C/4779/2017

ACJC/362/2021

du 23.03.2021 sur JTPI/9913/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.2.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4779/2017 ACJC/362/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 MARS 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2020, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié avenue ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Christophe Piguet, avocat, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/9913/2020 du 17 août 2020, notifié aux parties le 19 août 2020, statuant sur incident par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de prescription soulevée par A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut à l'admission de l'exception de prescription soulevée par ses soins devant le Tribunal, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 27 janvier 2021.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ a été victime d'un accident de la route le 14 août 1996.

Son employeur avait contracté une assurance-accidents obligatoire LAA auprès de C______, ultérieurement reprise par D______ SA (ci-après : D______), ainsi qu'une assurance-accidents complémentaire LAA auprès de la même compagnie.

b. La police d'assurance-accidents complémentaire LAA renvoyait expressément aux conditions générales de la compagnie pour l'assurance complémentaire (ci-après : CGA), dont l'art. 28 let. b ch. 5 prévoyait que la somme d'invalidité ou la rente était payée dès que l'importance de l'invalidité permanente pouvait être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l'accident.

c. A______, avocate au barreau de Genève, a été mandatée peu après l'accident pour défendre les intérêts de B______, tant sur le plan civil que pénal.

Elle a eu des contacts avec D______ au sujet des prestations auxquelles pouvait prétendre B______ dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire LAA.

d. Le 14 mai 2003, B______ a cessé toute activité professionnelle de façon définitive. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité a retenu qu'il subissait une incapacité de travail totale à compter de cette date.

e. Lors d'un entretien qui s'est tenu le 23 mars 2005, un représentant de D______ a indiqué à A______ que, s'agissant des prétentions de B______ découlant de sa police d'assurance-accidents complémentaire LAA, le délai de cinq ans prévu à l'article 28 let. b ch. 5 CGA était écoulé. Partant, il devait examiner l'opportunité d'un geste à bien plaire.

f. Par courrier du 19 mai 2005, se référant à un entretien téléphonique du 13 mai 2005, A______ a refusé la proposition de D______ de verser à B______ un montant de 90'000 fr. à bien plaire et a contesté que la créance de celui-ci fût prescrite.

g. Par courrier du 7 juillet 2005, D______ a maintenu qu'aucune indemnité pour invalidité découlant de l'assurance-accidents complémentaire LAA ne pourrait être allouée à B______, exposant que l'article 28 let. b ch. 5 CGA limitait valablement la durée de la couverture d'assurance dans le temps.

h. Le 15 juillet 2005, agissant pour le compte de B______, A______ a requis la poursuite de D______ pour un montant de 1'092'000 fr. en capital, plus intérêt, frais et honoraires d'avocat. Un commandement de payer a été notifié le 4 août 2005 à D______, qui l'a frappé d'opposition.

Par la suite, A______ a renouvelé la poursuite annuellement et/ou obtenu de D______ une renonciation écrite à se prévaloir de la prescription, pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise.

i. Par courrier du 26 septembre 2005, D______ a indiqué à A______ que les discussions tenues et sommes d'ores et déjà versées l'avaient été dans le cadre de la police d'assurance-accidents obligatoire LAA. Celle-ci n'ayant jamais sollicité de prestations découlant de l'assurance-accidents complémentaire LAA en faveur de B______, les prétentions de ce dernier étaient périmées depuis le 14 août 2001 mais également prescrites depuis le 1er juillet 1999, l'assurance retenant que B______ était invalide depuis le 1er juillet 1997.

j. La police d'assurance prévoyant un for à ______ [VD], A______ a consulté au mois de juillet 2006 un confrère vaudois, E______, afin qu'il se charge d'ouvrir action à l'encontre de D______ pour le compte de B______, en vue d'obtenir le versement de l'indemnité découlant de la police d'assurance-accidents complémentaire LAA.

k. Une procédure judiciaire fut ainsi initiée le 28 avril 2009.

Dans le cadre de celle-ci, E______ a régulièrement consulté A______, qui lui faisait part de ses observations et commentaires, avant le dépôt de ses écritures. En 2008, A______ a proposé à E______ qu'ils opèrent un partage des dépens; en 2013, elle lui a proposé d'établir pour le client un décompte final des heures de travail et frais exposés. Elle utilisait le terme "notre client" en parlant de B______ à E______.

l. Il ressort des notes rédigées par E______ à la suite des entretiens téléphoniques qu'il a eus avec A______ que celle-ci lui a indiqué qu'elle entendait contacter son assurance responsabilité civile. Une note du 10 septembre 2013 indiquait plus particulièrement ce qui suit :

"Elle sait que sa RC devrait pouvoir intervenir. Son problème c'est qu'elle a une grosse franchise, Fr. 50'000.- à assumer. Il n'est d'autre part pas sûr que son plafond de couverture suffise. Ça dépendra de ce que D______ nous offrira. Pour elle il est hors de question qu'elle doive assumer tout ou partie d'une franchise.

