C/4906/2013
ACJC/1422/2014
du 21.11.2014
sur JTPI/1296/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.273; CC.274; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4906/2013 ACJC/1422/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2014, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Delphine Jobin, avocate, rue du Rhône 100, Case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1977, et B______, né le ______ 1976, tous deux ressortissants portugais et domiciliés dans le canton de Genève, se sont mariés le ______ 1998 à _______ (Portugal), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants, soit :
- C______, née le ______ 2001, et![endif]>![if>
- D______, née le ______ 2007.![endif]>![if>
- Les parties se sont séparées en septembre 2010, B______ ayant quitté le domicile conjugal. Les enfants sont demeurées auprès de leur mère.
- a. Par jugement JTPI/7162/2011 (C/24752/2010) rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 9 mai 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la jouissance exclusive de l’appartement familial et la garde des enfants, réservé au père un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires, et condamné B______ à verser une contribution à l’entretien de la famille de 1'800 fr. par mois avec effet au 15 septembre 2010, sous imputation des montants déjà versés à ce titre.
- Par acte du 13 avril 2012, B______ a sollicité la modification du montant de la contribution précitée, proposant de verser 700 fr. par mois à compter du dépôt de la requête, au motif qu'il était au chômage depuis septembre 2011.
- En décembre 2012, un incident est survenu lors du droit de visite de B______, ce dernier ayant montré un pistolet factice à ses filles et ayant proféré des menaces devant elles à l'encontre de leur grand-père maternel, ce qui les aurait fortement perturbées.
En raison des événements précités, B______ a été hospitalisé entre Noël et Nouvel An et A______ a provisoirement interrompu le droit de visite du père.
Le 9 janvier 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le Tribunal des évènements précités, considérant que l'attitude du père n'était pas rassurante et permettait de nourrir des doutes quant à son adéquation et s'interrogeant quant à l'opportunité d'instaurer les visites dans un Point Rencontre.
Dans un rapport complémentaire du 20 février 2013, le SPMi a préconisé de fixer un droit de visite progressif se déroulant, dans un premier temps, à raison de quatre dimanches après-midis sur deux entre 14h00 et 18h00, puis, dans un second temps, si tout se déroulait correctement, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. Selon le SPMi, il apparaissait que la relation entre le père et les enfants, après l'incident du pistolet, demeurait fragile, dans la mesure où C______ redoutait particulièrement de revoir son père, craignant que celui-ci ne lui fasse des reproches pour avoir évoqué ses craintes au sujet de cette arme. Elle acceptait toutefois de reprendre contact avec lui, mais souhaitait que les visites soient limitées à des dimanches après-midis. La situation du père était, quant à elle, aussi très fragile. Il admettait avoir fait une dépression, qu'il attribuait aux allégations de sa fille, et bénéficiait d'un suivi par le Centre de Thérapie Brève. Les difficultés de collaboration rencontrées avec le père depuis décembre 2012 mettaient en évidence une situation personnelle préoccupante qui n'était pas encore stabilisée et requérait une certaine vigilance. Dans ce contexte délicat, le SPMi considérait qu'une reprise progressive des relations personnelles organisées par un professionnel mandaté, paraissait une mesure adaptée, afin de préserver le lien entre les enfants et leur père, tout en prenant en considération les craintes exprimées par les uns et les autres.
d. Par jugement JTPI/4191/2013 (C/4969/2012) rendu le 18 mars 2013, le Tribunal a modifié le jugement précité, notamment :
- en réservant au père un droit de visite, devant s'exercer, dans un premier temps, à raison de quatre fois un dimanche après-midi sur deux de 14h00 à 18h00, en présence de sa compagne E______, puis, dans un second temps, si tout se déroulait correctement, s'élargissant progressivement jusqu'à s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires,
- en ordonnant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et ses deux filles C______ et D______, et
- en fixant le montant de la contribution à l'entretien de la famille à 740 fr. par mois.
e. Par arrêt ACJC/1312/2013 du 8 novembre 2013, la Cour a modifié la décision précitée en fixant la contribution à l'entretien de la famille à 1'070 fr. du 18 mars au 30 juin 2013, puis à 1'300 fr. dès le 1er juillet 2013.
