C/5093/2017
ACJC/674/2018
du 07.05.2018
sur OTPI/721/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CPC.317.al1; CPC.316.al3; CPC.261.al1; CPC.276.al1; CC.176.al1.ch1; CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5093/2017 ACJC/674/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 7 MAI 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 décembre 2017, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/721/2017 du 26 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser à A______ la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er janvier 2018 (ch. 1), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 4 janvier 2018. Préalablement, elle a demandé à la Cour d'ordonner à son époux de produire ses certificats de salaire annuels 2013 à 2017, sa déclaration fiscale 2016 et ses bordereaux de taxation ICC et IFD pour les années 2015 et 2016. Principalement, elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois d'avance, 3'500 fr. pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 et 6'000 fr. dès le 1er janvier 2018.
A l'appui de ses écritures, elle a produit un relevé des indemnités de chômage qu'elle a perçues en 2017.
b. Par acte déposé le même jour au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 5 janvier 2018. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel en tant qu'il était formé contre le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Principalement, il a sollicité, sous suite de dépens, l'annulation du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau, il a demandé à la Cour de rejeter la requête en mesures provisionnelles formée par son épouse et de dire qu'aucune contribution n'était due pour son entretien.
c. Le 1er février 2018, A______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif formée par son époux.
d. Par arrêt du 8 février 2018, la Cour de justice a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et a renvoyé la question des frais à l'arrêt à rendre sur le fond.
e. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.
f. Les parties ont répliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a, à nouveau, produit une nouvelle pièce.
g. Les parties ont été avisées le 12 mars 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1962 à ______ (/France), et B, né le ______ 1961 à ______ (France), tous deux originaires de ______ (/Suisse), se sont mariés le ______ 1990 à ______ (France), sans conclure de contrat de mariage.
b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C, né le ______ 1993, et D______, née le ______ 1995.
c. Les époux vivent séparés depuis le 5 octobre 2011.
d. Par jugement JTPI/8164/2014 du 26 juin 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien (ch. 13 et 14 du dispositif), ainsi qu'à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 12). Il a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 6'709 fr. 25 et que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'030 fr. 85 (soit 1'200 fr. de montant de base OP; 2'800 fr. de loyer et 1'030 fr. 85 d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire). Le solde disponible ainsi obtenu, soit 1'678 fr. 40, était supérieur à celui de son époux, de sorte qu'il ne se justifiait pas de condamner ce dernier au versement d'une contribution pour l'entretien de l'intéressée. Le Tribunal a également pris acte du fait que B______ était d'accord de prendre à sa charge l'intégralité des frais des enfants du couple. Au vu de leur majorité, il n'a cependant pas fixé de contribution à leur entretien, considérant que B______ avait tout loisir d'affecter son solde disponible au paiement des frais des enfants.
Les ch. 13 et 14 du dispositif de ce jugement ont été confirmés en appel par la Cour dans un arrêt ACJC/1526/2014 du 12 décembre 2014.
e. Le 9 mars 2017, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce, actuellement pendante auprès du Tribunal de première instance.
f. Le 30 juin 2017, A______ a répondu à la requête en divorce formée par son époux et a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que B______ soit condamné à lui verser, à compter du 1er juillet 2017, 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien. Elle a également sollicité une provisio ad litem de 10'000 fr.
g. Dans son mémoire-réponse sur mesures provisionnelles du 13 novembre 2017, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 23 novembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a précisé que ses conditions salariales n'avaient pas évolué entre 2016 et 2017.
A______ a amplifié ses conclusions, sollicitant une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr. à compter du 1er janvier 2018. Elle a, en revanche, renoncé à sa conclusion tendant au paiement d'une provisio ad litem, compte tenu du versement d'un montant de 40'000 fr. effectué en sa faveur par son époux au mois de septembre 2017 à titre de liquidation partielle anticipée du régime matrimonial. Elle a précisé qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi et qu'elle cherchait à créer une activité d'indépendante dans le domaine . L'intéressée n'avait cependant pas encore eu de proposition concrète en vue de la conclusion d'un mandat.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
D. La situation financière des parties se résume de la manière suivante :
a. Jusqu'au 31 octobre 2013, B était employé de la société E______. Son salaire annuel net s'élevait à 255'959 fr. 23, soit 21'330 fr. par mois.
