement de payer a été frappé d'opposition.
g. En 2002, C______ a formé une demande d'expertise extrajudiciaire auprès du Bureau d'expertise de la FMH. Celui-ci a mandaté deux spécialistes de la chirurgie orthopédique, qui ont examiné C______ les 25 avril et 30 juin 2003.
Dans leur rapport du 2 décembre 2003, les spécialistes susvisés ont retenu que le traitement avait été pratiqué dans les règles de l'art et avec des moyens adéquats pour ce type d'intervention. Il n'y avait pas eu de faute professionnelle du chirurgien, de l'anesthésiste ou du personnel médical. La coïncidence et l'association de plusieurs facteurs avaient amené à constater hors délai la présence de troubles neurologiques qui ne pouvaient alors plus bénéficier d'un traitement efficace. Il était toutefois relevé que le suivi post-opératoire dans les vingt-quatre premières heures avait été en partie délégué et que le diagnostic d'une complication postopératoire avait été tardif.
Le 22 janvier 2004, C______ a consulté le Dr I______, chirurgien orthopédiste à Fribourg, qui a fait des observations sur le rapport du 2 décembre 2003. Il a notamment estimé que des mesures thérapeutiques auraient dû être prises immédiatement après l'opération en raison de la présence d'un syndrome de loges et que l'absence de toute mesure aurait causé une lésion.
h. Le 15 janvier 2002, C______ a formé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité (ci-après : l'AI).
Dans son rapport médical du 18 janvier 2002 destiné à l'AI, le Dr D______ a confirmé l'incapacité de travail de C______ et l'impossibilité d'exiger une quelconque activité professionnelle en raison des douleurs permanentes dont souffrait son patient. Un déficit moteur du membre inférieur gauche persistait et une réinsertion professionnelle ne pouvait être envisagée que dans le futur lorsque les douleurs auraient diminué; il a précisé qu'il était difficile de poser un diagnostic certain sur le pourcentage de récupération, même si fonctionnellement une récupération partielle permettait une vie normale. Dans le cas de C______, le nerf touché était devenu extrêmement sensible.
Dans un rapport daté du 11 avril 2003, un médecin du Service médical régional AI a confirmé que l'évolution de l'état médical de l'assuré était marquée par une neuropraxie des sciatiques poplités ainsi que par une algoneurodystrophie du genou (syndrome douloureux caractérisé par un ensemble de symptômes touchant une extrémité après un traumatisme ou une intervention chirurgicale). Il a précisé que les lésions du genou pouvaient empêcher la reprise du travail comme peintre en bâtiment, mais que l'assuré pourrait exercer bon nombre d'activités adaptées si des mesures professionnelles étaient prises.
Mandaté par l'AI pour préciser les limitations fonctionnelles de C______ et déterminer sa capacité de travail résiduelle, le Dr H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté dans un rapport du 21 août 2003 une nette limitation au plan physique, tant quantitative que qualitative, causée par le syndrome de douleur chronique et la faiblesse musculaire, excluant les activités en hauteur (travail sur échelle et échafaudage), les positions accroupies ou à genoux. Une position assise et debout était possible, mais limitée dans le temps pendant respectivement trente minutes pour la première et entre 15 à 20 minutes pour la seconde; le déplacement à pied était possible pendant une trentaine de minutes, mais le port de charges lourdes, soit de plus de 10 kg, était à éviter. En conclusion, le médecin a confirmé que l'activité exercée jusque-là par C______ n'était plus exigible, mais que dans une activité adaptée et en respectant ces conditions, la capacité de travail pourrait être de 50 %. Cette capacité était susceptible d'évoluer jusqu'à 100% avec un plein rendement en fonction de l'entraînement; la motivation de C______ dans l'optique d'une réadaptation professionnelle était soulignée.
i. Le 3 septembre 2003, le Service médical régional AI a établi un nouveau rapport, dans lequel il a expliqué que la capacité de travail de C______ comme peintre en bâtiment était nulle, mais que, par contre, une activité adaptée pouvait être reprise à 50% en tout cas. Il a précisé qu'après une période de six à douze mois d'adaptation et de reconditionnement, on pouvait s'attendre à une nouvelle augmentation de l'exigibilité jusqu'à 100%.
Le 10 novembre 2003, C______ a été reçu en entretien par la division de réadaptation professionnelle de l'AI. Celle-ci a constaté qu'il était conscient de ce qu'il ne pouvait plus exercer son activité antérieure de peintre-décorateur, mais qu'il possédait certainement une capacité de travail dans une activité professionnelle plus légère, sans pouvoir toutefois imaginer laquelle.
L'AI a proposé à C______ d'effectuer un stage d'observation professionnelle de trois mois dès le 9 février 2004, afin de déterminer les activités susceptibles de convenir à ses limitations et les rendements exigibles, ainsi que de lui permettre de se diriger vers un métier adapté. Ce stage a pris fin le 17 mars 2004, en raison d'une incapacité totale de travail causée par les douleurs ressenties par C______.
j. Dans un rapport du 10 juin 2004, la division réadaptation professionnelle de l'AI a arrêté le degré d'invalidité de C______ à 71%, ce qui lui donnait droit à une rente entière d'invalidité. Elle a notamment constaté que C______ n'était pas prêt à s'engager dans une démarche de réadaptation.
Par décision du 24 septembre 2004, l'Office cantonal AI a octroyé à C______ une rente ordinaire entière avec effet rétroactif au 1er février 2002, calculée sur un revenu annuel moyen de 78'492 fr., ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse et ses enfants.