Elle a considéré que la situation financière de B______ s'était péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices, dans la mesure où il bénéficiait, depuis le mois de septembre 2011, de prestations de l'assurance-chômage, ce qui avait généré une baisse importante de ses revenus mensuels nets, ceux-ci étant passés de 5'100 fr. à 4'060 fr. pour des charges similaires. Ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative à temps complet. La Cour a retenu des revenus mensuels nets à hauteur des indemnités qu'il percevait (4'060 fr.). Elle a relevé qu'il ne pouvait en tout état lui être imputé un revenu comparable à celui qu'il percevait avant qu'il ne soit au chômage et que, selon l'annuaire statistique 2013 de l'Office fédéral de la statistique, un emploi non qualifié dans le secteur du nettoyage pouvait lui rapporter un salaire brut à plein temps de 4'684 fr., correspondant à un salaire net d'environ 3'930 fr.
C. a. Parallèlement à cette procédure, B______ a, par acte du 1er mars 2013, formé une requête unilatérale en divorce.
Outre au prononcé du divorce, il concluait, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce que lui soit réservé un large droit de visite devant s'exercer à raison d'un jour par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, qu'il soit constaté qu'en l'état il n'était pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de ses enfants et que soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
b. Dans son mémoire de réponse du 8 juillet 2013, A______concluait au prononcé du divorce, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, au versement d'une contribution à l'entretien de chacune des enfants - indexée - de 600 fr. jusqu'à dix ans, 700 fr. jusqu'à 15 ans et 800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, et à ce que le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné.
c. Lors de la dernière audience du 18 novembre 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives précitées. A l'issue de celle-ci, le Tribunal a informé les parties de ce qu'il allait garder la cause à juger dès la réception du rapport du SPMi ordonné le 25 avril 2013, proposant aux parties de reconvoquer une brève audience portant au moins sur la question du droit de visite, ce qui n'a pas été fait.
d. Le SPMi a rendu son rapport le 4 décembre 2013, préconisant :
- l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant à la mère,
- l’octroi d’un droit de visite en faveur du père, devant s’exercer, à raison d'un dimanche sur deux, de 9h30 à 19h30, en présence de sa compagne, E______, et
- le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, charge à la curatrice d'évaluer la situation et de solliciter l'autorité compétente lorsque les conditions d'un droit de visite usuel seront remplies.
Il ressort notamment de ce rapport qu'à cette époque, un élargissement des visites à un week-end sur deux sans la nuit avait été proposé par la curatrice, mais que les relations personnelles étaient demeurées restreintes à une journée à quinzaine sans la nuit, en raison de difficultés qui étaient apparues (irrespect des horaires, langage inapproprié du père, déroulement du droit de visite). Le SPMi considérait néanmoins, après avoir "repris certains éléments avec le père" et "rencontré la mère et les filles" que se dressait un bilan positif du déroulement du droit de visite.
e. Par jugement JPTI/1296/2014 rendu le 24 janvier 2014 et notifié aux parties le 28 janvier suivant - objet du présent litige -, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, le Tribunal a :
- attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2),
- réservé au père un droit de visite, devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum dans un premier temps, à raison d'un week-end sur deux (sans les nuits), le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00, et ce durant trois week-ends, puis à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3),
- ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, pour une durée limitée à dix-huit mois (ch. 4), la cause étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour la désignation du curateur (ch. 5) et les parties étant condamnées à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 6),
- condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contributions à l'entretien des enfants - indexées, sous réserve de l'évolution des revenus de l'époux -, les montants de 400 fr. jusqu'à dix ans, 450 fr. jusqu' à quinze ans, puis 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7 et 8),
- attribué à A______les droits et obligations qui résultent du contrat de bail du domicile conjugal sis 1______ (ch. 9),
- donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 10),
- constaté que les parties sont codébitrices d'un crédit de 19'115,76 Euros auprès de la banque ______ au Portugal (ch. 11),
- dit que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 12), et
- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, la caisse de prévoyance de A______, soit , devant prélever la somme de 2'028 fr. 65 du compte de libre passage de son assurée et la transférer sur le compte de libre passage de B auprès de Fondation institution supplétive LPP (ch. 13).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné l'épouse à payer 1'500 fr. à l'Etat de Genève et dit que l'époux, en tant que bénéficiaire de l'assistance juridique, était tenu au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC (ch. 14), sans allouer de dépens (ch. 15). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sur la base des pièces produites par les parties.