A compter du 1er novembre 2013, B______ s'est retrouvé au chômage. Entre novembre 2013 et juillet 2014, il a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 6'717 fr. 15 nets par mois.
Du mois d'août à octobre 2014, B______ a travaillé en qualité de consultant auprès de la société F______. Dès le 1er novembre 2014, il a poursuivi cette activité sous le titre de ______ auprès de la société G______, société rachetée par la précédente. Il ressort de la déclaration fiscale de l'intéressé qu'en 2015 ce dernier a perçu un salaire annuel brut de 197'384 fr. (soit un montant net de 171'779 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 14'315 fr.), auquel s'ajoutait une somme de 2'516 fr. de revenus provenant d'actions et/ou options de collaborateur. D'après les fiches de salaire de l'intéressé pour la période du mois de décembre 2015 à novembre 2016, ce dernier a perçu une rémunération nette moyenne de 14'287 fr. 50 par mois. Lors de l'audience du 23 novembre 2017, B______ a précisé que ses conditions salariales n'avaient pas évolué entre 2016 et 2017.
La déclaration fiscale de B______ pour l'année 2015 fait état d'un impôt total IFD et ICC de 29'322 fr. 95 (soit 2'443 fr. 60 par mois).
Devant le Tribunal, B______ a chiffré ses charges mensuelles à 7'658 fr. 45, comprenant 1'200 fr. de minimum vital OP, 2'960 fr. de loyer, 944 fr. 85 d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 40 fr. de frais médicaux non remboursés, 2'443 fr. 60 d'impôts et 70 fr. de frais de transport. L'intéressé a indiqué qu'il prenait en outre en charge 2'814 fr. 70 de frais d'entretien pour sa fille D______ et 2'690 fr. 50 de frais d'entretien pour son fils C______.
b. Jusqu'en 1997, A______ a occupé d'importantes fonctions au sein de la société H______ SA, sise à ______ (France). D'un commun accord avec son époux, elle a interrompu sa carrière entre 1997 et 2010 pour se consacrer entièrement à sa famille, à l'exception d'un emploi temporaire exercé en qualité de ______ de septembre 2004 à avril 2005.
De 2010 à 2015, A______ a travaillé pour le compte de la société I______ SA. Son salaire annuel net était de 91'827 fr. en 2011, de 80'511 fr. en 2012 et 2013, de 101'516 fr. en 2014, puis de 73'360 fr. 55 en 2015.
A compter du 1er janvier 2016, l'intéressée s'est retrouvée au chômage. En 2016, elle a perçu des indemnités à ce titre de 74'140 fr., soit un montant total de 78'895 fr., dont à déduire 4'755 fr. d'allocations familiales pour sa fille D______. En 2017, l'intéressée a touché des indemnités journalières de 319 fr. 50, majorées de forfaits pour les frais de déplacement compris entre 70 fr. et 340 fr. par mois et entre 165 fr. et 270 fr. pour les frais de repas, une allocation de formation professionnelle allant de 368 fr. 65 à 423 fr. 95 étant versée en sus. Elle a ainsi été indemnisée à hauteur de 6'652 fr. 75 (dont 405 fr. 55 d'allocations de formation professionnelle) en janvier 2017, 6'594 fr. 05 75 (dont 368 fr. 65 d'allocations de formation professionnelle) en février 2017, 6'992 fr. 75 (dont 405 fr. 55 d'allocations de formation professionnelle) en mars 2017, 6'534 fr. 05 (dont 368 fr. 65 d'allocations de formation professionnelle) en avril 2017, 7'544 fr. 65 (dont 423 fr. 95 d'allocations de formation professionnelle) en mai 2017, 7'434 fr. 55 (dont 405 fr. 55 d'allocations de formation professionnelle) en octobre 2017, 7'434 fr. 55 (dont 405 fr. 55 d'allocations de formation professionnelle) en novembre 2017 et 6'410 fr. 30 (dont 387 fr. 10 d'allocations de formation professionnelle) en décembre 2017.
