C/4587/2015
ACJC/1664/2017
du 19.12.2017 sur JTPI/2911/2017 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE
Normes : CC.176.al3;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4587/2015 ACJC/1664/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 DECEMBRE 2017
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2017, comparant en personne, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant d'abord par Me David Bitton, avocat, puis en personne.
EN FAIT
En substance, il a indiqué ne contester que le principe de la garde sur ses enfants qu'il souhaite obtenir, faisant des reproches sur le comportement de leur mère dans la prise en charge de ces derniers, notamment lorsqu'elle consomme trop d'alcool (elle s'énerve, rejette les enfants, les a mis dehors sur le paillasson à une reprise, déchire les dessins destinés au père, dit aux enfants qu'il les a abandonnés et les empêche de communiquer par téléphone). Il relève que lui-même s'occupe bien de ses enfants, en veillant à leur bon développement physique, psychologique et scolaire. Il conteste le fait que le Tribunal ait retenu dans sa décision que les enfants allaient mieux de manière générale ces derniers mois. Il admet le dysfonctionnement parental existant qui est selon lui évident mais reproche au jugement de ne constater que la situation de conflit, relevant que lui-même a toujours prêté une attention particulière à la relation avec la mère. Il conteste le résultat de l'expertise du groupe familial le concernant, relevant n'avoir aucun problème de comportement, ni aucun problème d'alcool mais indique à être prêt à se soumettre à toute consultation. Il ne revendique pas le domicile conjugal, logeant dans un appartement calme, grand et apprécié des enfants, sauf si la Cour estime que cela serait préférable pour ses enfants, en raison de la proximité de leur école, s'il se voit confier leur garde. Il rejette catégoriquement la garde partagée pour les motifs développés en première instance auxquels il renvoie. Il relate pour le surplus l'historique de sa relation avec son épouse et les actes de violence dont il a été victime de la part de cette dernière, réfutant que l'on puisse dire qu'il a quitté le domicile conjugal. Il indique réaliser un salaire moins élevé que celui retenu par le Tribunal mais n'en tire aucune conclusion, indiquant au contraire n'avoir aucune prétention s'agissant de la contribution d'entretien des enfants.
B______ n'a pas déposé de mémoire-réponse dans le délai de dix jours qui lui a été imparti par avis du greffe de la Cour du 11 avril 2017.
Les parties ont été avisées par avis du 2 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits suivants :
a. A______, né le ______ 1973 à ______ (France), de nationalité française, et B______, née E______, le ______ 1973 à ______ (Allemagne), de nationalité croate, se sont mariés le 18 avril 2004 à ______ (Serbie).
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à Genève et D______, né le ______ 2007 à Genève.
B______ est également mère d'une fille majeure, F______, née le ______ 1995.
b. Les époux A______ et B______ se sont séparés le 13 septembre 2013, A______ ayant quitté le domicile conjugal après une violente dispute, suite à laquelle il a déposé plainte pénale, reprochant à son épouse de l'avoir frappé.
Depuis la séparation, les enfants ont vécu principalement avec leur mère.
c. Le 9 mars 2015, A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal de première instance. Il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal; ordonne l'éloignement de B______ du domicile pour cause de violences conjugales et familiales répétées; réserve en faveur de B______ un droit de visite de quatre jours par mois, sous forme de deux week-ends et le partage des vacances scolaires; la condamne à lui verser une contribution de 300 fr. par mois à son propre entretien et de 2'500 fr. pour les enfants, indexées au coût de la vie; condamne B______ à rembourser le crédit de l'appartement en France, l'autorisant à conserver les loyers; lui donne acte de ce qu'il prenait, quant à lui, à sa charge les frais du ménage; constate que B______ pourrait garder et utiliser la voiture commune dont elle devrait régler les frais; et ordonne à B______ de consulter un service d'évaluation et de suivi psychologique.
Cette requête était assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par le Tribunal, par ordonnance du 16 mars 2015.
d. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 2 juin 2015, A______ a persisté dans les termes de sa requête tandis que B______, qui s'est déclarée d'accord avec le principe de la vie séparée, a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, sis ______ à Genève.
e. Dans son rapport du 29 septembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d'ordonner une expertise du groupe familial et, dans l'attente de son résultat, de confier la garde des enfants à B______ et de réserver à A______ un droit de visite à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, sauf accord contraire des parents ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le SPMi a relevé un important dysfonctionnement de la relation parentale dont les enfants n'étaient pas préservés, ce qui avait des conséquences néfastes sur leur comportement. Les parents avaient un discours divergeant au sujet des événements passés ainsi que de leur capacité éducative respective. A______ faisait état de violences de la part de B______ envers les enfants, mais celles-ci n'étaient pas objectivées par les professionnels les entourant.
f. Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit de visite sur ces derniers, devant s'exercer à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un mercredi sur deux, d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée à concurrence de la moitié chacune, condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, les montants de 300 fr. par enfant et de 200 fr. pour B______ et enfin, ordonné l'expertise du groupe familial.
g. La Dresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique, médecin adjoint à ______ et le Dr H______, médecin chef de clinique , ont rendu leur rapport d'expertise le 21 décembre 2016. Il en ressort que les deux parents ont des capacités éducatives pour assumer la garde et l'autorité parentale sur leurs enfants. Ces derniers sont toutefois pris dans un conflit de loyauté majeur, chacun des parents dénigrant l'autre, parfois devant les enfants qui participent ainsi directement ou indirectement aux conflits, qu'ils sont parfois obligés d'arbitrer, ce qui leur occasionne une grande souffrance, dont les parents semblent peu conscients. C réagit aux conflits de ses parents en collant totalement au discours de son père et il manifeste un rejet massif de sa mère. Il perd tout sens critique et est dans l'idéalisation de son père. Il fait une reconstruction de la réalité en affirmant qu'il est malade lorsqu'il est chez sa mère, que cette dernière ne le soigne pas et laisse son père le faire afin qu'il se ruine financièrement, ce qui ne correspond aucunement aux constatations recueillies auprès de son pédiatre. Le père ne contredit pas son fils mais accueille ses propos par le silence. Ce stade de distorsion de la réalité chez un enfant signe le début d'une aliénation par le père. C______ souffre d'un trouble émotionnel de l'enfance.
