C/5026/2014

ACJC/1263/2017

du 03.10.2017 sur JTPI/1099/2017 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Normes : Cst.29;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5026/2014 ACJC/1263/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 OCTOBRE 2017 Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2017, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Fritz Rothenbühler et Me Simon Fluri, avocats, 1, Jungfraustrasse, 3000 Berne 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, D______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1099/2017 du 26 janvier 2017, notifié à A______ le 1er février 2017 et aux autres parties le 31 janvier 2017, le Tribunal de première instance a constaté que la procédure C/5026/2014 était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., laissé ces frais à la charge de A______ (ch. 2), ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 1'900 fr. (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4).![endif]>![if> A l'appui de sa décision, rédigée sous forme de brefs attendus, le Tribunal a considéré que la procédure était désormais dénuée d'objet au vu du jugement d'irrecevabilité rendu le 19 novembre 2015 dans la cause C/2______ et du jugement au fond rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/1______. Il a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification, conformément aux art. 319 et suivants du Code de procédure civile (CPC). B. a. Par acte déposé le 3 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme un appel et subsidiairement un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut à ce qu'il soit dit que la procédure C/5026/2014 l'opposant à B______, à C______ et à D______ n'est pas devenue sans objet, à ce qu'il soit ordonné la reprise de cette procédure et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est depuis le 11 novembre 2011 l'unique possesseur et propriétaire des certificats d'actions au porteur de la société B______ émis le même jour, à ce qu'il soit constaté qu'elle est de ce fait actionnaire unique de B______, à ce qu'il soit constaté la nullité des assemblées générales des actionnaires de B______ des 6 décembre 2012 et 14 août 2013 et des dispositions prises à ces occasions, à ce qu'il soit constaté la validité des assemblées générales des actionnaires de B______ des 8 et 19 mars 2013 et des dispositions prises à ces occasions, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre du commerce de procéder aux inscriptions et radiations découlant de ces constatations, et à ce que soient réservés ses droits en réparation de tout dommage découlant de la tenue d'assemblées générales nulles et de dispositions prises par des représentants de B______ illicitement nommés aux fonctions d'administrateurs. Préalablement, A______ sollicite qu'il soit ordonné l'apport du jugement rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/1______ et à ce que, cela fait, il lui soit octroyé un délai pour compléter ses écritures. A l'appui de ses conclusions, elle produit en copie deux demandes d'intervention dans la cause C/1______ déposées les 14 mai 2014 et 23 décembre 2015, un jugement rendu le 19 novembre 2015 dans la cause C/2______, un arrêt rendu le 6 mai 2016 dans la même cause, d'un jugement rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/3______ et d'un procès-verbal du 9 novembre 2016 dans la cause C/4______. b. C______ et B______ concluent au rejet de l'appel ou du recours formé par A______, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. D______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. d. A______ a répliqué et B______ a dupliqué, chacune persistant dans ses conclusions. C______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 2 août 2017. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. Les époux A______ et C______ se sont séparés au mois de juillet 2011 et sont actuellement en instance de divorce. Ils s'opposent également dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales initiées de part et d'autre par-devant les autorités et juridictions genevoises. b. Le litige opposant A______ et C______ concerne essentiellement la société B______, dont chaque époux prétend être administrateur unique et seul détenteur du capital social. Selon le Registre du commerce, B______ est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr. Un tiers en était administrateur jusqu'en 2003. Depuis cette date et jusqu'en décembre 2012, A______ a en été administratrice et C______ directeur, tous deux avec signature individuelle. c. A compter du mois de décembre 2012, A______ et C______ ont tous deux tenu des assemblées générales extraordinaires de B______ hors la présence de l'autre conjoint, dans le but de modifier la composition du conseil d'administration de la société. C______ a ainsi tenu une assemblée générale extraordinaire de B______ le 6 décembre 2012, lors de laquelle il a révoqué A______ de ses fonctions d'administratrice. D______ a été nommé administrateur avec signature individuelle lors d'une seconde assemblée générale extraordinaire présidée par C______, le 14 août 2013. Pour sa part, A______ a convoqué et présidé une assemblée générale extraordinaire de B______, qui s'est tenue devant notaire le 8 mars 2013. A cette occasion, il a été décidé de remplacer C______ par son épouse au sein du conseil d'administration de la société. Le 19 mars 2013, A______ a tenu devant notaire une autre assemblée générale ayant pour objet la modification