C/4547/2010
ACJC/1310/2014
du 03.11.2014
( OO
)
, IRRECEVABLE
Descripteurs :
REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); AVANCE DE FRAIS; DÉCISION SUR FRAIS
Normes :
CPC.98; CPC.103; CPC.104; CPC.110; CPC.238; CPC.319.B.1; CPC.404.1; CPC.405.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4547/2010 ACJC/1310/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 3 NOVEMBRE 2014
Pour
Monsieur A______, domicilié ______ Grande Bretagne, recourant d'une facture émanant des Services financiers du Pouvoir judiciaire de ce canton le 13 février 2014, comparant par Me Alec Crippa, avocat, 8, Grand-Chêne, case postale 7283, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par requête du 22 février 2010 adressée au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), A______ a contesté l'état de collocation de la faillite de B______.
Dans le cadre de cette procédure, par jugement JTPI/1______ du ______ 2011, le Tribunal a rejeté la requête formée par A______ en audition d'un témoin par voie de commission rogatoire en Angleterre.
Statuant sur appel de A______, par arrêt ACJC/2______ du ______ 2012, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour que la commission rogatoire soit décernée.
Par ordonnance du 19 février 2013, le Tribunal a décerné cette commission rogatoire et donné acte au conseil de A______ de ce qu'il se portait fort du coût de l'exécution et de la traduction de celle-ci.
Les coûts de la traduction-jurée de l'intégralité du procès-verbal de la commission rogatoire se sont élevés à 5'005 fr. 80, selon facture de C______ adressée au Tribunal le 6 décembre 2013.
B. Par facture du 13 février 2014, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont réclamé à A______ le remboursement du montant précité sous trente jours.
Par courrier de son conseil du 27 février 2014 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, adressé en copie au Tribunal, A______ a contesté la facture précitée et requis qu'une décision formelle soit rendue, avec indication des bases légales et des voies de recours.
Par courrier recommandé de son conseil du 12 mars 2014 au Tribunal, A______ a une nouvelle fois contesté cette facture des Services financiers du Pouvoir judiciaire, considérant celle-ci nulle et non avenue, du fait qu'elle ne reposait sur aucune base légale ni décision du Tribunal.
Aucune suite n'a été donnée à ces deux courriers de A______.
C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 mars 2014, A______ a recouru contre cette facture qu'il a reçue le 19 février 2014, concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulabilité. Il a reproché au Tribunal l'absence de demande d'avance de frais préalable à la facture querellée et l'absence de nécessité de la traduction dont les coûts étaient mis à sa charge.
Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal, dans ses observations du 15 mai 2014, s'est référé au contenu de son ordonnance du 19 février 2013. Celle-ci faisait état, comme le voulait l'usage sous l'ancienne loi de procédure (aLPC), du porté fort du conseil pour le coût de l'exécution et de la traduction de la commission rogatoire.
EN DROIT
- 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, que celle-ci soit incidente ou finale. Dans la première hypothèse, le fait que la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC est à cet égard sans incidence (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2; 137 III 424 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_174/2014 du 5 mai 2014 consid. 4).
En l'espèce, la facture querellée a été communiquée au recourant après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
1.2.1 La nature de l'acte attaqué doit être ainsi qualifiée à la lumière du nouveau droit de procédure.
Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les décisions relatives aux avances de frais constituent par nature des "ordonnances d'instruction" susceptibles d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 103 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, (éd.) 2011, n. 4 ad art. 103 CPC).
L'art. 104 CPC précise le moment où le tribunal statue définitivement sur les frais, soit en règle générale dans la décision finale, des exceptions étant possibles en cas de décision incidente ou de mesures provisionnelles. Les décisions sur les frais constituent des "autres décisions" qui peuvent être attaquées séparément par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 110 CPC; Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).
L'art. 238 CPC précise le contenu que doit avoir toute décision formelle rendue par un tribunal - qu'elle soit finale au sens de l'art. 236 CPC ou incidente au sens de l'art. 237 CPC - soit notamment la désignation et la signature du tribunal, ainsi que l'indication des voies de recours. Sur la base de l'art. 219 CPC, l'art. 238 CPC est également applicable aux "autres décisions" et aux "ordonnances d'instruction" au sens de l'art. 319 let. b CPC, bien qu'au vu de la nature particulière de ces dernières, un moindre formalisme soit justifié. En effet, ces décisions peuvent dans certains cas notamment être rendues par simple mention au procès-verbal et sans motivation, étant précisé que l'indication des voies de recours reste nécessaire (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 238 CPC).
