C/4870/2013
ACJC/716/2015
du 19.06.2015
sur JTPI/12157/2014 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 25.08.2015, rendu le 14.03.2016, CONFIRME, 4A_412/2015
Descripteurs :
RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; MANDAT
Normes :
CO.404.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4870/2013 ACJC/716/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 19 JUIN 2015
Entre
A.______ SA, ayant son siège social ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2014, comparant par Me Christian Schilly, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B.______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Aba Neeman, avocat, rue de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/12157/2014 du 30 septembre 2014, reçu le 1er octobre 2014 par A.______ SA, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) l'a déboutée de toutes ses conclusions à l'encontre de B.______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à restituer à B.______ le "X." (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 21'000 fr., à la charge de A. SA, compensé ceux-ci avec les avances fournies par les parties et a condamné A.______ SA à verser à B.______ la somme de 500 fr. (ch. 3), ainsi que 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) enfin, a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 31 octobre 2014, A.______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B.______ à lui payer la somme de 400'000 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 4 octobre 2012, avec suite de frais et dépens, et au déboutement des conclusions prises par ce dernier.
Par réponse reçue le 6 janvier 2015 au greffe de la Cour, B.______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens des deux instances.
Les parties ont été informées par courrier du greffe du 11 mars 2015 de ce que la cause avait été gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. Le 5 juin 2012, A.______ SA, d'une part, société genevoise active dans l'organisation de ventes aux enchères et, en particulier, de pièces philatéliques, et B., d'autre part, ont conclu un accord pour la vente aux enchères de la collection de philatélie de ce dernier désignée "Collection Y.".
Le document pré imprimé, intitulé "Reçu de marchandise" no 21989 et signé par les deux parties le 5 juin 2012 portait notamment les mentions manuscrites que la collection de B. était à recevoir par A.______ SA "avant le 15 août 2012" (du fait que, dans l'intervalle, elle devait être exposée à Bruges (Belgique), que la vente aux enchères convenue était expressément "…envisagée printemps 2013", que les frais d'assurance étaient de 1% et que A.______ SA garantissait à B.______ un "…prix minimum global 1 million d’euros" et renonçait à sa commission de vendeur ("commission vendeur 0% zéro").
A.______ SA estimait pouvoir vendre la collection en cause à environ deux millions d'Euros et facturer à l'acquéreur une commission de 20% du prix adjugé, selon l'art. 3.4 de ses conditions générales de vente pré-imprimées ("Conditions of Sale" ; CG).
B.______ a en outre signé seul, à une date indéterminée, un "CONTRAT DE MANDAT POUR L'ESTIMATION ET/OU LA MISE EN VENTE DE MARCHANDISE", à teneur duquel leur accord précité était régi par le droit suisse, avec un for exclusif à Genève (art. 7).
Par ailleurs, selon l'art. 2.7 de ce document, "…Le retrait de la marchandise reçue pour la mise en vente est autorisée sous réserve des frais et honoraires dus à A.______ SA par le Client. Lorsque la marchandise est reçue pour être vendue, le Client devra à A.______ SA la commission vendeur et acheteur comme si la marchandise avait été régulièrement vendue à sa valeur d'assurance ou d'estimation selon la valeur la plus élevée. En aucun cas, un retrait ne sera accepté moins de 60 jours avant la date de la mise en vente de la marchandise".
Par courriel du 27 juin 2012, A.______ SA a enfin confirmé à B., sous la plume de C., la prévalence des conditions particulières de leur accord du 5 juin 2015 sur les dispositions générales du contrat de mandat pré-imprimé précité, ainsi que le fait que ce dernier n'assumerait aucun frais autre que le paiement d'une prime d'assurance.
b. B.______ n'a finalement pas remis sa collection à A.______ SA avant l'échéance du 15 août 2012 fixée dans leur accord du 5 juin 2015, hormis à une date non précisée, un "X.".
En effet, il avait auparavant, à fin juillet 2012, vendu cette collection à un tiers, E., au prix de 1'500'000 €, sans en aviser A.______ SA, qui l'a appris incidemment le 31 juillet 2012, lorsque son collaborateur C.______ a téléphoné à B.______ en vue de la remise effective avant l'échéance convenue du 15 août 2012, de la collection à réaliser.
c. Par courrier du 4 octobre 2012, A.______ SA a mis B.______ en demeure, mais en vain, de lui payer la somme de 400'000 € avant le 31 octobre 2012, ce montant correspondant à sa commission "acheteur" de 20%, non perçue à cause de la vente prématurée par B.______ de la collection en cause, le montant réclamé étant calculé sur une adjudication potentielle aux enchères de 2'000'000 €, estimée en fonction, d'une part, d'une offre d’achat de la collection par D.______ Limited du 20 juillet 2012 et, d'autre part, de l'évaluation établie , le 11 septembre 2012 par F., Président de .