D______ a une réaction dépressive aux conflits de ses parents, ce qui se traduit par des pleurs dès que les experts abordent ces questions. Il évoque que sa mère a beaucoup changé depuis la séparation et manifeste alternativement sa colère et son attachement à sa mère. D______ souffre d'un trouble émotionnel de l'enfance.
Les relations entre la mère et les enfants sont toutefois bonnes. Les enfants ont une réelle liberté d'expression en sa présence. Ils peuvent parler des problèmes qu'ils vivent en famille, de même qu'elle peut leur exprimer ce qui ne lui convient pas dans leur comportement ainsi que son besoin de répit le soir. Elle a une identification juste des problèmes ou troubles psychiques de ses enfants mais sa manière de les aborder crée des tensions relationnelles trop importantes pour les enfants. Elle s'ajuste peu à leur vécu. Elle pourvoit totalement aux besoins de base de ses enfants (logement, nourriture, habillement, sommeil) et met tout en œuvre pour qu'ils n'aient aucun problème d'encadrement de base. Elle est très attachée à ses enfants et très présente auprès d'eux. Elle a pu se montrer dépassée à certains moments, manifestant alors une impulsivité caractérisée par des débordements agressifs, qui sont susceptibles d'être amplifiés lorsqu'elle consomme de l'alcool et à lui faire adopter des comportements inadéquats, se traduisant essentiellement par des cris. Elle souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'une consommation d'alcool nocive pour sa santé.
Les relations entre le père et les enfants sont bonnes. Il arrive à créer un contexte relationnel sécurisant et stable pour eux, mais il banalise les difficultés de ses enfants pour entretenir une bonne relation avec eux. Il est disponible pour ces derniers, mais en ce qui concerne les apprentissages scolaires et le soutien à l'autonomie, des réserves sont émises. Il laisse ses enfants se construire des représentations fausses de la réalité tant que cela sert ses intérêts. Ce type de comportement a un impact aliénant majeur sur les enfants. Il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique et d'un syndrome de dépendance à l'alcool.
La modalité de garde la plus adéquate pour les enfants, selon les experts, est la garde alternée. Cependant, si la situation ne devait pas évoluer favorablement et que les parents n'arrivaient pas à résoudre leurs conflits et continuaient de recruter leurs enfants dans leur relation conflictuelle, il conviendrait de confier la garde exclusive au parent le moins aliénant et d'accorder un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires à l'autre parent. Si malgré cela, l'autre parent devait persister dans un fonctionnement aliénant, il conviendrait alors d'envisager un droit de visite médiatisé. Une curatelle d'assistance éducative était par ailleurs préconisée, dès lors que les parents étaient envahis par leurs conflits, ce qui biaisait leur évaluation des besoins éducatifs de leurs enfants.
h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 21 février 2017, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe d'une garde alternée et subsidiairement avec l'octroi en sa faveur de la garde des enfants. A______ a réclamé la garde exclusive de ces derniers, précisant qu'il ne consommait plus d'alcool et s'opposait aux conclusions du rapport d'expertise. Les deux parties se sont accordées sur le fait que le droit aux relations personnelles se déroulait bien, le calendrier du droit de visite étant respecté par chacun d'eux. La scolarité des enfants se passait mieux, malgré des problèmes de comportement encore présents chez les deux enfants. B______ a indiqué que A______ négligeait ses obligations financières et que les contributions fixées n'étaient pas intégralement payées.
D. S'agissant de la situation financière des parties, elle se présente comme suit :
B______ travaille à plein temps en qualité de fonctionnaire internationale auprès de . Le Tribunal de première instance a retenu qu'elle percevait, à ce titre, un salaire mensuel net de 7'847 fr. 80 et devait assumer des charges mensuelles à hauteur de 6'940 fr. 55, pour elle-même et sa fille F qui demeurait encore auprès d'elle. Les charges de C______ et D______ ont été arrêtées par le Tribunal à 1'690 fr. dès le 1er septembre 2017, sous déduction des allocations familiales de 1'100 fr nets versées par son employeur pour les deux enfants mineurs, soit des charges de 590 fr. pour les deux enfants.
A______ travaillait pour ______ pour un salaire allégué de 10'130 fr, mais il a perdu son emploi en 2013 et il a indiqué avoir perçu des indemnités chômage de 6'121 fr. jusqu'en décembre 2014, date à laquelle il est devenu indépendant. Il n'a fourni aucun document s'agissant de sa situation financière actuelle. Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu net de 7'875 fr. par mois et a arrêté ses charges mensuelles à 6'490 fr.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que l'instauration d'une garde alternée, dans un contexte de refus réitérés du père d'un tel mode de garde, était vouée à l'échec. Par ailleurs, une certaine stabilité était observée dans la prise en charge des enfants depuis le prononcé des mesures provisionnelles du 18 février 2016 qui avaient attribué la garde à la mère des enfants et prévu un large droit de visite en faveur du père, de sorte qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de changer de mode de garde, dès lors qu'ils semblaient s'épanouir et se développer positivement dans ce cadre.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2911/2017 rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4587/2015. Au fond : Confirme le jugement. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.