des statuts de la société, prévoyant le remplacement des actions au porteur par des actions nominatives. d. Le 6 mai 2013, C______ a formé contre B______ une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, de toutes les décisions prises lors des assemblées générales de B______ des 8 et 19 mars 2013. Déclarée non conciliée le 20 janvier 2014, la cause a été introduite devant le Tribunal le 11 avril 2014 (C/1______). e. Par acte du 14 mars 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action contre B______, C______ et D______ tendant à faire constater sa qualité d'unique actionnaire et la nullité de toutes les décisions prises lors des assemblées générales des 6 décembre 2012 et 14 août 2013 (C/5026/2014, objet des présentes). f. Le 14 mai 2014, A______ a formé une requête en intervention principale dans la procédure C/1______, déclarant vouloir y intervenir afin de faire valoir ses droits découlant de la possession des actions de B______. La requête d'intervention a été enregistrée sous n. C/2______. A______ a conclu notamment à la jonction des causes C/1______ et C/5026/2014, à ce qu'il soit constaté qu'elle possédait la qualité de partie dans la cause C/1______, à ce que les écritures et les pièces de cette procédure lui soient communiquées et à ce qu'un délai lui soit octroyé pour déposer ses conclusions sur la demande formée par C______ dans la cause C/1______. g. Dans la cause C/5026/2014, C______ et B______ ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande d'intervention de A______ dans la cause C/1______. Cette dernière s'y est opposée, sollicitant pour sa part la jonction des causes C/1______ et C/5026/2014. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal a suspendu la cause C/5026/2014 jusqu'à droit jugé sur la requête d'intervention de A______ dans la cause C/1______. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. h. Par jugement du 19 novembre 2015 dans la cause C/2______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d'intervention principale de A______ dans la procédure C/1______. Par arrêt du 6 mai 2016, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement, considérant notamment que la demande en intervention principale ne comportait aucune conclusion propre de l'appelante, découlant du droit préférable qu'elle invoquait en sa qualité d'actionnaire. i. Le 23 décembre 2015, A______ a formé contre C______ et B______ une nouvelle demande d'intervention principale dans la cause C/1______, concluant principalement à la constatation de sa qualité d’unique actionnaire de B______, de la validité de toutes les décisions prises lors des assemblées générales de B______ des 8 mars et 19 mars 2013, et de la nullité de toutes les décisions prises lors de celles des 6 décembre 2012 et 14 août 2013. La demande d'intervention a été enregistrée sous n. C/3______. Par jugement du 14 septembre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable cette nouvelle d'intervention. Il a considéré notamment que les conclusions prises à titre principal par A______ étaient identiques à celles prises dans la présente procédure (C/5026/2014), pendante et opposant les mêmes parties, et se heurtaient dès lors à une litispendance préexistante. Les parties n'ont pas recouru contre cette décision. j. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal a statué au fond dans la cause C/1______. Ce jugement n'a pas été notifié à A______, qui n'était pas partie à la procédure C/1______, ni n'a été versé à la présente procédure (C/5016/2014). B______ allègue que le Tribunal y a constaté la nullité des décisions prises lors des assemblées générales des 8 et 19 mars 2013 et que ce jugement est désormais entré en force de chose jugée. k. Avant de rendre le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas ordonné la reprise de la présente procédure, ni remis la cause à plaider. EN DROIT

  1. 1.1 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr.![endif]>![if> Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Une décision rayant la cause du rôle au motif que la procédure est devenue sans objet selon l'art. 242 CPC - dont l'application n'est pas limitée à un stade déterminé de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 6.1) - est une décision finale, puisqu'elle met formellement un terme à l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2, non publié in ATF 138 III 478). 1.2 En l'espèce, dans la décision entreprise, le Tribunal a constaté que la cause était devenue sans objet et rayé la cause du rôle. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la voie de l'appel est ouverte contre cette décision, nonobstant l'indication incorrecte des voies de recours opérée par le Tribunal. Cette indication ne prête toutefois pas à conséquence in casu, l'appelante ayant formé simultanément un appel et un recours. Interjeté dans la forme et dans le délai prévu par la loi, dans une cause portant notamment sur la titularité d'un capital social dont la valeur nominale est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit à l'appui de son appel plusieurs documents extraits d'autres procédures, non soumis au Tribunal (à l'exception de la demande d'intervention du 14 mai 2014). L'appelante n'a cependant pas eu la possibilité de produire ces documents, établis postérieurement à la suspension de la présente cause, devant le Tribunal, en raison précisément de cette suspension. Ces pièces sont donc recevables devant la Cour, ce qui n'est pas contesté.