Devant le Tribunal, A______ a chiffré ses charges mensuelles à 6'171 fr. 30, comprenant 1'200 fr. de minimum vital OP, 2'834 fr. de loyer, 32 fr. 70 de garantie de loyer, 834 fr. 60 d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 81 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 56 fr. de frais de dentiste, 49 fr. 70 d'assurance ménage et responsabilité civile, 782 fr. 60 de charge fiscale estimée et 300 fr. de frais de transport (voiture). L'intéressée a indiqué qu'elle prenait en outre en charge 600 fr. de frais d'entretien mensuel de sa fille D______.
E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'entrer en matière sur la demande de mesures provisionnelles formée par A______, au motif que deux circonstances de fait s'étaient modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'agissait, d'une part, de la reprise d'un emploi par B______ et, d'autre part, de la période de chômage prolongée subie par A______. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas de procéder sur la base du calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent sollicité par A______, au motif que celle-ci se référait au maintien de son train de vie pour le calcul de ses charges. Appliquant la méthode concrète, le Tribunal est arrivé à la conclusion que, pour l'année 2017, les charges de A______ (6'171 fr. 30) étaient entièrement couvertes par ses revenus, de sorte qu'il ne se justifiait pas de fixer une contribution d'entretien. En revanche, à partir du 1er janvier 2018, date à compter de laquelle A______ ne percevrait plus les indemnités de chômage, et compte tenu du fait que l'intéressée avait limité ses prétentions à 3'500 fr., il convenait de fixer une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr., étant précisé que cette somme était largement atteinte par les besoins courants de l'épouse.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, devant le Tribunal, la cause portait sur une contribution due à l'épouse dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), les appels émanant des deux parties sont recevables. Sont également recevables les mémoires de réponse et répliques des parties, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).
1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).
Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC) lorsque, comme en l'espèce, seule la contribution à l'entretien de l'épouse est litigieuse.
Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).
- L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, la pièce 54 produite par l'appelante consiste en des relevés mensuels établis par la Caisse cantonale genevoise de chômage pour les mois de janvier à décembre 2017. Dans la mesure où ils figurent déjà au dossier, les relevés des mois de janvier à mai 2017 ne constituent pas des pièces nouvelles. Les relevés des mois de juin à septembre 2017 ont été établis avant le 23 novembre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'ils sont irrecevables. En revanche, les relevés des mois d'octobre à décembre 2017, établis postérieurement au 23 novembre 2017, doivent être déclarés recevables. Il en va de même de la pièce 55 produite par l'appelante, qui atteste de recherches d'emploi effectuées par l'intermédiaire du site internet J______ après que la cause ait été gardée à juger par le premier juge.
- L'appelante a sollicité la production de pièces.
3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
3.2 En l'occurrence, l'appelante a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à son époux de produire ses certificats de salaire annuel pour les années 2013 à 2017, sa déclaration fiscale 2016 et ses bordereaux de taxation ICC/IFD pour les années 2015 et 2016. Devant la Cour, l'appelante n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles ces pièces seraient nécessaires au stade des mesures provisionnelles. Les revenus de son époux pour les années 2015 et 2016 ont été établis par pièces et ce dernier a allégué en audience devant le Tribunal que ses conditions salariales n'avaient pas évolué entre 2016 et 2017. La cause est ainsi en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de retarder la procédure par une ordonnance de production de pièces, ce d'autant que la Cour doit statuer sur la simple vraisemblance et que les mesures provisionnelles ne sont par essence, pas destinées à durer.