Elle a d'excellents contacts avec les B______. Si on devait s'orienter vers un paiement en l'état par la RC D______ et non pas par l'assurance accident, elle discuterait avec les B______ pour qu'ils fassent en sorte qu'elle n'ait pas assumer sa franchise."

m. Les courriers échangés entre les avocats révèlent également ce qui suit :

m.a Par courriel du 7 juin 2010, faisant suite à une audience préliminaire du même jour, E______ a informé A______ et B______ de ce que l'avocat d'D______ avait formulé une offre transactionnelle d'un montant de 600'000 fr. pour solde de tout compte, y compris de toute prétention à l'encontre de l'assureur responsabilité civile de A______.

E______ exposait avoir alors compris que l'assureur responsabilité civile de A______ n'était autre que D______. Il expliquait que ceci changeait "considérablement les paramètres: la question de la prescription et de la péremption ne revêt[tait] plus véritablement d'intérêt puisque dans un cas comme dans l'autre, ce serait à D______ de payer".

Simultanément, E______ a adressé un courriel séparé à B______, adressé en copie à A______, dans lequel il indiquait que: "[Le juge] savait que si, pour cause de prescription ou de péremption, nous perdions quelque chose dans ce procès, nous pourrions nous en prendre ensuite à cet assureur RC de Me A______. Or, comme cet assureur est donc le même, la question de la prescription de la péremption [sic] ne joue en réalité pas de rôle. La seule chose qui importe donc encore dans ce procès, au plan juridique, c'est la question de la manière de calculer le dommage".

m.b Dans son courrier responsif du 10 juin 2010, A______ a indiqué ce qui suit :

"[...] dans le contexte actuel des choses, et vu la position respective des parties, je pense que le procès doit aller à son terme, de manière à ce que le Tribunal rende notamment une décision claire sur la validité de la clause litigieuse des conditions générales de D______ dans le cadre de ce contrat LAA complémentaire, laquelle, comme j'ai eu maintes fois l'occasion de l'exprimer précédemment, apparaît comme contraire à la LCA, et à la jurisprudence en découlant.

C'est en effet que si le juge considère qu'il y a en l'occurrence prescription/ péremption des créances ou de l'action judiciaire en cours, que les prestations de l'assureur D______ pourront être définitivement fixées, que ce soit en matière du contrat LAA complémentaire, ou d'une indemnité financière dans le cas de mon éventuelle responsabilité civile.

A cet égard, si D______ est effectivement devenu aujourd'hui, par le jeu des fusion/ acquisition, mon Assureur responsabilité civile, je considère en l'état ma responsabilité comme non engagée dans ce dossier, tant que le Tribunal n'aura pas tranché de la question de la prétendue prescription de la créance de M. B______.

Bien entendu toutefois, si un accord devait intervenir entre les parties dans le cadre du litige pendant, M. B______ devrait alors renoncer à toute autre prétention à l'égard de ce même Assureur".

n. Le 20 mai 2010, A______ a annoncé à D______, en sa qualité d'assurance responsabilité civile, l'éventualité d'un sinistre futur dans le cadre de son activité pour le compte de B______.

o. Par jugement du 20 août 2013, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de B______ à l'encontre de D______.

Par arrêt du 22 août 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par B______ contre ce jugement.

p. Par arrêt 4A_644/2014 du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt susvisé, au motif que la prétention était atteinte par la prescription, laquelle était arrivée à échéance au plus tôt le 14 août 2003 (en application de l'article 28 let. b ch. 5 CGA) et au plus tard le 14 mai 2005 (en application des règles semi-impératives des articles 46 et 88 al. 1 LCA).