S'agissant des enfants, le premier juge a retenu que les difficultés survenues dans un premier temps lors du droit de visite du père s'étaient peu à peu dissipées, le SPMi ayant finalement dressé un bilan positif du déroulement du droit de visite et le père ayant pris conscience qu'il ne devait pas avoir de langage inapproprié devant ses enfants et devait respecter les horaires prévus par le droit de visite. Il s'agissait alors, dans l'intérêt des enfants, de rétablir le lien de confiance entre les parties, en instaurant un droit de visite progressif, aucun élément ne justifiant la présence obligatoire de la compagne de B______.
Pour fixer la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a tenu compte d'un revenu hypothétique à l'égard de B______ d'un montant de 3'500 fr. par mois, ainsi que de charges à hauteur de 2'528 fr. 30 pour lui et de 1'250 fr. 20 par mois au total pour les deux enfants. Il a considéré que le père avait certes été affecté par la séparation des parties, mais il n'avait pas établi une quelconque incapacité de travail et la situation avec son ex-épouse et les enfants s'était stabilisée. Compte tenu de son âge et de son expérience dans son domaine d'activité, il devait être en mesure de retrouver un travail dans le domaine du nettoyage. Son revenu hypothétique avait été arrêté en tenant compte du fait qu'il était resté de nombreuses années hors du marché du travail et au vu du montant des indemnités-chômage qu'il avait perçues.
D. a. Par acte déposé le 27 février 2014 au greffe de la Cour, A______appelle de cette décision, concluant à l’annulation des ch. 3, 7, 13 et 14 de son dispositif.
Elle sollicite, préalablement, la production par B______ des pièces justificatives des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par celui-ci.
Sur le fond, elle conclut à la fixation du droit de visite à raison d'un dimanche tous les quinze jours de 9h à 19h, au versement d'une contribution à l'entretien de chaque enfant de 600 fr. par mois jusqu'à dix ans, de 700 fr. jusqu'à quinze ans, puis de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage et à la condamnation de B______ en tous les dépens.
b. Selon un courrier du SPMi daté du 25 mars 2014, le droit de visite était jusqu'alors exercé en présence de E______ conformément au jugement de mesures protectrices de l'union conjugal du 18 mars 2013 encore en vigueur (JTPI/4191/2013 - C/4969/2012; cf. supra let. B.d). B______ et E______ s'étant séparés et la mère s'opposant à ce que les enfants voient leur père sans son ancienne compagne, les visites avaient été interrompues dès le 23 mars 2014.
c. Par courrier adressé le 11 avril 2014 à la Cour, B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à exercer son droit de visite seul, subsidiairement en présence de sa mère, ce à quoi A______s'est opposée par courrier adressé le 19 mai 2014 à la Cour, estimant que la sécurité des enfants n'était en l'état pas garantie.
d. Selon un courrier du SPMi daté du 16 mai 2014, les enfants n'allaient pas bien, se sentaient "déboussolées" et ignoraient quelle serait l'attitude de leur père au moment des visites (disputes avec E______ devant elles, menace de déposer une bombe chez la mère, attitude parfois dénigrante, etc.). La mère se faisait du souci sur le déroulement du droit de visite, alors que le père estimait que celui-ci se déroulait bien. Compte tenu du discours divergent des parents et de l'état des enfants, le SPMi avait suggéré aux parents la possibilité d'un droit de visite dans un Point Rencontre, mesure à laquelle ils s'étaient déclarés favorables et qui permettrait d'évaluer le déroulement du droit de visite et de le faire évoluer dans l'intérêt des mineures.