Pour déterminer ce revenu annuel moyen, l'AI s'est fondée sur le revenu moyen ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'année 2000 (ESS), en tenant compte des qualités professionnelles de l'assuré (tableau TA7, activités de la construction, niveau de qualification 2, travail indépendant et très qualifié). Elle a écarté le bilan de l'an 2000 de C______ mentionnant un bénéfice net de 73'830 fr. sur sept mois, au motif qu'en règle générale, une seule année n'était pas représentative d'un revenu hypothétique sans invalidité et qu'il y avait lieu de se baser sur plusieurs exercices pour pouvoir déterminer avec pertinence l'évolution de l'entreprise.
k. Compte tenu des sommes préalablement versées par les assureurs G______ et SUVA, C______ a perçu des revenus nets s'élevant à 74'169 fr. 40 du 22 février au 31 décembre 2001 (63'530 fr. d'indemnités versées par la SUVA et 11'781 fr. de prestations de l'assureur G______, sous déduction de 1'142 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG), à 99'364 fr. 80 en 2002 (72'014 fr. 50 d'indemnités versées par la SUVA, 12'045 fr. de prestations de l'assureur G______ et 16'239 fr. 50 de rente AI versée rétroactivement, sous déduction de 934 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG) et à 89'196 fr. 70 en 2003 (72'014 fr. 50 d'indemnités versées par la SUVA, 297 fr. de prestations de l'assureur G______ et 17'716 fr. de rente AI versée rétroactivement, sous déduction de 830 fr. 80 de cotisations AVS/AI/APG). Le total de ces versements s'est élevé à 262'730 fr. 90 pour les années 2001 à 2003.
Par décision du 18 novembre 2004, considérant que l'atteinte à l'intégrité subie par C______ était importante et durable, la SUVA lui a par ailleurs octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 21'360 fr., basée sur une diminution de l'intégrité de 20%.
l. En 2004, C______ a demandé à la fiduciaire J______, qui s'occupait précédemment d'établir son bilan et de remplir sa déclaration d'impôt, de réaliser une projection du bénéfice qu'il aurait pu tirer de son activité d'indépendant entre 2001 et 2003.
Dans un rapport daté du 24 mars 2004, J______ a chiffré ce bénéfice respectivement à 164'250 fr. en 2001, à 199'050 fr. en 2002 et à 228'650 fr. en 2003, soit un total de 591'950 fr. pour la période concernée. Ces bénéfices étaient calculés sur la base d'un chiffre d'affaires arrêté respectivement à 300'000 fr. en 2001, à 350'000 fr. en 2002 et à 400'000 fr. en 2003, "d'après les devis déposés en 2001 et confirmés par les clients" de C______, desquels étaient déduites des charges telles que fournitures, cotisations personnelles ou frais de sous-traitance, à l'exclusion de charges salariales.
m. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2005, C______ a assigné le Dr A______, le Dr B______ et l’établissement E______, pris conjointement et solidairement, en paiement d'un montant en capital de 360'882 fr. 60, sous réserve d'amplification, au titre de sa perte de gain pour les années 2001 à 2003, ainsi qu'au titre de frais de traitements non remboursés et d'autres frais. C______ a également conclu à ce que son dommage futur soit réservé.
A l'appui de ses conclusions, C______ a allégué que les médecins et la clinique avaient manqué à leurs obligations lors de l'opération du 13 février 2001, entraînant pour lui une durable incapacité de travail. Il aurait pu percevoir un revenu supérieur entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2003 s'il avait pu continuer à exercer son métier en tant qu'indépendant. Il avait par ailleurs dû faire face à une série de dépenses en lien avec la lésion qu'il avait subie. A ce propos, C______ a produit une facture de l'assureur G______ du 7 avril 2001 d'un montant de 301 fr. 90 concernant des frais de franchise et une participation aux frais des examens radiologiques subis à l’établissement E______, une attestation de paiement de 500 fr. de taxe administrative sollicitée par le Bureau d'expertise de la FMH, une note d'honoraire du Dr I______ réglée le 27 janvier 2004 pour un montant de 2'100 fr., des justificatifs de frais de déplacements en Suisse et en Italie pour montant total de 2'362 fr. (dont des frais de taxi et de train à hauteur de 97 fr. pour se rendre à la clinique SUVA à Sion et de 89 fr. pour se rendre à la consultation du Dr. I______), ainsi qu'une note d'honoraires de ses conseils d'un montant de 19'784 fr. 70 correspondant à quarante-sept heures et quarante-cinq minutes d'activité et frais déployés du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003. Le total de ces dépenses s'élevait à 25'048 fr. 60.
n. Le Dr A______, le Dr B______ et l’établissement E______ se sont opposés à la demande, rejetant toute responsabilité.
Le Tribunal a ouvert une instruction sur expertise, dans le but de déterminer d'éventuels manquements aux règles de l'art médical. Il a désigné un expert par ordonnances des 21 mai et 12 décembre 2007.
L'expert a rendu son rapport le 2 juin 2008. En sus de nombreuses constatations quant à l'opération pratiquée le 13 février 2001, il a notamment constaté que C______ se trouvait en incapacité totale de travail dans son métier et qu'il souffrait encore de douleurs au mollet proximal gauche, limitant son périmètre de marche entre 30 et 60 minutes. Il présentait également une discrète boiterie à la marche, un défaut d'extension de la jambe gauche et une incapacité à pratiquer les activités sportives.
o. Par jugement JTPI/15075/2009 du 26 novembre 2009, statuant uniquement sur le principe de la responsabilité, le Tribunal a débouté C______ de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt ACJC/1220/2010 du 22 octobre 2010, statuant sur appel de C______, la Cour de justice a annulé ce jugement, constaté que la responsabilité du Dr A______ et du Dr B______ était engagée, débouté C______ de ses conclusions dirigées contre l’établissement E______ et renvoyé la cause au premier juge pour décision sur les prétentions en dommage et intérêts de C______ à l'encontre du Dr A______ et du Dr B______.
