C/4841/2014
ACJC/1013/2023
du 19.07.2023 sur JTPI/13943/2022 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DÉPENS
Normes : CPC.107.al1.letf; CPC.106.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4841/2014 ACJC/1013/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 JUILLET 2023
Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2022, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a assorti son action d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier d'aliéner et/ou grever toute action au porteur de la société, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit ordonné au Préposé du Registre du commerce d'inscrire cette interdiction audit registre.
d. Par ordonnance rendue le 24 mars 2014 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à B______ d'aliéner et/ou grever toute action au porteur de la société C______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et réservé le sort des frais de la procédure.
e. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 28 avril 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
f. Lors de l'audience tenue le 12 mai 2014 par le Tribunal, B______ a acquiescé aux mesures provisionnelles requises par A______, hormis au prononcé de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il a également conclu à la compensation des dépens, ce à quoi ce dernier s'est opposé
g. Par ordonnance OTPI/782/2014 rendue le 27 mai 2014 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'il acceptait qu'interdiction lui soit faite d'aliéner et/ou grever toute action au porteur de la société C______ SA et a réservé le sort des dépens.
h. Après avoir obtenu l'autorisation de procéder le 26 mai 2014, A______ a, par acte du 14 juillet 2014, agi en revendication contre B______ reprenant ses conclusions au fond précitées.
i. En parallèle à cette procédure, le Ministère public a, à la suite d'une plainte pénale déposée le 24 février 2014 par B______ à l'encontre de A______, ordonné, le 27 juin 2014, la perquisition des locaux de la société et le séquestre de tout objet utile.
Le séquestre a dûment été exécuté le 9 juillet 2014.
j. Dans sa réponse à l'action en revendication du 21 novembre 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a déclaré que les actions avaient été saisies par la police lors du séquestre précité et a contesté l'intérêt pour agir de ce dernier au vu du séquestre pénal des actions de la société. Il a également exposé que, lors de la constitution de la société, il avait été convenu que A______ lui rembourse les apports en nature qu'il avait effectué en faveur de la société et qu'il se voit remettre le nombre correspondant d'actions - jusqu'à un maximum de 50 - au fur et à mesure des remboursements; dans la mesure où aucun remboursement n'avait eu lieu et où A______ n'avait pas respecté ses engagements de remboursement d'apports, il était lui-même resté le détenteur de toutes les actions au porteur jusqu'au séquestre pénal.
k. Par ordonnance ORTPI/105/2015 du 17 février 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale précitée.
l. Après avoir interpellé les parties et ordonné la reprise de la procédure par décision ORTPI/904/2022 du 8 août 2022, le Tribunal a tenu une audience le 19 septembre 2022, lors de laquelle A______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant que sa qualité d'actionnaire à 50% de la société soit reconnue et qu'il puisse se voir remettre lesdites actions. Le conseil de B______ a déclaré que les actions n'avaient jamais été émises et que l'enveloppe saisie par la police ne contenait qu'un bloc d'actions non émises; il a sollicité la tenue d'une comparution personnelle des parties afin que son mandant puisse se déterminer sur la question de la qualité d'actionnaire.
m. Lors de l'audience tenue le 3 novembre 2022, B______ a confirmé que les actions n'avaient jamais été émises. S'agissant de la qualité d'actionnaire de A______ de la société, il a rappelé qu'elle résultait de l'acte de constitution de la société (sic) et a confirmé que ce dernier était bien actionnaire à 50% de la société.
A______ a alors retiré son action en revendication.
Les parties ont demandé au Tribunal de statuer sur les frais de la procédure.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les dépens.
B. Par jugement non motivé JTPI/13943/2022 du 23 novembre 2022, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal a pris acte du retrait de l'action en revendication du 14 juillet 2014 de A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ et mis à la charge de ce dernier, ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde de son avance, soit 3'000 fr. (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4).
C. a. Par acte expédié le 22 décembre 2022, A______ a recouru contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.
Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et à ce que B______ soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens du recours.
b. Dans sa réponse du 14 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel (sic), avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique du 14 avril et duplique du 16 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 19 mai 2023.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2022 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/13943/2022 rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4841/2014-22. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 800 fr. à titre de remboursement des frais de recours. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.