Le SPMi préavisait dès lors de modifier le droit de visite pour le fixer à deux heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, à charge pour la curatrice d'évaluer son déroulement et d'en faire évoluer les modalités.
e. Par arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 28 mai 2014, la Cour a modifié le jugement JTPI/4191/2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que le droit de visite réservé à B______ à l'égard de ses filles C______ et D______ devait s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, à charge pour la curatrice d'évaluer son déroulement et de soumettre des propositions relatives à son évolution.
f. Le 26 mai 2014, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement de divorce entrepris, avec suite de frais et dépens.
g. Selon un courrier du 9 septembre 2014, le SPMI a indiqué avoir "pris contact avec le Point Rencontre afin d'inscrire cette situation sur la liste d'attente" et "mettre en place ledit droit de visite dès qu'une place sera disponible au Point Rencontre".
h. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel, relatives à la situation financière de B______.
i. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 29 juillet 2014.
E. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :
a. B______ est titulaire d'un diplôme dans la technique commerciale et d'un diplôme dans le nettoyage. Il a été employé dans le secteur du nettoyage jusqu'en août 2011 pour un salaire mensuel moyen de 5'100 fr. nets. Il a bénéficié d'indemnités-chômage à hauteur de 4'060 fr. entre septembre 2011 à août 2013. Il a, durant cette période, perçu un gain intermédiaire, en travaillant auprès de ______ comme nettoyeur de septembre à novembre 2012 pour un revenu moyen de 4'800 fr. B______ était depuis lors aidé par l'Hospice général.
Il fait valoir que sa santé s'est fragilisée à la suite des différentes difficultés rencontrées dans le cadre des procédures susmentionnées, qu'il a été contraint de suivre une thérapie et un traitement médicamenteux pesant pour soulager ses angoisses et que cela provoquait une difficulté à gérer un quotidien au niveau professionnel.
B______ exploite, depuis une date indéterminée, une entreprise individuelle de nettoyage, , inscrite le ______ 2014 au Registre du commerce de Genève.
Selon A, il convient de retenir un revenu hypothétique de 5'500 fr. correspondant à son nouveau statut de chef d'entreprise, subsidiairement le montant de son dernier salaire (4'900 fr.), mais pas moins de 3'930 fr., tel que cela ressort de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2013.
B_____ ne conteste pas le montant du revenu hypothétique arrêté par le premier juge à son égard à 3'500 fr. Il nie percevoir des revenus supérieurs de son entreprise; il explique que les comptes de celle-ci sont déficitaires et en veut pour preuve un document établi par lui-même relatif à la situation financière de l'entreprise au 30 avril 2014 (faisant apparaître 3'352 fr. 95 de recettes pour 6'415 fr. 50 de dépenses, soit 3'062 fr. 95 de pertes) et le relevé d'un compte bancaire de l'entreprise pour le mois d'avril 2014.
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 2'528 fr. 30 - non contestées par celui-ci -, comprenant le loyer (1'100 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (168 fr., subside de 40 fr. déduit) et d'assurance-ménage (30 fr. 30), les frais pour un scooter (30 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
A______ allègue que la mère de son ex-époux vit avec lui et en veut pour preuve leurs attestations de domicile respectives. Il ressort néanmoins de celles-ci que cette dernière est officiellement domiciliée à ______ (Genève).
S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, B______ a produit en première instance une attestation établie par la fondation (F______) de son dernier emploi avant sa période de chômage, faisant état d'avoirs à hauteur de 11'450 fr. au 31 août 2011, ainsi qu'un avis de sortie relatif à son activité intermédiaire pour ______ attestant d'une prestation de sortie de 1'562 fr. 35 au 30 novembre 2012 auprès de G______. B______ a également produit une attestation et un relevé de son compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, dont il ressort que le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage est de 13'320 fr. 65 en juin 2013, respectivement de 13'402 fr. 48 au 30 août 2013, et que cette prestation est constituée de trois transferts, à savoir 76 fr. 15 le 31 décembre 2006 de la Fondation Collective , de 11'593 fr. 60 le 2 juillet 2012 de F et de 1'574 fr. 70 le 14 juin 2013 de G______.
b. A______ travaille à plein temps en qualité de nettoyeuse dans un EMS et perçoit un salaire mensuel net de 3'907 fr. 50.
Le premier juge n'a pas arrêté de charges mensuelles à son égard.
