C/4721/2016
ACJC/1726/2016
du 21.12.2016
sur JTPI/10056/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION) ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ULTRA PETITA
Normes :
CC.177; CPC.58.1; CPC.227.1a; CPC.318.1b;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4721/2016-1 ACJC/1726/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016
Entre
Monsieur A_______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2016, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, 41, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B_______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10056/2016 du 16 août 2016, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A_______, notamment à C_______, de verser mensuellement à B_______ sur le compte n° 1_______, toute somme supérieure à 3'659 fr. par mois, par prélèvement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A_______, notamment toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de son fils D_______, en 520 fr., et de B_______, en 2'700 fr., selon le jugement JTPI/6043/2015 du 26 mai 2015, soit au total à concurrence d'un montant de 3'220 fr. (ch. 1 du dispositif), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 prenait effet à partir du 9 mars 2016 (ch. 2), dit que l'obligation visée au chiffre 1 ci-dessus primait toute saisie de salaire en cours à l'endroit de A_______ (ch. 3), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendait à toute modification dans le montant des pensions liée notamment à un nouveau jugement (ch. 4), donné acte à B_______ de ce qu'elle s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de ces pensions (ch. 5), l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B_______, les a mis à la charge de A_______, l'a par conséquent condamné à verser à B_______ la somme de 400 fr. (ch. 7) et a condamné A_______ à payer à B_______ la somme de 800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 8).
- a. Par acte expédié le 18 août 2016, A_______ conclut à ce que la Cour annule les ch. 1 et 4 du dispositif dudit jugement et compense les dépens de la cause.
Il fait valoir que le Tribunal a, d'une part, statué ultra petita en accordant à B_______ un montant supérieur à celui qu'elle avait demandé et, d'autre part, violé la loi en étendant l'obligation de saisie sur salaire à toute modification dans le montant des pensions liée notamment au prononcé d'un nouveau jugement.
b. Par réponse du 16 septembre 2016, B_______ conclut à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, au déboutement de A_______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation du jugement querellé.
Elle soutient que A_______ s'est contenté de prendre des conclusions cassatoires, voire constatatoires, et non réformatoires, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable. Dans la mesure où elle avait modifié ses conclusions devant le Tribunal, elle conteste par ailleurs que celui-ci ait statué ultra petita. Enfin, elle considère que le Tribunal n'a pas violé la loi, alléguant que A_______ n'avait pas indiqué de base légale qui aurait été violée.
A l'appui de sa réponse, elle produit une nouvelle pièce, soit un courrier, daté du 28 août 2016 et concernant la résiliation du contrat de bail du parking no D 68 sis 15, chemin de la Voie-Creuse au 30 novembre 2016.
c. A_______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées, par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2016, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A_______, né le ______ 1989, et B_______, née le ______ 1992, se sont mariés le ______ 2013 à Genève.
Est issu de cette union D_______, né le ______ 2013 à Genève.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/6043/2015 du 26 mai 2015, le Tribunal de première instance a condamné A_______ à verser en mains de B_______, par mois et d'avance et à compter du 10 octobre 2014, allocations familiales non comprises, 520 fr. à titre de contribution à l'entretien de D_______ et 2'700 fr., sous déduction du loyer mensuel en 1'922 fr. payé régulièrement depuis le 1er octobre 2014, à titre de contribution à l'entretien de B_______.
Par arrêt ACJC/1117/2015 du 25 septembre 2015, la Cour a, sur appel de A_______, confirmé ledit jugement.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2016, B_______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'C_______ ou à tout autre futur employeur ou encore prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de 1'748 fr., subsidiairement 1'298 fr., par mois sur le salaire de A_______, dès le mois de février 2016, à titre de contribution à l'entretien de la famille, et d'en opérer le paiement sur son compte auprès de E_______ POSTFINANCE, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.
A l'appui de sa requête, B_______ a fait valoir que A_______ ne s'acquittait pas régulièrement des contributions dues. Par ailleurs, le montant du loyer de 1'922 fr. venant en déduction de sa contribution d'entretien en 2'700 fr. était erroné; à ses dires, le montant du loyer était de 1'472 fr. charges comprises puis, dès le 1er mars 2015, de 1'488 fr. Elle avait dès lors indiqué dans ses conclusions le montant après déduction du loyer effectivement payé (2'700 fr. + 520 fr. - 1'472 fr. = 1'748 fr.), subsidiairement après déduction du loyer tel qu'indiqué dans le dispositif du jugement précité (2'700 fr. + 520 fr. - 1'922 fr. = 1'298 fr.).
d. Par réponse du 17 mai 2016, A_______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de B_______.
