C/499/2011

ACJC/1167/2012

(3) du 17.08.2012 sur JTPI/17525/2011 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ; PROCÉDURE DE REVENDICATION(FAILLITE) ; ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ

Normes : LP.107 CC.714 CC.923 CC.924.1

Résumé :

  1. Dans le cadre de la procédure civile intentée sur la base de l'art. 107 LP, le revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (consid. 3.1).
  2. L'acquisition dérivée de la propriété mobilière, régie par les art. 714 ss CC, suppose cumulativement l'existence d'un titre d'acquisition, suivi d'un acte de disposition et d'une forme de transfert de la possession. Le titre d'acquisition est un acte juridique, tel qu'un contrat de vente, de donation, etc., qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose mobilière, en exécution du titre d'acquisition (consid. 3.1).

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/499/2011 ACJC/1167/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 17 AOÛT 2012

Entre X.______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2011, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et SUVA, ayant son siège rue Ami-Lullin 12, case postale 3850, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne,

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'action en revendication formée par X., mis les frais, arrêtés à 2'200 fr., à sa charge et dit qu'ils étaient compensés avec l'avance fournie et qu'il n'était pas alloué de dépens. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2012, X. appelle de ce jugement, dont elle réclame l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour admette sa "revendication" sur les véhicules de marque Renault Mascott , matricule , et Citroën Berlingo 1.4 i 600, matricule ______ saisis au préjudice d'A ______ SA, dise et prononce en conséquence que les procédures de recouvrement dirigées contre A ______ SA ne pourront pas porter sur ces deux véhicules et condamne la SUVA aux frais et dépens de la procédure. Par courrier du 27 mars 2012, la SUVA a annoncé qu'elle renonçait à répondre à l'appel, dans la mesure où ce dernier ne comportait aucun élément nouveau. Elle a déclaré conclure à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel. B. Les éléments suivants ressortent de la procédure : a. A ______ SA en liquidation est une société ayant son siège à B ______ . Sa faillite a été prononcée en octobre 2011. C ______ , fils de X., en était l'administrateur. Selon les indications fournies en audience par le conseil de X., l'époux de cette dernière, D ______ , s'occupait de la gestion "au sens large" de la société.
  2. La SUVA est une compagnie d'assurances de droit public ayant son siège à Lucerne et une agence à Genève.
  3. A ______ SA a notamment fait l'objet d'une poursuite engagée par la SUVA pour un montant de 192'828 fr. 25.

Dans le cadre de l'exécution de cette poursuite, l'Office des poursuites a procédé à la saisie mobilière de cinq véhicules dont un véhicule de marque Renault Mascott , matricule , plaques GE , d'une valeur estimée à 18'000 fr., ainsi qu'un véhicule de marque Citroën Berlingo 1.4 i 600, matricule , plaques GE , d'une valeur estimée à 2'000 fr. Ces deux véhicules ont été revendiqués par X.. d. La SUVA ayant contesté la propriété de X. sur ces objets, l'Office des poursuites a imparti à X., par courrier du 6 décembre 2010, un délai de vingt jours pour ouvrir une action en constatation de son droit. C. a. Le 6 janvier 2011, X. a formé une action en revendication par devant le Tribunal de première instance, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle était seule et légitime propriétaire des véhicules de marque Renault et Citroën et que partant la poursuite n'irait pas sa voie pour ces objets. Elle a allégué avoir acheté le véhicule de marque Renault auprès de E ______ SA en septembre 2010 et avoir acquis celui de marque Citroën par compensation d'un prêt consenti à la société A ______ SA. A l'appui de ses dires, elle a produit une facture adressée à son nom par E ______ SA pour un montant de 9'163 fr. 80, ainsi que le récépissé du versement de cette somme par ses soins. A teneur de la facture, le prix de vente de la voiture de marque Renault Mascott 130.135 s'est élevé à 51'163 fr. 80 (prix de 41'000 fr. plus 6'650 fr. de frais de "transfert", d'"adaptation et [de] peinture de l'installation" et 3'613 fr. 80 de TVA). Le montant de 9'163 fr. 80 correspond au solde du prix de vente, après déduction de deux versements des 28 mai et 3 novembre 2009, de respectivement 22'000 fr. et 10'000 fr., provenant d'un compte de la Banque cantonale valaisanne, ainsi que d'un versement de 10'000 fr. effectué en espèces le 31 décembre 2009. b. Par courrier du 24 juin 2011, la SUVA s'en est rapporté à justice. c. Lors de son audition, X. a indiqué que c'était essentiellement et exclusivement avec son argent que les deux voitures avaient été achetées. Cet argent provenait de la succession de ses parents, qu'elle gardait dans son coffre à la maison. Elle avait donné l'argent à son fils, et c'était ensuite son époux qui s'était chargé de tout. En effet, ce dernier gérait le côté administratif de la famille. X.______ a précisé que c'était un cadeau qu'elle avait fait à son fils, car ce dernier avait besoin d'argent.