Le Tribunal fédéral a notamment laissé ouverte la question de savoir si l'article 28 let. b ch. 5 CGA était compatible avec les articles 46 et 88 al. 1 LCA dans la mesure où, dans tous les cas, le premier acte interruptif de prescription était intervenu tardivement, soit le 4 août 2005, par la notification d'un commandement de payer. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'en application des règles semi-impératives, le délai de deux ans commençait à s'écouler dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident avaient définitivement été constatées, soit, dans le cas d'espèce, au plus tard le 14 mai 2003, qui correspondait au jour où B______ avait cessé toute activité professionnelle et s'était trouvé en incapacité de travail totale selon l'Office de l'assurance-invalidité. En application des conditions générales en revanche, la prestation était devenue exigible le 14 août 2001 (soit cinq ans après l'accident), de sorte que la prescription avait commencé à courir ce jour-là et que le délai de deux ans était venu à terme le 14 août 2003.

q. Le 4 mai 2015, E______ a informé A______ de ce que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de B______. Il déclarait que B______ "était contraint de [l']interpeller ou plutôt d'interpeller [son] assureur RC, dont [il avait] cru comprendre qu'il s'agissait également de D______ SA". E______ sollicitait partant l'accord de A______ pour contacter directement D______.

Le lendemain, A______ lui a répondu qu'elle allait prendre contact sous peu avec lui, sollicitant qu'il lui transmette dans l'intervalle la décision du Tribunal fédéral.

r. Le 7 mai 2015, A______ a informé D______ de l'intention de B______ d'élever des prétentions à son encontre.

Le 8 mai 2015, E______ a réitéré à A______ sa demande de pouvoir contacter D______ directement.

Le 13 mai 2015, A______ a demandé à E______ de pouvoir prendre connaissance des écritures déposées par-devant le Tribunal fédéral.

s. Le 10 juin 2015, E______ a mis en demeure A______ de lui verser l'indemnisation à laquelle B______ pouvait prétendre, réitérant sa demande de pouvoir contacter l'assurance responsabilité civile de cette dernière.

Par courrier de son conseil du 20 juillet 2015, A______, a répondu à E______ que les prétentions de B______ à son encontre étaient prescrites depuis le 15 mai 2015.

E______ a répondu à cette affirmation en indiquant notamment "[...] j'ai le sentiment, tout en ayant conscience que peut-être je me trompe, que le délai de prescription des éventuels droits contre un avocat peut-être responsable d'une faute professionnelle, ne commence à courir qu'à partir du moment où l'on connaît cette faute professionnelle. Or, tel n'était pas le cas tant que nous n'avions pas connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral. [...]".

t. Le 30 juillet 2015, agissant pour le compte de B______, E______ a requis la poursuite de A______ pour un montant de 1'000'000 fr. en capital, plus intérêt à 5% l'an dès le 23 septembre 2004. Un commandement de payer a été notifié à A______ le 22 septembre 2015, auquel celle-ci a formé opposition.

Deux déclarations de renonciation à invoquer la prescription, pour autant qu'elle ne fût pas acquise, ont été signées par A______ les 24 juillet 2015 et 9 décembre 2016.

u. Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 6 mars 2017, déclarée non conciliée le 3 mai 2017, et introduite devant le Tribunal le 20 juillet 2017, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 1'208'515 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015.

A l'appui de sa demande, il a notamment contesté que ses prétentions à l'encontre de A______ soient prescrites.

v. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, exposant que les prétentions du précité à son encontre étaient prescrites.

w. A l'audience du 4 décembre 2018, le Tribunal a limité les débats à la question de la prescription et invité les parties à lui indiquer les éléments de preuve pertinents sur cette question. Celles-ci ont déféré à cette injonction par courriers de leurs conseils du 31 janvier 2019.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal a ajourné la cause pour les plaidoiries finales. Il a considéré que les parties s'opposaient sur le point de départ du délai de prescription et qu'aucune mesure probatoire n'était donc nécessaire, puisqu'il s'agissait d'une question de droit.

x. Lors des plaidoiries finales du 25 mai 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a notamment fait valoir que l'invocation de la prescription par A______ était abusive, dès lors que son comportement avait amené E______ à ne pas s'inquiéter du cours de la prescription de la créance en responsabilité à son égard.

A______ a notamment répondu que B______ était représenté par un avocat en la personne de E______, lequel ne s'était pas inquiété d'interrompre le cours du délai de prescription à son égard.

y. A l'issue des plaidoiries finales, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les prétentions de B______ à l'encontre de A______ étaient prescrites, dès lors que la prescription avait commencé à courir au plus tard le 14 mai 2005, date à laquelle A______ avait en dernier lieu omis d'interrompre la prescription des prétentions de son client à l'égard de D______. Lorsque B______ avait requis la poursuite de A______ le 30 juillet 2015, la prescription décennale était ainsi atteinte.

