C/5026/2014
ACJC/1263/2017
du 03.10.2017 sur JTPI/1099/2017 ( OO ) , RENVOYE
Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5026/2014 ACJC/1263/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 OCTOBRE 2017 Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2017, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Fritz Rothenbühler et Me Simon Fluri, avocats, 1, Jungfraustrasse, 3000 Berne 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, D______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1099/2017 du 26 janvier 2017, notifié à A______ le 1er février 2017 et aux autres parties le 31 janvier 2017, le Tribunal de première instance a constaté que la procédure C/5026/2014 était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., laissé ces frais à la charge de A______ (ch. 2), ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 1'900 fr. (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4).![endif]>![if> A l'appui de sa décision, rédigée sous forme de brefs attendus, le Tribunal a considéré que la procédure était désormais dénuée d'objet au vu du jugement d'irrecevabilité rendu le 19 novembre 2015 dans la cause C/2______ et du jugement au fond rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/1______. Il a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification, conformément aux art. 319 et suivants du Code de procédure civile (CPC). B. a. Par acte déposé le 3 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme un appel et subsidiairement un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut à ce qu'il soit dit que la procédure C/5026/2014 l'opposant à B______, à C______ et à D______ n'est pas devenue sans objet, à ce qu'il soit ordonné la reprise de cette procédure et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est depuis le 11 novembre 2011 l'unique possesseur et propriétaire des certificats d'actions au porteur de la société B______ émis le même jour, à ce qu'il soit constaté qu'elle est de ce fait actionnaire unique de B______, à ce qu'il soit constaté la nullité des assemblées générales des actionnaires de B______ des 6 décembre 2012 et 14 août 2013 et des dispositions prises à ces occasions, à ce qu'il soit constaté la validité des assemblées générales des actionnaires de B______ des 8 et 19 mars 2013 et des dispositions prises à ces occasions, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre du commerce de procéder aux inscriptions et radiations découlant de ces constatations, et à ce que soient réservés ses droits en réparation de tout dommage découlant de la tenue d'assemblées générales nulles et de dispositions prises par des représentants de B______ illicitement nommés aux fonctions d'administrateurs. Préalablement, A______ sollicite qu'il soit ordonné l'apport du jugement rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/1______ et à ce que, cela fait, il lui soit octroyé un délai pour compléter ses écritures. A l'appui de ses conclusions, elle produit en copie deux demandes d'intervention dans la cause C/1______ déposées les 14 mai 2014 et 23 décembre 2015, un jugement rendu le 19 novembre 2015 dans la cause C/2______, un arrêt rendu le 6 mai 2016 dans la même cause, d'un jugement rendu le 14 septembre 2016 dans la cause C/3______ et d'un procès-verbal du 9 novembre 2016 dans la cause C/4______. b. C______ et B______ concluent au rejet de l'appel ou du recours formé par A______, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. D______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. d. A______ a répliqué et B______ a dupliqué, chacune persistant dans ses conclusions. C______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 2 août 2017. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. Les époux A______ et C______ se sont séparés au mois de juillet 2011 et sont actuellement en instance de divorce. Ils s'opposent également dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales initiées de part et d'autre par-devant les autorités et juridictions genevoises. b. Le litige opposant A______ et C______ concerne essentiellement la société B______, dont chaque époux prétend être administrateur unique et seul détenteur du capital social. Selon le Registre du commerce, B______ est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr. Un tiers en était administrateur jusqu'en 2003. Depuis cette date et jusqu'en décembre 2012, A______ a en été administratrice et C______ directeur, tous deux avec signature individuelle. c. A compter du mois de décembre 2012, A______ et C______ ont tous deux tenu des assemblées générales extraordinaires de B______ hors la présence de l'autre conjoint, dans le but de modifier la composition du conseil d'administration de la société. C______ a ainsi tenu une assemblée générale extraordinaire de