La Cour a retenu que tant le Dr A______ que le Dr B______ avaient violé les règles de l'art médical et manqué à leur devoir de diligence dans le cadre de l'opération du 13 février 2001. Ces manquements leur étaient imputables à faute et se trouvaient dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice subi par C______. Aucun manquement ne pouvait en revanche être reproché à l’établissement E______, dont le chirurgien et l'anesthésiste n'étaient pas les auxiliaires. Les dépens d'appel ont été mis à la charge du Dr A______ et du Dr B______, y compris une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires du conseil de C______, et le sort des dépens de première instance entre les parties précitées a été réservé.
Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral.
p. Le Tribunal a ouvert une instruction et procédé à des enquêtes sur la question du dommage.
Entendus comme témoins, d'anciens collègues de C______ ont déclaré que celui-ci était un excellent professionnel, avait bonne réputation et n'était pas souvent absent. L'un de ces témoins s'était également installé à son compte en 2001 et l'avait fait afin de mieux gagner sa vie; C______ ne lui avait cependant pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait choisi de devenir indépendant. Il ignorait si l'entreprise de C______ se développait et n'avait aucune idée de son chiffre d'affaires. C______ avait néanmoins l'air satisfait de s'être installé à son compte.
Un autre collègue, actif dans le même domaine et travaillant seul, a précisé que son chiffre d'affaires était de l'ordre de 150'000 fr. à 200'000 fr. par an. Ce chiffre d'affaires était resté stable depuis qu'il était devenu indépendant au mois de novembre 2000, à l'exception d'une année en 2005 ou 2006 où il avait eu un gros chantier. Il n'avait pas constaté de boom de l'immobilier en 2000. Le stucco veneziano était aujourd'hui passé de mode, de sorte qu'il en faisait très rarement, au profit de la peinture traditionnelle.
Le fondateur de la fiduciaire J______ a confirmé avoir établi la projection du 24 mars 2004 en se fondant sur sept mois d'activité, en tenant compte de l'évolution normale d'une société de peinture, de la spécialité du demandeur, de la reprise en cours du secteur de l'immobilier, des factures émises par la société exploitée par C______ ainsi que des devis pour les années 2000, 2001 et 2002. Le fondateur de J______ a également considéré que C______ avait une capacité annuelle de 1'800 heures de travail et pouvait sous-traiter des travaux ou engager du personnel; aucun examen concret n'avait été effectué, tel que le contrôle des devis; il avait tenu compte d'une forte progression la première année, tout en reconnaissant qu'elle était fonction de la volonté de la personne et du nombre d'employés.
q. Par ordonnance du 8 octobre 2012, le Tribunal a rejeté une demande d'expertise formée par C______ visant à déterminer, sur la base de sa comptabilité pour l'année 2000 et de quelques devis relatifs à des travaux qu'il n'avait pas pu réaliser en 2001, les revenus hypothétiques qu'il aurait réalisés de 2001 à 2003 s'il avait été en mesure de poursuivre son activité professionnelle indépendante. Faisant droit aux conclusions des parties défenderesses, qui s'opposaient à l'expertise requise, le Tribunal a notamment considéré qu'il n'appartenait pas à un expert de se lancer dans des projections, mais de se fonder sur des éléments concrets.
r. En dernier lieu, C______ a conclu devant le Tribunal au paiement de 329'219 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2002 au titre du dommage consécutif à l'incapacité de travail pour les années 2001 à 2003, de 29'240 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2002 au titre du dommage ménager pour la même période, de 28'640 fr. avec intérêt à 5% dès le 13 février 2001 à titre d'indemnité pour tort moral et de 25'048 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2005 à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles, avec suite de dépens.
Le Dr A______ et le Dr B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, le Dr B______ sollicitant en outre qu'il soit constaté que les prétentions de C______ excédant le montant de 360'882 fr. 60 réclamé initialement dans sa demande étaient prescrites.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la capacité de gain de C______ avait été nulle durant la période de 2001 à 2003. Une capacité résiduelle de 50% n'avait été mise en évidence qu'en lien avec une activité adaptée; or, C______ n'avait pu entamer une telle réadaptation qu'en 2004, sans qu'il ne puisse lui être reproché la tardiveté de cette mesure. Concernant le gain manqué, l'analyse de la fiduciaire J______ ne se fondait sur aucun élément tangible et ne pouvait servir de base à sa fixation. Un peintre exerçant à titre indépendant dans le même domaine avait indiqué réaliser un chiffre d'affaires compris entre 150'000 fr et 200'000 fr. par an depuis treize ans. En l'occurrence, C______ avait réalisé en sept mois un bénéfice de 73'830 fr., soit un montant similaire au bénéfice annuel retenu par l'AI; il était équitable de tenir compte des résultats ainsi obtenus. Si une augmentation des bénéfices ne pouvait pas être escomptée, il convenait de se fonder sur les bénéfices effectivement réalisés et annualisés. Le gain manqué pouvait dès lors être fixé à 126'565 fr. par an pour toute la période concernée, soit un total de 369'148 fr. sur trente-cinq mois. Sous déduction de 262'731 fr. d'indemnités déjà versées, le solde dû par les médecins défendeurs s'élevait à 106'417 fr., plus intérêts dès le terme moyen.![endif]>![if>
Les prétentions de C______ au titre des frais consécutifs aux lésions corporelles étaient fondées, à l'exception de certains frais de déplacement dont le lien avec l'atteinte à la santé litigieuse ne pouvait pas être vérifié. Les médecins défendeurs devaient donc rembourser une somme de 22'872 fr. 60 à ce titre, plus intérêts dès la date du dépôt de la demande.