Il a indiqué qu'il s'était entièrement acquitté des contributions d'entretien dues entre octobre 2014 et mai 2015 et qu'il avait versé, entre le 29 juin 2015 et le 26 avril 2016, une contribution moyenne à l'entretien de la famille de 1'125 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait le paiement des primes d'assurance-maladie de D_______ en 122 fr. 95 par mois. Il considérait en outre que le montant dû s'élevait à 520 fr. pour D_______ et 762 fr. pour B_______ (soit 2'700 fr. – le loyer de l'appartement en 1'488 fr. – le loyer du parking utilisé par celle-ci en 150 fr. – la participation aux parts sociales de la société coopérative d'habitation propriétaire de l'appartement en 300 fr.). Selon lui, il ne subsistait dès lors qu'une différence mensuelle de 34 fr. 05.
e. Lors de l'audience de débats et de plaidoiries finales du 22 juin 2016 du Tribunal, B_______ a indiqué qu'elle avait déménagé avec D_______ dans un nouvel appartement le 1er avril 2016 et que A_______ ne s'acquittait pas du loyer dudit logement. Selon elle, l'arriéré dû par celui-ci au titre de contribution à l'entretien de la famille s'élevait à 23'968 fr. Elle a produit de nouvelles pièces.
A_______ a, quant à lui, indiqué avoir réintégré l'ancien logement conjugal, soit le logement occupé jusque-là par B_______ et D_______. Il a admis qu'il avait eu dans un premier temps du retard dans le paiement des contributions à l'entretien de sa famille, mais il a fait valoir que, depuis juin 2015, il payait régulièrement les contributions qu'il pensait devoir, soit une somme totale de 2'700 fr. – incluant d'après lui tant la contribution due pour l'entretien de son épouse que celle due pour l'entretien de D_______ – sous déduction du loyer dont il devait s'acquitter.
Dans sa plaidoirie finale, B_______ a amplifié à 3'220 fr. par mois (2'700 fr. + 520 fr.) ses conclusions relatives au montant de la saisie devant être opérée dès lors qu'il n'y avait, depuis le 1er avril 2016, plus lieu de déduire de la contribution à son propre entretien le loyer de l'ancien appartement conjugal que A_______ occupait dorénavant.
Celui-ci a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 22 juin 2016.
EN DROIT
- La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).
Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
De même que les autres mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172 ss CC, l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable à cet égard.
- L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il ne contient pas de conclusions réformatoires.
2.1 L'appel étant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.
Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation de l'appel ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).
2.2 En l'espèce, l'appelant conclut uniquement à l'annulation des ch. 1 et 4 du jugement querellé, sans prendre de conclusions réformatoires.
En ce qui concerne la conclusion tendant à l'annulation du ch. 1, il ressort de la motivation de l'appel que l'appelant considère que l'intimée avait conclu au versement d'un montant total de 1'748 fr., subsidiairement 1'298 fr., et non d'une somme de 3'220 fr. telle que retenue par le Tribunal. La Cour retiendra dès lors que l'appelant conclut à l'annulation du ch. 1 et à ce que le prélèvement mensuel sur son salaire soit fixé à un montant n'excédant pas 1'748 fr.
Quant au ch. 2, il faut comprendre de la conclusion en annulation de cette partie du dispositif que l'appelant s'oppose à ce que l'avis aux débiteurs soit étendu en cas de jugement ultérieur. Dans la mesure où l'appelant conteste en bloc cet élément, il ne lui était pas nécessaire de conclure à sa réformation.
Partant, l'appel sera déclaré recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
La mesure d'avis aux débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC).
- L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2 En l'espèce, la cause a été gardée à juger par le Tribunal le 22 juin 2016. La pièce nouvelle ayant été établie le 28 août 2016, l'intimée n'aurait pas pu la produire en première instance.
Ladite pièce sera dès lors déclarée recevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
- Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita.
