C/49/2018
ACJC/580/2022
du 03.05.2022 sur ORTPI/1350/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 07.06.2022, rendu le 14.07.2022, IRRECEVABLE, 4A_254/2022
Normes : CPC.126; CPC.319.letb.ch2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/49/2018 ACJC/580/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 mai 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , Grande-Bretagne, recourant à l'encontre d’une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2021, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI et Me Marjolaine VIRET, avocats, PMA Avocats, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'Étude desquels il fait élection de domicile, et B SA, sise ______, Brésil, intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ est un citoyen brésilien, domicilié à ______ (Grande-Bretagne).
b. B______ SA a conclu avec C______ (ci-après : C______), société anonyme de droit brésilien, trois contrats de change (contrats nos 1______, 2______ et 3______), sur la base desquels elle a octroyé à C______ trois avances sur change totalisant BRL 19'362'255.24.
c. A______ a signé trois billets à ordre ("Nota Promissoria") aux fins de garantie des trois contrats précités, par lesquels il s'est engagé à payer à vue, l'équivalent en réaux brésiliens des sommes de 1'858'0070 USD (contrat n° 1______), 4'338'522.24 USD (contrat n° 2______) et 600'000 USD (contrat n° 3______). garantissant les trois contrats précités, au côté d’autres garants pour deux des trois contrats.
d. Selon B______ SA, C______ n'a pas remboursé ses dettes à l’échéance.
e. Le 11 mai 2016, B______ SA a initié contre C______ et contre les garants, devant les tribunaux brésiliens, deux procédures en exécution des trois billets à ordre signés par A______ (actions n° 4______ et n° 5______).
f. Le 16 juin 2016, B______ SA a requis et obtenu du Tribunal de première instance à Genève le séquestre des avoirs bancaires appartenant à A______ auprès de la banque E______ & Cie SA, à concurrence de 6'552'850 fr. 40, plus intérêts.
g. Le 22 mars 2017, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, à hauteur de 6'552'850 fr. 40, auquel ce dernier a fait opposition.
h. Le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de ladite opposition par jugement du 29 novembre 2017, confirmé par la Cour de justice le 16 mars 2018 (ACJC/346/2018), laquelle a notamment considéré que les procédures pendantes au Brésil n'étaient pas aptes à valider le séquestre, s'agissant de procédures d'exécution forcée ayant pour but d'exproprier les biens du débiteur; ces procédures n'étaient pas susceptibles d'aboutir à des décisions condamnatoires.
i. Le 4 janvier 2018, A______ a introduit une action en libération de dette à l'encontre de B______ SA, enregistrée par le Tribunal de première instance sous numéro de cause C/49/2018.
Il a conclu à titre préalable à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort des procédures n° 5______ et n° 4______ pendantes devant les juridictions brésiliennes.
Sur le fond, il a conclu principalement à ce que le Tribunal dise qu'il ne doit pas la somme de 6'552'850 fr. 40 ni toute autre somme à B______ SA en lien avec les billets à ordre portant les nos 1______, 2______, et 3______, dise que le commandement de payer poursuite n° 6______ portant sur la somme de 6'552'850 fr. 40 n'ira pas sa voie et annule ledit commandement payer.
j. Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal, statuant sur incident de litispendance, a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le sort des procédures civiles n° 5______ et n° 4______ initiées devant les juridictions brésiliennes.
k. Par arrêt du 9 mars 2019 (ACJC/440/2019), la Cour de justice a rejeté l'exception de litispendance soulevée par A______ et annulé le jugement du Tribunal ordonnant la suspension de la procédure. La Cour a considéré qu'à la différence de l'action en libération de dette intentée à Genève, les procédures en cours au Brésil n'avaient pas pour objet d'élucider les prétentions éventuellement conférées à B______ SA par les billets à ordre; il s'agissait plutôt de procédures d'exécution forcée fondées sur un titre constatant ces prétentions, tendant à l'expropriation de biens des parties débitrices spécifiés par B______ SA.
Le recours au Tribunal fédéral formé par A______ à l'encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 4A_214/2019 du 20 septembre 2019).
l. Dans sa réponse à la demande, déposée le 17 décembre 2020, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette introduite par A______. Les tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci, la conclusion n° 3 de la demande n'était pas chiffrée et libellée de manière trop vague, alors que les conclusions n° 3 et 8 étaient formulées dans la mauvaise devise.
m. Aux termes de sa réplique du 16 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu, en sus, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les procédures n° 5______ et n° 4______ pendantes devant les juridictions brésiliennes. Une expertise avait été ordonnée au Brésil pour déterminer le montant des créances alléguées par B______ SA ainsi que la nature des relations contractuelles sur lesquelles reposait la garantie fournie par A______, soit les mêmes questions que celles soumises au juge suisse. Le refus de suspendre la procédure suisse l'exposait au risque d'un rejet de l'action en libération de dette, qui aurait force de chose jugée, alors même que les tribunaux brésiliens pourraient aboutir à la conclusion que les montants réclamés par B______ SA n'étaient pas dus en tout ou en partie.
n. Aux termes de sa duplique, du 17 juin 2021, B______ SA a exposé qu'aucune expertise n'avait été ordonnée dans la première procédure d'exécution forcée brésilienne, concernant le billet à ordre no 1______. Dans la seconde procédure, la Cour supérieure de justice avait considéré, aux termes d'un arrêt du 10 décembre 2020, qu'il convenait de mandater un expert pour déterminer la nature juridique des transactions conclues entre B______ SA et C______, intitulées contrats de change nos 2______ et 3______ et, dans l'hypothèse où ces transactions seraient requalifiées de contrats de prêts, définir le montant dû par A______ à B______ SA. En aucun cas, il n'y aurait le risque de jugements contradictoires, la procédure suisse étant une procédure au fond. Enfin, le principe de célérité commandait de ne pas suspendre la procédure.
o. A l'audience du 29 septembre 2021, le Tribunal a informé les parties qu'il limitait la procédure aux questions de la suspension de la procédure, de la compétence ratione loci du Tribunal, de l'irrecevabilité de la conclusion n° 3 et de l'application de l'art. 84 CO.
p. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré, en application de l'art. 126 CPC, qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure, dès lors qu'il n'était démontré ni que les procédures au Brésil poursuivaient le même but que l'action en libération de dette pendante à Genève ni que des décisions seraient rendues dans un délai convenable au Brésil.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 20 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1350/2021 rendue le 8 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/49/2018. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.