Concernant le dommage ménager, les séquelles de l'opération avaient eu pour conséquence d'entraver C______ dans ses activités quotidiennes et domestiques, telles que tenir le ménage ou s'occuper de ses enfants. Ces activités nécessitaient de pouvoir se mouvoir facilement et de porter des charges. C______ ne détaillant pas de manière précise les tâches qu'il n'était pas en mesure d'effectuer, il convenait de se référer aux statistiques de l'enquête suisse sur la population active (ESPA). En l'occurrence les prétentions de C______ ne correspondaient qu'à 34.4 heures par mois d'activités domestiques, ce qui était nettement inférieur aux chiffres donnés par les statistiques pour un homme de son âge et dans sa situation. Le tarif horaire de 25 fr. appliqué par celui-ci était inférieur au tarif de 30 fr. généralement admis à Genève. Par conséquent, ses prétentions en paiement de 29'240 fr. au titre du dommage ménager (34.4 x 25 fr. x 34 mois) devaient lui être allouées, avec intérêts dès le terme moyen du 6 juillet 2002.
Compte tenu des circonstances et de la jurisprudence en la matière, C______ pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de 15'000 fr. pour tort moral. Une somme de 21'360 fr. lui avait déjà été versée à ce titre, somme dont lui-même admettait qu'elle devait être déduite de ses prétentions; il devait dès lors être débouté de ses conclusions sur ce point.
En dernier lieu, C______ avait renoncé à ses conclusions tendant à la réserve du dommage futur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette question.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).![endif]>![if>
La procédure de première instance, qui a débuté en 2005, était et reste réglementée par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après aLPC).
1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, l'intimé a conclu devant le premier juge au paiement d'une somme en capital de 412'147 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.3 Interjetés dans les délais et formes utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), les appels formés par chacun des appelants sont recevables.
- L'appelant B______ conclut à ce qu'il soit dit et constaté que les prétentions de l'intimé dépassant le montant de 360'882 fr. 60 réclamé initialement sont prescrites.![endif]>![if>
2.1 L'intérêt juridique à l'action est une condition de la recevabilité du procès (art. 59 al. 2 let. a CPC).
En matière d'action en constatation, l'existence d'un intérêt juridique est souvent problématique. Un tel intérêt existe si le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire n'étant pas possible (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 et 6 ad art. 88 CPC).
L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC)
2.2 En l'espèce, le jugement entrepris a fait droit aux prétentions de l'intimé à hauteur de 158'529 fr. 60 plus intérêts, soit une somme inférieure à la somme de 360'882 fr. 60 initialement réclamée, intérêts courus à ce jour compris. L'intimé n'a pas fait appel de ce jugement, qui est désormais définitif en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions tendant au paiement de montants supérieurs. L'intimé a par ailleurs a abandonné devant le premier juge ses conclusions tendant à la réserve de son dommage futur. Il s'ensuit que l'appelant n'a aujourd'hui plus d'intérêt à faire constater que les prétentions de l'intimé dépassant le montant de 360'882 fr. 60 sont prescrites, celui-ci ayant précisément été débouté de telles conclusions. Il n'y a pas davantage lieu de constater la prescription de prétentions qui n'ont jamais fait l'objet de la présente procédure et dont la réserve n'est plus requise par l'appelant; ce dernier demeure libre d'invoquer ladite prescription si l'intimé venait à faire valoir de telles prétentions contre lui (pour autant que la renonciation de l'intimé à la réserve du dommage futur n'emporte pas déchéance de telle prétentions, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici).
Par conséquent, les conclusions de l'appelant B______ tendant à la constatation de la prescription des prétentions de l'intimé excédant 360'882 fr. 60 sont aujourd'hui irrecevables, faute d'intérêt suffisant.
- Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir partiellement fait droit aux prétentions de l'intimé en réparation du gain manqué. Ils contestent notamment que l'intimé ait pu réaliser, en qualité de peintre-décorateur indépendant, des revenus excédant le montant des indemnités qu'il a perçues de la part de son assurance-accident, de la SUVA et de l'AI durant la période concernée.![endif]>![if>
3.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO).
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi de lésions (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 cité consid. 5.1).
Si la situation concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son revenu durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 cité consid. 5.1).
De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique dans ce cas de figure. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1.1; 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2; 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.4 et les références citées).
Dans tous les cas, pour évaluer la perte de gain du lésé, il convient de prendre comme base de calcul le revenu net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des revenus bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance chômage (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; 129 III 135 consid. 2.2).
Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 cité consid. 5.1).
3.2 Il appartient au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (art. 42 al. 1 CO et 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).
L'art. 42 al. 2 CO - qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé en prévoyant que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée - ne libère pas le demandeur de la charge de fournir, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2009 du 20 avril 2010, consid. 4.6, non publié aux ATF 136 III 310; 131 III 360 consid. 5.1).