Il ne sera par conséquent pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante à ce stade.
- L'appelante se plaint de ce que le premier juge n'aurait pas tenu compte du fait qu'elle avait amplifié ses conclusions lors des plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 23 novembre 2017.
4.1 En procédure sommaire, applicable en l'espèce (cf. supra consid. 1.3), la cause est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque celle-ci ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut donc opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).
4.2 En l'occurrence, la procédure s'est limitée à un seul échange d'écritures avec convocation des parties à une audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles. Le Tribunal a donc laissé aux parties la possibilité de s'exprimer oralement. L'appelante a saisi cette occasion pour amplifier ses conclusions, en ce sens que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 6'000 fr. dès le 1er janvier 2018. Compte tenu des circonstances, il y a lieu d'admettre que cette nouvelle conclusion, intervenue avant que la cause ne soit gardée à juger, était admissible. Un tel comportement n'a en rien entravé l'avancement de la procédure et n'était pas contraire aux exigences de simplicité et de rapidité recherchées en procédure sommaire. Il n'a, pour le surplus, consacré aucune violation du droit d'être entendu de l'intimé, puisque ce dernier avait tout loisir de s'exprimer en audience sur l'amplification de la conclusion de l'appelante, ce qu'il n'a pas fait. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur l'amplification de conclusion formulée par l'appelante en première instance. Le grief de l'appelante doit par conséquent être admis et il appartiendra à la Cour de statuer sur cette conclusion (cf. infra consid. 6.2.4).
- L'intimé reproche au Tribunal d'avoir ordonné des mesures provisionnelles alors que les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'étaient pas remplies.
5.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, conformément à l'art. 276 al. 1 CPC.
L'art. 276 CPC constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont en effet des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC).
5.1.2 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 consid. 4.2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi. S'agissant plus précisément de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2), étant précisé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ACJC/758/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.1).
L'assuré qui perçoit des indemnités chômage doit démontrer régulièrement à la Caisse de chômage qu'il entreprend toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un travail (art. 8 et 17 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [Loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0]). Selon la jurisprudence, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7 et les réf. cit.).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b 4b = JdT 1996 I 213; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b = JdT 1996 I 213; arrêts du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in ATF 127 III 503). Ainsi, d'après Bohnet, si la situation évolue encore en cours de procédure, celle-ci peut être prise en compte conformément au régime applicable en matière d'allégation des faits. Il n'y aurait pas de sens d'exiger le dépôt d'une nouvelle requête (Bohnet, Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce: vingt-cinq questions de procédure, in Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 47-78, n. 63 p. 68).
5.2.1 En l'occurrence, l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il reproche au premier juge d'avoir ordonné des mesures provisionnelles au mépris des conditions posées par l'art. 261 al. 1 CPC. Conformément à la jurisprudence précitée, cette disposition ne s'applique pas aux mesures provisionnelles que le juge ordonne dans le cadre d'une procédure de divorce. En pareilles circonstances, c'est l'art. 276 al. 1 CPC, en tant que lex specialis par rapport aux art. 261 ss CPC, qui trouve application. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'intimé, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal ne supposaient ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable.
5.2.2 Reste à examiner si c'est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles formé par l'appelante, ce que l'intimé conteste.
En l'espèce, au moment où le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a statué, l'intimé était au chômage depuis le 1er novembre 2013. Il percevait à ce titre des indemnités à hauteur de 7'432 fr. par mois. L'appelante travaillait quant à elle pour le compte de la société I______ SA et réalisait un revenu mensuel net de 6'709 fr. 25 en 2012 et 2013. Depuis le mois d'août 2014, l'intimé a trouvé un nouvel emploi qui lui procure une rémunération nette moyenne de 14'287 fr. 50 par mois. L'appelante a, quant à elle, été au chômage du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Pour l'année 2017, elle a perçu à ce titre des prestations de l'ordre de 6'553 fr. 30 par mois (en moyenne, hors allocations d'études). Ainsi, au moment de la saisine du Tribunal le 30 juin 2017, les situations personnelles et financières de l'appelante et de l'intimé s'étaient modifiées de manière notable et durable.
