C/5075/2013
ACJC/1570/2015
du 18.12.2015 sur JTPI/3711/2015 ( OOC ) , JUGE
Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 18.11.2016, CONFIRME, 4A_62/2016
Descripteurs : NANTISSEMENT; RÉTROCESSION(CRÉANCE); RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.475; CC.889; CO.418a; CO.413; CO.62
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5075/2013 ACJC/1570/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre A______, domiciliée ______ (Republic of Panama), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2015, comparant par Me Alain Bionda, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, Zurich, intimée, comparant par Mes Vincent Jeanneret et Christian Girod, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______ est une société de droit panaméen, dont C______ et sa compagne D______ sont ayants-droits économiques et organes. C______ est juriste de formation. Il a déployé une activité juridique et administrative au sein de différentes sociétés russes, américaines et panaméennes. Depuis le début des années nonante, il s'occupe d'apport d'affaires à des banques européennes en général et suisses en particulier. D______ est administratrice de sociétés de comptabilité espagnoles. Elle s'occupe des services administratifs et du suivi des relations bancaires de ses clients. b. B______ est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce de Zurich, disposant d'une succursale à Genève. Son but est l'exploitation d'une banque, ainsi que toute activité en lien avec la banque, en Suisse et à l'étranger. c. Le 1er novembre 2005, A______ et B______ ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires ("Business Introducer's agreement"). A______ s'engageait à apporter à B______ des clients de premier ordre aux fins de gérer leurs actifs (section 1), moyennant le paiement par B______ de rétrocessions (section 2). L'art. 2.1 du contrat prévoyait que le montant des rétrocessions dues à A______ se calculait sur la base des commissions sur les dépôts fiduciaires, des frais de gestion, des commissions de courtage et des frais de garde perçus par la banque sur les comptes des clients apportés par A______. A teneur du chiffre 2.2, les rétrocessions correspondaient à 33% des commissions nettes précitées prélevées sur les comptes des clients concernés. Le paiement des rétrocessions intervenait trimestriellement. A______ a apporté plusieurs clients à B______ dans le cadre de ce contrat d'apporteur d'affaires, dont la société E______, laquelle a ouvert un compte auprès de la banque, à qui elle a confié la gestion de ses avoirs. d. Le 30 juin 2006, A______ a ouvert un compte courant 1______ auprès de B______. C______ soutient que ce compte n'était destiné qu'à recevoir les commissions d'apporteur d'affaires dues à A______. Selon la banque et le témoin F______, les fonds personnels de C______ et D______, ayant-droits économiques de A______, devaient également y être versés. A______ a signé l'ensemble des documents usuels d'ouverture d'un compte courant, en particulier les Conditions générales de B______ ("General conditions and custody account regulations") et un acte de nantissement ("Pledge and assignement"). C______ a déclaré avoir lu ces documents avant de les signer, en juin 2006, mais ne pas en avoir discuté avec la banque dans la mesure où il s'agissait d'un dossier relativement typique, comme il en avait déjà signé pour d'autres sociétés, soit chez B______, soit dans d'autres banques. Il ignorait que la signature de l'acte de nantissement n'était pas obligatoire. En recevant en octobre/novembre 2006 des documents supplémentaires autres que ceux remis initialement, il avait interpellé la banque sur le caractère obligatoire ou non des documents à signer lors de l'ouverture d'un compte. Il avait reçu une liste des documents obligatoires, dans laquelle ne figurait pas l'acte de nantissement. Il n'avait pas demandé l'annulation de l'acte de nantissement signé en juin 2006. La banque a indiqué que l'acte de nantissement était un document essentiel et standard lors de l'ouverture d'un compte, peu importe l'utilisation faite de ce dernier. Selon les témoins G______ et H______, le compte n'aurait pas été ouvert si A______ n'avait pas signé l'acte de nantissement, qui constituait un document standard signé par tous les clients lors de l'ouverture d'un compte, même s'il n'était pas formellement obligatoire. Selon l'article 29 des Conditions générales, "pour toutes ses créances découlant de sa relation d'affaires avec le titulaire du compte et indépendamment de leur échéance ou de la monnaie dans laquelle elles sont libellées, la Banque détient un droit de gage général et, pour tous les montants qui lui sont dus, qu'ils soient ou non garantis, un droit de