3.3 En l'espèce, le calcul de l'éventuel gain manqué subi par l'intimé appelle les observations suivantes :
3.3.1 Il n'est tout d'abord pas contesté que la capacité de gain de l'intimé dans son activité de peintre-décorateur est demeurée nulle durant la période concernée, soit entre 2001 et 2003. Une telle incapacité ressort notamment des différents rapports médicaux établis en 2002 et 2003 (en fait, consid. C. h et C. i ci-dessus).
Les appelants soutiennent que l'intimé aurait néanmoins disposé durant cette période d'une capacité de travail résiduelle dans une autre activité, adaptée à sa situation. A ce propos, il ressort effectivement des rapports médicaux établis le 21 août 2003 par le Dr H______ et le 3 septembre 2003 par le Service régional AI que l'intimé aurait alors disposé d'une capacité de travail à 50% dans une activité n'impliquant notamment pas le port de charges lourdes, ni de station prolongée en position assise ou debout. Une augmentation du taux de travail à 100% après une période de six à douze mois d'adaptation était même envisagée. Ni les médecins, ni les appelants n'indiquent cependant le type d'activité que l'intimé aurait pu exercer. En l'occurrence, il est établi que l'intimé a entrepris un stage d'observation professionnelle au début de l'année 2004, mais qu'il a dû y mettre prématurément un terme après un mois environ, en raison de douleurs rendant totalement impossible la poursuite du travail. Dans ces conditions, le Tribunal a retenu à bon droit que la capacité de gain de l'intimé durant la période litigieuse, soit de 2001 à 2003, était nulle. Dans son rapport du 10 juin 2004, la division de réadaptation professionnelle de l'AI a d'ailleurs arrêté le degré d'invalidité de l'intimé à 71%, ce qui lui donnait droit à une rente entière d'invalidité. S'il est vrai que ladite division a constaté que l'intimé n'était pas prêt à s'engager dans une démarche de réadaptation, il convient d'observer cette constatation est intervenue après l'échec du stage entamé au début de l'année 2004; le rapport du Dr H______ du 21 août 2003 soulignait quant à lui la motivation de l'intimé à s'engager dans une démarche de réadaptation professionnelle. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas lieu non plus de retenir que l'incapacité de gain de l'intimé durant la période litigieuse serait imputable à un manquement de volonté de l'intimé.
3.3.2 Concernant le revenu que l'appelant aurait pu réaliser s'il n'avait pas subi de lésions corporelles, les appelants reprochent au Tribunal de ne pas s'être fondé sur les statistiques ayant conduit l'Office cantonal AI à imputer à celui-ci un revenu net moyen de 78'492 fr. par an, mais d'avoir pris comme base de calcul les revenus comptabilisés par l'intimé durant les premiers mois de son activité indépendante. Avec l'intimé, la Cour constate toutefois que les statistiques en question, issues de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), ont, comme leur nom l'indique, trait aux salaires usuellement versés dans une profession, et non aux revenus réalisés par les personnes exerçant la même profession à titre indépendant. Elles ne peuvent par conséquent pas donner une indication fiable des revenus qu'aurait pu réaliser l'intimé, lequel avait, au moment de l'événement dommageable, définitivement mis un terme à son activité salariée pour exercer sa profession à titre indépendant. A bon droit, le Tribunal a donc écarté l'application de ces statistiques, pour se fonder sur des éléments concrets.
A ce propos, il est exact que les résultats comptabilisés par l'intimé durant les sept premiers mois de son activité indépendante peuvent à eux seuls difficilement permettre d'estimer les gains que celui-ci n'a pas été en mesure de réaliser. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Tribunal ne s'est cependant pas fondé sur ce seul élément pour apprécier le gain manqué de l'intimé. Il a expressément tenu compte de ce qu'au cours des enquêtes, un peintre-décorateur placé dans la même situation que l'intimé, c'est-à-dire ayant quitté un emploi salarié pour exercer à titre indépendant à la même époque que l'intimé, a indiqué avoir réalisé depuis lors de manière stable un chiffre d'affaires compris entre 150'000 fr et 200'000 fr. par an. Ces montants sont comparables avec ceux ressortant de la comptabilité de l'intimé, qui faisait état d'un chiffre d'affaires de 102'237 fr. sur sept mois, soit un chiffre d'affaires de 175'263 fr. annualisé. Il faut donc admettre que les chiffres figurant dans la comptabilité de l'intimé sont confirmés par un élément externe et concret, ce qui permet de s'y référer valablement, bien qu'ils ne concernent sept mois d'activité. Le témoin susvisé a par ailleurs confirmé que son activité n'avait pas connu de croissance exceptionnelle au début des années 2000, liée à un boom de l'immobilier, ce qui permet notamment d'écarter les projections faites en ce sens par la fiduciaire J______ à propos de l'intimé.
Au surplus, seule une expertise permettrait éventuellement d'obtenir davantage d'informations sur les gains qu'aurait pu réaliser l'intimé en tant qu'indépendant. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une telle expertise peut en effet avoir pour but de le renseigner sur les revenus futurs qu'une partie aurait pu réaliser sans l'événement dommageable. En l'occurrence, les appelants, qui contestent les éléments concrets sur la base desquels le Tribunal a apprécié le gain manqué de l'intimé, se sont cependant opposés à ce que le Tribunal ordonne une telle expertise, laquelle était requise par l'intimé. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder aujourd'hui à une telle expertise, ni de retourner la cause au Tribunal à cet effet, aux seules fins de vérifier le bien-fondé des allégations des appelants selon lesquelles le gain manqué de l'intimé serait en réalité inférieur à celui résultant des pièces produites par l'intimé et des témoignages recueillis par le Tribunal. De telles allégations confinent aujourd'hui à l'abus de droit et il convient au contraire d'admettre que, par le biais des éléments susvisés, l'intimé a suffisamment établi, ou offert d'établir, le gain manqué qui pouvait être le sien.