Elle avait allégué en première instance des charges pour elle-même et les enfants à hauteur de 3'560 fr. 05, comprenant le loyer (1'293 fr., aide au logement déduite) les primes d'assurance-maladie (307 fr. 25 pour elle et 144 fr. 30 pour les enfants, subsides déduits), les frais de parascolaire (86 fr.), de répétitrice (400 fr.) et de piscine (87 fr. 50), les frais de transports publics pour elle (70 fr.), les impôts (115 fr.) et les entretiens de base OP (2'350 fr.).
Ses primes d'assurance-maladie sont composées de la prime LAMal (265 fr. 45, subside déduit) et de la prime LCA (41 fr. 80).
Ses avoirs de prévoyance professionnelle se montaient à 17'480 fr. 30 au 31 décembre 2013.
c. Les parties ne contestent pas les charges retenues par le premier juge à l'égard des deux enfants d'un montant de 1'250 fr. 20, comprenant leur part au loyer (387 fr. 90, soit 30% de 1'293 fr.), les primes d'assurance-maladie (144 fr. 30), les frais de répétitrice pour C______ (200 fr.), les frais de piscine (58 fr., soit 30 fr. pour C______ et 28 fr. pour D______) et du parascolaire (60 fr. pour les deux enfants) et les entretiens de base OP (1'000 fr.).
Les primes d'assurance-maladie de C______ et D______ sont composées de la prime LAMAL (91 fr. 60, entièrement couverte par le subside) et de la prime LCA (respectivement 81 fr. 10 et 69 fr. 10).
F. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte sur les droits parentaux, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En matière de prévoyance professionnelle, l'autorité saisie n'est pas liée par les conclusions prises ou non par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5C.276/2001 du 1er mai 2002, consid. 4b) et statue donc même en l'absence de conclusions, en vertu de la maxime d'office (Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II p. 93).
En ce qui concerne les enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3. Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties - lesquelles sont relatives à la situation financière de l'intimé et sont postérieures au jugement entrepris - sont ainsi recevables, ce qu'elles ne contestent au demeurant pas.
1.4. Les parties étant toutes deux de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international.
Les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires, y compris sur la contribution destinée à l'entretien des enfants, sur les droits parentaux et les relations personnelles entre les parents et leurs enfants, ceux-ci étant domiciliés en Suisse (art. 59 let. b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants, RS 0.211.231.011). Le droit suisse est applicable à la présente cause (art. 61 al. 1 et 2 a contrario, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).
- L'appelante conteste le calcul du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Elle soutient que l'intimé n'a produit que l'attestation relative à son dernier employeur, raison pour laquelle elle sollicite la production par ce dernier de l'ensemble des pièces justificatives des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par celui-ci. Elle ne remet pas en cause le principe du partage par moitié des prestations de sortie accumulées durant le mariage fondé sur l'art. 122 CC ni le calcul opéré par le Tribunal, pas plus que l'intimé ne formule de critiques à l'égard du montant des avoirs retenus par le premier juge à l'égard de l'appelante.
2.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
2.2. Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP (art. 281 al. 3 in initio CPC).
2.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'intimé ne s'est pas contenté de fournir l'attestation de prestation de sortie de son dernier employeur, mais a en outre produit l'attestation de son emploi intermédiaire durant sa période de chômage, ainsi qu'une attestation et un relevé de son compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, dont il ressort que le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage est de 13'402 fr. 48 au 30 août 2013, composée de trois transferts, à savoir 76 fr. 15 le 31 décembre 2006 de la Fondation Collective , de 11'593 fr. 60 le 2 juillet 2012 de F et de 1'574 fr. 70 le 14 juin 2013 de G______.
L'appelante se contente d'une critique toute générale, à savoir que l'intimé n'aurait pas fourni de renseignements complets et qu'il aurait omis de fournir des attestations de prévoyance professionnelle relatives à d'autres employeurs. Elle ne fournit toutefois aucune indication, en particulier les noms d'autres employeurs, pour lesquels l'intimé aurait travaillé, qui ne ressortiraient pas des documents produits, ce qui ferait apparaître une période lacunaire dans le relevé de compte de libre passage. Rien ne permet ainsi que retenir que l'intimé aurait caché une partie de ses avoirs de prévoyance professionnelle et que le premier juge n'aurait pas disposé de toutes les pièces utiles à la détermination de l'entier des avoirs accumulés par l'intimé durant la période du mariage.