Dans le cadre de la procédure diligentée sur Vaud, A______ avait cependant collaboré avec E______ et continué d'agir comme l'avocate de B______, maintenant avec celui-ci une relation de confiance. Si elle n'avait pas formellement admis sa responsabilité pour avoir laissé le délai de prescription vis-à-vis de l'assureur s'écouler, A______ ne l'avait jamais contestée et avait clairement laissé entendre qu'en cas de jugement défavorable à son client, sa responsabilité serait engagée. Elle avait également incité ce dernier à refuser un accord amiable avec l'assureur, confortant ainsi ce dernier dans l'idée qu'elle assumerait sa responsabilité en cas d'issue défavorable du procès. Dans ces conditions, même si elle avait pu agir sans mauvaise intention, A______ avait eu un comportement qui avait incité son client à ne pas entreprendre de démarches juridiques à son encontre durant le délai de prescription.

Il importait peu que celui-ci fût alors représenté par un autre avocat, ce dernier ayant également été maintenu dans l'idée que A______ assumerait sa responsabilité en cas d'échec devant les tribunaux. Lorsque le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt du 4 mai 2015, A______ n'avait en outre pas directement contesté sa responsabilité, mais avait d'abord sollicité d'obtenir le texte de l'arrêt, puis les écritures déposées au Tribunal fédéral. Elle n'avait invoqué la prescription qu'au mois de juillet 2015, une fois que celle-ci était acquise. Elle commettait dès lors un abus de droit en soulevant l'exception de prescription dans le cadre du présent procès et l'exception devait par conséquent être rejetée.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC; art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir de la prescription des prétentions de l'intimé sans commettre un abus de droit. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité. 2.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 5.1; ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités). Le débiteur commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription (venire contra factum proprium; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2020 précité, ibid; ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 269 consid. 2e et les réf.; cf. également ATF 131 III 430 consid. 2). Le comportement en cause peut par exemple consister à maintenir le créancier dans l'espoir que des discussions aboutiront à une solution favorable à ses intérêts (cf. arrêt C.114/1987 du 6 juillet 1987 consid. 4; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975, p. 245 ss). Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a). Les conditions concrètes de l'existence d'un abus de droit s'apprécient toutefois en vertu du droit de prescription dont on invoque l'usage abusif. Ces conditions sont réalisées lorsque le débiteur, même sans intention mauvaise, a eu un comportement (ouverture de négociations ou proposition de discussions transactionnelles) qui a amené le créancier à renoncer à entreprendre les démarches juridiques qui eussent été nécessaires pendant l'écoulement du délai. Le comportement du débiteur doit être apte à empêcher le créancier de préserver ses droits, en relation de causalité avec le retard à agir du créancier et l'inaction du créancier doit apparaître comme objectivement compréhensible. Lorsque le débiteur n'a pas de mauvaises intentions, ce n'est pas son comportement qui relève de l'abus de droit, mais le fait qu'il tire de ce comportement l'exception de prescription. Si le délai était déjà écoulé lorsque le débiteur a eu son comportement, le créancier ne saurait invoquer l'abus de droit; il en va de même si le comportement a cessé bien avant la fin du délai de prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 13 ad art. 142 CO). 2.2 En l'espèce, l'appelante conteste avoir adopté une attitude susceptible d'inciter l'intimé à renoncer à entreprendre à son encontre les démarches permettant de mettre en oeuvre sa responsabilité pendant le cours du délai de prescription. Elle soutient notamment n'avoir jamais reconnu que sa responsabilité soit engagée vis-à-vis de l'intimé, ni durant le délai de prescription, ni par la suite, et ne s'être plus trouvée dans une relation de confiance avec l'intimé après que celui-ci eut confié la défense de ses intérêts à E______. A cet égard, la Cour constate comme le Tribunal que l'appelante est demeurée impliquée dans la conduite de la procédure intentée à Lausanne par le prénommé contre l'assureur de l'intimé, pour le compte de ce dernier. Elle a été régulièrement consultée par E______ avant le dépôt de ses écritures et lui faisait part de ses commentaires, en désignant l'intimé comme "notre client" et allant jusqu'à proposer un partage des dépens ou l'établissement d'un décompte commun des frais exposés. L'appelante ne conteste pas que l'intimé fût informé de ces démarches. Elle a également déconseillé à l'intimé d'accepter une offre transactionnelle de son assureur avant l'issue du procès intenté contre celui-ci. Dans ces conditions, il importe peu que l'appelante n'ait plus été formellement constituée pour la défense des intérêts de l'intimé, qu'elle n'ait plus communiqué directement avec lui ou qu'elle ait finalement renoncé à lui réclamer des honoraires pour son suivi de la procédure