3.3.3 Concernant la quotité exacte du gain manqué, les appelants et l'intimé observent à juste titre que le premier juge a omis de déduire les cotisations sociales obligatoires des montants pris comme référence des bénéfices pouvant être réalisés par l'intimé. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que la comptabilité et les déclarations fiscales de l'intimé ne laissent apparaître aucun revenu tiré de son activité indépendante pour l'année 2001, alors même que l'opération litigieuse – et l'incapacité de travail en résultant – n'a eu lieu qu'à la mi-février 2001, ne permet pas de retenir que l'intimé aurait artificiellement augmenté les bénéfices réalisés en 2000, en y incluant les produits de travaux réalisés dans les premières semaines de l'année 2001. Il faut au contraire admettre que les produits réalisés en 2001 ont été intégralement absorbés par les charges fixes auxquelles l'intimé a dû faire face cette année-là, charges qu'il n'a pas pu suspendre ou interrompre lors de son opération. Comme l'a retenu le Tribunal, le total des bénéfices réalisés en 2000, soit 73'830 fr. est dès lors représentatif de la capacité de gain de l'intimé en tant qu'indépendant. Réparti sur sept mois, soit de juin à décembre 2000, il en résulte un montant brut de 10'547 fr. par mois. Après déduction des cotisations sociales obligatoire, au taux de 9.7 % admis par les parties, le gain manqué de l'intimé s'établit à 9'524 fr. net par mois.
Compte tenu du fait que l'intimé n'aurait pu reprendre son activité lucrative, si l'opération litigieuse s'était déroulée comme prévu, qu'à compter du 1er mars 2001 environ, comme on peut le déduire notamment de la brochure remise à l'intimé par l'appelant A______ après l'opération, et de la période pour laquelle la réparation du gain manqué est réclamée (soit les années 2001 à 2003), le montant mensuel déterminé ci-dessus doit être multiplié par un total de trente-quatre mois (de mars 2001 à décembre 2003) et non de trente-cinq mois, comme l'a retenu le Tribunal. Ceci détermine à 323'816 fr. le gain manqué subi par l'intimé en raison de son incapacité de travail (9'524 fr. x 34). Sous déduction des sommes versées par à l'intimé par l'assurance-accident, la SUVA et l'AI, qui s'élèvent à 262'731 fr. en chiffres ronds pour la période concernée (soit du 22 février 2001 au 31 décembre 2003, le montant exact versé dès le 1er mars 2001 n'étant pas connu ni calculable au vu des pièces produites), le préjudice dont l'intimé est fondé à demander réparation s'élève au final à 61'085 fr. (323'816 fr. – 262'730 fr. 90).
Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens que les appelants seront condamnés à payer à l'intimé la somme de 61'085 fr. à titre d'indemnisation du gain manqué pour les années 2001 à 2003, plus intérêts dont le taux et le dies a quo ne sont pas remis en cause par les parties.
- Les appelants reprochent également au Tribunal d'avoir alloué à l'intimé des sommes à titre de réparation du préjudice ménager.![endif]>![if>
4.1 La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (cf. art. 46 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 129 III 135 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1).
4.2 Le calcul du dommage domestique s'opère en trois étapes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2).
La première consiste à évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères. Pour ce faire, le juge peut se fonder sur des données statistiques, telles que les tables ESPA publiées par l'Office fédéral de la statistique (méthode dite abstraite; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.3), qu'il adaptera, au besoin, aux circonstances de l'espèce (ibidem; ATF 129 II 145 consid. 3.1).
La deuxième étape consiste à rechercher l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité de la victime à accomplir ses tâches ménagères. Cette incidence devra, autant que possible, être établie de manière concrète, à partir du taux d'invalidité médicale (ou théorique). Il est envisageable que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.4; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1).
La dernière étape consiste à chiffrer la valeur de l'activité domestique que la victime n'est plus en mesure d'accomplir. A cet effet, le juge peut se référer au salaire que perçoit une femme de ménage ou une gouvernante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.5; ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1).
4.3 En l'espèce, l'intimé n'a pas indiqué le temps qu'il consacrait concrètement aux activités domestiques et aux tâches ménagères durant l'accident. Comme le Tribunal, il s'est référé aux statistiques de l'enquête suisse sur la population active (ESPA), ce qui est admissible au vu des principes rappelés ci-dessus. A ce propos, le Tribunal a correctement constaté que selon ces statistiques, en 2000, un homme exerçant une activité professionnelle à plein temps, vivant en couple et élevant trois enfants au moins consacrait en moyenne 103.48 heures par mois aux tâches domestiques lorsque l'enfant le plus jeune était âgé de 3 à 6 ans, ou 90.5 heures par mois lorsque celui-ci était âgé de 7 à 14 ans (tableau T 3.6.2.12 actuel). En tenant compte du seul groupe d'âge, les hommes entre 25 et 39 ans consacraient en moyenne 82.27 heures par mois auxdites tâches (tableau T 3.6.2.1 actuel). L'intimé se référait quant à lui à d'autres statistiques, selon lesquelles un homme marié ayant deux enfants âgés de plus de 6 ans consacrait en moyenne 86 heures par mois aux tâches ménagères et à l'entretien des enfants.