Il ressort de ce qui précède qu'il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces de l'appelante.
Par ailleurs, le calcul du partage des avoirs LPP des parties effectué par le premier juge n'a fait l'objet d'aucune critique de part et d'autre, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé le droit d'être entendu des parties en statuant sur le droit de visite sans leur avoir permis de se déterminer sur le rapport du SPMi du 4 décembre 2013, violation d'autant plus crasse qu'une audience pour ce faire a été convenue et que le Tribunal s'est écarté, sans motifs, des recommandations du SPMi.
3.1. Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).
Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).
La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, le premier juge a statué sur le droit de visite sans que les parties aient pu se déterminer sur le rapport du SPMi du 4 décembre 2013.
En procédant ainsi, le Tribunal a violé le droit d'être entendu des parents, violation qui a néanmoins été subséquemment réparée par l'usage des voies de recours à disposition, la Cour disposant en l'occurrence d'un pouvoir de cognition complet.
- L'appelante fait grief au Tribunal de s'être écarté du préavis du SPMi en se limitant à une motivation particulièrement lacunaire fondée, de surcroît, sur une interprétation erronée du rapport en question.
4.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1).
Selon l'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_833/2010 du 3 mars 2011 consid. 5.1.1; 5C.20/2006 du 4 avril 2006 consid. 5.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1; 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 I 118).
4.2. En l'espèce, le SPMi avait préconisé, dans son rapport du 4 décembre 2013, de maintenir le droit de visite à raison d'un dimanche sur deux, de 9h30 à 19h30, en présence de E______, au motif que l'élargissement envisagé à l'époque n'avait pu être instauré en raison de difficultés (irrespect des horaires, langage inapproprié du père, déroulement du droit de visite) et cela, bien que le service ait dressé un bilan positif du déroulement du droit de visite.
Le premier juge s'est écarté du préavis du SPMi en considérant - alors que cela ne ressortait pas du rapport en question - que les difficultés survenues dans un premier temps lors du droit de visite du père s'étaient peu à peu dissipées et que la situation permettait un élargissement du droit de visite en vigueur.
L'appelante a conclu, dans ses écritures d'appel du 27 février 2014, à ce que le droit de visite soit exercé à raison d'un dimanche tous les quinze jours, de 9h à 19h.
Par courrier du 16 mai 2014, ultérieur au prononcé du jugement au fond querellé du 24 janvier 2014, le SPMi a informé les autorités que l'exercice et les modalités du droit de visite étaient litigieuses et que les enfants vivaient mal la situation, préconisant des visites à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, en accord avec les parties, afin de garantir un cadre sécurisant pour les mineures, d'apaiser les craintes exprimées par la mère et de permettre d'évaluer le déroulement du droit de visite et, cas échéant, de le faire évoluer dans l'intérêt des enfants.
Dans son arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 28 mai 2014, la Cour a suivi les recommandations du SPMi.
En l'état, la situation n'a guère évolué depuis le prononcé de ces mesures provisionnelles. En effet, le droit de visite dernièrement instauré par la Cour n'a encore pu être exercé faute de disponibilités au sein du Point Rencontre, bien que les démarches en ce sens aient été entreprises par le SPMi, afin de ne pas prétériter les relations personnelles entre l'intimé et ses enfants.
Partant, il ne serait d'aucune utilité, à ce stade, de solliciter un rapport complémentaire du SPMi. Rien ne permet ainsi de s'écarter de la solution préconisée par ledit service, solution qui semble être la plus favorable à la préservation des intérêts des enfants.
Le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. Sera dès lors réservé un droit de visite en faveur de l'intimé, devant s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point Rencontre. Il sera par ailleurs dit que la curatrice aura notamment pour mission de proposer, en temps voulu, un élargissement du droit à l'autorité compétente.
