C/5168/2014
ACJC/1330/2017
du 17.10.2017 sur JTPI/10834/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; DÉCISION DE RENVOI ; OBLIGATION DE COTISER ; ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5168/2014 ACJC/1330/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 OCTOBRE 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2015, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, 6, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2017
EN FAIT
La Cour a retenu que B______ disposerait après le divorce d'un capital de 71'491 fr. 10 (96'846 fr. 60 correspondant au solde de ses comptes bancaires [acquêts : 81'278 fr. 19 / biens propres : 15'568 fr. 40] – 25'355 fr. 50 dus au titre de la liquidation du régime matrimonial).
La Cour a constaté que le mariage des parties avait été de longue durée et avait eu un impact sur la situation financière de A______. B______ avait travaillé à plein temps et celle-ci à temps partiel, de sorte qu'elle n'aurait pas pu assumer elle-même ses charges si son époux n'avait pas financé la majeure partie de celles du couple.
Selon la Cour, la situation des parties évoluerait lorsque A______ atteindrait l'âge de la retraite, le 30 août 2017, puis lorsque B______, lequel exerçait son activité auprès de C______, atteindrait l'âge de la retraite D______, le 20 mai 2019, et lorsque celui-ci percevrait une rente AVS, dès le 1er juin 2022.
A l'âge de la retraite, le montant auquel aurait droit A______ à titre de prestations AVS pouvait être arrêté à 470 fr. par mois et la rente qu'elle pourrait puiser dans sa fortune à 470 fr. par mois, de sorte qu'elle disposerait de 940 fr. par mois.
La Cour a arrêté les charges mensuelles de celle-ci, à l'âge de la retraite, à 2'409 fr. 75, comprenant son loyer (639 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (400 fr.), ses frais de transport (50 fr.), sa charge fiscale (20 fr.), l'entretien de ses chiens (100 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.). Lorsque B______ atteindrait à son tour l'âge de la retraite, les ressources des parties seraient insuffisantes pour couvrir le minimum vital de chacun, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte des impôts.
Le déficit mensuel de A______ se monterait ainsi à 1'449 fr. 75 dès la retraite D______ de B______ (940 fr. – 2'389 fr. 75 [charges sans les impôts]).
Entre juin 2019 et mai 2022, soit après sa retraite D______, les ressources mensuelles de celui-ci se composeraient d'une pension de 3'681 fr. 50 versée par la E______ ainsi que d'un revenu qui provenait du compte de libre passage alimenté avant le mariage, lequel devait être arrêté à 80 fr., de sorte que ses ressources mensuelles totales se monteraient à 3'761 fr. 50.
Quant à ses charges mensuelles durant cette période, celles-ci s'élèveraient à 3'170 fr., comprenant son loyer (1'600 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie (300 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.). Les ressources à disposition des parties étant insuffisantes pour couvrir leurs charges, il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts ou des cotisations AVS volontaires.
Le solde disponible mensuel de B______ dès sa retraite D______ s'élèverait ainsi à 591 fr. 50 (3'761 fr. 50 – 3'170 fr.). Il ne serait alors plus en mesure de couvrir le déficit de A______ qu'à hauteur de ce montant, arrondi à 550 fr., son minimum vital devant être préservé.
c. Par arrêt 5A_636/2016 du 3 juillet 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B______. Il a annulé l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 et l'a partiellement réformé en ce sens que le précité a été condamné à verser à A______ un montant de 21'270 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022. Il a enfin confirmé l'arrêt attaqué pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a retenu que le compte d'acquêts de B______ se composait de ses comptes bancaires (81'278 fr. 19), d'une créance envers les acquêts de son épouse (33'887 fr.) et d'une dette envers ses biens propres (4'851 fr. 55), ce qui représentait un solde de 110'313 fr. 64. Après compensation des créances réciproques des parties, A______ bénéficiait d'une créance de 21'270 fr. envers B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que B______ ne critiquait pas le montant fixé au titre de l'indemnité équitable.
S'agissant de la contribution d'entretien, non remise en cause par B______ dans son principe, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de celui-ci relatif au montant de 470 fr. par mois retenu au titre de droit aux prestations AVS de A______ dès l'âge de la retraite. Pour ce qui est de la rente que celle-ci pourrait puiser dans sa fortune à la retraite, il a considéré qu'elle devait être arrêtée à 488 fr. par mois, de sorte que A______ disposerait de 958 fr. par mois (470 fr. + 488 fr.).
Selon le Tribunal fédéral, la prise en compte dans les charges mensuelles de A______ d'un montant de 100 fr. pour les soins des chiens au-delà de septembre 2017 était justifiée.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé l'intégration d'un montant de 80 fr. aux ressources mensuelles de B______ dès juin 2019 correspondant à ce qu'il pourrait dégager de son compte de libre passage alimenté avant le mariage.