Cela étant, l'intimé n'a pas allégué en quoi l'atteinte résultant de l'opération litigieuse l'entravait dans l'accomplissement des tâches ménagères qu'il effectuait auparavant. Il s'est contenté d'estimer qu'il ne pouvait plus effectuer que 40% de desdites tâches, sans donner plus de précisions, ni se référer à son taux d'invalidité théorique (arrêté par l'AI à 71%) à ce sujet. Aucun proche ni témoin n'est venu confirmer l'impact des lésions subies par l'intimé sur ses activités quotidiennes et celui-ci n'a pas requis d'expertise à ce propos. A teneur des rapports médicaux versée à la procédure, l'intimé était notamment capable en 2003 de rester en position assise pendant 30 minutes et debout durant 15 à 20 minutes; il pouvait marcher pendant une trentaine de minutes, le port de charges lourdes devant être évité. Seules les activités accroupies, à genoux ou en hauteur lui étaient interdites. L'expert commis par le Tribunal a confirmé ces constatations et relevé une discrète boiterie à la marche, un défaut d'extension de la jambe gauche et une incapacité de pratiquer des activités sportives. Il n'a fait état d'aucune incapacité d'effectuer des tâches ménagères ou domestiques. Faute d'indications à ce propos, on ne voit dès lors pas quelles tâches ou activités quotidiennes étaient nécessairement incompatibles avec les limitations décrites ci-dessus. Dans son rapport du 18 janvier 2002, dont il a confirmé la teneur devant le Tribunal, le Dr D______ a notamment indiqué que si l'intimé demeurait incapable de reprendre son activité professionnelle, une récupération partielle lui permettait néanmoins, fonctionnellement, de mener une vie normale.
Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait pas sans autre allouer à l'intimé l'entier de ses prétentions au titre du dommage ménager, correspondant à 34.4 heures d'activités domestiques par mois, au motif que lesdites prétentions étaient nettement inférieures aux chiffres donnés par les statistiques susvisées. Au vu des éléments ci-dessus, ainsi que du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie, il faut admettre que l'incapacité de l'intimé d'effectuer des tâches ménagères courantes n'a pas pu excéder en moyenne un quart de sa capacité normale sur l'entier de la période concernée. En retenant le nombre de 86 heures mensuelles allégué par l'intimé, conforme aux statistiques susvisées, et un salaire horaire de 25 fr., admissible à l'époque concernée (cf. ATF 129 III 135 consid. 4.2.1), le dommage domestique subi par l'intimé s'élève en définitive à 18'275 fr. (21.5 heures par mois x 25 fr. x 34 mois).
Par conséquent, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé en ce sens que les appelants seront condamnés à payer à l'intimé, conjointement et solidairement, la somme de 18'275 fr. à titre de réparation du préjudice ménager pour les années 2001 à 2003, plus intérêts au taux et dès le jour moyen fixés par le premier juge.
- Les appelants contestent l'allocation à l'intimé de quelconques sommes à titre de dédommagement de frais consécutifs aux lésions corporelles.![endif]>![if>
5.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement de ses frais (art. 46 CO), parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss).
Les frais de traitement sont compris dans ce poste pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical. Cette limite n'exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d'un traitement inadéquat lorsque le traitement optimal ne peut pas être immédiatement identifié (Werro, op. cit., n. 1053).
D'une manière générale, il incombe au lésé de démontrer que les frais ont été rendus nécessaires à cause de l'événement dommageable concernés. Il lui incombe de substantifier ses prétentions et de démontrer la quotité exacte des frais déjà encourus (Landolt, Commentaire zurichois, 2007, n. 133ss et 220ss ad art. 46 CO).
5.2 Les frais peuvent également concerner l'activité déployée avant l'ouverture du procès civil - pour autant que l'intervention du mandataire ne soit pas indemnisable au moyen des dépens alloués à l'issue du litige (ATF 139 III 190 consid. 4.2) - ou encore les démarches accomplies dans le cadre d'autres procédures - qui n'auraient pas eu lieu sans l'atteinte à l'intégrité corporelle -, par exemple pénale (ATF 133 II 361 consid. 4.1) ou, dans des cas restrictifs, lorsque la complexité de la cause le justifie, auprès des assureurs sociaux (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile (art. 45 à 47 CO), 2002, p. 195 n° 449).
Selon l'ancien droit de procédure civile genevois - applicable devant le premier juge (cf. à cet égard consid. 1.1) -, les dépens incluaient une indemnité valant participation aux frais d'avocat de la partie victorieuse (art. 181 al. 1 aLPC). Dite indemnité couvrait l'activité déployée tant en vue de la préparation du procès qu'en cours d'instance (ATF 133 II 361 précité, consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.194/2002 du 19 décembre 2002 consid. 6, non publié aux ATF 129 III 135).
5.3 En l'espèce, l'intimé a établi que l'assurance avait laissé à sa charge des frais de 301 fr. 90 au titre de franchise et de participation aux frais d'examens radiologiques. Il établit également s'être acquitté de 500 fr. de taxe administrative sollicitée par le Bureau d'expertise de la FMH, ainsi que d'une note d'honoraire du Dr I______ d'un montant de 2'100 fr. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le lien entre ces frais médicaux et l'atteinte subie lors de l'opération litigieuse ne peut pas raisonnablement être mis en doute, pas plus que la nécessité ou l'opportunité d'entreprendre les démarches concernées. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a condamné les appelants à rembourser à l'intimé le montant de tels frais, lesquels totalisent 2'901 fr. 90.