compensation sur tous les actifs, objets de valeur et droits, quelle que soit leur nature ou leur échéance détenus ou à détenir pour le compte du titulaire du compte à la Banque, auprès de tiers, dans des coffres-forts ou des coffres loués par la Banque au titulaire du compte (…). Immédiatement en cas de défaut du titulaire du compte, la Banque est en droit, à sa seule discrétion, de réaliser les objets de valeur gagés, les actifs et les droits, qu'ils soient mis en gage par le client ou un tiers (…)". L'article 2 de l'acte de nantissement stipulait : "les actifs gagés, ainsi que les créances et autres droits cédés (conjointement nommés ci-après : les sûretés) garantissent à la Banque le paiement et l'exécution de toutes dettes et obligations, actuelles ou futures, échues ou non, conditionnelles ou inconditionnelles, plus intérêts, commissions, frais et tous accessoires, dues à la Banque par A______". e. Chaque trimestre, A______ recevait un avis de crédit au moment du versement des rétrocessions en lien avec le contrat d'apporteur d'affaires du 1er novembre 2005. Des rétrocessions totalisant 3'816'180 fr. 65 ont ainsi été versées sur le compte de A______ auprès de B______ pour la période de juillet 2006 à mars 2010. f. En mai 2011, D______ constatant que les rétrocessions n'étaient plus versées, a demandé à la banque depuis quand le contrat d'apporteur d'affaires avait été résilié. Par courrier du 11 août 2011, la Banque a répondu que la situation avait considérablement changé depuis la signature du contrat, de sorte qu'elle avait été obligée de le modifier et de suspendre le versement des rétrocessions depuis le 1er avril 2010. L'arrêt des versements n'ayant suscité aucune réaction, la Banque partait de l'idée que la modification avait été acceptée. D______ a contesté le même jour avoir accepté une quelconque modification du contrat. g. En juin 2012, E______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement contre B______, à laquelle elle reproche des violations de ses obligations contractuelles. Outre la restitution des fonds confiés, avec intérêts, elle réclame celle des commissions et autres frais encaissés par la banque. La valeur litigieuse est supérieure à 50 millions de francs. C______ est l'un des principaux interlocuteurs des avocats genevois de E______. Il a été entendu comme témoin dans le cadre de la procédure opposant E______ à la banque. La procédure est toujours pendante. h. Le 18 septembre 2012, A______ a demandé la clôture de tous ses comptes auprès de B______ et le transfert de ses fonds auprès d'un autre établissement. i. Dans un courrier du 9 octobre 2012 à A______, B______ a expliqué avoir déjà versé à cette dernière 787'249 fr. 31 à titre de rétrocessions en relation avec les deux sous-comptes ouverts par E______ dans ses livres pour la période de 2008 à mars 2010. Compte tenu de la procédure initiée par E______, le versement des rétrocessions n'était plus possible. Le montant calculé pour la période d'avril 2010 à mars 2012 était de 276'405 fr. 27 et devait être retenu. Si le tribunal donnait raison à E______, la banque pourrait réclamer le remboursement des rétrocessions à A______, de sorte qu'elle procédait au blocage d'une somme de 825'000 fr. sur le compte de A______, comme l'y autorisaient les art. 29 des Conditions générales et 2 de l'acte de nantissement. Elle précisait qu'elle procéderait au transfert du solde disponible en exécution de l'ordre du 18 septembre 2012, ce qu'elle a fait. j. Dans une lettre datée du 13 novembre 2012, le conseil de A______ s'est opposé au blocage et a requis une reddition de comptes complète concernant les clients apportés par A______ à B______ et les commissions dues. Le 25 janvier 2013, B______ a transmis la documentation relative aux commissions versées à A______. k. Par courrier du 25 février 2013, B______ a résilié le contrat d'apporteur d'affaires conclu avec A______ avec effet au 31 mars 2013. l. Par requête déposée en conciliation le 4 mars 2013 puis assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 juillet 2013, A______ a conclu à la condamnation de B______ à débloquer le compte bancaire qu'elle détenait auprès de celle-ci (n°1), à la condamnation de B______ au paiement d'un montant correspondant à 33% de toutes les commissions sur dépôts fiduciaires, honoraires de gestion, commissions de courtage et commissions sur dépôt-titres perçus dans le cadre de son activité en collaboration avec A______ en sa qualité d'apporteur d'affaires, soit au minimum 825'000 fr., sous réserve d'amplification après production de la documentation requise (n°2), avec intérêts à 5% à compter de la date d'exigibilité de chaque créance trimestrielle (n°3), avec suite de frais et dépens (n°4), et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions (n°5). A titre probatoire, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, sous menace de l'art. 292 CP, d'effectuer une reddition complète de comptes (n°6), à la fixation, sur la base des informations fournies par B______, du montant dû à A______ selon les termes du contrat d'apporteur d'affaires (n°6) et à la réserve à A______ du droit de demander la production de pièces complémentaires. Par courrier du 12 juin 2013, A______ a renoncé à requérir la nomination d'un expert aux fins de vérifier le montant des commissions encaissées en relation avec les clients apportés par elle à B______ et, partant, celui des rétrocessions qui lui étaient dues. m. Une requête de sûretés en garantie des dépens a été déposée par B______ le 28 novembre 2013, laquelle a abouti à la fixation de sûretés à concurrence de 36'000 fr. par décision (OTPI/153/2014) du 27 janvier 2014. n. Dans son mémoire de réponse du 15 mai 2014, B______ a conclu, préalablement, au rejet de la demande en reddition de comptes et au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un bordereau de preuves à l'appui de ses écritures, comprenant notamment un récapitulatif complet, attesté conforme par le "Legal Department", des rétrocessions versées jusqu'en mars 2010. o. Lors de l'audience des débats d'instruction et de premières plaidoiries du 26 août 2014, A______ a indiqué que les pièces remises avec le mémoire réponse de B______ rendaient sans objet sa conclusion en reddition de comptes. Les enquêtes ont eu lieu le 25 novembre 2014. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 22 janvier 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans les termes de leurs dernières conclusions. B. a. Par jugement JTPI/3711/2015 du 27 mars 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), a mis les frais, arrêtés à 30'200 fr., à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2 et 3), a condamné A______ à payer à B______ 36'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), a ordonné la libération des sûretés en faveur de B______ à due concurrence (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a tout d'abord retenu que la conclusion en reddition de comptes était devenue sans objet, et que A______ n'avait pas pris de conclusions additionnelles, de sorte que la valeur litigieuse était limitée à celle des avoirs bloqués soit 825'000 fr. Il a ensuite considéré que les parties avaient valablement conclu un contrat de gage général et que l'exception soulevée par la banque pour faire obstacle à la restitution des avoirs était recevable dans son principe. Le versement des rétrocessions à l'apporteur d'affaires n'était pas dû ou devait être restitué selon les règles de l'enrichissement illégitime s'il avait été déjà payé, si la banque n'avait pu prélever les commissions ou était tenue de les restituer. Le cas de figure était envisageable au moment de la signature de l'acte de nantissement ou des conditions générales. Le montant de 825'000 fr. correspondait aux rétrocessions versées en lien avec les deux sous-comptes de E______, avec laquelle la banque était en litige. La mesure de blocage était dès lors justifiée. b. Par acte du 29 avril 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la constatation de la nullité et de l'effet nul de l'acte de nantissement incorporé au contrat du 30 juin 2006 conclu entre B______ et elle-même, à la condamnation de B______ à débloquer le compte bancaire détenu par elle auprès de celle-ci, à la condamnation de B______ à lui payer le montant dû majoré d'un intérêt à 5% à partir de la date du blocage du compte, soit dès le 9 octobre 2012, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions. c. Par réponse du 13 juillet 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3711/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5075/2013-2. Au fond : L'admet. Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à exécuter l'ordre donné par A______ le 18 septembre 2012. La condamne en conséquence à verser à A______ la somme de 825'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2012. Arrête les frais judiciaires de première instance à 30'200 fr., et les met à la charge de B______. Les compense avec l'avance du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 30'200 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 36'000 fr. à titre de dépens de première instance. Ordonne la libération des sûretés en faveur de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 28'000 fr. et les met à la charge de B______. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 28'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de cette avance, soit 5'000 fr. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.