d. Entendu à titre de témoin, D ______ a confirmé que X., son épouse, avait de l'argent provenant de sa famille. Cet argent avait servi à acheter les deux voitures. L'automobile de marque Citroën faisait partie d'une série de véhicules que son épouse avait rachetés afin de permettre à la société A ______ SA d'obtenir des liquidités de l'ordre de 300'000 fr. minimum. Le témoin ne se souvenait pas comment avait été payé le montant de 42'000 fr. relatif à la voiture de marque Renault. Il a expliqué que les deux véhicules étaient restés propriété de son épouse. Son fils devait les entretenir, mais il ne devait pas d'intérêts et au pire il devait rembourser à sa mère leur contre-valeur. Ils avaient voulu immatriculer les deux véhicules au nom de son épouse, mais le bureau des automobiles avait refusé vu qu'elle n'habitait pas Genève. C ______ , également entendu en qualité de témoin, a confirmé que sa mère avait financé l'acquisition des deux véhicules avec l'argent provenant de l'héritage de ses parents. Le véhicule de marque Renault avait été acheté et livré en Valais. Il ne savait donc rien de la manière dont le prix d'achat avait été acquitté. La voiture de marque Citroën faisait partie d'un lot de véhicules rachetés par sa mère afin de permettre à la société d'avoir des liquidités. Ces deux véhicules n'avaient ainsi jamais été intégrés dans les actifs d'A ______ SA. Le témoin ne se rappelait pas s'il avait été envisagé d'immatriculer les deux véhicules au nom de sa mère, ce que le bureau des automobiles aurait refusé. Il n'y avait pas de raison selon lui. Pour le surplus, il a indiqué que sa mère avait voulu l'aider. Pour lui, cela était fait sans contrepartie. Il ne devait ainsi pas la rembourser. e. Lors des plaidoiries finales, X. a persisté dans ses conclusions et a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas faire de donation à son fils, mais un prêt.

La SUVA s'en est rapporté à justice.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que X.______ n'avait pas prouvé avoir acheté les deux véhicules, dont elle n'a au demeurant jamais été en possession.

X.______ conteste cette conclusion. Selon elle, il était clairement établi que les véhicules n'avaient jamais été propriété d'A ______ SA, qui ne les avait jamais payés, même si, pour des motifs administratifs, il avait fallu mettre les plaques au nom de la société. "Possiblement, il s'agissait d'un prêt à usage." Il était enfin indifférent de savoir si la revendication aurait dû être son fait ou celui de son fils. Il s'agissait d'une question interne à la famille XCD ______ qui n'enlevait rien au bien-fondé de la revendication.