Il en va de même des frais de déplacement de l'intimé que le Tribunal a mis à la charge des appelants, soit 97 fr. de frais des frais de taxi et de train pour se rendre à la clinique SUVA à Sion, ainsi que 89 fr. pour consulter le Dr I______ à Fribourg, soit un total de 186 fr. Le caractère effectif de tels frais est en effet établi et leur lien avec la lésion subie par l'intimé ne fait pas de doute. Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Enfin, les frais et honoraires d'avocat dont l'intimé sollicite le remboursement à hauteur de 19'784 fr. 70 ont trait à l'activité déployée par ses conseils entre le 12 mai 2001 et le 31 décembre 2003. Au vu de ces dates, on peut raisonnablement exclure que ces frais aient été encourus en vue de préparer la présente procédure, laquelle a été introduite au mois de mars 2005 seulement. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que lesdits frais seraient couverts par les dépens alloués dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il faut cependant admettre qu'à l'époque, la recherche des faits et l'établissement du dommage en vue de la mise en œuvre des différentes assurances rendaient nécessaire l'intervention d'un homme de loi, comme le relève l'intimé. Il est à ce propos établi qu'outre une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, celui-ci a formé en 2002 une demande d'expertise extrajudiciaire auprès du Bureau d'expertise de la FMH. Il convient également d'observer que les appelants ont d'emblée contesté, à tort, que leur responsabilité puisse être engagée en lien avec les séquelles de l'opération litigieuse. Le montant de la note d'honoraires produite, correspondant à un peu moins de quarante-huit heures d'activité et aux frais engagés, paraît dans ces conditions proportionné aux démarches nécessaires.
Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné les appelants à rembourser à l'intimé le montant de la note d'honoraires susvisée, ainsi que les autres frais susvisés, pour un total de 22'872 fr. 60 (2'901 fr. 90 + 186 fr. + 19'784 fr. 70), à titre d'indemnisation des frais consécutifs aux lésions corporelles, plus intérêts dès la date du dépôt de la demande (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).
- Les appelants contestent enfin le montant des dépens mis à leur charge par le Tribunal.![endif]>![if>
6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
L'autorité d'appel examine l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405).
6.2 L'ancien droit genevois prévoit que tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (al. 2).
La répartition des frais et dépens est ainsi régie par le principe dit du résultat ("Erfolgsprinzip"), qui repose sur la présomption que la partie qui succombe a causé les coûts du procès (ATF 119 Ia 1 consid. 6b). En règle générale, les frais et dépens sont donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 du 14 mars 2003, consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000, consid. 2b). Pour déterminer la partie qui succombe et, le cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4P.3/2003 précité).
6.3 En l'espèce, l'intimé obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité, le sort des dépens de première instance ayant été réservé par la Cour de céans dans l'arrêt ACJC/1220/2010. Les appelants sont aujourd'hui condamnés à lui payer diverses sommes à titre de dédommagement.
Les conclusions de première instance de l'intimé étaient toutefois exagérées, puisqu'il n'obtient qu'un peu plus de 102'230 fr. sur un total réclamé de 412'147 fr. (hors intérêts).
Il se justifie donc de condamner les appelants, qui succombent sur le principe, à payer trois quarts des dépens de première instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure dont les trois quarts représentent 12'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé. Pour sa part, l'intimé sera condamné à payer un quart des dépens de première instance, y compris deux indemnités de procédure dont le quart représente 4'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de chacun des appelants.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 19'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art.13, 17 et 35 RTFMC), seront compensés avec les deux avances de frais de 9'600 fr. chacune fournies par les appelants, lesquelles restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis pour deux tiers à la charge des appelants et pour un tiers à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC), dès lors qu'environ les deux tiers environ des montants alloués par le premier juge à l'intimé sont confirmés (102'230 fr. sur 158'530 fr., hors intérêts). L'intimé sera condamné à rembourser à chacun des appelants la somme de 3'200 fr. (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Un sixième des dépens d'appel de chacun des appelants sera mis à la charge de l'intimé (art. 95 al. 3, 106 al. 2, 111 al. 2 CPC). Ces dépens seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 105 al. 2 CPC, art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC), dont le sixième représente 900 fr. Les appelants seront pour leur part condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'intimé deux tiers de ses dépens d'appel, également arrêtés à 5'400 fr., soit 3'600 fr.
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. consid 1.2 ci-dessus).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3360/14 rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5228/2005-18.
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2014 par B______ contre ce même jugement, à l'exception des conclusions en constatation de la prescription des prétentions de C______ excédant 360'882 fr. 60.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 61'085 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre d'indemnisation du gain manqué subi durant les années 2001 à 2003.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 18'275 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2002 à titre d'indemnisation du préjudice ménager subi durant les années 2001 à 2003.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à prendre en charge trois quarts des dépens de première instance, qui comprennent le versement d'une indemnité de procédure dont les trois quarts représentent 12'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de C______.
Condamne C______ à prendre en charge un quart des dépens de première instance, qui comprennent le versement de deux indemnités de procédure dont le quart représente 4'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat d'A______ et de B______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 19'200 fr. et les met pour deux tiers à la charge d'A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et pour un tiers à la charge de C______.
Compense les frais judiciaires d'appel avec les deux avances de frais de 9'600 fr. chacune fournies par A______ et B______, lesquelles avances restent acquises à l'Etat.
Condamne C______ à payer à A______ la somme de 3'200 fr. et à B______ la somme de 3'200 fr. à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 3'600 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne C______ à payer à A______ la somme de 900 fr. et à B______ la somme de 900 fr. à titre dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.