1.2.2 En l'espèce, la facture entreprise, laquelle réclame au recourant le remboursement des frais de traduction d'une commission rogatoire, dès lors qu'elle émane des Services financiers du Pouvoir judiciaire et non du Tribunal, ne constitue pas une décision d'avance de frais au sens des art. 98 et 103 CPC, ni une décision sur les frais au sens des art. 104 et 110 CPC.
Elle ne présente d'ailleurs pas le contenu que doit avoir toute décision formelle rendue par le Tribunal à teneur de l'art. 238 CPC, notamment pas la signature de celui-ci, ni l'indication des voies de recours.
La facture querellée ne constitue par conséquent pas une "ordonnance d'instruction", ni une "autre décision" judiciaire sujette à recours au sens des art. 319 ss CPC, étant précisé que, de ce fait, elle n'a d'ailleurs créé aucune obligation pour le recourant, notamment pas celle de s'acquitter du montant facturé.
Au vu de ce qui précède, le présent recours sera déclaré irrecevable.
- 2.1 Cela étant, l'instance a été introduite le 22 février 2010, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, de sorte que le premier juge était soumis à l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC; art. 92 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)), soit à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi qu'au Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997 (aRTGMC).
2.2 Selon l'art. 176 aLPC, tout jugement, même sur incident, devait condamner aux dépens la partie qui succombait.
Les dépens comprenaient les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais des commissions rogatoires (art. 248 aLPC), ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui étaient requises ou approuvées par le juge (art. 181 al. 2 let. c aLPC), constituaient des frais exposés dans la cause (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n. 3 ad art. 181 aLPC).
L'art. 9 aLPC stipulait que les parties procédaient en langue française. La règle s’imposait pour tous les écrits émanant directement du juge ou des parties elles-mêmes, sans exception possible. Il n’était pas concevable qu’une requête, une assignation, un mémoire, des conclusions, un procès-verbal ou un jugement soient rédigés dans une autre langue que le français. De l’obligation de procéder en langue française découlait celle, pour les parties, de fournir une traduction des pièces qu’elles produisaient et qui étaient libellées en une autre langue. Il n’était pas rare que des pièces volumineuses (conditions générales, ouvrages de presse par exemple) soient produites, dont la partie n’invoquait en réalité que de brefs passages. Dans de tels cas, la traduction des passages topiques suffisait en règle générale (ATF 128 I 273 consid. 2.2 et les références citées). La traduction s’imposait aussi pour les autres actes de la procédure, tels les procès-verbaux de commissions rogatoires ou les rapports d’expertise. En cette matière, une traduction partielle n’était pas admissible (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2, 3 et 4 ad art. 9 aLPC et les références citées).
Les parties devaient faire l’avance des frais engendrés par l’exécution des actes de la procédure (art. 121 aLOJ et 49 aRTGMC). En application de cette règle générale, lorsqu'il statuait sur la commission rogatoire, le juge impartissait à la partie qui l’avait demandée un délai pour faire l’avance des frais (art. 248 al. 2 aLPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 248 aLPC).
2.3 En l'espèce, et au vu des principes exposés ci-dessus, le premier juge pourra ordonner une avance de frais au sens de l'art. 248 al. 2 aLPC à fournir par le recourant, laquelle pourra porter sur l'intégralité des frais de traduction encourus, et répartir lesdits frais ultérieurement dans son jugement au fond, selon l'art. 176 aLPC.
- Les frais judiciaires de recours sont fixés à 100 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 7 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat à hauteur de 100 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant restitué au recourant (art. 111 al. 2 CPC par analogie).
B______ n'ayant pas été invitée à répondre au recours, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre la facture du 13 février 2014 émanant des Services financiers du Pouvoir judiciaire dans la cause C/4547/2010.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 100 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 400 fr. fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 100 fr.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.