5.1.1 Le juge ne peut accorder à une partie plus que ce qu'elle ne demande (art. 58 al. 1 CPC). Ce principe, également appelé ne ultra petita, signifie notamment que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice (Haldy, in: Code de procédure civile annoté, 2011, n. 1 ad art. 58 CPC).
5.1.2 A teneur de l'art. 229 al. 3 CPC, lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Selon l'article 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. Par ailleurs, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC), admis selon l'art. 229 CPC (Naegeli/Mayhall, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 3-4 ad art. 231 CPC).
Il existe un lien de connexité au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC lorsque les prétentions ont le même fondement juridique ou qu'elles reposent sur un même état de fait (Pahud, in: Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 9 ad art. 227 CPC).
5.2 En l'espèce, l'intimée a conclu dans sa demande du 9 mars 2016 à ce que l'avis aux débiteurs porte sur un montant de 1'748 fr., subsidiairement 1'298 fr. A l'audience de plaidoiries finales du 22 juin 2016, elle a modifié ses conclusions, pièces à l'appui, concluant à ce qu'il porte sur une somme de 3'220 fr.
Tant la conclusion figurant dans la demande que la modification de celle-ci le 22 juin 2016 reposent sur l'art. 177 CC, de sorte qu'elles présentent un lien de connexité.
Enfin, la modification de la prétention fait suite au déménagement de l'intimée, intervenu entre le dépôt de sa demande et l'audience de débats et de plaidoiries finales. Elle repose dès lors sur un fait nouveau, soit la prise à bail d'un nouveau logement. Elle relève pour le surplus de la même procédure.
Partant, l'intimée a valablement modifié ses conclusions à l'occasion de sa plaidoirie finale, de sorte qu'elle a conclu à ce que l'avis aux débiteurs porte sur un montant mensuel de 3'220 fr. En ordonnant à tout débiteur et/ou employeur de l'appelant de verser à l'intimée tout montant supérieur à 3'659 fr. à concurrence de 3'220 fr., le Tribunal n'a dès lors pas statué ultra petita.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Le second grief de l'appelant concerne le ch. 4 du dispositif du jugement querellé, qu'il considère violer la loi.
6.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il ne doit pas être ordonné à la légère (arrêt du Tribunal fédéral 5P_427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2).
Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'Office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).
A l'instar de l'office, le juge de l'avis aux débiteurs ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).
De plus, le juge saisi de l'avis aux débiteurs ne doit pas réexaminer le montant de la créance d'entretien fixé par un titre exécutoire, ce réexamen relevant d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil, n. 4 ad art. 291 CC).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné sous ch. 1 du dispositif du jugement contesté à tout débiteur et/ou employeur de l'appelant de verser à l'intimée tout montant supérieur à 3'659 fr. à concurrence de 3'220 fr. Ce faisant, il a procédé à un calcul concret du minimum vital de l'appelant, prenant en considération ses charges effectives admissibles.
On voit mal comment cette injonction à un tiers – concrète et précise – pourrait subsister sans changement nonobstant une éventuelle modification des contributions prévues par le jugement du 26 mai 2015. D'une part, le montant faisant l'objet de l'avis aux débiteurs prévu par le ch. 1 du dispositif serait alors nécessairement inexact, avec pour conséquence qu'une exécution forcée du dispositif en serait compromise. D'autre part, les circonstances justifiant une modification des contributions pourraient également avoir une portée sur les charges composant le minimum vital intangible de l'appelant, lequel devrait alors être nouvellement calculé.
Le ch. 4 du dispositif du jugement querellé, qui prévoit précisément que le ch. 1 du dispositif demeurera applicable nonobstant une modification des contributions, sera dès lors annulé.
- 7.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point puisque l'appelant ne formule aucune critique à cet égard. Le montant de ces frais est par ailleurs conforme à la loi, notamment à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 271 let. à CPC; art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature et de l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et chaque partie supportera ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à l'appelant au titre de frais judiciaires.
- La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2016 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10056/2016 rendu le 16 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4721/2016-10.
Au fond :
Annule le ch. 4 du dispositif dudit jugement.
Confirme pour le surplus ledit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ pour moitié et de B_______ pour moitié chacun, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.
Condamne par conséquent B_______ à verser 400 fr. à A______ au titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.