- L'appelante conteste les montants des contributions à l'entretien des enfants fixés par le premier juge. Elle soutient qu'il convient de retenir un revenu hypothétique à l'égard de l'intimé de 5'500 fr. correspondant à son nouveau statut de chef d'entreprise, subsidiairement le montant de son dernier salaire (4'900 fr.), mais pas moins de 3'930 fr. tel que cela ressort de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2013, et de tenir compte du fait qu'il vit avec sa mère, ce qui réduit par moitié sa charge de loyer et son entretien de base OP. Sur cette base, l'intimé dispose, selon elle, d'un montant lui permettant de prendre à sa charge l'entier du coût des enfants.
L'intimé ne conteste pas être en mesure de verser les contributions à l'entretien de ses enfants arrêtées par le Tribunal.
5.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).
Le minimum vital strict du débirentier doit toutefois être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
5.2. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 précité consid. 6.1.2). Même pour ce qui concerne les bas salaires, le montant du revenu hypothétique doit s'appuyer sur des données précises (relatives, par exemple, aux activités dans le secteur du secrétariat, de la vente, de l'hôtellerie et de la restauration, des travaux de nettoyage, etc.) mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique ou d'autres sources reconnues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2010 du 3 février 2011 consid. 3.2).
5.3. L'intimé est titulaire d'un diplôme dans la technique commerciale et d'un diplôme dans le nettoyage. Il a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage à hauteur de 4'060 fr. entre septembre 2011 à août 2013. Il a, durant cette période, perçu un gain intermédiaire, en travaillant auprès de ______ comme nettoyeur, de septembre à novembre 2012, pour un revenu moyen de 4'800 fr. B______ a été depuis lors aidé par l'Hospice général.
S'il ressort des pièces produites que l'intimé a effectivement souffert des conséquences de sa séparation et qu'il a été suivi médicalement pour des angoisses pendant une période, aucun certificat médical n'atteste d'une éventuelle incapacité durable de travail.
L'intimé exploite, depuis une date indéterminée, une entreprise individuelle de nettoyage, dont il ne tirerait, selon lui, aucun revenu, à tout le moins au 30 avril 2014.
Il ne conteste toutefois pas le principe d'une imputation à son égard d'un revenu hypothétique, fixé par le premier juge à 3'500 fr.
Aujourd'hui âgé de trente-huit ans, il dispose d'une certaine expérience professionnelle, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimé devrait être en mesure de retrouver un travail dans son domaine d'activité. Comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 8 novembre 2013, il ne peut lui être imputé un revenu comparable à celui qu'il percevait avant qu'il ne soit au chômage et il ressort de l'annuaire statistique 2013 de l'Office fédéral de la statistique qu'un emploi non qualifié dans ce secteur pourrait lui rapporter un salaire brut à plein temps de 4'684 fr., soit un salaire net d'environ 3'930 fr. par mois.
Il convient dès lors de considérer que peut être imputé à l'intimé un revenu mensuel net d'au moins 3'900 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'563 fr., comprenant le loyer (1'100 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (168 fr., subside déduit) et les frais pour un scooter (70 fr., soit un montant équivalent aux frais de transports publics retenus pour l'appelante, par égalité de traitement), les impôts ICC et IFD (estimés à 25 fr. sur la base de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte d'un revenu mensuel brut de 4'684 fr. et d'une contribution d'entretien de 500 fr. par enfant) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
Il n'est pas tenu compte de l'assurance-ménage, ce poste étant compris dans l'entretien de base OP selon les normes d'insaisissabilité (art. 1 - E 3 60.04).
L'intimé dispose ainsi d'un montant de 1'337 fr. par mois.
5.4. L'appelante travaille à plein temps pour un salaire mensuel net de 3'907 fr. 50.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'630 fr. 55, comprenant le loyer (905 fr. 10, aide au logement et participation des enfants de 30% déduites), la prime d'assurance-maladie LAMal (265 fr. 45, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 40 fr. sur la base de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte d'un revenu annuel brut de 52'000 fr. et d'une contribution d'entretien de 500 fr. par enfant) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
Seules sont prises en considération les primes d'assurance obligatoires dans le calcul des charges incompressibles (ATF 134 III 323; cf. Normes d'insaisissabilité précitées).
L'appelante dispose ainsi d'un montant de 1'276 fr. 95 par mois.