EN DROIT

  1. 1.1 La décision au fond est susceptible d'appel, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 91 al. 1 CPC). Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 311 al. 1 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 1.2 La société A ______ SA ayant son siège à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du litige (art. 46 al. 2, 107 al. 5 et 109 al. 1 ch. 1 LP).
  2. L'action en revendication a été déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 107 al. 5 LP (art. 31 LP et 145 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'elle est recevable.
  3. L'appelante soutient être propriétaire des deux véhicules, qu'elle a mis à disposition de son fils pour les besoins d'A ______ SA. 3.1 L'acquisition dérivée de la propriété mobilière, régie par les art. 714 ss CC, suppose cumulativement l'existence d'un titre d'acquisition, suivi d'un acte de disposition et d'une forme de transfert de la possession. Le titre d'acquisition est un acte juridique, tel qu'un contrat de vente, de donation, etc., qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose mobilière, en exécution du titre d'acquisition (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2008 ss). Le transfert de la possession, qui peut se faire selon tous les modes prévus aux art. 922 ss CC, est l'opération propre à produire les effets prévus par le contrat réel, à savoir le transfert de propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2005 du 7 décembre 2005, consid. 2.2). L'art. 923 CC règle l'acquisition de la possession dérivée lorsque l'aliénateur ou l'acquéreur, voire les deux, sont absents. Lorsque le représentant direct de l'acquéreur jouit, par rapport au représenté, d'une position suffisamment indépendante (l'intermédiaire, par exemple, est un usufruitier ou un locataire), il acquiert pour lui la possession immédiate et dérivée, et procure par là même la possession médiate et originaire au représenté (ATF 43 II 619, JdT 1918 I 292 consid. 3; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 2007, n. 158). Par ailleurs, selon l'art. 924 al. 1 CC, la possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. Dans le cadre de la procédure civile intentée sur la base de l'art. 107 LP, le revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 1998 I 169; SJ 1984 I 27; TSCHUMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 109 LP). 3.2 En l'espèce, la facture portant sur le solde du prix de vente de la voiture de marque Renault, même si adressée à l'appelante, ne permet pas de retenir un titre d'acquisition, suivi d'un acte de disposition, en faveur de l'appelante. S'il est établi que cette dernière a payé un solde de 9'163 fr. 80, l'appelante n'a toutefois pas démontré avoir payé l'essentiel du prix de vente, lequel a, selon les documents produits, été réglé par trois versements échelonnés sur plus de six mois (du 28 mai au 31 décembre 2009). Par ailleurs, elle n'a pas été à même de fournir la moindre explication sur la titularité du compte bancaire débité de 32'000 fr. en vue de l'acquisition de ce véhicule. L'appelante n'a pas établi non plus avoir versé de l'argent à A ______ SA pour l'achat du véhicule de marque Citroën. Les déclarations de C ______ et D ______ à ce sujet doivent être appréciées avec la plus grande circonspection, compte tenu de leurs liens de parenté et d'alliance avec l'appelante, de leur implication dans la société A ______ SA et du fait qu'aucune pièce au dossier ne vient confirmer leurs déclarations. Ces témoignages sont au demeurant imprécis. Ils n'ont notamment permis d'obtenir aucun éclaircissement sur les virements pour une somme totale de 32'000 fr. effectués pour l'achat du véhicule de marque Renault. Au surplus, il ressort de la procédure que les véhicules n'ont jamais été enregistrés au nom de l'appelante et que celle-ci n'en a jamais eu la possession immédiate. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'A ______ SA, voire C ______ , auraient agi en tant qu'intermédiaires dans le cadre du transfert de possession du véhicule de marque Renault (art. 923 CC) ou qu'ils seraient au bénéfice d'un titre spécial prévoyant qu'ils possèdent la voiture de marque Citroën pour l'appelante (art. 924 al. 1 CC). Il n'existe à cet égard aucun indice en faveur d'un contrat de prêt d'usage, tel qu'allégué en appel. Il ressort en revanche des déclarations faites par l'appelante, lors de son audition devant le Tribunal, qu'elle souhaitait faire un cadeau à son fils, qui avait besoin d'argent. Ce dernier a également déclaré que sa mère avait acheté les deux véhicules pour l'aider et qu'il ne devait rien en échange. Aussi, quand bien même on admettrait le paiement du prix des voitures par l'appelante, l'intention de cette dernière n'était vraisemblablement pas celle d'acheter ces véhicules pour son propre compte, mais d'aider financièrement son fils à les acquérir. La condition du transfert de propriété en faveur de l'appelante ferait par conséquent défaut. On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient qu'il est indifférent de savoir si la revendication aurait dû être son fait ou celui de son fils. En effet, seul le titulaire du droit litigieux a la légitimation active, dont l'absence conduit au déboutement de l'action au fond (ATF 114 II 345; 107 II 85 consid. 2; 100 II 169 consid. 3; 97 II 97 consid. 2). L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement querellé confirmé.
  4. L'appelante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ces derniers sont compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée n'étant pas représentée par un avocat, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC).
  5. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/17525/2011 rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/499/2011-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de X.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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