Au regard de ces circonstances, il n'est pas critiquable que le premier juge soit entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucune contribution d'entretien ne lui était due pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Elle conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois durant cette période et de 6'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2018.
6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
6.1.2 La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90) et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), les taxes ou redevances TV et radio ou encore les frais de téléphone (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 90). Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Le solde disponible restant est réparti en principe à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur des parties ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411, SJ 1997 373; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [Edit.], 2010, n. 127 ad art. 125 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il y a lieu au contraire de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières de cet enfant majeur. Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).
6.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties, soit en premier lieu le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes, lors de la fixation de la contribution d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 80, note 18). Le remboursement de frais professionnels par l'employeur fait également partie du revenu du travail, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).
6.2 Devant la Cour, l'appelante critique la méthode fondée sur le train de vie antérieur du couple, considérant que la méthode du minimum vital devrait prévaloir au vu du train de vie supérieur des époux durant la vie commune.
En l'occurrence, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que les parties auraient constitué une épargne durant la vie commune et auraient pu continuer d'épargner depuis la séparation, nonobstant l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages. Au contraire, l'appelante fait valoir que son époux a cumulé des dettes importantes, ce qui est du reste confirmé par l'intimé. Il résulte par ailleurs du dossier que, depuis leur séparation, les époux ont tous deux connu des périodes de chômage. Il paraît donc adéquat d'appliquer la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour déterminer les montants des éventuelles contributions d'entretien. Il convient par conséquent d'examiner les revenus et charges admissibles des époux à l'aune des griefs soulevés par l'appelante.
6.2.1 Entre décembre 2015 et novembre 2016, l'intimé a perçu une rémunération nette moyenne de 14'287 fr. 50 par mois. A ce montant, il convient d'ajouter les revenus provenant d'actions à hauteur de 2'516 fr. par année que l'intimé continue vraisemblablement de percevoir. Lors de l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 23 novembre 2017, l'intéressé a précisé que ses conditions salariales n'avaient pas évolué entre 2016 et 2017. Il s'ensuit que les revenus de l'intimé peuvent être arrêtés à 14'497 fr. 20 par mois (14'287 fr. 50 + 209. fr. 70 [2'516 fr. / 12]).
Les charges de l'intimé, non contestées par l'appelante, comprennent le minimum vital OP (1'200 fr.), le loyer (2'960 fr.), l'assurance maladie obligatoire et complémentaire (944 fr. 85) et les frais médicaux non remboursés (40 fr.). L'intimé a chiffré sa charge fiscale à 2'443 fr. 60. Comme le relève à juste titre l'appelante, l'intimé a calculé cette charge sans déduire de son revenu la contribution d'entretien qu'il sera appelé à lui verser pour l'année 2017. Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent ainsi être estimés à 28'480 fr. 80 par année, soit à 2'373 fr. 40 par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte, notamment, de revenus annuels nets de l'intéressé de 173'966 fr. (soit une rémunération annuelle de 171'450 fr. [14'287 fr. 50 x 12] + et des revenus provenant d'action de 2'516 fr.), dont à déduire une contribution d'entretien annuelle de 19'500 fr. (cf. infra consid. 6.2.3) et 11'818 fr. 20 de primes d'assurance-maladie et frais médicaux. En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient également de prendre en compte les frais de transport allégués par l'intimé à hauteur de 70 fr. dans la mesure où ce dernier a rendu vraisemblable que son activité professionnelle impliquait des frais de déplacement. Les charges mensuelles de l'intimé totalisent donc un montant de 7'588 fr. 25 par mois. Conformément à la jurisprudence, et contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'entretien des enfants majeurs dans les charges de l'intimé.