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2013, A. SA a assigné B. en paiement de 400'000 € avec intérêts à 12% l'an dès le 4 octobre 2012, à ce qu'il lui soit accordé à cet effet un délai de cinq jours dès l'entrée en force du jugement à prononcer et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution au-delà de ce délai.
B.______ a conclu au rejet des conclusions d'A.______ SA et à la restitution par cette dernière du "X." remis, avec suite de frais et dépens.
e. Dans son jugement du 30 septembre 2014 présentement querellé, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat de mandat, résiliable en tout temps, sa résiliation par B. n'était, par ailleurs, pas intervenue en temps inopportun. En effet, A.______ SA n'avait, au moment de cette résiliation, pris aucune disposition concrète en vue d’organiser la vente aux enchères convenue, du moins ne l'avait-elle pas allégué.
En tout état de cause, la prétention d'A.______ SA correspondait, en réalité, à une prétention en dommages-intérêts positifs, laquelle était incompatible avec la lettre de l'art. 404 al. 2 CO régissant le contrat de mandat.
EN DROIT
- 1.1. Le litige s'examine selon le droit suisse, auquel les parties ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles dans le cadre de l'art. 7 du contrat pré-imprimé signé par l'intimé (art. 116 LDIP).![endif]>![if>
1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, au regard du montant de la prétention en paiement de l'appelante devant le premier juge, à hauteur de 400'000 € et intégralement contestée par l’intimé.
L'appel a été formé dans le délai de 30 jours prévu par la loi (art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3 et 311 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3. La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
- 2.1. Le premier juge a développé à bon droit les principes juridiques ci-dessous qui seront repris par la Cour.
Le contrat de commission à la vente est le contrat par lequel une personne se charge d'opérer en son nom, mais pour le compte d'une autre, la vente ou l'achat de choses mobilières, moyennant un droit de commission appelé provision (art. 425 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5841, p. 883; VON PLANTA, in Commentaire romand, CR-CO I, n. 1 ad art. 425 CO). Ce contrat est soumis pour l'essentiel aux règles du mandat par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Tel est le cas notamment des règles régissant la fin de ce contrat. (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 5835 p. 883 et n. 5912, p. 893 ; VON PLANTA, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 425 CO). Lorsque le droit à la provision n'est pas prévu et que le service est effectué à titre gratuit, il ne s'agit plus d'un contrat de commission, mais d'un contrat de mandat simple (VON PLANTA, op. cit., n. 1 ad art. 432 CO; TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 5848, p. 884 et l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2005 cité).
La vente volontaire aux enchères publiques est principalement régie par les art. 229 ss CO. A l'exception de celles qui répondent à un impératif d'ordre public (art. 230 al. 1, 232 al. 2 et 234 al. 1 et 3 in fine CO), les règles des art. 229 ss CO sont de droit dispositif. Leur application peut donc être écartée, notamment par les conditions de vente (VULLIETY, in Commentaire romand, CR-CO I, n.19 ad. intro. art. 229-236).
Ainsi, la quasi-totalité des ventes aux enchères est-elle précisément régie par des conditions de vente qui règlent, notamment, le déroulement des enchères, ainsi que la conclusion du contrat et son exécution. Ces conditions de vente sont des conditions générales qui peuvent être opposées aux enchérisseurs et aux adjudicataires, à condition que ceux-ci aient été expressément informés de leur existence et qu'ils aient eu la possibilité d'en prendre connaissance (VULLIETY, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 231). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit toutefois être limitée par la règle dite de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée avoir été donnée globalement à des conditions générales, toutes les clauses inhabituelles sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaire n'a pas été spécialement attirée (ATF 135 III 1; 119 II 443).
2.2. En l'espèce, l'appelante est une professionnelle dans le domaine de la vente aux enchères de pièces philatéliques.
Elle s'est engagée à rendre un service à l'intimé, consistant à vendre aux enchères, pour son compte, au printemps 2013, sa collection de timbres qui devait être remise à l'appelante le 15 août 2012 au plus tard.
Il découle en outre des indications manuscrites figurant sur le "Reçu de marchandise" signé par les parties le 5 juin 2012, du courriel de C.______ à l'intimé du 27 juin 2012 que les parties étaient convenues du fait que le vendeur, soit l'appelante, renonçait à sa commission "vendeur" ("commission vendeur 0% zéro") ainsi qu'aux frais annexes autres qu'une prime d'assurance à la charge de l'intimé.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat à titre gratuit.
S'agissant de la commission "acheteur" de 20% prévue dans les "conditions of sale" dont se prévaut l'appelante pour la réclamer à l'intimé, il n'est ni établi ni allégué que ces conditions générales pré-imprimées ont bien été soumises à B.______ et qu'il les a acceptées lorsqu'il a signé le "Reçu de marchandise" du 5 juin, de même qu'à une date indéterminée, les clauses contractuelles complétant ce reçu.