5.5. Les charges incompressibles des enfants s'élèvent à 753 fr. 95 pour C______ et 351 fr. 95 pour D______, à savoir leur part au loyer (193 fr. 95, soit 15% de 1'293 fr. pour chacune), les primes d'assurance-maladie LAMal (0 fr.), les frais de répétitrice pour C______ (200 fr.), frais de piscine (30 fr. pour C______ et 28 fr. pour D______), du parascolaire (30 fr. par enfant) et les entretiens de base OP (600 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr. - LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
5.6. Il ressort ainsi de ce qui précède - notamment du montant disponible en mains des parties - que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant une contribution à l'entretien de C______, âgée de treize ans, d'un montant mensuel de 450 fr., représentant 3/5ème de ses charges, laissant le solde de 2/5ème à la charge de l'appelante, qui dispensera, pour le surplus, des prestations de nature non pécuniaire, par les soins et l’éducation qu’elle prodiguera quotidiennement à ses enfants.
S'agissant de D______, âgée de sept ans et dont les charges sont inférieures à sa sœur aînée, la couverture de 3/5ème de ses charges représenterait un montant d'environ 220 fr. par mois, respectivement 420 fr. dès qu'elle aura atteint l'âge de dix ans, en raison de l'augmentation de son entretien de base OP. Dans la mesure où l'intimé ne conteste pas, en appel, être en mesure de s'acquitter d'un montant de 400 fr. jusqu'à ce que D______ atteigne l'âge de dix ans, puis de 450 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans, il ne se justifie pas de réduire le montant de la contribution arrêtée à son égard par le premier juge.
Par ailleurs, l'augmentation des contributions au montant de 500 fr. dès l'âge de quinze ans est justifiée par l'alourdissement usuel des charges d'un enfant adolescent et adaptée à la situation financière de l'intimé, dont le minimum vital est en tout état préservé.
Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point et le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris confirmé.
- 6.1. A teneur de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.
La contradiction, comme l'erreur, doivent trouver appui dans le texte de la décision, dès lors que les corrections d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doivent être modifiées par la voie du recours (Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 334 ZPO).
La rectification de la décision intervient lorsque le dispositif du jugement est manifestement inexact, s'il contient une erreur de calcul ou de frappe ou s'il contredit la motivation (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 334 ZPO).
La Cour de justice s'est prononcée en faveur d'une simplification de la procédure, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, l'autorité saisie pouvant renoncer à demander aux parties - si elle agit d'office -, voire à la partie citée - si elle est saisie d'une requête - de se déterminer (ACJC/1802/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4.3; ACJC/567/2013 du 22 avril 2013 consid. 2.2).
6.2. En l'espèce, le Tribunal a attribué à l'appelante les droit et obligations qui résultent du contrat de bail du domicile conjugal et indiqué que ledit domicile se trouvait sis 1______. Or, le domicile conjugal est situé au 2______, l'adresse indiquée par le premier juge étant celle du nouveau domicile de l'intimé.
Il convient dès lors de rectifier d'office le ch. 9 du dispositif de la décision entreprise en ce sens.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été - valablement - remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par l'appelante, avant qu'elle ne soit mise au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 9 mai 2014. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) - E 2 05.04).
Il sera dès lors ordonné au Service financier du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'000 fr. à l'appelante.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2014 par A______ contre les chiffres 3, 7, 13 et 14 du dispositif du jugement JTPI/1296/2014 rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4906/2013-10.
Au fond :
Rectifie le chiffre 9 de ce dispositif comme suit : attribue à A______ les droits et obligations qui résultent du contrat de bail du domicile conjugal sis 2______ (Genève).
Annule le chiffre 3 dudit dispositif.
Cela fait et statuant à nouveau :
Réserve à B______ un droit de visite à l'égard de ses filles C______ et D______, devant s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point Rencontre.
Dit que la curatrice aura notamment pour mission de proposer, en temps voulu, un élargissement du droit de visite de B______ à l'autorité compétente.
Confirme les chiffres 7, 13 et 14 du dispositif dudit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de B______, et dit qu’ils sont pour partie compensés par l'avance de frais, laquelle demeure partiellement acquise à l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 1'000 fr. au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.