B______ le 6 décembre 2012, lors de laquelle il a révoqué A______ de ses fonctions d'administratrice. D______ a été nommé administrateur avec signature individuelle lors d'une seconde assemblée générale extraordinaire présidée par C______, le 14 août 2013. Pour sa part, A______ a convoqué et présidé une assemblée générale extraordinaire de B______, qui s'est tenue devant notaire le 8 mars 2013. A cette occasion, il a été décidé de remplacer C______ par son épouse au sein du conseil d'administration de la société. Le 19 mars 2013, A______ a tenu devant notaire une autre assemblée générale ayant pour objet la modification des statuts de la société, prévoyant le remplacement des actions au porteur par des actions nominatives. d. Le 6 mai 2013, C______ a formé contre B______ une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, de toutes les décisions prises lors des assemblées générales de B______ des 8 et 19 mars 2013. Déclarée non conciliée le 20 janvier 2014, la cause a été introduite devant le Tribunal le 11 avril 2014 (C/1______). e. Par acte du 14 mars 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action contre B______, C______ et D______ tendant à faire constater sa qualité d'unique actionnaire et la nullité de toutes les décisions prises lors des assemblées générales des 6 décembre 2012 et 14 août 2013 (C/5026/2014, objet des présentes). f. Le 14 mai 2014, A______ a formé une requête en intervention principale dans la procédure C/1______, déclarant vouloir y intervenir afin de faire valoir ses droits découlant de la possession des actions de B______. La requête d'intervention a été enregistrée sous n. C/2______. A______ a conclu notamment à la jonction des causes C/1______ et C/5026/2014, à ce qu'il soit constaté qu'elle possédait la qualité de partie dans la cause C/1______, à ce que les écritures et les pièces de cette procédure lui soient communiquées et à ce qu'un délai lui soit octroyé pour déposer ses conclusions sur la demande formée par C______ dans la cause C/1______. g. Dans la cause C/5026/2014, C______ et B______ ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande d'intervention de A______ dans la cause C/1______. Cette dernière s'y est opposée, sollicitant pour sa part la jonction des causes C/1______ et C/5026/2014. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal a suspendu la cause C/5026/2014 jusqu'à droit jugé sur la requête d'intervention de A______ dans la cause C/1______. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. h. Par jugement du 19 novembre 2015 dans la cause C/2______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d'intervention principale de A______ dans la procédure C/1______. Par arrêt du 6 mai 2016, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement, considérant notamment que la demande en intervention principale ne comportait aucune conclusion propre de l'appelante, découlant du droit préférable qu'elle invoquait en sa qualité d'actionnaire. i. Le 23 décembre 2015, A______ a formé contre C______ et B______ une nouvelle demande d'intervention principale dans la cause C/1______, concluant principalement à la constatation de sa qualité d’unique actionnaire de B______, de la validité de toutes les décisions prises lors des assemblées générales de B______ des 8 mars et 19 mars 2013, et de la nullité de toutes les décisions prises lors de celles des 6 décembre 2012 et 14 août 2013. La demande d'intervention a été enregistrée sous n. C/3______. Par jugement du 14 septembre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable cette nouvelle d'intervention. Il a considéré notamment que les conclusions prises à titre principal par A______ étaient identiques à celles prises dans la présente procédure (C/5026/2014), pendante et opposant les mêmes parties, et se heurtaient dès lors à une litispendance préexistante. Les parties n'ont pas recouru contre cette décision. j. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal a statué au fond dans la cause C/1______. Ce jugement n'a pas été notifié à A______, qui n'était pas partie à la procédure C/1______, ni n'a été versé à la présente procédure (C/5016/2014). B______ allègue que le Tribunal y a constaté la nullité des décisions prises lors des assemblées générales des 8 et 19 mars 2013 et que ce jugement est désormais entré en force de chose jugée. k. Avant de rendre le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas ordonné la reprise de la présente procédure, ni remis la cause à plaider. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/1099/2017 rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5026/2014-12. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne la restitution à A______ de la somme de 2'400 fr. fournie à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.