vaudoise. L'appelante a manifestement maintenu l'intimé dans une relation de confiance de par le soutien qu'elle apportait à E______ et elle demeurait tenue par une obligation de loyauté envers l'intimé, bien qu'il ne fût plus directement son client. Ni l'intimé, ni son conseil vaudois n'avaient alors de raison de penser que l'appelante tenterait de se soustraire à ses obligations si sa responsabilité devait être établie. A ce propos, s'il est vrai que l'appelante n'a jamais formellement reconnu sa responsabilité pour avoir omis d'interrompre à temps la prescription à l'égard de l'assureur de l'intimé, ne serait-ce qu'en raison de ses obligations envers son propre assureur en responsabilité civile comme elle le soutient aujourd'hui, force est de constater que l'appelante n'a toujours contesté que sa responsabilité puisse être engagée que dans la mesure où elle contestait également que les prétentions de l'intimé contre son assureur fussent prescrites, déclarant notamment considérer "en l'état" sa responsabilité comme "non engagée [...], tant que le Tribunal n'aura[it] pas tranché la question de la prétendue prescription" de la créance contre l'assureur (en fait, consid. C let. m.b). Au cas où la prescription desdites prétentions serait établie judiciairement, l'appelante a toujours laissé entendre à l'intimé et à son conseil qu'elle assumerait ses obligations à l'égard du premier. Au printemps 2010, soit moins d'un an après le dépôt de la demande au fond, elle a envisagé que sa responsabilité puisse être engagée et a informé E______ de ce que son assureur en responsabilité civile était le même que l'assureur accident actionné pour le compte de l'intimé; elle a annoncé l'éventualité d'un sinistre audit assureur à la même époque. Après le rejet du recours intenté au niveau cantonal, elle a indiqué à E______ qu'elle allait contacter son assureur responsabilité civile. Le prénommé et l'intimé n'avaient dès lors pas de raison de douter que l'appelante mettrait en oeuvre sa couverture d'assurance si les prétentions du second étaient jugées prescrites, comme en témoigne la réaction de E______ à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, sollicitant alors de pouvoir contacter directement l'assureur responsabilité civile de l'appelante (en fait, consid. C. let. q). A ce dernier moment, l'appelante n'a pas explicitement contesté sa responsabilité. Elle a d'abord demandé à E______ de lui transmettre la décision du Tribunal fédéral puis, le dernier jour où E______ aurait encore pu interrompre la prescription à son l'égard, soit le 13 mai 2015, elle a demandé à prendre connaissance des écritures qui avaient été déposées devant la plus haute instance. S'il n'est certes pas établi que l'appelante ait délibérément agi de la sorte afin de dissuader l'intimé et son conseil d'interrompre la prescription à son égard, ces dernières démarches ont certainement eu pour effet que les précités n'envisagent toujours pas que celle-ci puisse ne pas assumer sa responsabilité, par le biais de sa couverture d'assurance. Lesdites démarches, et le comportement apparemment toujours loyal de l'appelante, se trouvent ainsi dans une relation de causalité directe avec le retard que l'intimé et son conseil ont pu accuser dans l'interruption de la prescription à son endroit. En particulier, et contrairement à ce que soutient l'appelante, si le conseil de l'intimé a pu considérer par erreur que la prescription à l'égard de l'appelante n'avait commencé à courir qu'à partir de la connaissance que l'intimé pouvait avoir de la faute professionnelle imputable à l'appelante, et non dès la commission de cette faute elle-même (cf. en fait, consid C. let s.), le comportement de l'appelante a certainement conforté le conseil précité dans l'idée qu'il n'était pas nécessaire d'éclaircir davantage cette question et de lever les doutes qu'il pouvait nourrir à ce sujet, puisque l'appelante était apparemment disposée à assumer sa responsabilité, que ce soit en raison de ses liens avec l'intimé et/ou par déontologie professionnelle. 2.3 Ainsi, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il était abusif pour l'appelante, non pas d'avoir laissé accroire qu'elle assumerait sa responsabilité si les prétentions civiles de l'intimé envers son assureur accident étaient jugées prescrites, mais de se prévaloir aujourd'hui de la prescription des prétentions que l'intimé élève à son encontre pour avoir omis d'interrompre à temps la prescription susvisée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé et la cause sera retournée au Tribunal pour examen des prétentions de l'intimé sur le fond.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève; l'appelante sera simultanément condamnée à verser le solde de 1'500 fr. audit Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).
  4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1, art 93 al. 1 let. b LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/9913/2020 rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4779/2017-4. Au fond : Confirme ce jugement. Retourne la cause au Tribunal pour examen des prétentions de B______ sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde des frais. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4779/2017
Entscheidungsdatum
23.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026