6.2.2 En 2017, l'appelante a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 6'553 fr. 30 en moyenne, hors allocations d'études pour sa fille D______.
Les charges mensuelles de l'appelante, non contestées par l'intimé devant la Cour, s'élèvent à 6'171 fr. 30 et comprennent le minimum vital OP (1'200 fr.), le loyer (2'834 fr.), la garantie de loyer (32 fr. 70), l'assurance maladie obligatoire et complémentaire (834 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (81 fr. 70), les frais de dentiste (56 fr.), l'assurance ménage et responsabilité civile (49 fr. 70), la charge fiscale estimée (782 fr. 60) et les frais de transport (300 fr.). Pour les motifs rappelés ci-avant, il ne sera pas tenu compte des charges alléguées à hauteur de 600 fr. par mois pour l'entretien de sa fille majeure D______.
6.2.3 En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, la contribution litigieuse pour 2017 s'établit comme suit: les revenus totaux des parties sont de 21'050 fr. 50 (14'497 fr. 20 + 6'553 fr. 30) et les charges cumulées de la famille de 13'759 fr. 75 (7'588 fr. 25 + 6'171 fr. 30), laissant un disponible de 7'290 fr. 25 (21'050 fr. 50 13'759 fr. 75). En procédant au partage par moitié du montant disponible, chaque époux peut prétendre à un solde mensuel de 3'645 fr. 10. Compte tenu du solde disponible de l'appelante de 382 fr. (6'553 fr. 30 – 6'171 fr. 30), celle-ci a droit au versement d'une contribution à son entretien de 3'263 fr. 10, arrondi à 3'250 fr. par mois dès le 1er juillet 2017. Dans la mesure où les motifs pour lesquels la modification des mesures protectrices de l'union conjugale a été sollicitée se trouvaient déjà réalisés au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 1er juillet 2017, il apparaît justifié de fixer le dies a quo à ce moment-là (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; supra consid. 6.1.2).
Ainsi, la contribution à l'entretien de l'appelante sera arrêtée à 3'250 fr. par mois dès le 1er juillet 2017. Il convient de relever qu'après paiement de ses obligations envers son épouse, l'intimé dispose encore d'un solde de 3'659 fr. (14'497 fr. 20 7'588 fr. 25 3'250 fr.) pour assumer, si besoin, les charges des enfants majeurs. Quant à l'appelante, elle disposera d'un solde similaire lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille D______.
Le ch. 1 de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante la somme de 3'250 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
6.2.4 Depuis le 1er janvier 2018, il est établi que l'appelante ne bénéficie plus des indemnités de chômage, l'intéressée étant arrivée au terme de son délai-cadre d'indemnisation le 31 décembre 2017. Dans ces conditions, il se justifie d'augmenter sa contribution d'entretien, dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2018, l'appelante présente un solde déficitaire de 6'171 fr. 30, alors que l'intimé dispose d'un solde disponible de 6'908 fr. 95 (14'497 fr. 20 7'588 fr. 25). Il ne se justifie pas d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique, l'intimé ne l'alléguant pas et tous les efforts de l'intéressée pour trouver un emploi durant la période de chômage étant demeurées vains. Il convient par conséquent de faire droit à la conclusion de l'appelante et de fixer sa contribution d'entretien mensuelle à 6'000 fr. à compter du 1er janvier 2018.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent réformée en ce sens.
- 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, les frais des mesures provisionnelles ont été réservés au fond, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne sont pas sujets à réexamen.
7.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 2'700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, soit 1'700 fr. par B______ et 1'000 fr. par A______, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en conséquence, condamnée à verser un montant de 350 fr. à l'intimé.
Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/721/2017 rendue le 26 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5093/2017-17.
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2018 par B______ contre le ch. 1 du dispositif de cette même ordonnance.
Au fond :
Annule le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'250 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, puis de 6'000 fr. à compter du 1er janvier 2018.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, et les compense entièrement avec les avances de frais versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 350 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.