Par ailleurs, au vu de leur contenu, il apparaît que ces "conditions of sale" règlementent les modalités de la vente aux enchères subséquente de la collection de l'intimé et non les modalités proprement dites du contrat de base conclu entre les parties. Dès lors, la commission de 20% réclamée à l'intimé, dont il apparaît qu'elle aurait dû être à la charge du futur acheteur de la collection en cause, qui aurait alors été un tiers au contrat de base liant les parties, n'est pas opposable à l'intimé et n'a aucune incidence sur le caractère gratuit du contrat de base précité.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, faute de présenter un caractère onéreux, le contrat conclu par les parties constituait un contrat de mandat simple, par opposition au contrat de commission.
- L’appelante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir ignoré la teneur de l'art. 2.7 du "CONTRAT DE MANDAT POUR L'ESTIMATION ET/OU LA MISE EN VENTE DE MARCHANDISE" signé à une date indéterminée par l'intimé et complétant le "Reçu de marchandise" signé par les parties le 5 juin 2012, cet art. 2.7. réglant les modalités de retrait en mains de l'appelante, avant sa vente, de la marchandise reçue de l'intimé en vue de cette vente ainsi que les pénalités consécutives à un tel retrait.
3.1. Selon l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (al. 3).
3.2. Selon l'art. 404 CO, le contrat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1). Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2).
La révocation en temps inopportun est celle que le mandant ne justifie par aucun motif sérieux et qui entraîne un préjudice particulier pour le mandataire, tels que les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné, ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat. L'art. 404 al. 2 CO ne permet pas d'exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire, la notion de l'inopportunité de la révocation étant étroitement liée au préjudice direct qui en résulte. La révocation est, en soi, conforme aux règles du contrat de mandat même si elle ne procède d'aucun motif objectif; c'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (ATF 106 II 157 consid. 2c, 110 II 380 consid. 4b, 109 II 462 consid. 4d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1 et 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2).
Les cocontractants peuvent valablement prévoir que la révocation en temps inopportun autorisera le mandataire à réclamer une peine conventionnelle, laquelle ne peut pas être destinée à remplacer le gain manqué par le mandataire, ce qui serait incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO (ATF 110 II 380 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et les références citées).
3.3. En l'espèce, l'intimé n'a jamais remis sa collection à l’appelante, à la date convenue du 15 août 2012 ou à une autre date. En effet, il l’a vendue à un tiers avant cette date, ce dont il a informé l’appelante le 31 juillet 2012, soit également avant la date du 15 août 2012 prévue pour la remise de cette collection à ladite appelante.
Ce faisant, l'intimé a fait usage par actes concluants de son droit de résilier en tout temps le mandat le liant à l'appelante, comme l'y autorisait l'art. 404 al. 2 CO, l'appelante ne contestant d'ailleurs pas la validité de cette résiliation.
Elle avait en revanche pour conséquence d'exposer l'intimé à devoir payer des dommages-intérêts négatifs à l'appelante au cas où cette résiliation devait être considérée comme intervenue en temps inopportun.
Il apparaît toutefois que ce n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, le 31 juillet 2012, l'appelante n'avait pas encore commencé les préparatifs ni engagé des frais en vue de la vente aux enchères de la collection de timbres en question, projetée au printemps 2013, du moins ne l'a-t'elle pas démontré ni ne s'est pas prévalue de tels frais inutilement engagés en vue de l'exécution du contrat de mandat ayant lié les parties avant sa résiliation.
L'appelante se fonde en outre à tort sur l'art. 2.7 des dispositions contractuelles pré-imprimées complétant l’accord manuscrit l’ayant liée à l’intimé. En effet, cette disposition régit la récupération avant sa vente (retrait anticipé) par son propriétaire d’une marchandise préalablement remise à ladite appelante en vue d'une vente, alors que l'intimé n'a in concreto jamais remis sa collection en cause à l'appelante avant de la vendre lui-même à un tiers, de sorte que cette disposition contractuelle n'est pas applicable au présent litige.
En tout état de cause, cette clause contractuelle ne saurait prévoir la réparation du gain manqué, incompatible avec la teneur de l'art. 404 al. 1 CO régissant la résiliation en temps inopportun non réalisée en l'espèce. En effet, cette disposition légale ne permet pas d'exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire.
3.4. Vu l'ensemble de ce qui précède, le présent appel sera rejeté.
- 4.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appel étant simplement rejeté.
4.2. Il y a lieu en revanche de statuer sur les frais d'appel, qui seront fixés à 10'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), montant entièrement couvert par l'avance de frais versée par l'appelante à hauteur de 20'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat à concurrence de ce montant de 10'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer le solde trop-perçu de 10'000 fr. à l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens d'appel également arrêtés à 10'000 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 31 octobre 2014 par A.______ SA contre le jugement JTPI/12157/2014 prononcé le 30 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4870/2013-6.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge d'A.______ SA et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 20'000 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ SA le trop-perçu d'avance de frais de 10'000 fr.
Condamne A.______ SA à verser à B.______ la somme de 10'000 fr. au titre des dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.