  3. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, ainsi que d'une violation de l'obligation du Tribunal d'examiner les questions pertinentes et de motiver sa décision.![endif]>![if> 3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment à chaque partie le droit de s'expliquer sur toute allégation de fait, toute offre de preuve et toute argumentation de droit de l'adversaire avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, et celui de fournir des moyens de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2012 5A_562/2011 consid. 7.5). Il comprend ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). Egalement garanti à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que la présente cause était devenue sans objet et rayé celle-ci du rôle en se référant sans autre développement au jugement d'irrecevabilité rendu le 19 novembre 2015 dans la cause C/2______, ainsi qu'au jugement rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/1______. L'appelante n'était cependant pas partie à la procédure ayant donné lieu à ce second jugement. Cette décision n'a pas pu être versée à la présente procédure, compte tenu de la suspension de celle-ci. A juste titre, l'appelante relève qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement en question et qu'elle n'a pas pu apprécier la mesure dans laquelle ce dernier était cas échéant susceptible de priver d'objet la présente cause, étant observé que la seule irrecevabilité de sa demande d'intervention dans la cause C/1______ n'empêchait pas la reprise ou la poursuite du présent procès. En constatant que la présente cause était désormais sans objet et en la rayant du rôle sans ordonner la reprise préalable de l'instance, le Tribunal a privé les parties, en particulier l'appelante, de la possibilité de se déterminer sur la portée du jugement rendu dans la cause susvisée, notamment sur les prétentions de l'appelante. Il a dès lors violé le droit d'être entendue de cette dernière, au sens des dispositions en principes rappelés ci-dessus, de sorte que la décision entreprise sera annulée pour ce motif déjà. Dans son jugement, le Tribunal n'a par ailleurs exposé ni la teneur, ni la motivation des autres décisions qui l'ont conduit à retenir que la présente cause était devenue sans objet. Cette absence de motivation ne permet pas à l'appelante, qui n'a pas eu accès à l'une des décisions concernées, d'attaquer le jugement entrepris en connaissance de cause, ni de critiquer devant la Cour de céans le raisonnement implicitement tenu par le Tribunal. Le seul fait que la décision concernée ait pu et dû être communiquée à l'intimée B______, qui était partie à la procédure susvisée et dont l'appelante revendique la qualité d'administratrice, ne permet pas de considérer que l'appelante ait nécessairement dû en prendre connaissance par ce biais. Il est au demeurant douteux que l'appelante ait eu encore accès aux documents adressés à la société puisque, selon l'intimée B______, le Tribunal a constaté dans cette décision la nullité des décisions de l'assemblée générale conférant à l'appelante la qualité de membre de son conseil d'administration. Par conséquent, la motivation lacunaire du jugement entrepris porte également atteinte au droit d'être entendue de l'appelante, qui se voit privée de la faculté de critiquer utilement le bien-fondé de ce jugement. Le jugement entrepris sera dès lors également annulé pour ce motif. La cause sera retournée au Tribunal pour instruction éventuelle et nouvelle décision motivée après que les parties auront eu la faculté de se déterminer, notamment quant à l'incidence des décisions rendues dans les causes parallèles sur le sort de la présente cause.
  4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). La procédure d'appel ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (cf. Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC) et l'avance de même montant fournie par l'appelante lui sera restituée (art 111 al. 2 CPC).![endif]>![if> L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas aux dépens (Tappy, op. cit., n. 3 et 34 ad art. 107 CPC), l'appelante conservera à sa charge ses dépens de seconde instance.
  5. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/1099/2017 rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5026/2014-12. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne la restitution à A______ de la somme de 2'400 fr. fournie à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Entscheidungsdatum
03.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026