C/4898/2023
ACJC/339/2025
du 06.03.2025 sur OTPI/611/2024 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CPC.241.al2; CPC.238.al1.letc; CPC.278.al1; CPC.278.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4898/2023 ACJC/339/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 MARS 2025
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2024, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève, et Monsieur B, domicilié , intimé, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, et Les mineurs C, D______ et E______, représentés par leur curateur de représentation, Me F______, avocat.
EN FAIT
A______ et les enfants sont restés vivre au domicile familial, soit un appartement sis à Genève, dont les époux sont copropriétaires.
d. Leur vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 30 août 2021, partiellement modifiées par arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022.
Aux termes de ces décisions, la garde des enfants a été attribuée à la mère, un large droit de visite ayant été réservé au père. Ce dernier a par ailleurs été condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contributions à l'entretien des enfants, 2'950 fr. pour C______, 2'370 fr. pour D______ et 2'030 fr. pour E______, ainsi que 500 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.
e. Par acte du 16 mars 2023, complété par écritures du 21 juillet 2023, B______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, concluant, notamment, à l'attribution de la garde des enfants, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce, à la liquidation du régime matrimonial, dont l'attribution en sa faveur de la propriété de l'ancien domicile conjugal en se réservant le droit de chiffrer et compléter ultérieurement ses conclusions sur ce point, et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
f. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Tribunal a désigné un curateur de représentation aux enfants et a nommé à cette fin Me F______.
g. Selon un rapport d'expertise du groupe familial réalisé le 1er juillet 2024 par le Centre romand d'expertise psychiatrique, les enfants allaient mal et refusaient tout contact avec leur père. Ils étaient pris dans le conflit parental et instrumentalisés par leur mère. Celle-ci se trouvait dans un état de décompensation utilisant des fonctionnements paranoïaques intermittents avec de fausses interprétations et cherchait par tous les moyens à éloigner les enfants de leur père. Dans ce contexte, il était nécessaire de lui retirer la garde et de placer les enfants chez leur père, après une période de transition qui semblait nécessaire vu la rupture des liens avec de dernier.
h. Lors de l'audience du 7 août 2024, les parties se sont accordées pour que les enfants soient placés chez leurs oncle et tante paternels, H______ et I______, selon les modalités et le cadre qui seraient préconisés par le Service de protection des mineurs (SPMi).
i. Les enfants ont été accueillis par leurs oncle et tante paternels dès le 14 août 2024. Selon les constatations du SPMi, la transition a pu se faire sereinement et la cohabitation entre les enfants, leurs tante et oncle et leurs petites cousines se passait bien.
j. Par courrier du 26 août 2024 adressé au Tribunal, le SPMi a préconisé de prendre acte du placement des enfants et d'autoriser des visites hebdomadaires médiatisées entre les parties et leurs enfants.
k. A______ et B______ ont été convoqués à une audience de débats d'instruction et de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont comparu assistées de leurs avocats respectifs, les enfants étant, pour leur part, représentés par leur curateur de représentation.
Les parties ont confirmé, sur mesures provisionnelles, leur accord quant au placement des enfants auprès de leurs oncle et tante avec une limitation de l'autorité parentale concernant leur domicile, ainsi qu'avec la poursuite du droit de visite d'ores et déjà mis en place d'entente avec J______ [centre de consultations familiales]. Les parties ont également convenu de réduire les contributions d'entretien en faveur des enfants pendant la période de placement à hauteur de 1'500 fr. par mois pour E______ et à hauteur de 2'000 fr. par mois et par enfant pour D______ et C______. La contribution à l'entretien de l'épouse est, quant à elle, restée inchangée.
Le procès-verbal d'audience a été signé par les parties et le curateur de représentation et remis pour notification à ces derniers à l'issue de l'audience.
l. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a, entre autres points, pris acte du placement des mineurs C______, D______ et E______ auprès de leurs oncle et tante Monsieur et Madame H______/I______ à leur domicile sis à K______ [GE], l'a ordonné à toutes fins utiles (chiffre 1 du dispositif), réservé aux parents un droit aux relations personnelles médiatisées sur leurs enfants selon les modalités mises en place avec l'intervention de J______ (ch. 2), instauré des mesures de curatelle (ch. 3 et 4), donné acte aux parties de leur accord de réduire les contributions d'entretien en faveur des mineurs à la charge de B______ et versées en mains de A______ aux montants suivants : 1'500 fr. par mois pour E______ et 2'000 fr. par mois pour chacun des enfants C______ et D______, allocations familiales en sus, ce dès le mois d'octobre 2024 et pendant la durée du placement en famille d'accueil et a condamné B______ au paiement de ces contributions en tant que de besoin (ch. 11) et dit que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 août 2021 par le Tribunal, modifié par l'arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022, était modifié en conséquence (ch. 12).
Pour le surplus, le Tribunal a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions de la décision (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié le 17 octobre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance précitée du 2 octobre 2024, dont elle a sollicité l'annulation du seul chiffre 11 du dispositif relatif à l'entretien des enfants.
Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser des contributions d'entretien en faveur des enfants à hauteur de 2'950 fr. par mois pour C______, 2'370 fr. par mois pour D______ et 2'030 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal.
A l'appui de son appel, A______ a allégué que les charges sur lesquelles reposaient les contributions d'entretien en faveur des enfants avaient augmenté depuis 2021 et devaient être actualisées, étant relevé qu'aucun délai n'avait été imparti par le Tribunal pour ce faire lors de l'audience du 26 septembre 2024.
Elle a exposé que les charges mensuelles actuelles de C______ comprenaient la part des frais de logement (112 fr. + 92 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaire (188 fr.), les frais dentaires (150 fr.), les frais médicaux non remboursés (75 fr.) et les loisirs (300 fr.), soit un total de 917 fr.
Les charges mensuelles actuelles de D______ comprenaient la part des frais de logement (112 fr. + 92 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaire (182 fr.), les frais dentaires (50 fr.), les frais médicaux non remboursés (45 fr.), l'écolage (213 fr.), le judo (113 fr.), le football (33 fr.) et les loisirs (220 fr.), soit un total de 1'060 fr.
Les charges mensuelles actuelles de E______ comprenaient la part des frais de logement (112 fr. + 92 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaire (105 fr.), les frais dentaires (30 fr.), les frais médicaux non remboursés (47 fr.), le judo (113 fr.) et les loisirs (220 fr.), soit un total de 719 fr.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
Il a exposé que les montants des contributions d'entretien reposaient sur un accord intervenu entre les parties qui n'avait pas été remis en cause. Quoi qu'il en soit, les charges alléguées par son épouse dans le cadre de son appel étaient couvertes par les contributions convenues et ratifiées par le Tribunal.
c. Le curateur de représentation des enfants a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a confirmé qu'un calcul sommaire des charges des enfants avait été réalisé lors de l'audience du 26 septembre 2024 en tenant compte des économies réalisées par la mère depuis le placement des enfants, un terrain d'entente ayant été trouvé entre les parties et leur conseil respectif.
d. A______ et le curateur de représentation ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/611/2024 rendue le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4898/2023. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie. Condamne en conséquence A______ à verser 1'050 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 1'050 fr. à Me F______, curateur de représentation des enfants. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.