Pour ce qui est de la charge fiscale de B______, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour ne l'avait à juste titre pas intégrée dans les charges incompressibles de celui-ci pour la période débutant en juin 2019. Il fallait en effet en tenir compte lorsque la contribution était calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières étaient favorables. En l'espèce, tel n'était pas le cas. A______ subissait un déficit que le solde disponible de B______ ne suffisait pas à couvrir.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné le reproche adressé par B______ à la Cour, selon lequel celle-ci n'avait à tort pas tenu compte des cotisations AVS qu'il devrait obligatoirement verser à hauteur de 150 fr. par mois dès sa retraite D______.
La Cour avait, selon B______, violé l'art. 3 al. 1 de Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) en application duquel les personnes sans activité lucrative étaient tenues de payer des cotisations jusqu'à l'âge de 65 ans pour les hommes. Celui-ci se référait en outre au "Memento à l'intention des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et de leurs conjoints", aux termes duquel, selon lui, les fonctionnaires cessant leur activité auprès d'une organisation internationale étaient en principe à nouveau soumis obligatoirement à l'AVS/AI/APG et à l'AAC s'ils conservaient leur domicile en Suisse, cela valant pour les fonctionnaires internationaux prenant leur retraite avant l'âge de 65 ans pour les hommes. Ayant l'obligation de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative à compter du jour où il bénéficierait de la retraite de C______ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, le montant afférent à ces cotisations aurait dû, selon B______, être intégré à ses charges pour cette période.
A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé la motivation de la Cour, selon laquelle il s'agissait de cotisations volontaires et qu'il n'y avait, partant, pas lieu de les admettre au titre des charges incompressibles de B______, compte tenu des modestes ressources à disposition des parties. Hormis ce dernier constat, l'arrêt querellé ne comprenait toutefois, selon le Tribunal fédéral, aucune information sur les motifs pour lesquels ces cotisations futures avaient été considérées comme volontaires. Les faits constatés ne permettaient pas davantage de déterminer si ces cotisations AVS seraient effectivement à la charge de B______ une fois l'âge de la retraite D______ atteint. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait, en l'état et sur la base des faits tels qu'ils ressortaient de dit arrêt, déterminer si le grief était fondé.
En conclusion, le Tribunal fédéral a jugé que le recours devait être admis en ce qui concernait le calcul de la contribution d'entretien pour la période comprise entre juin 2019 et mai 2022. La cause devait être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin que la décision soit parfaite s'agissant de la question du paiement de cotisations AVS obligatoires par B______ durant ladite période ou que cette question soit instruite et, cas échéant, le montant des cotisations à payer établi. Une fois le solde disponible mensuel dont il bénéficierait durant cette période arrêté sur cette base, il conviendrait d'établir dans un deuxième temps s'il serait en mesure d'assumer une contribution d'entretien en faveur de A______ durant cette période et, cas échéant, d'en arrêter le montant.
C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.![endif]>![if>
b. A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 en tant que celle-ci condamne B______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, par mois et d'avance, la somme de 550 fr. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, à ce titre, par mois et d'avance, la somme de 440 fr., avec suite de frais et dépens.
Elle soutient que dans une écriture de B______ déposée devant le Tribunal, celui-ci indiquait ne pas savoir si son contrat de travail serait reconduit, tout en précisant qu'en principe il serait à la retraite en mai 2019, ce qui laissait accroire qu'il pourrait continuer à travailler auprès de C______ après cette date. Par ailleurs, si la Cour devait retenir des cotisations AVS de 150 fr. dans les charges de celui-ci, alors son solde disponible mensuel s'élèverait à 441 fr. 50.
c. B______ conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour et à sa condamnation à verser, au titre de contribution post-divorce, la somme de 350 fr. entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser le montant de 70'000 fr. à titre d'indemnité équitable, ayant déjà procédé au paiement de la somme de 14'756 fr. 35, sous la forme de onze mensualités de 1'250 fr. et une mensualité de 1'006 fr. 35, pendant la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, et de son engagement à verser les "contributions d'entretien à durée indéterminée", sous déduction des contributions versées "en surplus" entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2017, sous suite de frais et dépens du présent renvoi.
Il produit des pièces nouvelles.
d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer.
e. Le 22 septembre 2017, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.
D. A teneur d'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 4 septembre 2017 à B______, celui-ci sera dans l'obligation de cotiser à l'AVS en tant que personne sans activité s'il cesse son activité avant l'âge légal de la retraite (art. 3 al. 1 LAVS). Les cotisations d'une personne sans activité étaient calculées en fonction des revenus sous forme de rente et de la fortune (art. 28 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS]). Si le précité touchait une rente de pension de 44'911 fr., la cotisation annuelle serait de 1'640 fr. pour autant qu'il n'ait pas de fortune et qu'il soit divorcé.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10834/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5168/2014-8 et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 445 fr. du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de la procédure de renvoi : Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.